Parcours procédural
2 étapes · 2 ans 4 mois- Décision attaquéeTribunal de première instance de Liège27.06.2013
- Décision affichéeCour d'appel de Liège04.11.2015
Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour d’appel de Liège dd. 04.11.2015 (2013/RG/1187)
Taxe sur la valeur ajoutée - Exemptions - Professions médicales - Prestations de soins à la personne - Psychothérapeutes
Législation
Code de la TVA, article 44, § 1er, 2° et § 2, 5°
Synthèse
1. Le législateur européen laisse à chaque Etat membre le soin de définir, dans son propre droit interne, les professions médicales et paramédicales dans le cadre desquelles l’exercice des soins à la personne est exonéré de la TVA en vertu de l’article 132, § 1er, sous c), de la directive 2006/112/CE. La jurisprudence européenne reconnaît à cet égard un pouvoir d’appréciation aux Etats membres qui comprend non seulement celui de définir les qualifications requises pour exercer lesdites professions mais également celui de définir les activités spécifiques de soins à la personne qui relèvent de telles professions. Le législateur belge ne s’est dès lors pas écarté de la directive en définissant limitativement les professions qui peuvent bénéficier de l’exemption concernée.
Pour déterminer si des prestations de soins à la personne sont semblables, au regard du principe de neutralité fiscale, il convient en l’occurrence de tenir compte des qualifications professionnelles des prestataires de ces soins. Eu égard à la jurisprudence européenne, la nature des prestations effectuées par le psychothérapeute, compte tenu de ses qualifications professionnelles, doit pouvoir être considérée comme équivalente à celle des traitements prodigués par les psychiatres, les psychologues ou toute autre profession médicale ou paramédicale protégée.
Les prestations des psychothérapeutes ne sont pas reprises dans la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité (C.TVA, art. 44, § 1er, 2°). L’intéressé, psychothérapeute, n’est pas titulaire d’un titre protégé de psychologue, médecin ou médecin-psychiatre et il n’est pas démontré qu’il dispose d’une formation comparable pour l’exercice de prestations de psychothérapie.
Dans ces circonstances, les prestations de l’intéressé ne peuvent bénéficier de l’exemption de la TVA.
2. Par application de l’article 92bis C.TVA, le juge ne peut déclarer son jugement exécutoire par provision.
Observation
La cour constate que si une loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale reconnaît les psychothérapeutes, elle relève toutefois que cette loi n’entrera en vigueur qu’à dater du 1er septembre 2016 et qu’en tout état de cause, les arrêtés d’exécution nécessaires pour régler la question de la formation, du stage et de l’agrément des patriciens ne sont également pas encore entrés en vigueur. La cour considère que l’intéressé ne peut dès lors pas se prévaloir de ces dispositions pour revendiquer l’exemption dont il s’agit.
Texte integral
Corps de la décision
Cour d'appel de Liège
Arrêt de la NEUVIÈME chambre civile
dd. 04.11.2015
2013/RG/1187
EN CAUSE DE :
1. ETAT BELGE, M. le Directeur régional de la TVA de Liège, …, …,
partie appelante,
représentée par Maître F. J., avocat à …, …, …
CONTRE:
1. S. S.P.R.L.. dont le siège social est établi à …, …, …, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro …, partie intimée, représentée par Maître P. C., avocat à …, …, …
2. D. R., domicilié à …, …, …, partie intimée, présent, assisté de Maître P. C., avocat à …, …, …
Vu les feuilles d'audiences des 13.9.2013, 21.10.215, 16.9.2015, 21.10.2015 et de ce jour
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ:
Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment:
- en copie conforme le jugement rendu le 27 juin 2013 par le tribunal de première instance de Liège, signifié le 28 juin 2013 (cfr. pièce 19 du dossier des intimés) ,
- la requête d'appel déposée au greffe le 26 juillet 2013 par l'Etat belge,
- les conclusions et les dossiers des parties.
Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux, que sa recevabilité n'est pas contestée et qu'il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la cour, qu'en conséquence l'appel doit être déclaré recevable;
Attendu que la présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après:
I. Les faits et l'objet du litige:
Attendu que sur ces points, la cour se réfère à l'exposé du premier juge tel qu'il figure au jugement déféré en son préambule et sous l'intitulé « objet du litige et antécédents de procédure» ;
Qu'il suffit de rappeler que le litige a pour objet la question de l'exemption ou non de la TVA pour des prestations dispensées par le premier intimé, assujetti à la TVA sous le numéro BE …, en qualité de psychothérapeute (prestations thérapeutiques facturées à la SA société d'exploitation des « T. d. S.»); qu'en février 2010, l'intéressé a par ailleurs constitué une SPRL S., seconde intimée, en y intégrant ses activités professionnelles de psychothérapeute;
Que les activités du premier et de la seconde intimée ont fait l'objet d'un contrôle TVA portant sur les années 2008 et 2009 en ce qui concerne les activités exercées personnellement par monsieur R. D., premier intimé, et sur l'année 2010 en ce qui concerne les activités exercées par la SPRL S., seconde intimée;
Qu'un procès-verbal est dressé le 12 octobre 2011 à charge de la SPRL S., au terme duquel l'administration rejette l'exemption de TVA invoquée pour des séances psychothérapeutiques rendues par la SPRL S. par le truchement de son gérant, monsieur D., qui n'est pas titulaire d'un diplôme de psychologue, médecin ou médecin-psychiatre (cfr. pièce 1 du dossier administratif);
Que le 2 décembre 2011, une contrainte visée et rendue exécutoire le 29 novembre 2011, est notifiée pour une TVA due de 2.132,55 € (à majorer d'une amende de 213 € et des intérêts de 187,44 €) (cfr. pièce 2 du dossier administratif);
Qu'un second procès-verbal est dressé le 5 décembre 2011 à charge de monsieur D., au terme duquel l'administration rejette l'exemption de TVA invoquée pour des séances psychothérapeutiques rendues par monsieur D., qui n'est pas titulaire d'un diplôme de psychologue, médecin ou médecin-psychiatre (cfr. pièce 3 du dossier administratif) ;
Que le 12 décembre 2011, une contrainte visée et rendue exécutoire le 9 décembre 2011, est notifiée pour une TVA due de 6.409,40 € ( (à majorer d'une amende de 640 € et des intérêts de 1.177,60 €) (cfr. pièce 4 du dossier administratif);
Que par deux requêtes distinctes déposées au greffe du tribunal de première instance de Liège, la SPRL S. et monsieur D. forment opposition auxdites contraintes;
Que par un jugement rendu le 27 juin 2013, le premier juge a, après avoir joint les causes, dit les requêtes recevables et fondées, a annulé les contraintes litigieuses et a condamné l'Etat belge aux dépens liquidés à 1.210 €;
Que l'appelant sollicite la réformation du jugement entrepris et de condamner les intimés aux dépens des deux instances qu'il liquide à la somme 990 € correspondant à l'indemnité de procédure;
Que les intimés concluent au non-fondement de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'Etat belge aux dépens des deux instances, liquidés à la somme de 2.420 €, correspondant aux indemnités de procédure.
II. Discussion
Attendu que la question essentielle du litige porte sur le point de savoir si les prestations litigieuses peuvent être considérées comme ayant été effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales ou paramédicales, telles que définies par la réglementation nationale, prise en application de l'article 132, § 1er, c) de la directive TVA n° 112/2008/CE du 28 novembre 2006 qui définit les activités de soins exemptées de TVA:
« Les Etats membres exonèrent les prestations suivantes :
(…) les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice de professions médicales et paramédicales telles que définies par l’Etat membre concerné » (c'est la cour qui souligne) ;
Que le législateur européen laisse à chaque État membre le soin de définir, dans son propre droit interne, les professions médicales et paramédicales dans le cadre desquelles l'exercice des soins à la personne est exonéré de la TVA; que la cour de justice de l'Union européenne a jugé que cette disposition accorde aux États membres un pouvoir d'appréciation à cet égard (cfr. arrêt du 6 novembre 2003, Dornier, C-45/01, Rec. P. I-12911, point 81) ;
Que ce pouvoir d'appréciation englobe non seulement celui de définir les qualifications requises pour exercer lesdites professions, mais également celui de définir les activités spécifiques de soins à la personne qui relèvent de telles professions;
Qu'en effet, dès lors que les différentes qualifications acquises par les prestataires ne préparent pas nécessairement ces derniers à fournir tous les types de soins, un État membre est en droit de considérer, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que la définition des professions paramédicales serait incomplète si elle se limitait à imposer des exigences générales quant à la qualification des prestataires, sans préciser les soins pour lesquels ceux-ci sont qualifiés dans le cadre de ces professions (cfr. à ce propos: CJUE, 27 avril 2006, C-443/04 et C-444/04) ;
Que c'est dès lors de manière erronée que les intimés estiment que le législateur belge s'écarterait de la directive en définissant limitativement les professions qui peuvent bénéficier de l'exemption de TVA;
Que cependant, l'exigence d'une application correcte des exonérations ne saurait permettre aux États membres de porter atteinte ni aux objectifs poursuivis par la directive ni aux principes de droit communautaire, en particulier le principe d'égalité de traitement, lequel est reflété, en matière de TVA, par le principe de neutralité fiscale (cfr. arrêts Dornier, précité, points 42 et 69; du 26 mai 2005, Kingscrest Associates et Montecello, C-498/03, Rec. p. 1-4427, points 29 et 52, ainsi que du 12 janvier 2006, Turn- und Sportunion Waldburg, C-246/04, points 44 à 46);
Que dans ce cadre, l'article 44 du Code TVA dispose notamment que:
« § 1er. Sont exemptées de la taxe, les prestations de services exécutées, dans l'exercice de leur activité habituelle, par les personnes suivantes:
(…)
2° les médecins, (...), les soigneurs et les soigneuses, (...) dont les prestations de soins à la personne sont reprises dans la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
§ 2. Sont aussi exemptées de la taxe:
1°. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans l'exercice de leur activité habituelle par les établissements hospitaliers et psychiatriques, les cliniques et les dispensaires, les transports de malades et de blessés par des moyens de transport spécialement équipés à ces fins
(...)
2° les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'assistance sociale, à la sécurité sociale, à la sécurité sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public, ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'autorité compétente.
(...)
5° les prestations de services qui ont pour objet l'orientation scolaire ou familiale ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées» ;
Que ces exonérations sont d'interprétation stricte, étant donné qu'elles constituent des dérogations au principe général selon lequel la TVA est perçue sur chaque prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti (cfr. notamment, CJUE, 5 juin 1997, SDC, C-2/95, Rec. p. I-3017, point 20);
Qu'en l'espèce, les prestations fournies par le premier intimé ne sont pas reprises dans la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
Qu'en ce qui concerne le principe de neutralité fiscale invoqué par les intimés, lequel est inhérent au système commun de la TVA, il convient de rappeler qu'il s'oppose à ce que des prestations de services semblables, qui se trouvent donc en concurrence les unes avec les autres, soient traitées de manière différente du point de vue de la TVA (cfr. CJUE, 23 octobre 2003, Commission/Allemagne, C-109/02, Rec. p. I-12691, point 20, et Kingscrest Associates et Montecello, précité, point 54) ;
Que pour déterminer si des prestations de soins à .la personne sont semblables, il convient toutefois de tenir compte, s'agissant de l'exonération prévue à l'article 132, §1, sous c), de la directive TVA précitée ,et eu égard à l'objectif poursuivi par cette disposition, des qualifications professionnelles des prestataires de ces soins; qu'en effet, dès lors que celles-ci ne sont pas identiques, les prestations de soins à la personne ne sauraient être considérées comme semblables;
Qu'en fonction de l'ensemble des circonstances pertinentes de l'affaire dont la cour est saisie, la nature des prestations effectuées par le premier intimé au sein des « T. d. S.» ne pourrait être considérée, compte tenu de ses qualifications professionnelles, comme équivalente à celle des traitements prodigués par les psychiatres, les psychologues ou toute autre profession médicale ou paramédicale protégée (cfr, CJUE, 27 avril 2006, affaires jointes C443/03 et C-444/04) ;
Qu'il n'est en effet nullement démontré que les prestations psychothérapeutiques litigieuses auraient été dispensées dans un cadre légal, sous le contrôle de l'INAMI et selon des conditions définies par une réglementation spécifique, garant du niveau des qualifications professionnelles du premier intimé;
Que la cour constate que celui-ci n'était, pour la période litigieuse et jusqu'à ce jour, pas titulaire du titre professionnel requis au sens de l'article 44 du Code TVA pris en exécution de la directive du 28 novembre 2006 et n'est d'ailleurs pas inscrit sur la liste de la commission des psychologues;
Qu'en outre, il n'est pas démontré que le premier intimé aurait été titulaire des titres actuellement protégés de psychologue, médecin ou médecin-psychiatre et disposerait d’une formation comparable pour l'exercice de prestations de psychothérapie;
Que certes, les psychothérapeutes sont légalement reconnus par la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale;
Que cependant, cette loi n'entrera en vigueur qu'à dater du 1er septembre 2016 et qu'en tout état de cause, les arrêtés d’exécution nécessaires pour régler la question de la formation, du stage et de l'agrément des praticiens ne sont pas encore entrés en vigueur;
Que le premier intimé ne pourrait dès lors se prévaloir de ces dispositions pour revendiquer l'exonération visée à l'article 44 du Code TVA;
Qu'il résulte de ce qu'il précède que les contraintes litigieuses doivent être validées.
Sur l'exécution provisoire sollicitée par les intimés
Dès lors que les contraintes litigieuses sont validées, la demande d'exécution provisoire formulée par les intimés ne présente aucun intérêt dans leur chef. En tout état de cause, l'article 92bis du Code de la TVA dispose que « Les délais d’opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision de justice ». Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS:
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, la cour, statuant contradictoirement, arrête que:
1. L'appel est recevable et fondé.
2. Le jugement déféré est réformé et les contraintes entreprises n° 311/1013/09592 et 311/1206/12390, visées et rendues exécutoires respectivement les 29 novembre 2011 et 9 décembre 2011 sont validées.
3. Les intimés R. D. et SPRL S. sont condamnés solidairement aux dépens des deux instances, liquidés dans le chef de l'ETAT BELGE à la somme de 990 €.
Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président J.-P. A. et les conseillers P. G. et I. D., et prononcé en audience publique du 4 novembre 2015 par le président J.-P. A., avec l'assistance du greffier.M. J.
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