Exemption art. 42, Mission diplomatique, Organisation internationale · Jurisprudence belge

Aller au texte
Juriel

Tribunal de première instance Bruxelles 12 juillet 2013

Rechercher

Exemption art. 42, Mission diplomatique, Organisation internationale

https://juriel.be/fr/jurisprudence/exemption-art-42-mission-diplomatique-tribunal-bruxelles-2013-07-12-dba0

Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Bruxelles
Date
12 juillet 2013

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

76 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Bruxelles du 12.07.2013 (R.G. 2010/261/A)

Exemption art. 42 - Mission diplomatique - Organisation internationale - Principe de bonne administration - Hiérarchie des normes - Circulaire - Circulaire interprétative - Circulaire réglementaire - Prorata - Déduction selon le prorata

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de Première Instance de BRUXELLES

trente-deuxième chambre

12.07.2013

R.G. 2010/261/A

o/r 13/28256

TVA

Jugement définitif

Contradictoire

Annexes :

1 requête + annexes

2 ordonnances

3 conclusions

EN CAUSE DE

La SPRL CB. , dont le siège social est situé à … ;

inscrite à la BCE sous le n° ... . ... . ... ;

DEMANDERESSE,

Représentée par Me B. N. loco Me DS. P. , Avocat, dont le cabinet est établi à … ;

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, Service Public Fédéral des FINANCES, Section TVA, en la personne de M. Receveur de la TVA de BRUXELLES 3, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, boulevard du Jardin Botanique 50 boîte 3106 ;

DÉFENDEUR,

Représenté par Me C. T. loco Me L. F. , Avocat, dont le cabinet est établi à … ;


En cette cause, tenue en délibéré le 13 juin 2013, le Tribunal prononce le jugement suivant.


Vu les pièces de la procédure, et notamment :

• la requête contradictoire, et ses annexes, déposées au greffe du Tribunal le 7 janvier 2010 ;

• l'ordonnance de fixation du 13 janvier 2010 ;

• la convocation des parties à l'audience introductive du 11 février 2010 par plis judiciaires du 18 janvier 2010, conformément à l'article 1034sexies du Code Judiciaire ;

• l'ordonnance de mise en état judiciaire du 11 février 2010, rendue sur pied de l'article 747, § 2, du Code Judiciaire ;

• les conclusions déposées par le défendeur le 19 octobre 2010 et pour la demanderesse le 2 juillet 2012 ;

• les conclusions de synthèse déposées par le défendeur le 1er octobre 2012 ;

Entendu les conseils de la demanderesse et du défendeur en leurs dires et moyens à l'audience publique du 13 juin 2013,


I. OBJET ET RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE

La demande est recevable et tend à déclarer nulle et de nul effet la contrainte décernée à charge de la requérante le 9/12/2009, sur base des constatations reprises dans le procès-verbal du 7/12/2009.

II. DISCUSSION

La contrainte litigieuse a été décernée sur base d'un procès-verbal contenant trois volets, contestés par la requérante.

II.1. AMENDE DE 2.500,00 €

Une amende de 2.500,00 € a été infligée à la requérante sur base de l'article 70, § 4 du Code de la TVA et sur le tableau annexé à l'Arrêté Royal n° 44, point XVI, qui sanctionnent une absence de réponse par une amende administrative de 2.500 €.

La requérante conteste cette amende indiquant avoir répondu et produit les documents.

Par lettre du 12 juin 2009, le défendeur écrit à la requérante pour lui indiquer n'avoir pas reçu divers documents lors du contrôle sur place intervenu le 14/5/2009 et demande la production (i) des attestations des ambassades, et (ii) le facturier de sortie des 3 derniers trimestres 2008.

La requérante répond le 22/6/2009, indiquant faire le nécessaire pour la production des pièces.

Le défendeur se réfère à ce courrier en date du 24/6/2009, précisant qu'à défaut de recevoir lesdits documents, une amende sera infligée.

S'i, comme nous le verrons par la suite, la requérante s'est trouvée dans l'impossibilité de fournir les attestations des ambassades, rien ne l'empêchait de fournir son propre facturier de sortie.

Or, ce facturier n'a pas été produit.

Dans ces conditions, l'amende est légalement justifiée.

II.2. QUANT AUX PRESTATIONS EN FAVEUR DES AMBASSADES

La requérante a, parmi ses clients, diverses ambassades, qui recourent à ses services de blanchisserie.

Lorsque les prestations sont réalisées en faveur des ambassades, elles sont en effet exemptées de TVA

Le défendeur ne conteste pas le fait que les prestations litigieuses aient été réalisées au bénéfice de diverses ambassades, mais il demande, pour pouvoir bénéficier de l'exemption de TVA, que la requérante fournisse des attestations émanant de ces ambassades.

Cette exigence émane d'une circulaire 1/78 et d'une décision administrative (pièces 3 du défendeur).

Ainsi, l'exigence requise n'est pas légale, puisqu'elle émane d'une circulaire et d'une décision administrative.

En l'espèce, le défendeur ne conteste pas que les prestations ont bien été effectuées, et ce, au profit des ambassades, et que, dès lors, ces prestations sont normalement exemptées de TVA

Refuser ladite exemption au seul motif que des attestations « 450 » n'ont pu être produites n'est pas légal, d'autant qu'en l'espèce, la requérante a demandé à obtenir lesdites attestations et que les ambassades ont soit refusé de les produire, non pas parce que les prestations n'avaient pas été effectuées, mais parce que le montant des factures était inférieur à 150,00 €, soir refusé de produire des attestations par prestation (exigence du défendeur), mais des attestations annuelles- attestations également rejetées par le défendeur.

En conséquence, le grief de la requérante sera déclaré fondé.

II.3. QUANT À L'ARTICLE 46 CTVA

Le secteur d'activités de la requérante dans le cadre des chèques-service » est exempté.

En conséquence, la déduction de la TVA ayant grevé les biens et services utilisés pour ces activités n'est pas autorisée, en application de l'article 45, § 1er CTVA.

En ce cas, il ressort de l'article 46 CTVA que le prorata général de déduction est une fraction comportant (i) au numérateur, le montant total déterminé par année civile des opérations permettant la déduction et (ii) au dénominateur, le montant total par année civile tant des opérations figurant au numérateur que des opérations pour lesquelles Il n'existe pas de droit à déduction.

Tel est le calcul qui a été fait par le défendeur.

En conséquence, le grief de la requérante sera déclaré non fondé.

II.4. DÉPENS

Les parties sollicitent l'indemnité de procédure de base, soit, compte tenu de l'enjeu du litige, 1.210,00 € , qu'il conviendra d'accorder à la requérante mais uniquement au prorata du montant de réduction de TVA (et amende proportionnelle) obtenu par rapport au montant demandé.


Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, siégeant en premier ressort,

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Déclare la demande recevable et partiellement fondée dans la mesure ci-après déterminée ;

Dit que la contrainte portant les références CTRI 309. .... . ... 57 ne peut sortir ses effets en ce qu'elle réclame de la TVA sur les prestations exemptées réalisées au profit des ambassades, et que l'amende proportionnelle doit être réduite en conséquence ;

Déboute la requérante du surplus de sa demande ;

Condamne le défendeur aux dépens de l'instance, liquidés à un prorata de 1.210,00,00 € déterminé en tenant compte du montant de réduction obtenu par rapport au montant de la demande.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience extraordinaire de la 32ÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance de BRUXELLES le 12 juillet 2013,

Où étaient présents et siégeaient :

Mme R. I. , juge unique,

Mme N. C. , greffier délégué,

(signatures)

Textes cités

3
CTVA art. 462 occurrences
CTVA art. 451 occurrence
CTVA art. 701 occurrence

Décisions similaires

8