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Le tribunal admet partiellement la déduction de la TVA sur les redevances d'exploitation de marque mais confirme le rejet de déduction de la taxe sur des factures de consultance faute de preuve de la réalité des prestations.
- Les faits. L'administration fiscale rejette la déduction de la TVA sur des factures de la S.A. G. au motif que les opérations sont fictives. § Motifs La demanderesse conteste la régularisation portant sur une TVA de 57.009,74 EUR et une amende de 5.700 EUR. § Motifs
- La règle. Il incombe à l'assujetti de rapporter la preuve de son droit à déduction. § Motifs Le droit à déduction requiert que la réalité des prestations soit établie. § Motifs
- Ce que le juge retient. La réalité des prestations de consultance n'étant pas démontrée, le refus de déduction de la TVA est confirmé. § Motifs La réalité de la mise à disposition de la marque et du logo est en revanche établie dans son principe. § Motifs La déduction de la TVA sur la redevance pour l'année 2016 est exclue pour les mois de janvier à mai car le prestataire n'était pas propriétaire de la marque. § Motifs
- L'issue. Le tribunal accorde la déduction de la TVA sur les redevances de marque sauf pour l'année 2016 où elle est limitée à sept douzièmes, et annule l'avis de perception dans cette mesure. § Dispositif Le tribunal délaisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens. § Dispositif
- Ce que le juge ne tranche pas. Le tribunal ne statue pas sur la demande de restitution de la TVA autoliquidée. § Motifs
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Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons du 24.10.2023
WF 703-15-21/070303
[Jugement mixte]
Taxe sur la valeur ajoutée – Droit à déduction – Rejet du droit à déduction – Prestation de services – Frais de consultance – Redevance pour usage de marque – Holding luxembourgeois – Preuve de la réalité des opérations – Simulation (non)
Dispositions légales
Résumé
Le présent litige (volet TVA) porte sur le rejet par l’Administration fiscale de la déduction de frais de consultance et de redevances pour usage de marque à titre de frais professionnels au motif que la réalité des prestations n’est pas démontrée.
En ce qui concerne les frais de consultance, la demanderesse a conclu une convention le 5 novembre 2012 avec une autre société afin que la demanderesse puisse profiter des connaissances et de l’expérience de l’autre partie contractante en lui confiant la réalisation de diverses tâches administratives et financières.
Pour ces opérations, il est prévu une rétribution de 4.000 euros dont la demanderesse a déduit la TVA afférente.
Selon l’article 45 du Code de la TVA, c’est à l’assujetti de démontrer son droit à la déduction revendiquée ainsi que la réalité des prestations. Pour cela, la demanderesse produit comme pièces justificatives la convention précitée et un agenda reconstitué à posteriori censé démontrer des présences au Luxembourg. Le tribunal estime que la simple production de la convention ne suffit pas à établir à elle-seule la réalité des prestations qu’il appartient à la demanderesse de démontrer par toutes voies de droit. La production de l’agenda, sans production de compte rendu de réunion, d’échange de mail, de note de travail, ne suffit pas à prouver l’existence des prestations. De plus, les factures de consultance ne sont aucunement détaillées puisqu’elles renvoient à une « facturation suivant convention ».
La demanderesse sollicite, à titre subsidiaire, que le droit à restitution de la TVA qu’elle a versée dans le cadre du régime de l’autoliquidation appliqué par ses soins lui soit garanti. Le tribunal rappelle qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la question de la restitution de la TVA autoliquidée.
En ce qui concerne les factures de redevance pour usage de marque, une convention a été signée entre les mêmes parties le 8 juin 2016 prévoyant une redevance annuelle d’un montant égal à 3% du chiffre d’affaires de la demanderesse pour l’utilisation de sa marque vendue peu de temps auparavant à l’autre société contractante ainsi que de son logo. La demanderesse a déduit la TVA afférente à cette redevance.
L’Administration fiscale rejette cette déduction car elle estime qu’une telle acquisition de la marque et du logo par l’autre société contractante suivie de sa mise à disposition payante à la demanderesse ne se justifie pas économiquement.
Le tribunal réfute la thèse de l’Administration fiscale étant donné que la mise à disposition existe réellement car il ne peut être contesté que la marque appartient bien à l’autre société et que la convention permet son utilisation par la demanderesse moyennant paiement. De plus, le tribunal soulève que le manque de logique économique ne retire en rien la réalité de la prestation.
Le tribunal rappelle qu’une fausse mise à disposition de la marque invoque manifestement une simulation qui doit être prouvée par l’Administration fiscale. Or, le fait que l’acquisition de la marque ne soit pas avantageuse économiquement pour la demanderesse ne suffit pas à établir le caractère simulé de l’opération ou la violation d’une quelconque disposition légale.
Enfin, la demanderesse conteste l’application de l’amende fixée à 10% de la TVA éludée. Le tribunal rappelle que l’amende a été appliquée légalement et que l’intention frauduleuse n’a pas été retenue par l’Administration fiscale vu le régime de l’autoliquidation alors même que la demanderesse a commis une faute. Il n’y a donc pas lieu d’annuler ou réduire l’amende.
Observations
Une requête d’appel a été déposée par l’Etat Belge pour le volet ISOC mais pas pour le volet TVA.
Texte du jugement
Corps de la décision
Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, Section civile, 36ème chambre
Jugement du 24/10/2023
Rôle: 21/2579/A
En cause de :
La Société Privée à Responsabilité V. V. G., inscrite à la B.C.E. sous le n° 088...90, dont le siège social est établi à ...
Demanderesse ;
Comparaissant à l'audience par leurs Conseils, Maître S. W. et Maître P. C., avocats à 1000 ...;
Contre :
L'ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, Administration Générale de la Fiscalité, rue de la Loi, 12 à 1000 BRUXELLES, poursuites et diligences du Conseiller Général, Directeur du Centre PME Charleroi, dont les bureaux sont sis à 6000 Charleroi, Petite Rue, 4;
Défendeur ;
Comparaissant à l'audience par Mr X, Conseiller et Mme X, Attachée ;
Le Tribunal prononce le jugement suivant :
Vu les pièces déposées au dossier de la procédure et notamment :
- la requête contradictoire déposée le 19 novembre 2021 pour la S.P.R.L. V. V. G.
- l'ordonnance prononcée sur pied de l'article 747 du Code judiciaire ;
- les conclusions additionnelles et de synthèse déposées le 28 décembre 2022 pour la S.P.R.L.
V. V. G. ;
- les troisièmes conclusions additionnelles et de synthèse déposées le 27 janvier 2023 pour l'ETAT
BELGE.
Vu les pièces déposées le 12 septembre 2023 pour la S.P.R.L. V. V. G. ;
Vu les pièces complémentaires de la S.P.R.L. V. V. G. et les pièces de l'ETAT BELGE déposées à l'audience du 26 septembre 2023 ;
Entendu les parties à l'audience du 26 septembre 2023 à laquelle les débats furent déclarés clos et la cause prise en délibéré ;
I. Les faits pertinents et l'objet du litige
1.Le litige concerne d'une part les cotisations établies à l'impôt des sociétés à charge la S.P.R.L. V. V. G. (ci-après, la demanderesse) sous les articles 80...67 et 80...54 respectivement des exercices d'imposition 2018 et 2019.
La demanderesse a déposé ses déclarations fiscales dans les délais légaux.
Elle a reçu deux avis de rectification, respectivement pour les exercices d'imposition 2018 et 2019 le 18 septembre 2020.
Les factures forfaitaires pour « consultance » adressées par la S.A. G. (en abrégé, la S.A. G.) ainsi que la redevance pour « mise à disposition et d'exploitation de marque » en faveur de la S.A. G. étaient rejetées en dépenses non admises.
Un accroissement de 200% était annoncé pour « déclaration incomplète ou inexacte accompagnée de faux et usage de faux ».
Malgré les explications de la demanderesse, les taxations ont été maintenues et deux avertissements-extraits de rôle furent adressés le 14 décembre 2020.
La demanderesse introduisit une réclamation le 1er juin 2021, laquelle fut rejetée par décision du 20 août 2021.
2.En matière de TVA, un procès-verbal d'infractions constatées fut dressé le 22 octobre 2020.
Des factures à entête de la S.A. G. ont été enregistrées dans le facturier d'entrée de la demanderesse, et la TVA sur lesdites factures a été déduites.
Or, ces déductions ont été rejetées car l'administration de la TVA a considéré que la réalité des prestations était douteuse et qu'en outre, il existait des présomptions graves, précises et concordantes prouvant que ces factures étaient fictives.
Selon la thèse administrative, le droit à déduction n'avait jamais pris naissance. L'avis de perception 50...23 reprend
- TVA : 57.0009,74 EUR ;
Amende : 5.700 EUR ;
Intérêts de retard : 7.785,25 EUR ;
Malgré la requête administrative de la demanderesse, la régularisation dont question a été confirmée le 24 août 2021.
3. La demanderesse a introduit le présent recours le 18 novembre 2021. Elle sollicite, aux termes de
ses dernières conclusions :
En ce qui concerne le « volet TVA » :
1.A titre principal, annuler le procès-verbal de régularisation du 22 octobre 2020 ;
2.A titre subsidiaire, dire pour droit que la demanderesse a droit à la restitution de la TVA acquittée d'un montant de 57.009,74 EUR et annuler le procès-verbal de régularisation du 22 octobre 2020 dans la mesure où il inflige une amende 5.700 EUR ;
3.Dans tous les cas, ordonner le remboursement de toutes les sommes indûment perçues ou payées, majorées des intérêts conformément à l'article 91 du Code de la TVA ;
Concernant le « volet impôt des sociétés » :
1.A titre principal, l'annulation ou le dégrèvement intégral des cotisations litigeuses ;
2.A titre subsidiaire, l'annulation de l'accroissement de 200 %;
3.A titre plus subsidiaire, l'annulation de l'accroissement de 200 % dans la mesure où la rectification porte sur la déduction des redevances payées par la demanderesse ;
4.A titre encore plus subsidiaire, l'octroi d'un sursis et partant, l'annulation ou le dégrèvement de l'accroissement de 200 %;
5.la condamnation de l'ETAT BELGE (ci-après, le défendeur) à rembourser les sommes éventuellement perçues, à majorer des intérêts conformément à l'article 418 CIR 92 ;
Dans tous les cas, la condamnation de I'ETAT BELGE aux frais et dépens liquidés à 7.522 EUR étant l'indemnité de procédure — 7.500 EUR- et la cotisation au fonds d'aide juridique de seconde ligne — 22 EUR ;
Il. Recevabilité
La requête, introduite en la forme et dans les délais légaux, après exercice préalable du recours administratif, est recevable, ce que le défendeur ne conteste pas.
III. Fondement
1. En ce qui concerne l'impôt des sociétés ;
- Frais de consultance ;
La contestation porte sur le rejet en dépenses non admises des factures émises par la S.A. G. pour des prestations de consultance au bénéfice de la demanderesse.
Le 5 novembre 2012, une convention' a été conclue entre les deux sociétés prévoyant en son article
1er une mission de conseil de la demanderesse dans « la gestion journalière, proposer des orientations stratégiques, mettre en œuvre un suivi managérial, insuffler un esprit de groupe » notamment.
La redevance est fixée forfaitairement à la somme mensuelle de 4.000 EUR — article 4.
Par avenant du l er juin 2015, la redevance est augmentée à un montant mensuel de 6.000 EUR.
L'administration fiscale a rejeté la déduction de ces frais à titre de frais professionnels au motif que la réalité des prestations n'était pas démontrée.
L'article 49 CIR 92 dispose que :
«A titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.
Sont considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette période, sont effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme telles. »
C'est à la demanderesse qui entend solliciter la déduction de ces frais professionnels de démontrer que les conditions d'application de cette disposition sont rencontrées.
La demanderesse produit, entre autres :
- le contrat de mandat conclu le 1er octobre 2012 entre M. C., la S.A. G. et F.2
- la convention de consultance et d'assistance signée le 5 novembre 2012 avec la S.A. G.3 ;
- des extraits bancaires démontrant les paiements ;
- des factures de F. à la S.A. G.4.
Il ressort de la convention de consultance que :
1 Pièces 155 à 162 du dossier administratif ;
2 Pièce 3.1 du dossier de la demanderesse ;
3 Pièce 3.3 du dossier de la demanderesse ;
4 Pièces 3.10, 3.11 et 3.12 du dossier de la demanderesse ;
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« (...) V. V. G. souhaite pouvoir bénéficier des connaissances et de l'expérience de G. G. en lui confiant la réalisation de diverses tâches administratives et financières. (...)
Article 1— Objet du contrat V. V. G. confie à G. G., qui accepte, l'exécution des missions suivantes :
Conseiller V. V. G. dans sa gestion journalière, étant expressément précisé que son exclues des missions de Consultant la gestion proprement dite de V. V. G., tant sur le plan administratif et financier qu'en ce qui concerne les ressources humaines, le rôle de Consultant à cet égard se limitant à donner avis et à soumettre des propositions au conseil de gérance de V. V. G. et/ou à son gérant ;
Conseiller la direction et les responsables de la gestion commerciale de V. V. G. ; Proposer, si nécessaire, des orientations stratégiques de la société et des mesures nécessaires pour les réaliser ;
(—) ;
Insuffler un esprit de groupe au sein de V. V. G.;
(•)
Il est prévu une rétribution de 4.000 EUR par mois mais également le remboursement des dépenses, des frais de déplacements et de séjour et des frais de représentation (article 5).
L'article 49, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 formulant les conditions générales de déductibilité, ne permet, en principe, pas de déduire des frais qui ne correspondent pas à des prestations réelles de sorte que le redevable doit apporter la preuve que les frais dont il demande la déduction correspondent à des prestations réellement fournies; l'existence d'une convention non simulée n'implique pas en soi la preuve que les frais qui ont été facturés par le cocontractant du redevable sont effectivement fondés sur des prestations réellement fournies, dès lors qu'en-dehors de tout cas de simulation il est possible que des frais exposés en exécution d'une telle convention qui sont facturés au redevable ne sont pas susceptibles d'être déduits parce que les conditions de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne sont pas remplies5.
La simple production de la convention ne suffit pas à établir à elle-seule la réalité des prestations qu'il appartient à la demanderesse de démontrer par toutes voies de droit.
En l'espèce, la demanderesse dépose uniquement des extraits de l'agenda reconstitué de Monsieur C., précisant que :
- les prestations s'effectuaient soit par le biais d'entretiens téléphoniques, soit par l'organisation de réunions au siège social de G. au Luxembourg ;
- pour les autres tâches prévues dans la convention — notamment le contrôle de la comptabilité, la gestion financière clients/fournisseurs — la S.A. G. sous-traitait à F. S.A. ;
La réalité des prestations n'est pas démontrée par le bais de ces documents et explications.
5 En ce sens, Cour de Cassation de Belgique - 15 octobre 2015 - F.14.0161.N ;
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En effet, en ce qui concerne les prestations réalisées directement par la S.A. G. au profit de la demanderesse, mis à part un agenda reconstitué a posteriori censé démontrer des présences au Luxembourg, aucune autre trace de l'existence de prestation ne ressort du dossier de la demanderesse.
Aucun compte rendu de réunion, aucun échange de mail, ni aucune note de travail n'est déposée.
Les factures de consultance ne sont elles-mêmes aucunement détaillées puisqu'elles renvoient à une « facturation suivant convention ».
Selon la demanderesse, toutes les prestations se seraient réalisées, mois après mois, entièrement verbalement.
Les parties étaient libres d'exécuter la convention comme il leur plaisait de l'exécuter.
Néanmoins, s'agissant de la déduction de frais professionnels vantés, l'administration fiscale est en droit de réclamer que des éléments de nature à démontrer la réalité de ces prestations lui soient présentés.
En l'espèce, tel n'est pas le cas.
Les explications de la demanderesse selon lesquelles les prestations se faisaient verbalement ne peut évidemment suffire, sauf à considérer que la demanderesse devrait être crue sur parole.
En ce qui concerne le fait que la S.A. G. sous-traitait certaines prestations à la S.A. F., cet état de fait n'est pas plus démontré.
Certes des factures de la S.A. F. sont déposées mais les prestations correspondantes sont peu détaillées, libellées de manière identique sur chacune des factures — « administration du dossier, correspondance, classement» etc...- et surtout, elle ne présente en soi aucun lien avec la demanderesse.
Il est dès lors impossible de savoir en quoi consistait réellement ces prestations facturées par la S.A. F. à la S.A. G., ou même si ces prestations concernaient bien la demanderesse et avaient un quelconque lien avec la convention liant la S.A. G. et la demanderesse.
D'ailleurs, en vertu de la convention liant la demanderesse à la S.A. G., si des prestations de consultance externe avaient été exposées par la S.A. G. au profit de la demanderesse, elle aurait dû les refacturer à la demanderesse ce qui n'est pas démontré.
Enfin, si la demanderesse critique les investigations menées par l'administration fiscale afin d'établir si la S.A. G. était connue de ses clients — quod non, elle n'apporte de son côté aucun élément de nature à établir que tel était bien le cas.
Ainsi, si la demanderesse déplore que ses clients aient été interrogés d'une manière qu'elle estime trop vague notamment en ce que les noms de Messieurs D. ou D. C. n'ont pas été cités, elle n'a, pour sa part, fourni aucun élément en sens contraire provenant de ces mêmes clients.
Il n'est nul besoin d'entrer dans les détails de l'opportunité économique de recourir à de la consultance ou de jauger des capacités des administrateurs de la S.A. G. pour ce faire.
La réalité des prestations n'est pas démontrée et dès lors, c'est à bon droit que les frais de consultance ont été rejetées, les conditions de l'article 49 CIR n'étant pas rencontrées en l'espèce.
Le moyen n'est pas fondé.
- Redevances pour l'utilisation de la marque « V. V. G. » et l'usage d'un Jf?.89.).
Le 8 juin 2016, la demanderesse a signé avec la S.A. G. une « convention de mise à disposition et d'exploitation de marque » pour l'utilisation de la marque V. V. G., ainsi que du logo du même nom.
La veille, soit le 7 juin 2016, la S.A. G. a déposé la marque et le label « V. V. G. », ce qui n'est pas contesté.
La convention prévoit le paiement d'une redevance annuelle d'un montant égal à 3% du chiffre d'affaires de la demanderesse pour l'utilisation de cette marque et de ce logo.
La demanderesse entend obtenir la déduction de ces redevances à titre de frais professionnels.
L'administration fiscale s'y oppose.
La thèse de l'administration fiscale est néanmoins assez floue.
Dans les avis de rectification6, l'administration fiscale invoquait que :
« l'article 49 CIR92 requiert la preuve du montant et de la réalité des dépenses et frais ainsi que la preuve de leur caractère professionnel.
Or la réalité des prestations prétendument effectuées par la société G. pour compte de la société VVG ou la réelle mise à disposition et d'exploitation d'une marque n'est pas démontrée.
De notre vérification, il ressort que nous sommes en présence d'un montage fiscal pour couvrir de fausses prestations et une fausse mise à disposition de marque.
Les documents produits ne reflètent pas à suffisance l'exacte réalité. Il en a été fait usage pour justifier de transferts de revenus d'une société à l'autre dans le seul but de distraire certains éléments de revenus de la base imposable de la société VVG.
Toutes les factures établies par la S.A. G. sont donc rejetées en dépenses non admises ».
Cette thèse est étoffée dans l'avis de taxation' puisqu'il est précisé que :
6 Pièces 2.1 et 2.2 du dossier de la demanderesse ;
7 Pièce 2.8 du dossier de la demanderesse ;
« Il n'est en effet pas crédible que la réclamante (la demanderesse), à la base depuis des années de toute la conceptualisation et de logistique de la dénomination, de la marque et du logo « V. V. G. » accepte de payer un prix équivalent à 3% de son chiffre d'affaires pour cette dénomination et ce logo qu'elle utilise déjà depuis des années ».
L'administration fiscale remettait dès lors en cause la réalité des prestations, expliquant que telle acquisition de la marque et du logo par la S.A. G. et la mise à disposition payante à la demanderesse ne se justifiait pas économiquement.
Si en ce qui concerne les frais de consultance, la question de la réalité des prestations pouvait effectivement se poser, tel n'est pas le cas concernant la mise à disposition de la marque et du logo.
En effet, la mise à disposition existe réellement. Elle ne peut être contestée puisque d'une part, la marque et le logo appartiennent à la S.A. G. et d'autre part, une convention permet son utilisation par la demanderesse moyennant paiement.
La circonstance que cet état de fait ne répondent à aucune logique économique n'enlève rien au fait que c'est la S.A. G. qui a déposé la marque et le logo et qu'elle a concédé son usage payant à la demanderesse.
Les circonstances que la demanderesse aurait pu ou du s'opposer au dépôt par un tiers n'est pas plus pertinent à cet égard.
Quand l'administration fiscale fait référence à « une fausse mise à disposition de la marque », elle invoque manifestement une simulation, c'est-à-dire une situation apparente (l'acquisition de la marque et du logo et la convention de mise à disposition) qui serait suivi d'une contrelettre en sens contraire.
Cet état de fait ne ressort en rien du dossier alors-même qu'il appartient à l'administration fiscale de démontrer l'existence d'une simulation.
En définitive, le moyen de l'administration fiscale a été complété en cours de la phase judiciaire puisqu'elle précise que
« il ne suffit pas que le contribuable prouve le caractère effectif et le montant des frais qu'il a exposé pour que ces frais puissent être déduits à titre professionnel. Il faut également que l'administration ait la certitude que les dépenses que le contribuable veut déduire ont bien un caractère professionnel, et notamment que ces dépenses ont été faites en vue d'acquérir ou de conserver des revenus. (...). La S.R.L. VVG n'a retiré aucun avantage du montage (technique, commercial, marketing, augmentation de ses ventes), bien au contraire : en raison de la convention du 8.06.2016 elle doit verser depuis lors une redevance élevée pour exploiter une marque et un logo dont elle faisait abondamment usage antérieurement sans rétribution ou contrepartie quelconque ».
Effectivement, afin d'être déductible à titre de frais professionnels, les frais doivent avoir été exposés dans le but d'acquérir ou de conserver des revenus selon l'article 49 CIR92 rappelé plus avant.
En l'espèce, la marque « V. V. G. » et le logo appartiennent à la société tierce G. qui en fait l'acquisition le 7 juin 2016.
Afin de continuer à en faire usage, la demanderesse rétrocède un montant à la S.A. G.. La redevance a donc bien une contrepartie étant l'usage de la marque et du logo.
Sans la redevance, la demanderesse serait privée du droit d'utiliser la marque et le logo et ce faisant, ces dépenses sont bien exposées dans le but de conserver ou acquérir des revenus puisque le non-usage de cette marque et de ce logo serait de nature à nuire à ses affaires.
Que l'acquisition de la marque et du logo par la S.A. G. ne se justifiait pas économiquement pour la demanderesse n'enlève rien aux faits tels que décrits : la demanderesse n'est pas propriétaire du logo et de la marque et paie pour l'utiliser.
La S.A. G. avait le droit d'effectuer ce dépôt de marque et logo. Si le défendeur invoque la violation d'une obligation légale en ce que la S.A. G. « s'est octroyé un avantage excessif, d'abord en déposant le ... une marque et un logo créés par sa filiale, qui à l'égard du public l'exploitait depuis de nombreuses années et bien avant la constitution de la holding, ensuite en obligeant sa filiale à adhérer aux conditions léonines de la convention du 8.06.2016 », il ne démontre pas qu'une disposition légale quelconque aurait été violée à cet occasion.
La circonstance que la demanderesse ne se soit pas opposée au dépôt de la marque et du logo et ai fait choix de contracter avec la S.A. G. relève de sa liberté contractuelle.
Le défendeur ne démontre pas en quoi cette acquisition serait simulée pour la cause ou que les factures de redevances procéderaient d'un « montage » illégal.
Qu'économiquement cette acquisition ne soit pas avantageuse pour la demanderesse ne suffit pas à établir le caractère simulé de l'opération ou la violation d'une quelconque disposition légale.
Si cet état de fait a pour conséquence qu'une partie des bénéfices de la demanderesse est transféré à la S.A. G. par le biais du paiement de la redevance, le défendeur ne démontre pas en quoi ce mécanisme devrait être considéré comme une simulation.
Sous l'angle de l'article 49 CIR tel qu'invoqué par l'administration fiscale, le défendeur ne démontre pas en quoi ces redevances devraient rejetées en dépenses non admises.
En ce qui concerne l'établissement des factures, elles devaient, au terme de la convention être établies pour le 31 mars de l'année suivante (article 6).
La circonstance que les factures ont été établies le 19 mai 2017 et le 3 août 2018 n'enlève rien au fait que les redevances correspondent à des prestations réelles et qu'elles constituent des frais professionnels.
Par contre, en ce qui concerne l'année 2016, le défendeur relève à bon droit que la convention a pris cours en juin 2016 en vertu de l'article 7.1 qui précise que la convention prend cours au jour de sa signature.
Or, c'est l'entièreté de l'année qui a été facturée.
Avant juin 2016, la S.A. G. n'était pas propriétaire de la marque et du logo en manière telle qu'aucune redevance ne pouvait être réclamée à la demanderesse.
Il y a dès lors lieu de considérer que la somme équivalente à 5/12ème (les mois de janvier à mai 2016) de la redevance versée pour l'année 2016 ne correspond pas à des frais professionnels déductibles.
La réalité et le montant des frais relatifs à cette année ne sont donc pas démontrés et c'est à bon droit que, conformément à l'article 49 CIR92, ces frais doivent être rejetés.
Le moyen est fondé dans cette mesure.
2. En ce qui concerne la TVA ;
La déduction de la TVA afférente aux factures de consultance et aux factures de redevance a été rejetée au motif que l'administration de la TVA « a relevé une série de faits qui, non seulement permettent de mettre en doute la réalité des opérations dont lesdites factures font état, mais constituent autant de faits connus induisant des présomptions graves, précises et concordantes prouvant que ces factures sont fictives ».
Le droit à la déduction n'aurait dès lors jamais pris naissance.
Le droit à déduction découle de l'article 45 du code de la TVA (CTVA) qui dispose que :
§ 1er. Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer :
1° des opérations taxées ;
2° des opérations exonérées en vertu des articles 39 à 42;
3° des opérations réalisées à l'étranger qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées à l'intérieur du pays ;
4° des opérations visées à l'article 44, § 3, 4° à 10°, à condition que le cocontractant soit établi en dehors de la Communauté, ou que ces opérations aient, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou par son délégué, un rapport direct avec des biens destinés à être exportés vers un pays situé en dehors de cette Communauté ;
5° des prestations de courtage ou de mandat se rapportant aux opérations visées au 4°.
C'est à l'assujetti de démontrer son droit à la déduction revendiquée.
Bien que le défendeur conclue longuement sur le sujet, il n'est pas contesté que cela implique que la réalité des prestations soit établie.
- Quant aux factures de consultance ;
Comme exposé en ce qui concerne l'impôt des sociétés (voir supra), la réalité de prestations de consultance n'est pas démontrée.
Il convient dès lors de renvoyer au développement à cet égard applicable également en matière de TVA.
La réalité des prestations n'étant pas démontrée, la demanderesse ne justifie pas son droit à déduction qui lui a dès lors été, à bon droit, refusé.
La circonstance que la TVA a été acquittée selon le régime de l'autoliquidation ne perturbe pas cette analyse.
La demanderesse sollicite, à titre subsidiaire, que le droit à restitution de la TVA qu'elle a versée dans le cadre du régime de l'autoliquidation appliqué par ses soins lui soit garanti.
Comme le précise le défendeur, il n'appartient pas au tribunal de céans de se prononcer sur la question de la restitution de la TVA autoliquidée, laquelle fera, s'il échet, l'objet d'un débat distinct.
Le moyen n'est pas fondé.
- Quant aux factures de redevance pour l'usage du logo et de la marque ;
Comme exposé en ce qui concerne l'impôt des sociétés, la réalité des prestations de mise à disposition de la marque et du logo est, dans son principe, établie.
Il convient dès lors de renvoyer au développement à cet égard applicable également en matière de TVA, avec les mêmes réserves concernant les factures afférentes aux années 2016 et 2019.
La TVA déductible pour l'année 2016 doit être limitée à 7/12ème.
La réalité de la prestation pour la période couvrant les mois de janvier à mai 2016 inclus n'est pas démontrée, la S.A. G. n'étant pas propriétaire de la marque et du logo pour cette période.
3. En ce qui concerne les accroissements ;
Un accroissement de 200% a été appliqué en raison de la déclaration incomplète ou inexacte accompagnée de faux selon l'échelle prévue à l'article 226 de l'Arrête Royal d'exécution du CIR92.
L'administration fiscale considère en effet que les factures litigieuses constituent des faux.
La demanderesse le conteste.
En l'espèce, une convention de consultance a été signée et des factures ont été adressées à la demanderesse pour des prestations dont la réalité n'a pu être démontrée, fut-ce partiellement.
Il 'agit donc bien de fausses factures dès lors qu'elles constatent des prestations dont il existe un faisceau d'éléments graves, précis et concordants démontrant qu'elles ne se sont jamais réalisées.
Il peut en être déduit que l'intention poursuivie lors de l'établissement de cette convention et l'émission de ces factures était de déduire des frais professionnels qui ne reposaient pourtant sur aucune prestation.
Les frais professionnels étant déduits de la base imposable de la demanderesse, cette attitude n'avait pour autre but que d'éluder une partie de l'impôt.
Il ne peut être considéré en l'espèce qu'il s'agirait d'une erreur ou une omission de la part de la demanderesse.
La circonstance que l'administration n'ait pas dénoncé l'infraction au parquet est irrelevante.
L'absence de poursuites pénales n'exclut pas à elle seule que la demanderesse ait pu agir dans l'intention d'éluder l'impôt, avec usage de faux.
De même, la circonstance que l'intention frauduleuse n'ait pas été retenue en matière de TVA n'est pas pertinente.
En effet, en l'espèce, la TVA était auto-liquidée. Dès lors, la demanderesse a payé la TVA et l'a déduite concomitamment. Il n'y avait donc pas, dans le fait de se voir facturer des prestations inexistantes, d'intention d'éluder la TVA puisqu'elle a été payée par ses soins. L'intention frauduleuse ne pouvait dès lors pas être retenue en matière de TVA.
A titre subsidiaire, la demanderesse soutient qu'elle pourrait bénéficier d'un sursis et sollicite dès lors l'annulation des accroissements invoquant l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 27 mars 2014 qui a jugé que l'article 444 CIR92 violait les articles 10 et 11 de la constitution en ce qu'il ne permettait pas d'assortir l'accroissement d'un sursis.
Elle invoque qu'elle n'a jamais été sanctionnée pour une violation du CIR et que le cas d'espèce ne constitue pas un cas de fraude fiscale grave.
Les accroissements ont été légalement appliqués et sont proportionnées à la gravité de faute commise par la demanderesse.
Si un sursis était autorisé, la demanderesse n'aurait pu en bénéficier. Elle a en effet agi sciemment et volontairement, pour des montants conséquents et sans hésiter à utiliser des documents dont elle savait qu'ils étaient faux.
Le moyen n'est pas fondé.
4. En ce qui concerne l'amende TVA ;
L'amende proportionnelle TVA a été fixée à 10% de la TVA éludée dès lors que l'intention frauduleuse n'a pas été retenue vu le régime de l'autoliquidation.
Cette amende a été appliquée légalement et n'est pas disproportionnée eu égard à la faute de la demanderesse.
Il n'y a pas lieu de l'annuler ou de la réduire.
IV. Dépens
Les parties succombent partiellement.
Leurs propres frais leur seront délaissés tandis qu'elles supporteront chacune leurs dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant contradictoirement ;
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont il a été fait application ;
Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ;
Reçoit la demande et la partiellement fondée ;
En conséquence :
En matière d'impôt des sociétés :
Dit pour droit que les redevances payées par la S.R.L. V. V. G. en vertu de la « convention de mise à disposition et d'exploitation de marque » du 8 juin 2018 constituent des frais
professionnels déductibles, hormis celle afférente à l'année 2016 qui constitue des frais professionnels déductibles à concurrence de 7/12ème seulement de son montant ;
Ordonne le dégrèvement à due concurrence des cotisations établies à l'impôt des sociétés à charge de la S.R.L. V. V. G. :
1.l'article 80...67 de l'exercice d'imposition 2018 ;
2.l'article 80...54 de l'exercice d'imposition 2019.
Condamne pour autant que de besoin l'ETAT BELGE à rembourser à la S.R.L. V. V. G. toutes sommes indûment perçues du chef des cotisations dégrevées et amendes annulées, à majorer des intérêts au taux légal conformément aux articles 418 et 419 CIR92 ;
En matière de TVA :
Dit pour droit que la TVA relative aux factures de redevance établie en vertu de la « convention de mise à disposition et d'exploitation de marque » du 8 juin 2018 est déductible, sauf en ce qui concerne la facture relative à l'année 2016 pour laquelle la TVA est déductible à concurrence de 7/12ème de son montant ;
Annule dans cette stricte mesure l'avis de perception et de recouvrement 50...23 du 10 décembre 2020, en principal, amendes proportionnelles et intérêts ;
Déboute la demanderesse du surplus de sa demande ;
Délaisse à chacune des parties ses propres frais et dépens de l'instance ;
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la trente-sixième chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient :
L. H., juge
G. A., greffier
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