Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles du 10.06.2020
WF 701-15-19/010838
[Jugement mixte]
TVA – Droit à déduction – Rejet du droit à déduction – Lien direct et immédiat - Frais lié à une activité équestre - Prestation de publicité – Activité de loisir - Accord – Principe de confiance légitime – Principe de sécurité juridique – Principe de bonne administration
Disposition légale
Articles 18 §1, alinéa 2, 7° et 45 du Code de la TVA
Synthèse
Le litige réside dans le fait que l’Administration a rejeté la déduction de taxes payées en amont par l’assujettie demanderesse car elle a considéré que les fournitures acquises ne répondent pas au but de réaliser des opérations taxées.
La source du litige tient dans l’ambivalence des activités vantées par la demanderesse, qui, à la base, œuvre dans le domaine de la mode, mais expose ajouter à cette activité le commerce et le dressage de chevaux et la vente de matériels hippiques, là où l’Administration ne voit que la prise en charge par la demanderesse des activités de loisir équestre de sa cogérante (également fille des deux autres cogérants).
En effet, l'intégralité du chiffre d’affaires réalisé par la demanderesse durant les années concernées est relative à la consultance dans le domaine de la mode tandis que les charges sont principalement relatives aux chevaux.
La charge de prouver la déductibilité des taxes litigieuses pèse sur la demanderesse.
Enfin, le lien entre l’opération en amont et l’opération en aval doit être direct.
* Le droit à déduction en ce qui concerne l’année 2016
En 2016, la demanderesse a créé une ligne d’accessoires hippiques dont elle a confié la commercialisation à une société filiale qu’elle a créée. C’est donc essentiellement en raison de cette licence octroyée par la demanderesse à sa filiale, que la demanderesse invoque un lien entre cette opération soumise à la TVA et les charges liées à l’achat, l’entretien et, in fine, aux compétitions hippiques. L’octroi d’une telle licence est une opération soumise à la taxe conformément à l’article 18, §1, alinéa 2, 7°, du Code de la TVA.
Les frais équestres générant des pertes constantes dans le chef de la demanderesse depuis 2012, le tribunal juge que c’est à raison que l’Administration a considéré que les activités strictement liées à l’achat, aux soins et à la revente des chevaux n’ont jamais présenté la moindre perspective commerciale dans le chef de la demanderesse.
La demanderesse affirmait également qu’une activité équestre destinée à conforter la réputation de la cogérante et ainsi, favoriser la commercialisation d’une ligne de produits, justifie la déduction des taxes en amont liées à cette activité équestre.
Le tribunal relève qu’à défaut d’un choix de sponsorisation objectif (en l’espèce, ce sont le père et la cavalière elle-même, en qualité de gérants de la demanderesse, qui estiment la cavalière porteuse d’une réputation favorable au commerce envisagé), le lien direct entre les opérations en amont et la commercialisation d’une ligne de produits, en aval, n’est pas établi.
Si la demanderesse précise à raison que les déductions revendiquées ne doivent pas générer d’emblée des opérations taxables mais peuvent être faites dans la perspective future de telles opérations, le tribunal souligne qu’il lui incombe de démontrer la perspective réelle d’une activité générant des opérations taxables, en rapport avec les achats de fournitures et prestations consentis.
Selon le tribunal, l’intention seule ne peut suffire si elle ne se concrétise pas, par des actions concrètes révélant objectivement une phase de lancement de l’activité.
La demanderesse ne démontre pas réunir les conditions de déductibilité des taxes litigieuses.
* Le droit à déduction en ce qui concerne l’année 2015
La demanderesse invoque un accord (limitant à 85 % la déductibilité des taxes sur les charges litigieuses) conclu avec l’administration, après un premier contrôle portant sur l’année 2015 et un relevé de régularisation du 28 juillet 2017.
Le rejet des déductions est la conséquence d’un revirement administratif que conteste la demanderesse.
Ce revirement fait suite à un nouveau contrôle consécutif à une décision consécutif à une décision rendue par le tribunal en matière d’lSoc rejetant la déduction des mêmes dépenses (pour les exercices 2013 et 2014) pour n’être pas des charges professionnelles.
Néanmoins, le tribunal estime que la position de l’Administration consiste plutôt à invoquer le caractère illégal de l’accord.
Quant à l’illégalité de l’accord, le tribunal relève que :
- le principe de confiance trouve à s’appliquer lorsqu’il s’agit d’apprécier une situation de fait, pour la qualifier ;
- l’Administration n’invoque qu’une jurisprudence classique en matière d’impôts sur les revenus, censurant l’application future d’un accord pour illégalité, mais nulle jurisprudence permettant à l’administration pour un impôt donné, de revenir sur son accord - sauf hypothèse de vice de consentement ;
- précisément, l’accord vanté fut conclu, sous la réserve usuelle liée à « toute information dont l’administration aurait ultérieurement connaissance, se rapportant aussi bien à des faits situés dans ou en dehors de la période contrôlée » mais le tribunal comprend que les « faits » ainsi réservés doivent être des données objectives tenant dans les faits, gestes et comptabilité de la demanderesse ou de tiers, pas une tierce appréciation, fût-ce celle d’un tribunal dans une décision qui (portant sur un autre impôt et d’autres années) n’a pas autorité de chose jugée.
Il y a lieu d’annuler la contrainte litigieuse dans sa portée liée aux opérations relevant de l’année 2015, couvertes par l’accord litigieux.
Observations
Il n’est plus rare que des assujettis en raison d’une activité donnée, tentent de faire financer un hobby ou activité de loisir en revendiquant l’exercice d’un droit à déduction à la TVA.
En l’espèce, la demanderesse, active dans la consultance relative au domaine de la mode, invoquait qu’elle développe une nouvelle branche d’activité ayant trait à un ensemble d’activités relatives au monde équestre (la création d'une collection équestre pour chevaux ainsi que pour cavaliers de dressage, la participation à des concours nationaux, internationaux et européens de dressage, l'importation, l'exportation, la vente et l'achat de chevaux et biens liés à cette activité, l'organisation de cours et de stages équestres, l‘exploitation d‘une écurie, d'un manège et d'une école d'équitation ou encore la location de chevaux ou d'écuries, le sponsoring et le branding), activités sont soumises à la TVA (à l'exclusion des participations aux concours hippiques).
En réalité, il s’agit de l’achat et le cas échéant du dressage et de la revente de plusieurs chevaux, sans qu’il n’y ait d’activité à la sortie taxable.
Les frais liés à l'activité équestre ont eu pour seul but de pouvoir déduire les montants de taxe des frais facturés.
Les gains liés à la participation à des concours de dressage de chevaux sont très modiques ou inexistants, certainement si on tient compte des investissements consacrés à cette activité.
Il existe dès lors, un profond déséquilibre entre les frais engagés et les revenus potentiels à acquérir.
La participation à des courses ou concours de chevaux ne correspond pas à la définition des opérations taxées au sens de l'article 2 du Code de la TVA. Mieux, la participation à une compétition sportive n'est pas une opération visée par le Code de la TVA.
Restait la question du caractère publicitaire de la prise en charge des frais de l’activité équestre.
D’un point de vue économique, il s’agirait pour la demanderesse de sponsoriser une sportive « en vue » par la prise en charge de ses frais, pour faire connaître la marque concernée.
Le caractère publicitaire des dépenses relatives à l’activité équestre est rejeté au motif de l’absence de choix objectif du sponsor, le choix de la filiale créée s’étant porté sur la fille des cogérants de la demanderesse, sans que sa réputation alléguée dans le milieu équestre ne soit corroborée.
La partie adverse a introduit un recours en appel.
Texte du jugement
Corps de la décision
Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Section Civile, 32ème chambre Affaires civiles
Rôle : 2019/812/A
Impôts sur les revenus Jugement contradictoire définitif
EN CAUSE DE:
La sprl. I.F.S., BCE 471...., ayant eu son siège ..., et actuellement (mon. 14 juin 2019), ... partie demanderesse, représentée par l'avocat ...
CONTRE:
L'ETAT BELGE, SPF Finances, Equipe recouvrement Personnes morales Bruxelles 3, dont les bureaux sont situés bld. du Jardin Botanique, 50/3110 à 1000 Bruxelles, partie défenderesse - kmo.brul.expertisel.pme@minfin.fed.be
Cause prise en délibéré le 3 juin 2020,
Vu les pièces de la procédure, et notamment:
- la requête contradictoire, et annexes, déposées au greffe le 8 février 2019 ;
- l'ordonnance rendue sur pied de l'article 747 CJ ;
- les ultimes conclusions déposées les 28 février 2020 (pour la partie demanderesse) et 22 avril 2020 (pour la partie défenderesse).
Vu l'article 2-§1 de l'AR de pouvoirs speciaux n.2. du 9 avril 2020, concernant la procédure écrite devant les cours et tribunaux.
La Procédure.
1- Le litige a trait à la contrainte TVA 500/2052/73695 décernée le 11 décembre 2018 à charge de la demanderesse et signifiée par huissier le 18 décembre 2018, pour les montants suivants, afférents à la période allant du I er janvier 2015 au 31 décembre 2016 :
- taxe : 118.224,15 €
- amendes proportionnelles : 11.820,00 € à majorer des intérêts.
Cette contrainte est fondée sur le PV établi le 10 décembre 2018 et y annexé, présenté comme la réponse administrative aux contestations exprimées par la contribuable à l'endroit du relevé de régularisation du 4 septembre 2018.
La demande telle que formulée en conclusions tend à entendre :
« ordonner l'annulation partielle de la contrainte n ° 500/2052/73695 décernée le 11 décembre 2018 et de l'exécutoire y donné en date du 12 décembre 2018, notifiée à la requérante le 18 décembre 2018, dans la mesure où des montants sont réclamés pour l'année 2015 et dans la mesure où des montants supérieurs à un montant de 4.262,23 euros à titre de TVA sont réclamés pour l'année 2016 ou à tous le moins entendre dire pour droit que ces sommes ne sont pas dues ;
ordonner le remboursement des sommes qui auraient été trop payées sur base de cette contrainte ainsi annulée, majorées des intérêts moratoires ;
condamner l'État Belge aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure fixée à
6.000,00 euros (montant de base pour la tranche entre 100.000,01 et 250.000 €). ,,
Un montant de 20-€ a en outre été payé par la partie demanderesse au titre de la contribution visée à l'article 4, § 2, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne (Entrée en vigueurfixée au 01-05-2017 par AR 2017-04-26/01, art. 6)
L'État sollicite d'entendre dire l'action recevable, mais non fondée.
2- La partie demanderesse s'oppose seule à la mise en œuvre de l'art. 2-§1 de l'AR n.2 du 9 avril 2020, arguant notamment d'un débat en cour d'appel p01iant sur les mêmes questions, au regard de l'ISoc.
Il appert que cette procédure porte sur d'autres années de revenus et, de manière générale, que les conclusions abondantes prises par les parties permettent la procédure écrite.
Discussion quant à l'année 2016.
1- Le litige porte sur la déduction de taxes payées en amont, déduction que conteste l'État sur la base de l'article 45 CTva , estimant que les fournitures acquises ne répondent pas au but de réaliser des opérations taxées.
La source du litige tient dans l'ambivalence des activités vantées par la demanderesse, qui, à la base, œuvre dans le domaine de la mode, mais expose ajouter à cette activité le commerce et le dressage de chevaux et matériels hippiques, là où l'État ne voit que la prise en charge par la demanderesse des activités de loisir équestre de mademoiselle A.F.(née le 23 novembre 1994) gérante depuis décembre 2015, avec ses père (antérieurement seul gérant) et mère.
L'État précise à juste titre que la charge de prouver la déductibilité des taxes litigieuses pèse sur la demanderesse, et résume sa position comme suit
« Il apparaît que l'intégralité du chiffre d'affaires, durant les années ici concernées, est relative à la consultance dans le domaine de la mode, tandis que les charges sont principalement relatives aux chevaux.
<...>
Les gains liés à la participation aux concours de dressage sont très modiques ou inexistants, certainement si on tient compte des investissements consacrés à cette activité. Il existe dès lors, un profond déséquilibre entre les frais engagés et les revenus potentiels à acquérir. Les gains obtenus sont ainsi de 1.283,00 € en 2014, 2.065,75 € en 2015 et 0,00 € en 2016 (et plus anciennement de 1.277,70 € en 2012 et de 0,00 € en
2013).
Par conséquent, les frais liés à l'actiVité équestre ont été supportés par la requérante dans l'intérêt de Madame A.F.sans aucune contrepartie adéquate et ont eu pour seul but de pouvoir déduire les montants de tva des frais facturés.
<...> à aucun moment la requérante n'a démontré que ces frais conduisaient à des opérations taxées à la tva. L'article 2 du CTVA précise d'ailleurs ce qu'il y a lieu d'entendre par opérations taxées : les livraisons de biens et les prestations de services localisées en Belgique, effectuées à titre onéreux, par un assujetti agissant en tant que tel.
Force est de constater que la participation à des courses ou concours de chevaux ne correspond pas stricto sensu à cette définition. Mieux, la participation à une compétition sportive n'est pas une opération visée par le code TVA. »
2- La partie demanderesse prec1se tout d'abord, que les déductions revendiquées ne doivent pas générer d'emblée des opérations taxables, mais peuvent être faites dans la perspective future de telles opérations, ce qui est exact (même si la demanderesse invoque à cet égard, une jurisprudence liée à la déduction de charges professionnelles en matière d'ISoc)
Pour autant, il incombe à la partie demanderesse de démontrer la perspective réelle d'une activité générant des opérations taxables, en rapport avec les achats de fournitures et prestations consentis; en d'autres termes, l'intention seule ne peut suffire si elle ne se concrétise pas par des actions concrètes révélant objectivement une phase de lancement de l'activité, en particulier lorsque le dossier se présente avec un horizon chronologique important ayant constitué autant d'occasions de voir le caractère réel des intentions vantées se concrétiser.
Enfin, l'État souligne à juste titre que le lien entre l'opération en amont, et l'opération en aval doit être direct.
3- La demanderesse définit comme suit« la nouvelle branche d'activité» qu'elle avait l'intention de développer« dès l'année 2012»:
« (1) la création d'une collection équestre pour chevaux ainsi que pour cavaliers de dressage, (Il) la participation dans des concours nationaux, internationaux et européens de dressage, (Ill) l'importation, l'exportation, la vente et l'achat de chevaux et biens liés à cette activité, (IV) l'organisation de cours et de stages équestres, (V) l'exploitation d'une écurie, d'un manège et d'une école d'équitation ou encore (VI) la location de chevaux ou d'écuries, (VII) le sponsoring et le branding. <...>
Ces activités sont soumises à la TVA, à l'exclusion des participations aux concours hippiques. Les revenus tirés des concours hippiques sont par ailleurs peu élevés puisqu'en 2015, les prix rapportés ne s'élevaient qu'à 2.065, 75 €. »
3-1. D'un point de vue plus concret, la demanderesse fait d'abord état de l'achat et le cas échéant du dressage et de la revente de plusieurs chevaux
- deux chevaux ont été achetés en 2012 au gérant de la demanderesse (Tip Top et Timor), dont l'un est mort en 2015 (avec intervention d'un assureur pour un montant inférieur à l'achat) et l'autre a été revendu en 2015 également (avec perte de 22. 000 €) ;
- en remplacement deux autres chevaux sont donc achetés en 2015 (Sunrise et Vanita), qui ne seront pas dressés, ni hébergés, par la demanderesse mais par une firme néerlandaise contre le paiement d'une pension; le recours à un entraîneur extérieur étant justifié aux yeux de la demanderesse par la réputation de cette entraîneur et par les qualités de triple championne d'équitation de mademoiselle Alexa Fairchild;
- enfin, en 2016, trois chevaux ont été achetés : l'un pour un prix sensiblement plus élevé que les autres (640.000 € pour Romy) et qui n'a pas été revendu; deux autres (Selly et Edel Art, achetés respectivement 50.000 € et 20. 000 €), revendus en 2017 et 2018 avec plus-value respective de 20.000 € et 2.000 €.
3-2. En outre, la demanderesse fait part de la création d'une ligne d'accessoires hippiques, « devenue effective depuis le mois de juillet 2016 » et des opérations que cela implique (« conceptualisation » de la publicité en 2016, « labelling, finalisé », « shooting » réalisé, dépôt de marque « Alexa Fairchild» en septembre 2017) qui cependant finissent par provoquer la création d'une société distincte (mais filiale de la demanderesse) : la sprl. AF Fashion, constituée en octobre 2017 qui assure la commercialisation de la collection d'accessoires hippiques envisagée.
La demanderesse précise cependant que cette commercialisation par une société tierce repose sur un contrat de licence concédée par la demanderesse à sa filiale, portant sur la marque précitée contre royalties qui sont fonction des ventes, avec un minimum de 20.000 € par an, à dater du 12 janvier 2018 la demanderesse précisant que l'octroi d'une telle licence est une opération soumise à la tva conformément à l'article 18 §1-7° CTva.
C'est donc essentiellement en raison de cette licence que la demanderesse invoque un lien entre cette opération soumise à Tva et les charges liées à l'achat, l'entretien et, in fine, aux courses de chevaux : la participation d'A.F.à ces courses (dont une course fut sponsorisée par la demanderesse en 2018) est l'occasion de faire vivre la marque qu'elle a créée et qu'elle concède à sa filiale contre paiement soumis à Tva.
4- L'État souligne tout d'abord que la modification des statuts, liée à la nouvelle activité décrite par la demanderesse, ne se situe qu'en décembre 2015.
Pour autant, les frais équestres -concrètement lié aux activités hippiques de la fille du gérant- sont pris en charge par la demanderesse dès l'année de revenus 2012, et génèrent des pertes constantes depuis lors.
L'État -ne prenant certes en compte que les activités antérieures aux années de revenus 2017 et 2018, sur lesquelles se situent toutes les opérations vantées par la demanderesse- présente les chiffres suivants, sans être contesté:
Année de revenus revenus frais perte
2012 1.277 42.055 40.777
2013 0 73.192 73.192
2014 1.283 60.285 59.002
2015 (année litigieuse) 166.765 261.523 94.758
2016 (année litigieuse) 0 277.565 277.565
L'État ajoute que les chevaux acquis ne sont ni des poulains, ni même de jeunes chevaux, pour lesquels un travail de dressage peut amener une réelle plus-value ; de fait, les activités strictement liées à l'achat, aux soins (d'ailleurs délégués à un spécialiste dans deux cas, contrairement à une des 'vocations' vantées pour l'activité nouvelle de la demanderesse) et à la revente des chevaux n'a jamais présenté la moindre perspective commerciale comme le démontre l'exposé même de la demanderesse plusieurs années après le début de l'activité vantée.
Comme le plaide l'État, cette activité correspond à la prise en charge des loisirs d'A.F.(qui ne devint gérante qu'enfin 2015).
Il reste cependant l'affirmation d'une activité équestre destinée à conforter la réputation d'A.F.et, par là, de favoriser la commercialisation d'une ligne de produits ce qui justifie la déduction des taxes en amont liées à cette activité équestre. D'un point de vue économique, il s'agit donc pour la demanderesse de sponsoriser une sportive 'en vue' (par la prise en charge de ses ji-ais), pour faire connaître la marque concernée.
En réalité dès 2017, les activités commerciales envisagées 'passent' entre les mains d'une filiale, laquelle ne tire plus que des royalties éventuellement limitées au montant annuel de 20.000-€ (dont il faut relever qu'il est accepté par une filiale entièrement contrôlée par la demanderesse - ce qui constitue une évaluation non objective, alors que ce transfert d'une somme modeste de filiale à société mère, est censé permettre la déduction d'importants montants de taxe) - la demanderesse restant discrète sur la réalité des chiffres depuis lors.
L'administration dénonce aussi l'absence de preuve d'une réelle réputation de la cavalière concernée qui « en novembre 2017, n'occupait que la 138ème place dans la catégorie Grand Prix pour les moins de 25 ans »
Le tribunal relève en tout cas qu'à défaut, ici aussi, d'un choix de sponsorisation objectif (en l'espèce, ce sont le père et la cavalière elle même, en qualité de gérants de la demanderesse, qui estiment A.F. porteuse d'une réputation favorable au commerce envisagé), le lien direct entre les opérations en aval et la commercialisation d'une ligne de produits, en aval, n'est pas établi.
La demanderesse ne démontre pas réunir les conditions de déductibilité des taxes litigieuses.
Discussion quant à l'année 2015.
1-A priori, la question appelle la même réponse que pour l'année 2016.
La demanderesse invoque cependant un accord (limitant à 85 % la déductibilité des taxes sur les charges litigieuses) conclu le 24 août 2017 avec l'administration, après un premier contrôle portant sur l'année 2015 et un relevé de régularisation du 28 juillet 2017.
Ainsi, le relevé du 14 septembre 2018 qui est à la base de la contrainte litigieuse, constitue pour l'année 2015, un revirement administratif que conteste la demanderesse.
Ce revirement fait suite à un nouveau contrôle consécutif à une décision rendue par notre tribunal en matière d'ISoc, le jugement rendu par la 34ème chambre le 28 juin 2018 rejetant la déduction des mêmes dépenses (pour les exercices 2013 et 2014), pour n'être pas des charges professionnelles,
2- La demanderesse souligne tout d'abord que cette décision -frappée d'appel- porte sur les années de revenus 2012 et 2013, là où l'accord portait sur les opérations de l'année 2015.
De la sorte, il ne constituerait aucun élément nouveau par rapport aux taxes prises en compte dans l'accord invoqué.
3- Cela étant, la position de l'État consiste plutôt à invoque le caractère illégal de l'accord.
L'État expose aussi que la demanderesse ne pouvait croire en sa validité pour le futur, dès lors qu'après sa conclusion, elle manqua à l'appliquer aux taxes postérieures.
Ce dernier argument, lié au champ d'application de l'accord, justifie qu'il ne soit pas question de cet accord dans l'examen consacré à l'année 2016, mais est sans fondement pour l'année 2015 (directement concernée par l'accord).
Quant à l'illégalité de l'accord, le tribunal relève que
- le principe de confiance trouve à s'appliquer lorsqu'il s'agit d'apprécier une situation de fait, pour la qualifier ;
- l'État n'invoque qu'une jurisprudence classique en matière d'impôts sur les revenus, censurant l'application future d'un accord pour illégalité, mais nulle jurisprudence permettant à l'administration pour un impôt donné, de revenir sur son accord - sauf hypothèse de vice de consentement ;
- précisément, l'accord vanté fut conclu, sous la réserve usuelle liée à« toute information dont <l'administration> aurait ultérieurement connaissance, se rapportant aussi bien à des faits situés dans ou en dehors de la période contrôlée » mais le tribunal comprend que les « faits » ainsi réservés doivent être des données objectives tenant dans les faits, gestes et comptabilité de la demanderesse ou de tiers, pas une tierce appréciation, füt-ce celle d'un tribunal dans une décision qui (portant sur un autre impôt et d'autres années) n'a pas autorité de chose jugée.
Il y a lieu d'annuler la contrainte litigieuse dans sa portée liée aux opérations relevant de l'année 2015, couvertes par l'accord litigieux.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Statuant contradictoirement et écartant toutes conclusions contraires,
Déclare la demande recevable, et partiellement fondée ;
Annule la contrainte, en ce qu'elle porte, en principal, majoration et intérêts, sur les opérations imputées à l'année 2015 ;
Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
Compense les dépens en laissant à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagés.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ème chambre du Tribunal de première instance Francophone de Bruxelles, le 10 juin 2020 où étaient présents et siégeaient :
Signatures
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