Droit à déduction, Affectation à l’activité économique · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance 5 juin 2023

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Droit à déduction, Affectation à l’activité économique

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Juridiction
Tribunal de première instance
Date
5 juin 2023

Aperçu IA

Le tribunal déboute la demanderesse D.D. et confirme la dette de TVA ainsi que les cotisations litigieuses, faute pour la société d'apporter la preuve de la déductibilité de ses frais de véhicules et de l'exonération d'une provision.

  • Les faits. L'administration fiscale adresse à la société un relevé de régularisation rejetant la déduction intégrale de la taxe grevant divers frais. § Motifs L'administration fiscale notifie ensuite un procès-verbal en matière de TVA le 8 août 2019. § Motifs
  • La règle. Le contribuable qui sollicite une déduction doit prouver les éléments de fait et de droit invoqués. § Motifs La charge d'établir le montant, la réalité et le caractère professionnel des frais déductibles incombe au contribuable. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Le tribunal juge que la D.D. n'apporte pas la preuve requise des conditions légales de déduction des frais de véhicule au-delà de ce que l'administration a admis. § Motifs La société ne dépose aucune pièce au soutien de sa demande d'exonération de la provision pour risques et charges. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal déclare la demande principale non fondée et en déboute la D.D. § Dispositif Le tribunal confirme l'enrôlement de la dette de TVA litigieuse. § Dispositif
  • Ce que le juge ne tranche pas. Le tribunal écarte les autres moyens sans les analyser au fond. § Dispositif
  • Les montants sont dans le texte de la décision.

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

255 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du tribunal de première instance du Brabant wallon du 05.06.2023

Titre du document :

WF 703-15-19/047651

Tribunal de première instance du Brabant wallon du 05.06.2023 (RG 21/239/A - 21/241/A)

Jugement favorable à l’Etat belge (volet TVA)

Mots-clés contentieux

Taxe sur la valeur ajoutée – Droit à déduction – Affectation à l’activité économique – Charge de la preuve – Frais exposés pour plusieurs véhicules automobiles – Prorata d’affectation professionnelle

Résumé

Dans cette affaire, le tribunal s’est prononcé tant en matière ISOC, qu’en matière de TVA (période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017), la jonction des causes ayant été ordonnée.

Dans le volet TVA, la requérante fait l’objet d’un contrôle fiscal, au terme duquel l’administration fiscale lui adresse un relevé de régularisation rejetant la déduction intégrale de la taxe grevant plusieurs frais, faute pour la société d’apporter des éléments probants justifiant que ces frais étaient exposés dans le cadre son activité économique. Un procès-verbal est établi et la dette fait l’objet d’une inscription au registre de perception et recouvrement, rendu exécutoire.

Le recours administratif sera intégralement rejeté. Parallèlement, la requérante avait demandé et obtenu l’intervention du Service de Conciliation Fiscale (SCF), lequel va multiplier les démarches pour permettre une conciliation, sans toutefois y parvenir.

Une requête contradictoire est déposée. Dans ses conclusions, la demanderesse conteste les régularisations opérées dans le procès-verbal établi uniquement en ce qu’elles concernent le rejet de déduction de la TVA grevant les frais liés aux trois véhicules automobiles. Le rejet de la TVA grevant les autres frais divers, invoqué dans la requête, n’est plus soulevé.

Le tribunal commence par rappeler les principes applicables en matière de droit à déduction. En règle, il appartient à un assujetti qui demande une déduction de rapporter la preuve des éléments de fait et de droit qu’il invoque. En l’espèce, la charge de la preuve incombe donc à la requérante.

En l’espèce, la rigueur probatoire doit être renforcée par la circonstance que la requérante exerce la même activité en personne morale que son gérant en personne physique, vu le risque de confusion possible.

A cet égard, les éléments avancés par l’assujetti doivent être précis, positifs et contrôlables. Ne répond certainement pas à ces critères et manque à la loyauté procédurale, l’assujetti qui se borne à faire référence à l'existence d’une comptabilité et à sa production, en refusant d’en extraire les pièces utiles à soutenir sa demande de déduction. En outre, il doit rapporter une preuve certaine, sans qu’il puisse se contenter de démontrer le caractère vraisemblable du fait. Enfin, il supporte également le risque de la preuve. Ainsi, l'incertitude ou le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent être retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve.

En l’espèce et s’agissant des frais de voiture, la requérante prétend déduire les frais exposés pour trois véhicules, alors que le tribunal, au terme de son analyse, estime que la requérante ne rapporte pas la preuve certaine qui lui incombe des conditions légales de déduction des frais de véhicule pour ce qui excède celle accordée par l’administration fiscale.

Le tribunal relève notamment qu’elle n'est propriétaire d’aucun véhicule et qu’elle n’en immatricule aucun, l’absence de preuve du prorata d’affectation professionnelle, l’absence d’élément objectif permettant d’identifier l’usage ou la mise à disposition des véhicules au profit de la société par rapport aux autres activités, l’absence d’élément permettant de ventiler l’usage du véhicule du gérant entre son activité personnelle et celle au profit de la société, le refus de préciser la localisation des chantiers ou des prospects, ou encore de faire usage de son agenda et/ou ceux de ses associés pour (au moins) tenter de reconstituer le kilométrage professionnel annuel, la petite taille de l’entreprise, le fait que le listing clients ne mentionne que quatre clients, l’absence de proportionnalité au volume d’affaires des prestations administratives alléguées.

La demande dans le volet TVA est rejetée.

Observations

Le jugement a été signifié et est coulé en force de chose jugée.

Conformément à l'article 45, §1er CTVA, ne sont en aucun cas déductibles les taxes grevant les biens et services qu'un assujetti destine à un usage privé ou à des fins autres que celles qui relèvent de son activité économique. Il appartient à l'assujetti d'apporter la preuve de son droit à déduction (T. Afschrift, Traité de la preuve en droit fiscal, n. 123, p. 85 et p. 192).

Or, il faut constater, en l’espèce, que l’assujettie ne procède que par affirmations invérifiables et ne produit pas le moindre élément objectif et contrôlable permettant d’établir un lien entre la réalisation d’opérations soumises à la TVA et les frais de voiture dont elle revendique la déduction de TVA.

La production d’éléments probants est, dans le cas d’espèce, d’autant plus importante que les frais liés à l’utilisation des véhicules (rappelons-le, immatriculés au nom des personnes physiques) constituent intrinsèquement des dépenses à caractère mixte.

En l’espèce, aucune justification concrète de l’utilisation de ces véhicules dans le cadre de l’activité économique n’a été produite et l’assujettie échoue donc dans le fardeau de la preuve. C’est donc à bon droit que l’agent taxateur a rejeté la déduction pour deux véhicules et limité la déduction pour le troisième véhicule.

Texte intégral

Corps de la décision

En cause de:

D.D. (BCE 08…73) dont le siège social est établi à …;

Partie demanderesse, comparaissant par son conseil :

Me T.V., avocat dont le cabinet est établi à … ;

ET :

L'ÉTAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, poursuites et diligences du Conseiller général, directeur du Centre « PME Charleroi» dont les bureaux sont établis à 1400 Nivelles, rue de l'Industrie 22;

Partie défenderesse, comparaissant par son agent :

M. B.B., conseiller

I. ÉLÉMENTS DE PROCÉDURE

1. Le Tribunal a examiné les pièces de procédure suivantes :

En la cause 21/239/A du rôle général : (ISOC - exercice d'imposition 2017 et 2018)

- la décision administrative rendue le 13 novembre 2020 ;

- le recours judiciaire, introduit par la D.D. le 12 février 2021;

- le calendrier amiable de mise en état de la cause, déposé par les parties à l'audience du 15 mars 2021 ;

- les dernières conclusions de synthèse pour la D.D. le 4 avril 2022 ;

- les dernières conclusions de synthèse pour l'ÉTAT BELGE, déposées le 13 juin 2022 et son dossier de pièces ;

En la cause 21/241/A du rôle général : (TVA — 1" janvier 2016 au 31 décembre 2017)

- la dette TVA article CTRI 500/2134/32207 notifiée le 18 octobre 2019 ;

- la décision administrative rendue le 13 novembre 2020 ;

- le recours judiciaire, introduit par la D.D. le 12 février 2021;

- le calendrier amiable de mise en état de la cause, déposé par les parties à l'audience du 15 mars 2021;

-les dernières conclusions de synthèse pour la D.D. le 1er décembre 2021;

- les dernières conclusions de synthèse pour l'ÉTAT BELGE, déposées le 20 décembre 2021 et son dossier de pièces.

2.Les parties demandent conjointement la jonction des causes.

En droit, l'article 30 du Code judiciaire dispose que :

« Des demandes en justice peuvent être traitées comme connexes lorsqu'elles sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et juger en même temps afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. »

En l'espèce, le Tribunal relève que les demandes portent sur deux cotisations distinctes, l'une à l'ISOC et l'autre (consécutive) à la TVA, mises à charge de la D.D. au terme d'un même contrôle portant à la fois sur la période courant du 1" janvier 2016 au 31 décembre 2017 (TVA) et les exercices d'imposition correspondants 2017 et 2018 (ISOC).

Dans chaque cause, la demanderesse D.D. avance des moyens similaires et l'ÉTAT BELGE les réfute par des moyens similaires.

Partant, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et de l'économie de procédures, il y a lieu d'ordonner la jonction des causes inscrites au rôle général sous les numéros 21/239/A et 21/241/A.

3.Les articles 1, 34 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues ont été appliqués.

II. LE CADRE DU LITIGE ET LES FAITS PERTINENTS

4.La D.D. ne conteste plus devant le Tribunal que :

- le rejet de la déduction à l'ISOC des exercices d'imposition 2017 et 2018 (bilans aux 31 décembre 2016 et 2017) des frais de trois véhicules ;

- le rejet de l'exonération à l'ISOC des exercices d'imposition 2017 et 2018 d'une provision pour risques et charges ;

- la TVA appliquée aux frais de véhicules rejetés et faisant l'objet de la dette CTRI 500/2134/32207.

L'ÉTAT BELGE conteste l'intégralité de cette demande.

5.Le 2 avril 2004, la société est constituée par d'autres associés-formateurs sous la dénomination « La Sympho », avec pour objet social « toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'exploitation de friterie, de petite restauration et de restaurant. »

Au 31 décembre 2012, ses comptes annuels montrent qu'elle n'a plus d'activité et que ses pertes reportées s'élèvent à 61.878 €.

6.Le 5 décembre 2013 (mais l'acte ne sera déposé au greffe du Tribunal de commerce que le 14 janvier 2014 et publié le 24 janvier 2014), le notaire Oreste Coscia reçoit un acte aux termes duquel l'assemblée générale extraordinaire de la société prend les résolutions suivantes :

- Transfert du siège social à sa situation actuelle à Tubize, Place du Remblai 14/1; - Changement de dénomination en D.D. ;

- Modification de l'objet social pour « l'exercice de la profession d'architecte et toutes les prestations de services en relevant, lesquelles ne peuvent être incompatibles avec les prestations de l'activité d'architecte » ;

- La démission de l'ancien gérant : M. Y.C., lequel n'a jamais eu la qualité d'architecte ;

- La nomination du nouveau gérant, en la personne de l'architecte E.D. (60.11.09­141.53), lequel est encore en fonction.

L'acte ne dit rien de la cession des parts sociales et de l'identité du (des) nouveau(x) associé(s).

L'acte ne dit rien d'un quelconque apport ou cession du cabinet d'architecte exploité par M. D.R. en personne physique (BCE ••• ••• •••).

Aucune convention de cession active et/ou passive du cabinet d'architecte exploité par M. D.R. en personne physique n'est versée aux débats.

La BCE indique au contraire que l'architecte D.R. est actif en personne physique depuis le 24 mars 1989 et l'est resté jusqu'à ce jour, parallèlement à la société d'architecture D.D. depuis 2013.

7. Dès le 5 décembre 2013, la société est en effet inscrite à la Banque-Carrefour des entreprises (BCE)

sous le n° 0864.660.473 pour l'activité suivante :

Activités TVA Code Nacebel version 2008 (3)

TVA 2008 71 111 - Architectes du bâtiment

Depuis le 5 décembre 2013

Le même jour, la société ouvre un second établissement au domicile de son gérant, l'architecte D.R., à Anderlues, …, où il réside avec son épouse V.C..

Au 31 décembre 2013, les comptes annuels de la société montrent que ses pertes reportées s'élèvent à 62.734 €.

8. Les 24 avril et 5 juin 2019, la D.D. fait l'objet d'un contrôle fiscal ciblé sur (1) les frais professionnels des exercices d'imposition litigieux 2017 et 2018 (bilans aux 31 décembre 2016 et 2017) et (2) la TVA de la période (1er janvier 2016 au 31 décembre 2017).

A l'examen des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des exercices comptables litigieux, l'administration fiscale relève que les parts sociales de la société sont réparties entre l'architecte D.R. (60 parts) et un associé non architecte Biagio Di Franco (••.••.••-•••.•• - 40 parts).

Durant les exercices litigieux, cet associé Di Franco est domicilié avec ses parents à la même adresse (Place du Remblai 14) que la société (Place du Remblai 14/1). D'autres entreprises sont domiciliées en l'immeuble en déclinant l'adresse 14 /1, /2, /3, etc. En réalité, l'administration fiscale établit par des photographies prises lors d'une vue des lieux que le siège social (14/1) est localisé dans un immeuble en restauration dont le gros œuvre n'est même pas fermé (voyez pièces 276 à 278 de l'ÉTAT BELGE).

La D.D. désignera comme mandataire fiscal son associé Di Franco, ce qui ne s'avérera pas neutre dans le pourrissement des rapports avec l'administration.

9. Le 3 juin 2019, au terme de la phase de vérification, l'administration fiscale adresse à la D.D. un relevé de régularisation TVA rejetant la déduction intégrale de la taxe grevant plusieurs frais (GSM, téléphone, véhicules, honoraires d'avocat et d'huissier de justice), faute pour la société d'apporter des éléments probants justifiant que ces frais étaient exposés dans le cadre son activité économique.

Le 3 juillet 2019, la société conteste ce relevé en arguant du caractère professionnel de tous les frais repris dans la comptabilité.

10. Le 30 juillet 2019, l'administration fiscale adresse à la D.D. deux avis de rectification de sa déclaration à l'ISOC, l'un pour l'exercice d'imposition 2017 et l'autre pour l'exercice 2018, annonçant l'application d'un accroissement de 10% pour une déclaration incomplète ou inexacte sans intention d'éluder l'impôt.

La rectification porte sur les points suivants :

- Le rejet du caractère exonéré de provisions pour risques et charges ;

Le rejet du caractère déductible de certains frais (frais de véhicule, frais d'assurance complémentaire mutuelle, frais de téléphone, frais de GSM, honoraires avocat, honoraires huissier de justice, frais d'assurance incendie) ;

- La modification corrélative du montant des pertes à reporter ;

- Des accroissements notifiés au taux de 10%.

Le 9 août 2019, la société conteste les deux avis de régularisation en arguant du caractère professionnel et donc déductible de tous les frais repris dans la comptabilité.

11. Le 8 août 2019, l'administration fiscale notifie un procès-verbal en matière de TVA à la D.D.

Les sommes ainsi réclamées font l'objet de l'article CTRI 500/2134/32207 pour les montants suivants :

- TVA : 2.677,83 € ;

- Amendes : 260,00 € ;

- Intérêts : 0,8% par mois de retard à calculer sur le montant de TVA due, arrondi à la dizaine d'euros inférieure à partir du 21 janvier 2018.

Le 27 septembre 2019, cette dette fait l'objet d'une inscription au registre de perception et recouvrement, rendu exécutoire.

12. Le 6 novembre 2019, l'administration fiscale adresse à la D.D. deux notifications de

taxation, l'une pour l'exercice d'imposition 2017 et l'autre pour l'exercice 2018.

13. Les cotisations litigieuses sont ensuite enrôlées comme suit :

Exercice d'impositionArticle de rôleNature de l'impôtDate de l'enrôlement
2017894 403 694ISOC11 décembre 2019
2018894 406 278ISOC11 décembre 2019

L'état des pertes fiscales devient alors 0,00 €, selon le schéma suivant :

Situation déclaréeSituation rectifiée et contestée
Ex.imp.2017Ex.imp.2018Ex.imp.2017Ex.imp.2018
Solde des pertes antérieures récupérables-55.227,82-54.983,73-55.227,82-4.106,91
Pertes récupérées244,0912.165,6051.120,914.106,91
Perte à reporter sur la période imposable suivante54.983,7342.818,134.106,910

L'impôt à payer (en ce compris l'accroissement de 10%) pour l'exercice d'imposition 2017 est absorbé par les pertes antérieures.

L'impôt à payer (en ce compris l'accroissement de 10%) pour l'exercice d'imposition 2018 s'élève à 8.551,07 €, après apurement des pertes antérieures.

14. Le 21 janvier 2020, la D.D. introduit un recours administratif contre les cotisations à l'ISOC et à la TVA, lequel sera instruit de manière approfondie avec audition et nombreux échanges avec le mandataire Di Franco.

Ce recours sera intégralement rejeté le 13 novembre 2020, les rectifications des déclarations étant intégralement maintenues pour la déduction des frais professionnels (frais de véhicule, mutuelle complémentaire de M. D.R., frais de téléphone, frais de GSM, honoraires d'avocat, honoraires des huissiers de justice et assurance incendie et l'exonération de la provision pour risques et charges.

15. Parallèlement, dès le 28 janvier 2020, la D.D. avait demandé et obtenu l'intervention du Service de Conciliation Fiscale (SCF), lequel va multiplier les démarches pour permettre une conciliation, sans toutefois y parvenir.

À cet égard, les critiques ab irato du mandataire Di Franco ne sont pas justifiées. En effet, nonobstant sa pédagogie et son objectivité, le SCF n'est tout simplement pas parvenu à le convaincre de la charge de la preuve lui incombant en matière de déductibilité de frais professionnels et de provision pour risques et charges, compte tenu du consensus de la jurisprudence et de la doctrine sur l'application de la loi.

Le rapport du SCF indique notamment que :

[...] Le mandataire ne saura cependant jamais se départir de ses griefs relatifs à la charge de la preuve qui selon lui ne lui incomberait plus, dès lors qu'il a produit une comptabilité et des pièces justificatives (factures et preuves de paiement).

Ce retour systématique à cette question de principe aura pour effet que le contribuable aura toutes les peines du monde à vouloir collaborer dans la fourniture complémentaire des pièces justificatives contrôlables demandées de manière constante et à plusieurs reprises par les agents instructeurs et l'empêchera d'aller au-delà de ses simples allégations sur le caractère professionnel à reconnaître d'autorité aux dépenses revendiquées. [...]

[...] Le SCF se réserve le droit par la suite de lui démontrer qu'il se trompe et de recadrer la vision très biaisée du mandataire quant aux dispositions du CIR92. Le SCF essaie (..) de recadrer ce dernier sur son analyse erronée des dispositions TVA applicables en matière de déduction de TVA sur véhicules non utilitaires (..). Au terme de la réunion, le SCF espère (..) avoir sensibilisé le mandataire sur la faiblesse juridique de certaines de ses positions et sur l'intérêt manifeste qu'il aurait à collaborer avec les agents instructeurs en leur fournissant des éléments supplémentaires tendant à démontrer ce qui restent jusqu'ici de simples allégations de sa part.

[...] Ce ne sont pas tant les factures ou les pièces de paiement qui font l'objet du débat, mais bien les quotités d'affectation professionnelle à reconnaître aux frais «mixtes » auxquels elles se rapportent. Suivant le mandataire, cette affectation ne peut être que totale puisque les pièces justificatives sont enregistrées en ce sens dans la comptabilité. Ce point de vue n'est bien entendu pas partagé par l'administration. f...]

S'engage un dialogue de sourd dans lequel le mandataire affirme répondre à l'ensemble des conditions de l'art.49 du CIR92 ou de déductibilité en matière TVA, ce que contredisent formellement les agents instructeurs. Dès lors qu'il s'agit de frais «mixtes» par excellence et que le mandataire reste à défaut de justifier le caractère professionnel de l'entièreté des montants de dépenses revendiqués comme le prévoient le CIR92 et le CTVA, le mandataire n'emporte à ce jour toujours pas la conviction de l'administration. Le SCF ne peut que valider l'approche de l'administration et infirmer celle défendue par le mandataire. Le mandataire reste cependant fermé à l'idée qu'il puisse y avoir une utilisation privée dans les frais litigieux en cause. [...]

Le SCF constate et déplore de surcroît que le mandataire refuse toujours (malgré l'analyse écrite faite par le SCF et relative aux DNA voiture) d'y voir appliquer une quelconque limitation « fiscale » concluant qu'il s'agit simplement « de l'avis du SCF, mais pas du sien » [...].

L'agent instructeur rappelle et déplore (...) qu'il n'ait encore été donné aucune suite à sa demande de renseignements du 17.02.2020 (rappelée par son courrier du 02.03.2020). Le problème reste entier : depuis le début le mandataire refuse de communiquer le complément de pièces justificatives demandées, mettant l'administration dans l'impossibilité de contrôler le caractère professionnel et raisonnable de la quotité des frais revendiqués. L'agent instructeur et le SCF restent, à ce sujet, bien d'accord qu'en l'absence de production de nouvelles preuves probantes et contrôlables, il sera impossible pour l'administration de rencontrer même partiellement les griefs du mandataire. Ce dernier a d'ailleurs été à maintes reprises sensibilisé à cette problématique, mais semble ne rien vouloir y entendre » (voyez rapport SCF - pièces 322 à 334 de l'ÉTAT BELGE).

Le 8 décembre 2020, le SCF rend son rapport en concluant qu'« il n'a pas pu être mis fin au désaccord persistant entre les parties. »

16. Le 12 février 2021, la D.D. introduit le présent recours judiciaire.

III. LES DEMANDES DES PARTIES

17. La D.D. demande au Tribunal de :

« SUR LA DEMANDE PRINCIPALE ['SOC]

Dégrever les cotisations litigieuses 894403694 et 8944406278 dans les limites du présent recours.

Condamner l'État belge à restituer à la partie requérante, avec les intérêts légaux, toute somme perçue du chef des cotisations annulées et/ou dégrevées.

S'entendre condamner l'État belge aux dépens en ce compris l'indemnité de procédure au taux de base de 1560 €.

Sur la demande reconventionnelle

La déclarer recevable, mais non fondée. »

« SUR LA DEMANDE PRINCIPALE [TVA]

Dégrever/Annuler la contrainte CTR 1500/2134/32207 dans les limites du présent recours ;

Condamner l'État belge à restituer à la partie requérante, avec les intérêts légaux, toute somme perçue du chef de la contrainte annulée et/ou dégrevée ;

S'entendre condamner l'État belge aux dépens en ce compris l'indemnité de procédure au taux de base de 1560 C. »

18. L'ÉTAT BELGE demande au Tribunal de :

« Déclarer la demande [en matière d'ISOC] recevable, mais non fondée ;

En débouter la demanderesse ;

Confirmer la cotisation entreprise ;

Déclarer fondée la demande reconventionnelle de l'État belge en condamnant la partie requérante à payer la somme de 1.250,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire ainsi que des intérêts judiciaires sur cette somme, à dater de la date du dépôt des conclusions qui contenaient pour la première fois ce chef de demande ;

Condamner la requérante à payer la somme de 1.250,00 € à titre d'amende civile pour procédure manifestement dilatoire et abusive en application de l'article 780 bis du Code judiciaire.

Concernant les frais et dépens :

A titre principal, délaisser à chacune des parties le soin de supporter ses propres dépens.

A titre plus accessoire, à défaut, limiter l'indemnité de procédure à son montant de base, soit 1.260,00 €. »

« Déclarer la demande [en matière de TVA] recevable, mais non fondée ;

En débouter la demanderesse ;

Confirmer l'enrôlement de la dette reprise sous l'article CTRI 500/2134/32207 et inscrite au registre de perception et recouvrement 201909FR020 rendu exécutoire le 27 septembre 2019;

Condamner la demanderesse aux frais et dépens, liquidés dans le chef de l'État belge à la somme de zéro euro. »

IV. L'APPRÉCIATION DU TRIBUNAL

19. En règle, il appartient au contribuable qui demande une déduction de rapporter la preuve des

éléments de fait et de droit qu'il invoque.

En l'espèce, la charge de la preuve incombe donc à la D.D..

À cet égard, les éléments avancés par le contribuable doivent être précis, positifs et contrôlables (cass. 26 octobre 1965, Journ. prat. dr. fisc. fin., 1966, p.285).

Ne répond certainement pas à ces critères et manque à la loyauté procédurale le contribuable qui se borne à faire référence à l'existence d'une comptabilité et à sa production, en refusant d'en extraire les pièces utiles à soutenir sa demande de déduction.

En outre, il doit rapporter une preuve certaine, sans qu'il puisse se contenter de démontrer le caractère vraisemblable du fait (cass. 19 septembre 1963, Pas., 1964, I, p.416; Cass. 3 mars 1978, Pas. I, p.759; Cass. 22 décembre 1986, Pas., 1987, I, p.501).

Enfin, il supporte également le risque de la preuve.

Ainsi, l'incertitude ou le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent être

retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve (cass., 17 septembre 1999, Pas.,1999, I, 467; Mons, 27 février 2007, R.G.D.C., 2007, p.468 cité par D. Mougenot, La preuve en matière civile — chronique de jurisprudence 2002-2010, J.T. 2011, pp. 598 et suivantes).

20. En l'espèce, la rigueur probatoire doit être renforcée par la circonstance que la contribuable D.D. exerce la même activité en personne morale que son gérant D.R. en personne physique, vu le risque de confusion possible.

Il a été relevé que la D.D. n'a jamais repris activement et passivement le cabinet (le fonds de commerce) de son gérant D.R., lequel conserve la qualité d'architecte et exerce en personne physique depuis 1989 jusqu'à ce jour.

Il s'ensuit que la D.D. est une personne juridique et une contribuable distincte de son gérant, la confusion entre les patrimoines, revenus et charges des deux ne pouvant être admise.

21. S'agissant de la déductibilité des frais professionnels, l'article 49 CIR92 dispose que :

« À titre de frais professionnels, sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment. Sont considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette période, sont effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme telles. »

L'article 183 CIR92 dispose que

« Sous réserve des dérogations prévues au présent titre, les revenus soumis à l'impôt des sociétés ou exonérés dudit impôt sont, quant à leur nature, les mêmes que ceux qui sont envisagés en matière d'impôt des personnes physiques; leur montant est déterminé d'après les règles applicables aux bénéfices. »

Ainsi, pour être déductibles, les frais concernés doivent remplir les quatre conditions cumulatives suivantes :

1.avoir effectivement un caractère professionnel, c'est-à-dire se rattacher à l'exercice de l'activité professionnelle ; ils doivent avoir un lien direct, un lien nécessaire avec cette activité ;

2.être effectivement payés ou supportés ou avoir acquis le caractère de dettes liquides et certaines et être comptabilisés comme tels ;

3.avoir été faits ou supportés en vue d'acquérir ou de conserver des revenus professionnels imposables ;

4.être justifiés quant à leur réalité et à leur montant au moyen de documents probants.

La charge de la preuve du montant, de la réalité et du caractère professionnel des frais déductibles du montant brut de ses revenus imposables incombe au contribuable.

22. En l'espèce et s'agissant des frais de voiture, la D.D. prétend déduire les frais exposés pour trois véhicules (Mercedes, Citroën Cl et Audi A6) roulant ensemble plus de 63.000 km par an, alors que :

- elle n'est propriétaire d'aucun véhicule et elle n'en immatricule aucun ; ainsi, la Mercedes et la Citroën appartiennent et sont immatriculés par M. D.R. en personne physique, tandis que l'Audi appartient et est immatriculée par M. D.F. ;

- les associés prétendent (1) affecter leurs véhicules aux besoins de la société et (2) à concurrence d'un prorata qu'ils décident souverainement, sans en rapporter le moindre élément de preuve ;

- il n'existe pas de convention d'usage ou de mise à disposition des véhicules au profit de la société ;

- les associés ne facturent pas l'usage ou la mise à disposition des véhicules au profit de la société ;

- les associés ont d'autres activités professionnelles et aucun élément objectif ne permet d'identifier l'usage ou la mise à disposition des véhicules au profit de la société, par rapport aux autres activités ;

- le gérant D.R. est également architecte en personne physique et rien ne permet de ventiler l'usage de son véhicule entre son activité personnelle et celle au profit de la société ;

- la société refuse de préciser la localisation de ses chantiers ou de ses prospects, ou encore de faire usage de son agenda et/ou ceux de ses associés pour (au moins) tenter de reconstituer le kilométrage professionnel annuel ;

- la société est une petite entreprise dont le chiffre d'affaires HTVA était de 66.808 € en 2016 et de 44.937 € en 2017 ;

- la société est une petite entreprise n'employant pas de personnel salarié ou indépendant ; - le listing « clients » de l'année 2016 (dernier en date...) ne renseigne que quatre clients ;

- les prestations administratives alléguées par l'associé Di Franco devraient nécessairement être proportionnelles au volume d'affaires traitées par le seul gérant architecte D.R., de surcroit à temps partiel, ce qui n'est manifestement pas le cas.

S'agissant plus précisément de chaque véhicule, le Tribunal relève que :

le véhicule MERCEDES appartenant, immatriculé et utilisé par le gérant architecte D.R. a été admis par l'administration fiscale pour le parcours annuel moyen déclaré par la société de 20.344 km, après déduction des dépenses non admises (DNA) fixées par la loi ;

le véhicule Citroën n'a pas été admis pour les 14.327 km annuels parcourus d'après le Car-Pass, dès lors que son usage revient à Mme Véronique Cambier, l'épouse de l'architecte et gérant-architecte D.R., selon les déclarations faites par le mandataire Di Franco lors de son audition du 15 juillet 2020 ;

en tout état de cause, la société n'emploie pas de personnel justifiant un second véhicule ;

enfin, la prétendue nécessité de ce véhicule pour pénétrer dans les zones urbaines de basses émissions n'est certainement pas justifiée, à défaut de règlementation en vigueur lors des exercices litigieux ;

le véhicule Audi appartenant, immatriculé et utilisé par l'associé Di Franco n'a pas été admis pour le parcours annuel moyen de 28.890 km déclarés par la société.

23. De tout quoi et dans la réalité des faits de la cause, le Tribunal estime que la D.D. ne rapporte pas la preuve certaine qui lui incombe des conditions légales de déduction des frais de véhicule pour ce qui excède celle accordée par l'administration fiscale.

Partant, cette branche de sa demande doit être rejetée.

24. S'agissant de l'exonération de la provision pour risques et charges, l'article 48 CIR92 dispose que :

« Les réductions de valeur et les provisions pour risques et charges qui sont comptabilisées par les entreprises en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables sont exonérées dans les limites et aux conditions déterminées par le Roi. (...) »

La charge de la preuve de la réunion des conditions pèse sur le contribuable. Ainsi, il doit être en mesure de prouver que le risque lié au litige est réel, actuel et évalué correctement sur base de documents probants (correspondance échangée, actes judiciaires, confirmation d'avocat, etc.).

En outre, la comptabilisation de la provision doit se faire dans le respect du droit comptable et notamment de l'obligation d'acter les provisions par le biais de dotations, conformément au plan comptable minimum normalisé.

En l'espèce, pour l'exercice d'imposition 2017 (bilan au 31 décembre 2016), la D.D. n'a pas hésité à enregistrer comptablement l'intégralité de son résultat (38.900,00 € sur 38.922,98 €) en provision pour risques et charges, au lieu de l'enregistrer en bénéfice reporté.

Ce faisant, elle a naïvement, mais certainement recherché l'immunisation de la quasi-totalité de son bénéfice imposable (hormis 22,98 € enregistrés en bénéfice reporté), ce qui aurait pu (dû) justifier d'autres suites et accroissements.

En tout état de cause, l'exonération postulée du montant inscrit au passif du bilan sous la rubrique [160/165] intitulée provisions pour risques et charges doit être rejetée.

De surcroit et même au stade judiciaire, la société ne dépose pas la moindre pièce à l'appui de sa demande.

Partant, les conditions de l'exonération n'étant pas réunies, la demande doit être rejetée.

Surabondamment, en matière d'ordre public et par application du principe du droit Fraus omnia cirrumpit, la D.D. ne peut être admise à tirer profit de sa violation volontaire du droit comptable et du droit fiscal en modifiant à son gré les causes de la comptabilisation d'un montant de 38.900,00 €, une première fois au stade administratif, puis encore au stade judiciaire, en fonction des objections toutes pertinentes qui lui sont systématiquement opposées.

25. L'ÉTAT BELGE forme une demande reconventionnelle par laquelle elle demande la condamnation de la D.D. à lui payer une indemnité de 1.250,00 € du chef de procédure téméraire et vexatoire.

En règle, l'introduction d'une demande en justice constitue l'exercice d'un droit et ne dégénère en acte illicite que s'il est mis en œuvre de manière fautive.

Une procédure peut revêtir un caractère téméraire et vexatoire non seulement lorsqu'une partie est animée de l'intention de nuire à une autre, mais aussi lorsqu'elle exerce son droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente (cass., 31 octobre 2003, JT, 2004, 235).

En l'espèce, il n'y a pas lieu de considérer que la D.D. ait introduit son action dans le but de nuire à l'ÉTAT BELGE.

Et quand bien même elle ferait preuve d'un opportunisme de mauvais aloi, elle n'a pas manifestement excédé les limites de l'exercice normal de son droit d'agir en justice.

Le Tribunal prend également en compte le paiement sous réserve des cotisations litigieuses.

La demande principale ne peut être qualifiée de téméraire et vexatoire, de sorte que la demande reconventionnelle doit être déclarée non fondée.

La D.D. sera toutefois condamnée aux dépens

26. L'ÉTAT BELGE forme une demande incidente par laquelle elle demande la condamnation de la SRL

D.D. au paiement d'une amende civile de 1.250,00 € pour abus de procédure.

Toutefois, dans la réalité des faits de la cause et par identité avec la demande reconventionnelle, les conditions de l'article 780bis du Code judiciaire ne sont pas réunies en l'espèce.

La demande incidente doit être rejetée.

Dispositif

V. LA DÉCISION DU TRIBUNAL

Écartant tout autre moyen devenu sans pertinence en raison de la motivation de sa décision ; Le Tribunal, après avoir entendu les parties ;

- ordonne la jonction des causes inscrites au rôle général sous les numéros 21/239/A et 21/241/A ;

- reçoit les demandes principale, reconventionnelle et incidente ;

- dit la demande principale non fondée et en déboute la D.D.;

- dit le demande reconventionnelle non fondée et en déboute l'ÉTAT BELGE ;

- confirme toutefois l'enrôlement de la dette reprise sous l'article CTRI 500/2134/32207 et inscrite au registre de perception et recouvrement 201909FR020 rendu exécutoire le 27 septembre 2019 ;

- dit la demande incidente non fondée et en déboute l'ÉTAT BELGE ;

- condamne la D.D. aux dépens de l'instance et constate l'absence de dépens à liquider dans le chef de l'ÉTAT BELGE ;

- déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Ce jugement est prononcé contradictoirement.

AINSI jugé et signé par A.D., Juge, présidant la 14ème Chambre Civile, affaires fiscales, du Tribunal de première instance du Brabant wallon ;

et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre le lundi 5 juin 2023 par A.D., précité, assisté de J.C., Greffier,

J. C., Greffier

A.D., Juge

Les identifiants d'une partie que le SPF Finances laissait en clair (numéro d'entreprise, numéro de registre national) sont remplacés par des points. Le texte n'est modifié nulle part ailleurs.

Textes cités

1
CTVA art. 451 occurrence

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