Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Nivelles du 07.11.2006
Déduction - Location de véhicules automobiles
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de NIVELLES
quatorzième chambre civile
07.11.2006
R.G. 05/460/A
o/r 06/9724
Le Tribunal de Première Instance de NIVELLES,
en audience publique de la QUATORZIÈME CHAMBRE CIVILE du mardi SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SIX à laquelle siégeaient :
Monsieur P. J. , juge de complément, juge unique, Madame DT. P. , greffier adjoint.
Application des articles 1er, 30, 34, 36, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ayant été faite, a prononcé le jugement suivant :
EN CAUSE DE
La SA WASD. , en abrégé SA WA , dont le siège social est établi à … ,
DEMANDERESSE,
comparaissant par son administrateur délégué, M. B. H. assisté de M. DB. N. , loco Me DF. W. , avocat à … ,
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée en la personne de l'Inspecteur principal du Bureau de Recette de la TVA de NIVELLES, dont les bureaux sont établis à 1400 NIVELLES, boulevard des Archers 71,
DÉFENDEUR,
comparaissant par M. L. D. , avocat à … ;
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* *
Vu, en minute, le recours fiscal, en la forme d'une requête contradictoire, daté du 4 mars 2005 et déposé le 8 mars 2005 au greffe du Tribunal de céans, ainsi que les pièces qui y sont jointes ;
Vu l'ordonnance présidentielle du 8 mars 2005 distribuant la présente cause à la quatorzième chambre civile du Tribunal de céans et fixant son introduction à l'audience du 12 avril 2005 de ladite chambre ;
Vu les conclusions, les conclusions additionnelles et de synthèse - annulant et remplaçant ses conclusions antérieures - et les dossiers de pièces déposés, les 21 juin 2005 et 6 avril 2006, par le défendeur ;
Vu les conclusions déposées, le 3 février 2006, par la demanderesse ;
Ouï les parties, en leurs dires et moyens, à l'audience du 10 octobre 2006 ;
Vu les dossiers qu'elles y ont déposés ;
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* *
Attendu que la demanderesse s'oppose à la contrainte qui a été décernée contre elle, le 1er décembre 2004, par l'Inspecteur principal intérimaire du Bureau de Recette de la Taxe sur la Valeur Ajoutée à NIVELLES, qui a été visée et rendue exécutoire, le 3 décembre 2004, par le directeur désigné par le Directeur régional de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée à NAMUR et qui lui a été signifiée, le 17 décembre 2004, par Me C. M. , huissier de justice de résidence à NIVELLES ;
Attendu que le défendeur, qui ne conteste pas la recevabilité de cette opposition à contrainte, conclut à son non-fondement et au débouté de la demanderesse ;
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Attendu que la demanderesse conteste le rejet par la contrainte attaquée de la déduction intégrale à laquelle elle prétend de la taxe à la valeur ajoutée ayant grevé, en 2001 et 2002, l'acquisition, la prise en location, l'entretien et les réparations des véhicules qu'elle cède en location ou met à la disposition de sa clientèle ;
Qu'elle revendique, de la sorte, le bénéfice de l'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 45 du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée qui rend inapplicable la limitation à 50 % de la déduction de la taxe à l' "assujetti dont l'activité économique spécifique consiste dans la vente ou la location de voitures automobiles" ;
Attendu, d'une part, qu'elle invoque sa qualité, non contestée, de vendeur de voitures pour justifier ses prétentions relatives à la taxe grevant les véhicules qu'elle cède en location ;
Qu'elle fait, cependant, à cet égard, une interprétation erronée de la loi ;
Qu'en effet, si la conjonction "ou" est utilisée in fine de la disposition analysée pour viser l'activité économique spécifique de la vente ou de la location de voitures automobiles, c'est par référence à celle utilisée dans ses premiers termes qui visent les biens et services se rapportant à des véhicules destinés à être vendus ou à être donnés en location ;
Que le double emploi de cette conjonction exclut qu'une activité de vendeur de véhicules puisse justifier la déduction intégrale de la taxe grevant des frais de véhicules cédés en location (en ce sens : BRUXELLES (6e ch. fisc.), 29 juin 2006 inédit, SPRL H. c. ÉTAT BELGE, R.G. 2004/AR/3096) ;
Attendu, d'autre part, qu'il importe de rechercher si, dans la réalité des choses, la demanderesse développe une activité économique spécifique de location de voitures qui lui permette de prétendre à la déduction totale de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ayant grevé l'acquisition, la location, l'entretien ou les réparations des véhicules qu'elle cède en location ;
Attendu que le recours par le législateur au qualificatif "spécifique" implique que l'activité économique visée doit être "propre à une espèce, à une sorte de chose et à elle seule" et "ne peut se rattacher à une autre chose ou en dépendre" (Le Grand Robert de la langue française, 2 éd. , 1985) ;
Attendu que force est de constater que si la demanderesse, qui ne produit pas les factures des locations qu'elle a réalisées, pas plus, d'ailleurs, que les tarifs dont elle fait usage, paraît pratiquer de la location de voitures, cette activité n'est que l'accessoire de son activité économique de vendeur de voitures ou de garagiste réparateur ;
Attendu qu'il découle de ce qui précède qu'il n'est pas établi que la demanderesse développe une activité économique spécifique de loueur de véhicules et que, en conséquence, elle ne peut prétendre à la déductibilité totale de la Taxe sur la Valeur Ajoutée qu'elle revendique (en ce sens : BRUXELLES (6 ch. fisc.), 29 juin 2006 inédit, SPRL H. c. ÉTAT BELGE, R.G. 2004/AR/3096) ;
Attendu, enfin, que la demanderesse conteste l'amende réduite de 10 % qui lui a été infligée ;
Qu'elle invoque, à cet égard, n'avoir jamais que contesté une interprétation que le défendeur donne à un texte légal ;
Attendu, cependant, qu'il apparaît que la demanderesse ne s'est pas opposée au défendeur à propos de l'interprétation d'un texte de loi mais qu'elle a obtenu, par sa pratique, une déduction indue de taxes ;
Que l'amende réduite infligée est, dès lors, légale ;
Qu'elle paraît, par ailleurs, opportune eu égard à la légèreté dont la demanderesse a fait montre et proportionnée au regard de l'importance des montants indûment récupérés ;
Attendu qu'il se déduit de ce qui précède que la demande manque de fondement ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Reçoit la demande mais la dit non fondée,
En déboute la demanderesse et valide la contrainte attaquée,
Condamne la demanderesse aux dépens liquidés, tant dans son chef que dans celui du défendeur, à la somme de trois cent soixante-quatre euros et quarante cents.
(signatures)
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