Déduction, Déduction limitée sur un véhicule automobile · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Liège 24 octobre 2005

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Déduction, Déduction limitée sur un véhicule automobile

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Liège
Date
24 octobre 2005

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

66 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 24.10.2005

Déduction - Déduction limitée sur un véhicule automobile - Toyota Land Cruiser 5D/P - Camionnette - Véhicule utilitaire

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de Première Instance de LIÈGE

dix-neuvième chambre

24.10.2005

R.G. 04/3499/A

o/r 05/20852

EN CAUSE

La SA GV. , dont le siège social est sis … à … , anciennement immatriculée au Registre de Commerce de LIÈGE sous le n° ... . ... , immatriculée à la TVA sous le n° ... . ... . ... , n° d'entreprise BCE .... . ... . ... .

Ayant pour conseils Maîtres H. PP. et D. P. , avocats, à … .

REQUÉRANTE ET DEMANDERESSE,

comparaissant par Maître P. C. , avocat, loco Maîtres H. PP. & D. P. .

CONTRE

L’ÉTAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, Administration de la TVA, poursuites et diligences de Madame l'Inspecteur principal du 2ème Bureau de Recettes TVA de LIÈGE, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, rue Paradis, n° 1.

Ayant pour conseil Maître R. D. , avocat à … .

DÉFENDEUR,

comparaissant par Maître B. S. , avocat, loco Maître R. D. .


DANS LE DROIT

Vu le dossier de la procédure en sa forme régulière et notamment :

- la requête contradictoire en matière fiscale déposée au greffe le 5 août 2004, formant opposition à la contrainte N° CTRI 304. .... . ... 87 décernée le 23 juin 2004 par l'Inspecteur principal du deuxième Bureau de Recette TVA de LIÈGE, visée et rendue exécutoire le 29 juin 2004 par le fonctionnaire désigné par Monsieur le Directeur régional de l'Administration de la TVA, de l’Enregistrement et des Domaines à LIÈGE,

- les conclusions prises pour le défendeur reçues au greffe le 23 février 2005,

- les conclusions prises pour la demanderesse reçues au greffe le 8 mars 2005,

- les conclusions additionnelles prises pour le défendeur déposées au greffe le 30 mai 2005,

- les conclusions additionnelles prises pour la demanderesse reçues au greffe le 13 juin 2005,

Entendu les parties, comparaissant comme dit ci-dessus, à l'audience du 5 septembre 2005.


I. OBJET DE L'ACTION

Par sa requête du 03 août 2004 déposée au greffe le 05 dito, la requérante tend principalement à obtenir que le Tribunal déclare nulle et de nul effet la contrainte CTRI 304. .... . ... 87 décernée le 23.06.2004 par Madame F. A. , Inspecteur principal du 2ème Bureau de Recette TVA de LIÈGE, laquelle contrainte a été visée et rendue exécutoire par Madame W. L. , Inspecteur principal désigné par le Directeur régional de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, de l’Enregistrement et des Domaines de LIÈGE, Direction de la TVA.

II. RECEVABILITÉ

La demande a été introduite dans les forme et délai légaux ; elle sera dès lors déclarée recevable.

Ill. OBJET DU LITIGE

La demanderesse est assujettie à la TVA pour son activité d'intermédiaire en achat, vente et location de biens immobiliers.

Elle a, pour ses besoins professionnels, fait l'acquisition en septembre 2003 d'un véhicule TOYOTA Land Cruiser 5D/P.

À la suite d'un contrôle de sa comptabilité effectué le 28 novembre 2003 par M. M. R. , vérificateur principal attaché à l'Office de Contrôle de la TVA d'AYWAILLE, un relevé de régularisation relatif à une irrégularité relevée dans les « opérations à l'entrée » a été adressé à son mandataire (expert comptable) le 08 décembre 2003, lequel mandataire a marqué son désaccord le 26 décembre 2003.

Un procès-verbal a dès lors été dressé le 15 juin 2004, procès-verbal sur la base duquel a été décernée la contrainte litigieuse.

Le désaccord porte sur la question de la déduction, totale ou limitée à un maximum de 50 %, des taxes ayant grevé l'acquisition du véhicule précité.

En réalité le désaccord porte donc sur la « qualification » qu'il y a lieu de donner à ce véhicule, ou encore sur la catégorie dans laquelle il convient de le ranger.

Pour le demandeur, il s'agit d'un véhicule utilitaire, d'une camionnette, tandis que pour le défendeur, il s'agit d'un véhicule qui peut servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises et qui est dès lors visé par l'article 45, § 2 du Code de la TVA.

IV. DISCUSSION

A. POSITION DES PARTIES

La demanderesse fait valoir que l'article 45 § 2 du Code TVA est dérogatoire au régime du droit commun et que la limitation de déduction à 50 % doit donc être interprétée strictement.

La charge de la preuve du bien fondé de cette limitation incombe à l’Administration.

Celle-ci se base sur la circulaire n° 10 du 11.09.1987 pour rejeter la déduction à 100 % de la TVA facturée lors de la vente du véhicule.

Or, dans le cas d'espèce, le véhicule est considéré comme 'utilitaire' par l’Administration des Transports et l'Administration des Contributions directes et la circulaire précitée précise bien que les critères à retenir en matière de TVA sont communs à ceux auxquels les autres administrations doivent avoir égard.

Cela étant, la demanderesse relève que les circulaires administratives n'ont pas de force légale et que c'est le Tribunal qui est compétent pour apprécier concrètement si un véhicule a ou non un caractère 'utilitaire'.

Le défendeur rétorque à propos de la charge de la preuve, que c'est à l'assujetti qu'il appartient de prouver son droit à déduction et l'étendue de celui-ci.

Il considère d'autre part que le fait que le véhicule soit considéré comme 'utilitaire' par l’Administration des Transports est irrelevant en matière de TVA.

L'affectation du véhicule aux besoins de l'activité économique de la demanderesse, cette affectation serait-elle même exclusive, ne peut non plus servir pour déterminer la catégorie dans laquelle il y a lieu de ranger ledit véhicule au regard des règles relatives à la déduction de la TVA.

Enfin il fait remarquer que le rejet de la transformation en double cabine d'une voiture ou d'une voiture mixte (c'est le cas en l'espèce) prévu par la disposition administrative inscrite sous le n° 10, primo alinéa 1er in fine nouveau de la circulaire n° 10 du 11 septembre 1987, introduite par la circulaire n° 25 du 11 décembre 1990, se retrouve également dans l'article 27 bis nouveau de l'Arrêté Royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, article qui contient les critères permettant de considérer, pour l'application de cette législation, qu'un véhicule est à simple ou double cabine et qui prévoit notamment les conditions qui doivent être respectées pour transformer un véhicule en camionnette à simple ou double cabine.

La demanderesse rétorque, sur ce dernier point, que le véhicule en cause rencontre bien les exigences techniques de cette disposition.

B. APPRÉCIATION PAR LE TRIBUNAL

Le Tribunal qui est tout à fait conscient de la valeur qu'il convient d'accorder aux circulaires administratives estime que c'est concrètement qu'il y a lieu de déterminer la catégorie dans laquelle il convient de ranger le véhicule litigieux.

Il y a lieu de remarquer à cet égard que le texte de l'article 45 § 2 du Code de la TVA vise les « voitures automobiles servant au transport personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises »

Il s'agit donc en la matière de répondre, de manière concrète, non pas (seulement) à la question de savoir si le véhicule litigieux peut servir au transport de personnes ou de matériel ou, de manière relativement importante au transport de matériel, mais bien à la question de savoir s'il ne peut pas servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises.

En l'occurrence, au vu des pièces déposées au dossier et plus particulièrement des photos qui font apparaître que le véhicule litigieux dispose bien d'une double rangée de sièges, qui plus est en velours, il y a lieu de retenir que ledit véhicule, qui certes comporte une importante partie destinée au transport de matériel ou de marchandises, peut servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises.

C'est donc à bon droit que l’Administration a, en suivant le prescrit de l'article 45, § 2, du Code de la TVA applicable en l'espèce, informé le demandeur des régularisations que sa situation exigeait et lui a fait part de son intention de procéder au recouvrement des sommes qu'elle l'a invité à verser.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Le TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Dit la demande recevable mais non fondée.

Condamne la demanderesse aux dépens liquidés par le défendeur au montant de l'indemnité de procédure, soit 342,09 euros.

Prononcé en français à l’audience publique de la DIX-NEUVIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance séant à LIÈGE, le VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE CINQ, où étaient présents :

Monsieur C. F. , juge unique ;

Monsieur LM. JD. , greffier.

(signatures)

Textes cités

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CTVA art. 454 occurrences

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