Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 12.09.2005
Déduction - Déduction limitée sur un véhicule automobile - Toyota Landcruiser - Camionnette - Véhicule utilitaire
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de LIÈGE
dix-neuvième chambre
12.09.2005
R.G. 03/4879/A
o/r 05/17244
EN CAUSE
Monsieur G. J. , domicilié à … , immatriculé à la TVA sous le n°… . … . … ,
ayant pour conseil Maître LV. M. , avocat à … .
REQUÉRANT, DEMANDEUR,
comparaissant par Maître C. P. , avocat, Ioco Maître LV. M. .
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, représenté par le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de Madame l'Inspecteur principal du 2ème Bureau de TVA de LIÈGE, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, rue Paradis, 1,
Ayant pour conseil Maître D. D. , avocat à … ,
DÉFENDEUR,
comparaissant par Maître R. S. , avocat, loco Maître D. D. .
DANS LE DROIT
Vu le dossier de la procédure en sa forme régulière et notamment :
- la requête contradictoire en matière fiscale déposée au greffe le 4 novembre 2003,
- les conclusions prises pour le défendeur reçues au greffe le 6 août 2004,
- les conclusions prises pour le requérant reçues au greffe le 24 septembre 2004,
- les conclusions additionnelles prises pour le défendeur reçues au greffe le 2 février 2005.
Entendu les parties, comparaissant comme dit ci-dessus, à l'audience du 13 juin 2005.
I. OBJET DE L'ACTION
Par sa requête du 03 novembre 2003 déposée au greffe le 04 dito, le requérant tend à obtenir la mise à néant de la décision que lui a communiquée la « Cellule de Contrôle (LIÈGE 1 à 6) » de l'Administration de la TVA de recouvrer par voie de contrainte les sommes que, comme indiqué dans le procès-verbal dressé le 06 octobre 2003 par M. DW. B. , Inspecteur principal, elle estime dues en application de l'article 45, § 2 du Code de la TVA, lequel prévoit une limitation à un maximum de 50 % de la déduction des taxes afférentes à différentes opérations en rapport avec les véhicules automobiles qu’il désigne et qui, en l'espèce, concernent un véhicule TOYOTA Land Cruiser 100.
II. RECEVABILITÉ
La demande a été introduite dans les forme et délai légaux ; elle sera dès lors déclarée recevable.
III. OBJET DU LITIGE
Le demandeur est assujetti à la TVA pour son activité d'entrepreneur en parcs et jardins.
Dans le cadre de sa profession, il a fait l'acquisition en septembre 2001 d'un véhicule TOYOTA Land Cruiser 100.
À la suite d'un contrôle de sa comptabilité effectué le 28 novembre 2002 par M. DW. B. , Inspecteur principal attaché à l'Office de Contrôle de la TVA de LIÈGE 2, un relevé de régularisation reprenant diverses infractions a été établi le 28 janvier 2003.
Le demandeur a marqué son désaccord sur ce relevé et un procès-verbal a été dressé le 06 octobre 2003.
Le désaccord porte sur la question de la déduction, totale ou limitée à un maximum de 50 %, des taxes ayant grevé l'acquisition intracommunautaire ainsi que les entretiens et réparations du véhicule précité.
En réalité le désaccord porte donc sur la « qualification » qu'il y a lieu de donner à ce véhicule, ou encore sur la catégorie dans laquelle il convient de le ranger.
Pour le demandeur, il s'agit d'un véhicule utilitaire, d'une camionnette, tandis que pour le défendeur. il s'agit d'un véhicule qui peut servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises et qui est dès lors visé par l'article 45, § 2 du Code de la TVA
IV. DISCUSSION
1. POSITION DES PARTIES
Le demandeur fait valoir que ni le Code de la TVA, ni les arrêtés royaux pris en exécution de ce Code ne définissent ce qu'il y a lieu d'entendre par « véhicule pouvant servir au transport de personnes et au transport de marchandises » ; que ces notions n'ont été définies que par voie de circulaires ; qu'en matière fiscale toutefois, les circulaires administratives ne peuvent lier les Cours et Tribunaux ni abroger et modifier les lois ou suppléer à celles-ci.
Il y a dès lors lieu, à ses yeux, de déterminer concrètement, sur base des éléments fournis par les parties, si le véhicule litigieux sert au transport de personnes ou de matériel.
Et de soutenir que les éléments apportés par lui démontrent à suffisance que le véhicule TOYOTA Land Cruiser 100 est un véhicule servant au transport de matériel et de marchandises : cloison inamovible séparant les rangées de sièges de la surface de chargement, couverture en caoutchouc de ladite surface (rendant impossible le placement d'un quelconque siège ou d'une quelconque banquette), identification du véhicule par l'ensemble des autorités administratives comme étant une camionnette (certificat d'immatriculation, certificat d'homologation, certificat du contrôle technique) .
Pour le défendeur, il y a lieu de se référer à l'Arrêté Royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, qui définit en effet les termes « voiture » , « voiture mixte » , « minibus » et « camionnette » de la même manière que le faisait l'Arrêté Royal du 31 décembre 1953 portant réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur (et modifié par l'Arrêté Royal du 11 janvier 1990).
Il avance qu'à l'examen du véhicule en cause, il apparaît de manière évidente qu'il n'a pas été conçu uniquement pour le transport de choses.
En effet, relève-t-il, le véhicule comporte 5 portes ; il est muni de vitres latérales non obturées ; le plateau de chargement a une longueur inférieur à 50 % de l'empattement ; la partie réservée aux marchandises (ou au matériel) est séparée de l'habitacle par l'adjonction d'une cloison démontable, l'habitacle laisse apparaître une double rangée de sièges.
2. APPRÉCIATION PAR LE TRIBUNAL
Le Tribunal est parfaitement conscient de la valeur qu'il convient d'accorder aux circulaires [données corrompues]
Il rejoint le demandeur sur ce point.
Il le rejoint également dans l'idée que c'est concrètement qu'il y a lieu de déterminer la catégorie dans laquelle il convient de ranger le véhicule litigieux.
Cela étant, il y a lieu de remarquer qu'il ne doit pas s'agir de déterminer concrètement,-et seulement, comme il le suggère- si le véhicule litigieux sert au transport de personnes ou de matériel mais de déterminer s'il ne peut pas servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises.
En l'occurrence, au vu des pièces déposées au dossier et plus particulièrement des photos qui donnent à penser que, comme l'a noté le défendeur dans ses constatations, le véhicule dispose bien d'une double rangée de sièges, qui plus est en cuir, il apparaît que ledit véhicule, qui certes comporte une importante partie destinée au transport de matériel ou de marchandises, peut servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises.
Il y a dès lors lieu de conclure que c'est à bon droit que l'Administration a, en suivant le prescrit de l'article 45, § 2, du Code de la TVA applicable en l'espèce, informé le demandeur des régularisations que sa situation exigeait et lui a fait part de son intention de procéder au recouvrement des sommes qu'elle l'a invité à verser.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Dit la demande recevable mais non fondée.
Condamne le demandeur aux dépens, liquidés par le défendeur à la somme de 342,09 euros au titre de l'indemnité de procédure.
Prononcé en français à l'audience publique de la DIX-NEUVIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance séant à LIÈGE, le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ, où étaient présents :
Monsieur M. F. , juge unique ;
Monsieur LM. JD. , greffier.
(signatures)
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