Déduction, Déduction limitée sur un véhicule automobile, Porsche Cayenne · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Liège 18 mars 2008

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Déduction, Déduction limitée sur un véhicule automobile, Porsche Cayenne

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Liège
Date
18 mars 2008

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

73 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 18.03.2008

Déduction - Déduction limitée sur un véhicule automobile - Porsche Cayenne - Camionnette - Véhicule utilitaire

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de Première Instance de LIÈGE

vingt-et-unième chambre

18.03.2008

R.G. 05/3174/A

o/r 08/6759

EN CAUSE

La SA MBG. , dont le siège social est établi … , inscrite à la B.C.E. sous le n° .... . ... . ... .

Ayant pour conseil Maître LV. M. , Avocat à … .

REQUÉRANTE ET DEMANDERESSE,

comparaissant par Maître C. P. , Avocat, loco Maître LV. M. .

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligence de Monsieur le Receveur de la TVA de LIÈGE III, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, rue Paradis, n° 1.

Ayant pour conseil Maître LS. B. , avocat à … .

DÉFENDEUR,

comparaissant par Maître L. C. , avocat, loco Maître LS. B. .


Le dossier de la procédure, qui est régulière, contient notamment :

- la contrainte décernée par le 3ème Bureau de Recettes TVA de LIÈGE le 8 juin 2005 ;

- la requête déposée au greffe le 18 juillet 2005 dans les formes régulières et le délai légal ;

- les conclusions principales déposées au greffe le 17 mars 2006 pour le défendeur ;

- les conclusions principales déposées au greffe le 4 décembre 2006 pour la requérante ;

- les conclusions additionnelles déposées au greffe le 10 janvier 2007 pour le défendeur ;

- les dossiers de pièces déposés pour chacune des parties à l'audience du 19 février 2008.

Les parties ont été entendues à l'audience du 19 février 2008.


I. OBJET DU LITIGE ET ANTÉCÉDENTS DE PROCÉDURE

Le litige porte sur la qualification du véhicule acquis par la requérante de « véhicule qui peut servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises ».

La requérante est assujettie à la TVA pour l'activité de fabrication et de vente en gros de boulets.

En date du 21 décembre 2004, la requérante achète un véhicule de marque Porsche Cayenne pour le prix de 58.991 euros. La TVA s'élève à 12.388,11 euros.

Il s'agit d'un véhicule de modèle 4 x 4, muni de deux banquettes, transformée en double cabine dès son acquisition, immatriculé. le 30 décembre 2004, comme camionnette auprès de la DIV.

La requérante déduit une TVA de 12.388,11 euros.

Le 3 mars 2005, la requérante fait l'objet d'un contrôle TVA pou la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004.

Un relevé de régularisation est adressé à la requérante le 21 mars 2005 ; le taxateur qualifie le véhicule précité de véhicule servant au transport de personnes et de marchandises au sens de l'article 45 § 2 du CTVA et considère que la requérante a enfreint cette disposition en déduisant 100 % de la taxe portée en compte sur la facture d'achat. Il rejette la déduction de TVA à concurrence de 6.194,5 euros.

Par lettre datée du 31 mars 2005, la requérante marque son désaccord.

Le 28 avril 2005, un procès-verbal est dressé par le contrôle TVA d'HERSTAL.

Le 8 juin 2005, une contrainte est décernée, visée et rendue exécutoire, notifiée le même jour.

Par requête déposée au greffe le 18 juillet 2005, la requérante revendique le bénéfice de l'intégralité de la déduction de la TVA sur l'opération d'achat du véhicule litigieux qui, selon elle, est un véhicule utilitaire.

II. DISCUSSION

L'article 45 § 2 du CTVA alinéa 1er énonce que :

« Pour la livraison (...) de voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises, et pour les biens et les services se rapportant à ces véhicules, la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50 % des taxes qui ont été acquittées »

Cette disposition ne peut être interprétée au moyen des circulaires administratives en vigueur qui ne peuvent ni lier les Cours et Tribunaux ni abroger les lois ou suppléer à celles-ci (Cass. , 19 février 1998, JDF 1998, p. 80 ; Cass. , 4 juin 1998, Pas. 1998,1, 102).

Les considérations contenues dans la circulaire du 11 septembre 1987 (Circ. n° 87/010) tenant à l'existence d'une seule rangée de sièges, auxquelles déroge la circulaire du 11 décembre 1990 (Circ. n° 90/025) envisageant la double rangée de sièges ne font pas nécessairement entrer le véhicule dans la catégorie des véhicules mixtes. Il en est de même des véhicules dont la surface de chargement représente moins de 50 % de l'empattement ; ils ne peuvent être d'office exclus du droit à la déduction de l'intégralité de la TVA de ce dernier.

Il n'y a pas davantage lieu de se référer à l'immatriculation comme « camionnette » par l'Administration des Transports (voir pièce 3 du dossier de la requérante).

L'immatriculation ne comporte pas par elle-même la preuve que le véhicule n'est pas utilisé pour le transport de personnes. En outre, l'article 45 ne fait pas dépendre la déduction de la taxe de l'immatriculation exacte ou erronée par le service de la DIV.

Les critères d'immatriculation sous telle ou telle catégorie sont établis par l'Arrêté Royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles répondent les véhicules automobiles ; il s'agit de critères essentiellement différents de ceux retenus pour l'application du régime de déduction de la taxe.

Les termes mêmes du texte légal permettent d'en déterminer le champ d'application et les critères d'appréciation.

La partie relative aux voitures « servant au transport de personnes » renvoie à l'usage effectif du véhicule par l'assujetti : le véhicule doit être affecté par son propriétaire au transport de personnes.

Les termes« y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises » renvoient, quant à eux, aux véhicules affectés principalement au transport de personnes mais dont l'aménagement ou la configuration permet également le transport de marchandises.

L'usage du terme « y compris » démontre que cette disposition s'applique à tous les véhicules servant au transport de personnes, même s'ils sont susceptibles de servir également/accessoirement au transport de choses mais ne vise pas les véhicules à usage multiple qui sont affectés principalement au transport de marchandises (voir en ce sens, civ. , LIÈGE, 30 mars 2006, rôle n° 05-1691-A, www.fiscalnetfr.be).

C'est, d'après l'article 45 § 2 du CTVA la destination du véhicule, en fonction de ses caractéristiques et de sa configuration, qui permet de déterminer s'il rentre dans la catégorie des véhicules pour lesquels la limitation de la déduction est applicable.

En l'absence d'autres critères légaux expressément définis par le CTVA la situation doit s'apprécier in concreto, en fonction des données concrètes de la cause.

L'examen de la facture du modèle litigieux révèle toute une série d'options telles un intérieur de couleur beige sable, un volant en cuir, des jantes sport design et des vitres arrières privacy ainsi qu'une puissance élevée cumulée à une cylindrée telle que tous ces éléments de luxe destinent le véhicule à accueillir ses passagers dans un confort certain et dans un souci de performances sportives.

Il résulte de cette même facture d'achat que le véhicule initialement conçu pour le transport de personnes, a été livré à la requérante après transformations « en double cabine » et qu'en conséquence, c'est le véhicule transformé qui est livré à l'état neuf.

Les constatations de l'agent qui a établi le procès-verbal du 28 avril 2005 démontrent que le véhicule a gardé, malgré les transformations, ses « deux banquettes de siège permettant le transport de trois passagers outre le conducteur » (voir pièce 1 du dossier du défendeur).

Rien dans le dossier n'indique ni la requérante n'établit la nature des transformations qui rendraient le véhicule litigieux principalement destiné au transport des marchandises nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle, telles le placement d'une cloison inamovible séparant l'espace de chargement de la deuxième rangée de sièges. Au contraire, la subsistance des sièges disponibles laisse intactes les possibilités de transport de personnes. Les transformations opérées n'ont pas rendu l'espace de chargement plus vaste.

Il résulte de ces éléments de fait que le véhicule litigieux n'est pas destiné principalement au transport de marchandises nécessaires à l'exercice de l'activité économique de la requérante.

Il en résulte que la destination utilitaire de ce véhicule ne prédomine pas de manière substantielle sur sa destination de transport de personnes.

Par conséquent, le véhicule de la requérante est sans ambiguïté un véhicule mixte pour lequel le droit à déduction de la TVA ayant grevé son acquisition doit se voir limité par l'application de l'article 45 § 2 du CTVA

Quant aux dépens, il convient d'ordonner une réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur l'application de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat ainsi que sur l'Arrêté Royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code Judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril précitée (entrée en vigueur au 1er janvier 2008, M.B. 9 novembre 2007).

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Dit la requête recevable mais non fondée.

Ordonne une réouverture des débats aux fins précitées.

Fixe la cause à cette fin à l'audience publique de la présente chambre du MARDI 3 JUIN 2008 à 16 heures 15, Salle 1, ILOT SAINT-MICHEL, à 4000 LIÈGE, rue Joffre, n° 12 (4ème étage).

Dit que la partie défenderesse, ÉTAT BELGE, devra déposer au greffe et expédier à l autre partie à la cause ses conclusions relatives à l'objet de la réouverture des débats au plus tard pour le 22 AVRIL 2008.

Dit que la partie demanderesse, SA MBG. , devra déposer au greffe et expédier à l'autre partie à la cause ses conclusions relatives à l'objet de la réouverture des débats au plus tard pour le 27 MAI 2008.

Le présent jugement a été prononcé le DIX-HUIT MARS DEUX MIL HUIT à l'audience publique de la VINGT-ET-UNIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance de LIÈGE où siégeaient :

Madame P. N. , juge unique ;

Monsieur LM. JD. , greffier.

(signatures)

Textes cités

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CTVA art. 454 occurrences

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