Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 23.04.2007 (R.G. 06/529/A)
Déduction - Déduction limitée sur un véhicule automobile - NissanPick-up DC Navara Double Cab NA 4x4 - Amendes fiscales - Réduction des amendes fiscales - Remise des amendes fiscales
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de LIÈGE
vingt-et-unième chambre
23.04.2007
R.G. 06/529/A
o/r 07/9111
EN CAUSE
Monsieur Z. A. , indépendant (chapiste), domicilié à … , immatriculé à la TVA sous le numéro BE- ... . ... . ... .
Ayant pour conseil Maître H. PP. , Avocat à … .
REQUÉRANT ET DEMANDEUR,
comparaissant par Maître L. C. , Avocate, loco Maître H. PP. .
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligence du contrôle TVA de HERVE, dont les bureaux sont établis à 4651 HERVE, rue de Maestricht, n° 42.
Ayant pour conseil Maître LS. B. , Avocat à … .
DÉFENDEUR,
comparaissant par Maître M. I. , Avocate, loco Maître LS. B. .
Le TRIBUNAL a examiné le dossier de la procédure qui contient notamment :
- la requête contradictoire en matière fiscale déposée au greffe le 23 janvier 2006,
- les conclusions prises pour le défendeur reçues au greffe le 13 juin 2006,
- les conclusions prises pour le demandeur déposées au greffe le 9 octobre 2006,
- les conclusions additionnelles prises pour le défendeur déposées au greffe le 15 novembre 2006,
- les conclusions additionnelles prises pour le demandeur déposées au greffe le 15 décembre 2006,
- les secondes conclusions additionnelles pises pour le défendeur déposées au greffe le 29 janvier 2007.
Les parties, comparaissant comme dit ci-dessus, ont été entendues à l'audience du
I. OBJET DE L'ACTION
Par sa requête du 19 janvier 2006 déposée au greffe le 23 dito, le requérant entend obtenir que soit dit pour droit qu'il peut, en ce qui concerne le véhicule NISSAN PICK - UP NAVARA - DOUBLE CAB NA 4X4, bénéficier du droit à la déduction de 100 % de la TVA afférente à son acquisition et, en conséquence, que soit dit pour droit également qu'il n'est pas redevable de la TVA mentionnée au procès-verbal du 26 juillet 2004 (2.552,80 €) .
Il entend également obtenir la remise de l'amende réduite de 250 € qui lui a été infligée en raison de la déduction jugée irrégulière par l'Administration (100 % au lieu de 50 %) de la taxe relative à l'acquisition dudit véhicule.
II. RECEVABILITÉ
La demande a été introduite dans les forme et délai légaux ; elle sera dès lors déclarée recevable
III. FAITS ET OBJET DU LITIGE
Le demandeur est assujetti à la TVA pour son activité de chapiste.
Dans le cadre de sa profession, il a fait l'acquisition, le 16 janvier 2004, du véhicule mentionné ci-dessus au point I.
Il a déduit la totalité de la TVA payée sur cet achat.
À la suite d'une vérification opérée par un agent de l'office de contrôle TVA de HERVE, un relevé de régularisation faisant état de qu'il y avait lieu de faire application de l'article 45, § 2 du Code de la TVA a été envoyé au demandeur le 08 septembre 2005.
Le demandeur ayant marqué son désaccord sur ce relevé, un procès-verbal a été dressé le 10 janvier 2005.
Par courrier du 11 janvier 2006, le Bureau de Recette TVA de VERVIERS a précisé au conseil du demandeur qu'aucune contrainte ne serait décernée. La TVA litigieuse, ainsi que l'amende, ont été prélevées sur le crédit d'impôt du demandeur.
Le désaccord porte sur la question de la déduction, totale ou limitée à un maximum de 50 %, de la taxe ayant grevé l'acquisition du véhicule en cause.
En réalité le désaccord porte donc sur la « qualification » qu'il y a lieu de donner à ce véhicule, ou encore sur la catégorie dans laquelle il convient de le ranger.
Pour le demandeur, il s'agit d'un véhicule utilitaire, d'une camionnette, tandis que pour le défendeur, il s'agit d'un véhicule qui peut servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises et qui est dès lors visé par l'article 45, § 2 du Code de la TVA
IV. DISCUSSION
Le Tribunal s'est déjà prononcé à plusieurs reprises sur la question.
Il ressort des décisions déjà rendues, outre la question de la valeur qu'il convient d'accorder aux circulaires administratives au regard de la hiérarchie des normes, que c'est en fonction d'une analyse concrète de la situation qu'il y a lieu de déterminer la catégorie dans laquelle il convient de ranger le véhicule litigieux
Il en ressort également que le fait que le véhicule soit considéré comme 'utilitaire' par l'Administration des transports n'est pas déterminant quant à l'application des dispositions de l'article 45, § 2 du Code de la TVA
Cela étant, on observera que l'affectation du véhicule aux besoins de l'activité économique du demandeur, cette affectation serait-elle même exclusive, ne peut non plus constituer un critère décisif.
Une voiture automobile de type limousine affectée par exemple exclusivement par un architecte à l'exercice de sa profession est en effet visée par l'article 45, § 2 du Code de la TVA et dans l'état actuel de la jurisprudence l'application de cette disposition à cette hypothèse n'est pas (encore ?) considérée comme discriminatoire ou contraire au droit européen.
Cela étant, il convient de rappeler que le texte de l'article 45 § 2 du Code de la TVA vise les « voitures automobiles servant au transport personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises ».
En l'espèce, l'examen des pièces déposées au dossier et notamment des photos du véhicule litigieux font apparaître que si celui-ci dispose bien d'une double rangée de sièges et comporte une partie relativement importante destinée au transport de matériel ou de marchandises, il peut servir au transport de personnes dans des conditions comparables à celles que permettrait un véhicule de type limousine.
C'est donc à bon droit que l'Administration a, en suivant le prescrit de l'article 45, § 2, du Code de la TVA applicable en l'espèce, informé le demandeur de la régularisation que sa situation exigeait et lui a fait part de son intention de procéder au recouvrement des sommes en jeu via son compte courant.
QUANT À L'AMENDE
Il ressort de l'examen de l'évolution de la doctrine et de la jurisprudence sur le sujet qu'il est maintenant admis que les tribunaux ont le pouvoir d'exercer sur l'application des amendes fiscales un contrôle de pleine juridiction, ce qui signifie qu'ils disposent du même pouvoir d'appréciation que l'Administration et qu'ils peuvent réformer en tous points la décision prise par celle-ci, ce qui implique qu' ils peuvent faire application du droit assimilé (*) au droit de grâce qui appartient au Ministre des Finances.
(*) À cet égard, le Tribunal se référera au jugement qu'il a prononcé dans l'affaire R.G. n° 04/5743/A et dans lequel il indiquait :
« Le Tribunal fera à cet égard siennes les observations formulées par Ie Tribunal de Première Instance de NAMUR dans son jugement du 16 mars 2005 tel que reproduit en pièce 20 du dossier du demandeur, page 14, et plus particulièrement celle qui fait remarquer que :
"le droit de grâce reconnu personnellement au Roi par la Constitution ne l'autorise qu'à 'remettre ou réduire les peines prononcées par les juges' (article 110) et ne s'ouvre par conséquent qu'après qu'un juge se soit prononcé" et que "l'arrêté du Régent accorde, lui, le pouvoir de remise des amendes fiscales à tous les stades de la procédure et se trouve, en pratique, largement délégué à cette fin aux fonctionnaires". »
Dans son arrêt rendu le 04 mars 2004, la Cour Européenne des Droits de l'Homme (affaire Silvester's Horeca Service c. Belgique) a notamment relevé que :
« 27. Parmi les caractéristiques d'un organe judiciaire de pleine juridiction figure le pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise, rendue par l'organe inférieur. Il doit notamment avoir compétence pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi (Chevrol c. France, arrêt du 13 février 2003, § 77). » (mots mis en évidence par le Tribunal)
Le 'pouvoir de pleine juridiction' dont doit disposer un Tribunal est donc très (on ne peut plus) large.
Ceci est d'ailleurs confirmé par ce que la Cour a énoncé ensuite :
« 28. La Cour doit constater qu'en l'espèce, la société requérante n'eut pas la possibilité de soumettre la décision prise à son encontre à un tel contrôle de pleine juridiction. ... , la Cour d'Appel de BRUXELLES estima en effet qu'elle était uniquement appelée à examiner la réalité des infractions au Code de la TVA et à contrôler la légalité des amendes fiscales réclamées, sans être compétente pour apprécier l'opportunité ou accorder une remise complète ou partielle de celles-ci. ... » (mots mis en évidence par le Tribunal)
« 30. La Cour conclut dès lors que la société requérante n'a pas eu accès à un « Tribunal » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Terra Woningen B.V. c. Pays-Bas, arrêt du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, §§ 54-55).
Partant, il y a eu violation de ladite disposition. » (même remarque)
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le demandeur a pu légitimement croire qu'il pouvait déduire l'entièreté de la TVA relative à l'achat du véhicule litigieux.
Dans ces conditions, le Tribunal estime pouvoir dire que l'amende (réduite) infligée au demandeur doit être remise.
La demande sera donc déclarée partiellement fondée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Dit la demande recevable et en partie fondée.
Dit qu'il y a lieu de remettre l'amende réduite de 250 € qui a été infligée au demandeur.
Ordonne le remboursement au demandeur de ladite somme augmentée des intérêts légaux.
Compense les dépens.
Le présent jugement a été prononcé le VINGT-TROIS AVRIL DEUX MIL SEPT à l'audience publique de la VINGT-ET-UNIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance de LIÈGE où siégeaient :
Monsieur B. F. , juge unique ;
Monsieur LM. JD. , greffier.
(signatures)
Référence citée
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