Déduction, Déduction limitée sur un véhicule automobile · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Liège 18 mars 2008

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Déduction, Déduction limitée sur un véhicule automobile

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Liège
Date
18 mars 2008

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

68 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 18.03.2008 (R.G. 05/3960/A)

Déduction - Déduction limitée sur un véhicule automobile - Nissan pick-up Navara double cabine - Camionnette - Véhicule utilitaire

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de Première Instance de LIÈGE

vingt-et-unième chambre

18.03.2008

R.G. 05/3960/A

o/r 08/6758

EN CAUSE

Monsieur DC. P. , domicilié à … .

Ayant pour conseil Maître LV. M. , Avocat à … .

REQUÉRANT ET DEMANDEUR,

comparaissant par Maître C. H. , Avocat, loco Maître LV. M. .

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligence de Monsieur le Receveur de la TVA de LIÈGE 2, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, rue Paradis, n° 1.

Ayant pour conseil Maître LS. B. , Avocat à … .

DÉFENDEUR,

comparaissant par Maître L. C. , Avocat, loco Maître LS. B. .


Le dossier de la procédure, qui est régulière, contient notamment :

- le procès-verbal dressé le 9 septembre 2005 par l'office de contrôle de Fléron :

- la requête déposée au greffe le 19 septembre 2005 dans les formes régulières et le délai légal ;

- les conclusions principales et additionnelles déposées au greffe le 24 octobre 2006 et le 24 mai 2007 pour le défendeur ;

- les conclusions déposées au greffe le 7 décembre 2006 pour le requérant.

Les parties ont été entendues à l'audience du 19 février 2008, les débats ayant été clos à l'audience du 4 mars 2008 en présence de Maître LV. M. et de Maître M. N. loco Maître LS. B. .


I. OBJET DU LITIGE ET ANTÉCÉDENTS DE PROCÉDURE

Le litige porte sur la qualification du véhicule acquis par la partie requérante de « véhicule qui peut servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises ».

Le requérant est assujetti à la TVA pour l'activité de ferronnerie et construction métallique.

En date du 10 septembre 2004, le requérant achète un véhicule pick up de marque Nissan Navara pour le prix de 22.272,73 euros. La TVA s'élève à 4.677,27 euros.

Il s'agit d'un véhicule de modèle 4 x 4, double cabine, muni de deux banquettes, immatriculé, le 20 septembre 2004, comme camionnette auprès de la DIV.

Le requérant déduit une TVA de 4.677,27 euros ainsi que la TVA afférente à des factures annexes concernant le dit véhicule.

Le 30 juin 2005, le requérant fait l'objet d'un contrôle TVA pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004.

Un relevé de régularisation est adressé au requérant le 8 juillet 2005 ; le taxateur qualifie le véhicule précité de véhicule servant au transport de personnes et de marchandises au sens de l'article 45 § 2 du CTVA et considère que le requérant a enfreint cette disposition en déduisant 100 % de la taxe portée en compte sur la facture d'achat et d'autres factures. Il rejette la déduction de TVA à concurrence de 2.393,87 euros (2.338,64 - 39.92 + 15,31).

Par lettre datée du 5 août 2005, le requérant marque son désaccord.

Le 9 septembre 2005, un procès-verbal est dressé par le contrôle TVA de Fléron.

Par la requête déposée au greffe le 19 septembre 2005, le requérant revendique le bénéfice de l'intégralité de la déduction de la TVA sur l'opération d'achat du véhicule litigieux qui, selon lui, est un véhicule utilitaire.

II. DISCUSSION

L'article 45 § 2 du CTVA aliéna 1er énonce que :

« Pour la livraison (...) de voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises, et pour les biens et les services se rapportant à ces véhicules, la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50 % des taxes qui ont été acquittées. »

Cette disposition ne peut être interprétée au moyen des circulaires administratives en vigueur qui ne peuvent ni lier les Cours et Tribunaux ni abroger les lois ou suppléer à celles-ci (Cass. 19 février 1998. JDF 1998, p. 80 ; Cass. 4 juin 1998, Pas. 1998. 1, 102)

Les considérations contenues dans la circulaire du 11 septembre 1987 (Circ. n° 87/010) tenant à l'existence d'une seule rangée de sièges, auxquelles déroge la circulaire du 11 décembre 1990 (Circ. n° 90/025) envisageant la double rangée de sièges ne font pas nécessairement entrer le véhicule dans la catégorie des véhicules mixtes. Il en est de même des véhicules dont la surface de chargement représente moins de 50 % de l'empattement ; ils ne peuvent être d'office exclus du droit à la déduction de l'intégralité de la TVA Il est donc indifférent, en l'espèce, que la longueur du plateau de chargement du véhicule litigieux soit quelque peu inférieur aux 50 % requis administrativement.

Il n'y a pas davantage lieu de se référer à l'immatriculation comme « camionnette » par , l'Administration des Transports (voir pièce 5 du dossier de la requérante) . L'immatriculation ne comporte pas par elle-même la preuve que le véhicule n'est pas utilisé pour le transport de personnes. En outre, l'article 45 ne fait pas dépendre la déduction de la taxe de l'immatriculation exacte ou erronée par le service de la DIV. Les critères d'immatriculation sous telle ou telle catégorie sont établis par l'Arrêté Royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles répondent les véhicules automobiles ; il s'agit de critères essentiellement différents de ceux retenus pour l'application du régime de déduction de la taxe.

Les termes mêmes du texte légal permettent d'en déterminer le champ d'application et les critères d'appréciation.

La partie relative aux voitures « servant au transport de personnes » renvoie à l'usage effectif du véhicule par l'assujetti : le véhicule doit être affecté par son propriétaire au transport de personnes.

Les termes « y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises » renvoient, quant à eux, aux véhicules affectés principalement au transport de personnes mais dont l'aménagement ou la configuration permet également le transport de marchandises.

L'usage du terme « y compris » démontre que cette disposition s'applique à tous les véhicules servant au transport de personnes, même s'ils sont susceptibles de servir également/accessoirement au transport de choses mais ne vise pas les véhicules à usage multiple qui sont affectés principalement au transport de marchandises (voir en ce sens, civ. , LIÈGE, 30 mars 2006. rôle n° 05-1691-A, www.fiscalnetfr.be) .

C'est, d'après l'article 45 § 2 du CTVA la destination du véhicule, en fonction de ses caractéristiques et de sa configuration, qui permet de déterminer s'il rentre dans la catégorie des véhicules pour lesquels la limitation de la déduction est applicable et si ces éléments empêchent ou non. son utilisation, même occasionnelle, pour le transport de personnes.

En l'absence d'autres critères légaux expressément définis par le CTVA la situation doit s'apprécier in concreto, en fonction des données concrètes de la cause.

L'examen de la facture du véhicule litigieux et les constatations réalisées par l'agent qui a rédigé le procès-verbal révèlent que : 1

- l'habitacle est d'origine de type pick-up ;

- le véhicule est pourvu d'une benne servant au transport de marchandises, des objets matériels et outillages lourds que la requérante utilise dans le cadre de son exploitation.

Il résulte de ces éléments de fait que le véhicule litigieux ne peut être considéré comme « servant au transport de personnes » puisque, par ailleurs, le requérant dispose d'un second véhicule destiné à ses déplacements privés.

Il en résulte que la destination utilitaire de ce véhicule prédomine de manière substantielle sur sa destination de transport de personnes.

Par conséquent, le véhicule du requérant est sans ambiguïté un véhicule utilitaire pour lequel le droit à déduction de la TVA ayant grevé son acquisition ne peut se voir limité par l'application de l'article 45 § 2 du CTVA

Il convient d'ordonner une réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur l'application de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat ainsi que sur l'Arrêté Royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code Judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril précitée (entrée en vigueur au 1er janvier 2008, M.B. 9 novembre 2007) .

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Dit la requête recevable et fondée.

Dit pour droit que le véhicule du requérant est un véhicule utilitaire ouvrant le droit à une déduction intégrale de la TVA acquittée lors de son achat et des factures litigieuses.

Ordonne une réouverture des débats aux fins précitées.

Fixe la cause à cette fin à l'audience publique de la présente chambre du MARDI 3 JUIN 2008 à 16 heures 30, Salle 1, ILOT SAINT-MICHEL à 4000 LIÈGE, rue Joffre, n° 12 (4ème étage)

Dit que la partie demanderesse, Monsieur DC. P. , devra déposer au greffe et expédier à l'autre partie à la cause ses conclusions relatives à l'objet de la réouverture des débats au plus tard pour le 22 AVRIL 2008.

Dit que la partie défenderesse, ÉTAT BELGE, devra déposer au greffe et expédier à l'autre partie à la cause ses conclusions relatives à l'objet de la réouverture des débats au plus tard pour le 27 MAI 2008.

Le présent jugement a été prononcé le DIX-HUIT MARS DEUX MIL HUIT à l'audience publique de la VINGT-ET-UNIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance de LIÈGE où siégeaient :

Madame P. T. , juge unique ;

Monsieur LM. JD. , greffier.

(signatures)

Textes cités

1
CTVA art. 454 occurrences

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8