Déduction, Déduction limitée sur un véhicule automobile · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Liège 29 mars 2007

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Déduction, Déduction limitée sur un véhicule automobile

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Liège
Date
29 mars 2007

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

74 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 29.03.2007 (R.G. 04/4969/A)

Déduction - Déduction limitée sur un véhicule automobile - Nissan Pick-up DC Navara Dune Eagle - Amendes fiscales - Réduction des amendes fiscales - Remise des amendes fiscales

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de Première Instance de LIÈGE

vingt-et-unième chambre

29.03.2007

R.G. 04/4969/A

o/r 07/7554

EN CAUSE

Monsieur G. B. , domicilié à … , assujetti à la TVA sous le numéro BE- ... . ... . ... .

Ayant pour conseil Maître LV. M. , Avocat à … .

REQUÉRANT ET DEMANDEUR,

comparaissant par son conseil.

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligence du Contrôle de la TVA d'AYWAILLE, dont les bureaux sont établis à 4920 AYWAILLE, rue de la Heid, n° 40.

Ayant pour conseil Maître LS. B. , Avocat à … .

DÉTENDEUR,

comparaissant par son conseil.


Le TRIBUNAL a examiné le dossier de la procédure qui contient notamment :

- le procès-verbal LGTVA2 ...... 3/RD/PV dressé à AYWAILLE le 14 octobre 2004 par Monsieur M. A. , Vérificateur principal attaché à l'Office de Contrôle de la TVA d'AYWAILLE,

- la requête contradictoire en matière fiscale déposée au greffe le 4 novembre 2004,

- les conclusions prises pour le défendeur déposées au greffe le 2 octobre 2006,

- les conclusions prises pour le requérant déposées au greffe le 20 novembre 2006,

- les conclusions additionnelles prises pour le défendeur déposées au greffe le 18 décembre 2006.

Les parties, comparaissant comme dit ci-dessus, ont été entendues à l'audience du 29 janvier 2007.


I. OBJET DE L'ACTION

Par sa requête du 03 novembre 2004 déposée au greffe le lendemain, le requérant entend obtenir que soit dit pour droit qu'il peut, en ce qui concerne le véhicule NISSAN PICK-UP - DC NAVARA DUNE-EAGLE, bénéficier du droit à la déduction de 100 % de la TVA afférente à son acquisition et, en conséquence, que soit dit pour droit également qu'il n'est pas redevable du montant de la TVA de 2.338,66 € ni de l'amende proportionnelle (réduite) sur ce montant de 233,00 € , sommes mentionnées sur le procès-verbal établi le 14 octobre 2004 sous la référence LGTVA2 ...... 3/RD/PV.

II. RECEVABILITÉ

La demande a été introduite dans les forme et délai légaux ; elle sera dès lors déclarée recevable.

III. FAITS ET OBJET DU LITIGE

Le demandeur est assujetti à la TVA pour son activité de guide touristique, organisation d'activités sportives, abattage d'arbres et élagage de haies.

Dans le cadre de sa profession, il a fait l'acquisition, le 19 mai 2004, du véhicule mentionné ci-dessus au point I.

Il a déduit la totalité de la TVA payée sur cet achat.

À la suite d'une vérification opérée par un agent de l'Office de Contrôle TVA d'AYWAILLE, un relevé de régularisation faisant état de ce qu'il y avait lieu de faire application de l'article 45, § 2 du Code de la TVA a été envoyé au demandeur le 16 septembre 2004.

Le demandeur a répondu à ce relevé de régularisation le 26 septembre 2004 mais il n'a pas été tenu compte de ses observations et le procès-verbal mentionné ci-dessus au point I. fut dressé.

Le désaccord porte sur la question de la déduction, totale ou limitée à un maximum de 50 %, de la taxe ayant grevé l'acquisition du véhicule en cause.

En réalité le désaccord porte donc sur la « qualification » qu'il y a lieu de donner à ce véhicule, ou encore sur la catégorie dans laquelle il convient de le ranger.

Pour le demandeur, il s'agit d'un véhicule utilitaire, d'une camionnette, tandis que pour le défendeur, il s'agit d'un véhicule qui peut servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises et qui est dès lors visé par l'article 45, § 2 du Code de la TVA.

IV. DISCUSSION

Le Tribunal s'est déjà prononcé à plusieurs reprises sur la question.

Il ressort des décisions déjà rendues que c'est en fonction d'une analyse concrète de la situation qu'il y a lieu de déterminer la catégorie dans laquelle il convient de ranger le véhicule litigieux.

Il en ressort également que le fait que le véhicule soit considéré comme 'utilitaire' par l'Administration des Transports n'est pas déterminant quant à l'application des dispositions de l'article 45, § 2 du Code de la TVA

Cela étant, on observera que l'affectation du véhicule aux besoins de l'activité économique du demandeur, cette affectation serait-elle même exclusive, ne peut non plus constituer un critère décisif.

Une voiture automobile de type limousine affectée par exemple exclusivement par un architecte à l'exercice de sa profession est en effet visée par l'article 45, § 2 du Code de la TVA

Cela étant, il convient de rappeler que le texte de l'article 45 § 2 du Code de la TVA vise les « voitures automobiles servant au transport personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises ».

En l'espèce, l'examen des pièces déposées au dossier et notamment du prospectus relatif au véhicule litigieux où l'on peut notamment apercevoir la photo de deux enfants, au visage radieux, porteurs d'équipements de plage ou de loisirs, font apparaître que si celui-ci dispose bien d'une double rangée de sièges et comporte une partie relativement importante destinée au transport de matériel ou de marchandises, il peut servir au transport de personnes dans des conditions comparables à celles que permettrait un véhicule de type limousine.

Quelques passages du prospectus précité sont à cet égard édifiants.

C'est ainsi qu'il y est écrit :

(p. 2) « ... Plus puissant, plus flexible et plus personnalisé que jamais, le nouveau Pick-up sera la partenaire idéal de tous les instants de votre vie. » (mots soulignés et mis en évidence par le Tribunal)

(p. 4) « Pour le travail comme pour les loisirs, certains se contentent de rester dans la norme, alors que d'autres préfèrent la dépasser. Le Pickup est conçu pour ces amateurs de liberté au quotidien et ces adeptes de la flexibilité - tant dans leur profession que dans leurs loisirs. Le nouveau Pickup est extrêmement flexible et offre des possibilités multiples qui permettent de s 'adapter à la personnalité et aux attentes de chacun. » (même remarque)

(p. 9) « ... Et le Double Cab possède quatre portes et une rangée de sièges supplémentaire, afin que vos collaborateurs ou les membres de votre famille puissent aussi profiter de la balade ! » (même remarque)

C'est donc à bon droit que l'Administration a, en suivant le prescrit de l'article 45, § 2, du Code de la TVA applicable en l'espèce, informé le demandeur de la régularisation que sa situation exigeait et lui a fait part de son intention de procéder au recouvrement du montant de TVA réclamé par le biais d'une retenue sur le solde créditeur du requérant.

QUANT À L'AMENDE

Il ressort de l'examen de l'évolution de la doctrine et de la jurisprudence sur le sujet qu'il est maintenant admis que les tribunaux ont le pouvoir d'exercer sur l'application des amendes fiscales un contrôle de pleine juridiction, ce qui signifie qu'ils disposent du même pouvoir d'appréciation que l'Administration et qu'ils peuvent réformer en tous points la décision prise par celle-ci, ce qui implique qu'ils peuvent faire application du droit assimilé au droit de grâce qui appartient au Ministre des Finances.

Dans son arrêt rendu le 04 mars 2004, la Cour Européenne des Droits de l'Homme (affaire Silvester's Horeca Service c. Belgique) a notamment relevé que :

« 27. Parmi les caractéristiques d'un organe judiciaire de pleine juridiction figure le pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise, rendue par l'organe inférieur. Il doit notamment avoir compétence pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi (Chevrol c. France, arrêt du 13 février 2003, § 77). » (mots mis en évidence par le Tribunal)

Le 'pouvoir de pleine juridiction' dont doit disposer un Tribunal est donc très (on ne peut plus) large.

Ceci est d'ailleurs confirmé par ce que la Cour a énoncé ensuite :

« 28. La Cour doit constater qu'en l'espèce, la société requérante n'eut pas la possibilité de soumettre la décision prise à son encontre à un tel contrôle de pleine juridiction. ... , la Cour d'Appel de BRUXELLES estima en effet qu'elle était uniquement appelée à examiner la réalité des infractions au Code de la TVA et à contrôler la légalité des amendes fiscales réclamées, sans être compétente pour apprécier l'opportunité ou accorder une remise complète ou partielle de celles-ci. ... » (mots mis en évidence par le Tribunal)

« 30. La Cour conclut dès lors que la société requérante n'a pas eu accès à un « Tribunal » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Terra Woningen B.V. c. Pays-Bas, arrêt du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, §§ 54-55). Partant, il y a eu violation de ladite disposition. » (même remarque)

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le demandeur a pu légitimement croire qu'il pouvait déduire l'entièreté de la TVA relative à l'achat du véhicule litigieux.

Dans ces conditions, le Tribunal estime pouvoir dire que l'amende (réduite) infligée au demandeur doit être remise.

La demande sera donc déclarée partiellement fondée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Dit la demande recevable et en partie fondée.

Dit pour droit que le requérant est redevable du montant de la TVA de 2.338,66 € repris sur le procès-verbal établi le 14 octobre 2004 sous la référence LGTVA2 ...... 3/RD/PV mais que par contre l'amende de 233,00 € lui infligée doit être remise.

Compense les dépens.

Le présent jugement a été prononcé le VINGT-NEUF MARS DEUX MIL SEPT à l'audience publique de la VINGT-ET-UNIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance de LIÈGE où siégeaient :

Monsieur B. F. , juge unique ;

Monsieur LM. JD. , greffier.

(signatures)

Textes cités

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CTVA art. 456 occurrences

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