Déduction, Déduction limitée sur un véhicule automobile · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Liège 16 novembre 2006

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Déduction, Déduction limitée sur un véhicule automobileDéduction - Déduction limitée sur un véhicule automobile - Nissan pich-up double cabine - Camionnette - Véhicule utilitaire

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Liège
Date
16 novembre 2006

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

69 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 16.11.2006 (R.G. 05/3830/A)

Déduction - Déduction limitée sur un véhicule automobile - Nissan pick-up double cabine - Camionnette - Véhicule utilitaire

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de Première Instance de LIÈGE

vingt-et-unième chambre

16.11.2006

R.G. 05/3830/A

o/r 06/23619

EN CAUSE

La SPRL AC. , … , immatriculée à la TVA sous le numéro BE- ... . ... . ... , numéro d'entreprise .... . ... . ... .

Ayant pour conseil Maître H. PP. , Avocat à … .

REQUÉRANTE ET DEMANDERESSE,

comparaissant par son conseil.

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligence de Monsieur le Receveur de la TVA de VERVIERS, dont les bureaux sont établis à 4800 VERVIERS, rue de Dison n° 134.

Ayant pour conseil Maître D. D. , Avocat à … .

DÉFENDEUR,

comparaissant par Maître R. S. , Avocat, loco Maître D. D. .


I. PROCÉDURE

Le dossier de la procédure comprend notamment :

- la contrainte TVA CTRI 305. .... . ... 93 rendue exécutoire le 1er août 2005,

- la requête déposée au greffe du Tribunal de Première Instance de LIÈGE le 13 septembre 2005 dans les formes régulières et les délais légaux,

- les conclusions, conclusions additionnelles et secondes additionnelles prises pour le défendeur et déposées au greffe les 5 avril 2006, 13 juillet 2006 et 13 septembre 2006, 1

- les conclusions et conclusions additionnelles prises pour la requérante et déposées au greffe les 12 juin 2006 et 23 août 2006.

Les parties comparaissant comme dit ci-dessus ont été entendues à l'audience du 19 octobre 2006,


II. OBJET DE LA CONTESTATION

La requérante, assujettie à la TVA, a acquis trois véhicules NISSAN PICK UP et a déduit la totalité de TVA sur le prix de ces véhicules.

L'Administration, dans un procès-verbal du 29 mars 2005, relève notamment que ces véhicules ont un plateau de chargement de 139,5 cm pour un empattement de 295 cm de long, sont munis de deux rangées de sièges comprenant 5 places assises, conducteur compris, comprennent une benne pour le transport de marchandises ; elle estime dès lors qu'il s'agit de véhicules mixtes, "soit des véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de choses au sens de l'article 45 § 2".

La requérante fait valoir que le plateau de chargement représente près de 50 % de l'empattement et que pour le surplus les véhicules litigieux correspondent aux critères fixés par l'Administration ; que le procès-verbal d'agréation établi par le ministère de l'infrastructure classe ces véhicules dans la catégorie des camionnettes.

III. DISCUSSION

1. PRINCIPES

Selon l'article 45 § 2 CTVA "pour la livraison, l'importation et l'acquisition intracommunautaire de voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises, et pour les biens et les services se rapportant à ces véhicules, la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50 p.c. des taxes qui ont été acquittées."

Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble de cette disposition qui n'opère pas, comme semblent le considérer les conclusions du requérant, une distinction entre les véhicules susceptibles de servir au transport de personnes et ceux qui ne le seraient pas, mais entre d'une part les véhicules qui servent au transport de personnes, y compris ceux qui peuvent également servir au transport de marchandises qui sont soumis à la limitation prévue par l'article 45 § 2 CTVA et d'autre part les autres véhicules.

Les termes "servant au transport de personnes" renvoient à l'usage effectif du véhicule par l'assujetti : le véhicule doit être affecté par son propriétaire au transport de personnes.

Ce critère de l'usage effectif est d'ailleurs repris par la circulaire N° 10 du 11.09.1987 qui relève que constitue une camionnette "tout véhicule automobile, d'une masse maximale autorisée n'excédant pas 3.500 Kgs, construit ou transformé définitivement .pour le transport de choses et essentiellement destiné à cette fin".

Les termes "y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises" renvoie par contre à l'aménagement du véhicule qui peut, dans cette hypothèse, permettre tant le transport de personnes que de marchandises et constitue de ce fait un véhicule à usages multiples.

L'article 45 § 2 CTVA vise donc tous les véhicules que leur propriétaire affecte au transport de personnes – et uniquement ces véhicules à l'exclusion de ceux qui servent au transport de marchandises –, y compris ceux qui sont affectés principalement au transport de personnes mais dont l'aménagement permet également le transport de marchandises.

L'interprétation de l'Administration qui considère que l'article 45 § 2 est applicable à tous les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes que de marchandises est erronée : si tel était le cas, cette disposition aurait dû viser "les voitures automobiles servant au transport de personnes et les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises".

En utilisant au contraire le terme "y compris" ("daaronder bergrepen" dans la version néerlandaise) cette disposition indique clairement que tous les véhicules servant au transport de personnes sont visés, même s'ils sont susceptible de servir également au transport de choses mais n'inclut pas les véhicules à usage multiple qui sont affectés principalement au transport de marchandises.

À cet égard les circulaires administratives N° 10 du 11.09.1987 et 25 du 11.12.1990 ne lient pas le Tribunal et ne peuvent prévaloir sur les dispositions légales ou réglementaires de droit interne ou de droit européen ni ajouter aux conditions fixées par ces dispositions ; elles s'imposent par contre à l'Administration dans la mesure où elles ne sont pas contraires à ces dispositions.

2. EXAMEN DU CAS CONCRET

Le rapport d'identification, le certificat de conformité et le certificat d'immatriculation des véhicules litigieux les décrivent comme des véhicules "genre camionnette" (pièces 1 à 3 du dossier de la requérante) .

L'article 1 § 2, 5 de l'Arrêté Royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, définit la camionnette comme "un véhicule automobile conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3.500 kg".

L'affirmation du défendeur que "le prescrit de l'article 45 § 2 al 1 du Code TVA ne fait aucune référence à la dénomination sous laquelle le véhicule est agréé et ne lie donc pas l'Administration de la TVA" (conclusions p. 4) est exacte, mais ne tient pas compte du texte de la circulaire N° 10 précitée qui s'impose à l'Administration et précise au point 4 que les critères mis au point par cette circulaire "sont communs aux domaines de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe à l'immatriculation, à celui de la taxe de circulation et aux matières relevant du Ministère des Communications, Administration des Transports (agrégation des véhicules et immatriculation)".

Il en résulte donc que l'Administration de la TVA et l'Administration des Transports font, en principe, usage des mêmes critères et qu'il résulte dès lors à tout le moins de l'agréation et de l'immatriculation d'un véhicule comme camionnette une présomption de conformité à la catégorie dans laquelle le véhicule a été immatriculé qu'il appartient à l'Administration de renverser.

Or, en l'espèce, cette présomption n'est pas renversée. Même en se basant sur les dispositions des circulaires N°10 et 25 vantées par l'Administration, puisque le véhicule litigieux est un véhicule à double cabine de type pick-up et correspond aux exigences du point 10 de la circulaire N°10, tel que modifiée par le point 3 de la circulaire N°25, en effet :

- l'habitacle est d'origine du type "pick-up",

- il comporte moins de 6 places, y compris celles du conducteur (5 selon le PV du 29 mars 2005),

- il n'y a pas de vitres latérales au compartiment marchandises,

- il comporte un plateau de chargement inamovible pour les choses ayant une surface plane,

- aucun dispositif n'est prévu pour l'installation de sièges dans le compartiment de chargement.

La seule restriction à apporter est que le point 6 ,2° de la circulaire N°10 prévoit en outre que la longueur du plateau de chargement "ne peut en principe être inférieure à 50 p.c. de l'empattement".

L'emploi de l'expression "en principe" indique cependant qu'il existe des possibilités de dérogation dès lors que les autres conditions sont remplies.

Dans le cas litigieux le plateau de chargement a, selon le procès-verbal du 29 mars 2005, une largeur de 139,5 cm alors que l'empattement du véhicule est de 295 cm soit un rapport de 47,28 %.

Eu égard à la faible discordance entre cette valeur (47,28 %) et le critère de principe résultant des circulaires 10 et 25 précitées (50 %), il n'est nullement démontré que la classification du véhicule dans la catégorie "camionnettes" résulterait d'une erreur de l'Administration des Transports.

Au regard du texte de l'article 45 § 2 CTVA il y a en outre lieu de relever que l'activité de la requérante décrite par le procès-verbal du 29 mars 2005 comme une "activité de location de location de matériel sportif et d'organisation de manifestations sportives" implique le transport de matériel et que ces véhicules ne peuvent donc être considérés a priori comme "servant au transport de personnes" en raison de leur affectation.

La requête est dès lors fondée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Le TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Écartant comme non fondées toutes conclusions plus amples ou contraires,

Reçoit l'opposition à contrainte et la déclare fondée.

Dit pour droit que la contrainte TVA CTRI 305. .... . ... 93 rendue exécutoire le 1er août 2005 est nulle et ne peut être exécutée.

Condamne l'État belge aux dépens liquidés par la requérante au montant de l'indemnité de procédure, soit 364,40 euros.

Le présent jugement a été prononcé le SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE SIX à l'audience publique de la VINGT ET UNIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance de LIÈGE où siégeaient :

Monsieur G. JM. , juge unique ;

Monsieur LM. JD. , greffier.

(signatures)

Textes cités

1
CTVA art. 454 occurrences

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