Déduction, Déduction limitée sur un véhicule automobile · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Liège 19 septembre 2006

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Déduction, Déduction limitée sur un véhicule automobileDéduction - Déduction limitée sur un véhicule automobile - Nissan pich-up Navara double cabine - Camionnette - Véhicule utilitaire

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Liège
Date
19 septembre 2006

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

66 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 19.09.2006 (R.G. 04/4495/A)

Déduction - Déduction limitée sur un véhicule automobile - NISSAN pick-up Navara double cabine - Camionnette - Véhicule utilitaire

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de Première Instance de LIÈGE

vingt-et-unième chambre

19.09.2006

R.G. 04/4495/A

o/r 06/18613

EN CAUSE

D. P. , architecte, domiciliée à … , immatriculée à la TVA sous le numéro BE ... . ... . ... .

Ayant pour conseils Maîtres H. PP. et DR. R. , avocats à … .

DEMANDERESSE,

Comparaissant par Maître H. PP. , un de ses conseils.

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligence de Monsieur l'Inspecteur principal, Chef du Bureau de Recettes de la TVA de VERVIERS, dont les bureaux sont établis à 8000 VERVIERS, rue de Dison, 134.

Ayant pour conseil Maître R. D. , Avocat à … .

DÉFENDEUR,

Comparaissant par Maître B. S. , Avocat,


DANS LE DROIT

Vu le dossier de la procédure en sa forme régulière et notamment :

- la requête contradictoire déposée au greffe le 05 octobre 2004 ;

- les conclusions du défendeur déposées au greffe le 11 avril 2005 ;

- les conclusions de la demanderesse reçues au greffe le 04 août 2005 ;

- les conclusions additionnelles du défendeur reçues au greffe le 30 septembre 2005 ;

- le jugement du Tribunal de céans du 21 février 2006 ;

- les conclusions après jugement de la demanderesse reçues au greffe le 21 février 2005 ;

- les conclusions du défendeur déposées à l'audience du 25 avril 2006 ; le jugement du Tribunal de céans du 06 juin 2006.

Entendu les parties comparaissant comme dit ci-dessus à l'audience du 27 juin 2006.

DISCUSSION

Le défendeur invoque l'application de l'exception à la règle générale de déduction de l'article 45 § 1 du Code de la TVA visée à l'article 45 § 2 du Code et que la charge de la preuve des conditions d'application de ce texte dérogatoire lui incombe.

Chacune des parties doit en effet prouver les éléments générateurs du droit qu'elle tire de la disposition qu'elle invoque[1].

La disposition de l'article 45 § 2 est une disposition légale dont la détermination du champ d'application est indépendante du contenu des circulaires administratives qui « ne peuvent lier les Cours et Tribunaux ni abroger et modifier les lois ou suppléer à celles-ci » (Cass. 19 février 1998, JDF 1998, p. 80-82) .

L'on peut notamment lire à cet égard que « toute déclaration en dehors de la fonction législative, par exemple des discours du ministre hors du parlement, des circulaires ministérielles ou de l'Administration, sont sans valeur interprétative » (A. Tiberghien, Petit cours d'interprétation, RGF 1993/8-9, p. 213).

L'examen du champ d'application d'un texte légal implique, dans un premier temps, l'examen des termes utilisés et « il ne suffit pas de chercher la signification du mot : il faut le lire dans l'ensemble de sa phrase, son chapitre, son code, dans l'ensemble de toute la législation y compris les principes non écrits » (A. Tiberghien, op. cit. p. 212).

En principe, à défaut de disposition contraire, les termes utilisés par le législateur en matière fiscale s'interprètent par référence à leur sens juridique préexistant.

L'on peut lire à propos des termes juridiques : « ...les mots qui font partie du langage juridique général et qui sont repris par la loi fiscale à interpréter, par exemple "immeuble". La règle "le droit commun régit le droit fiscal" est ici d'application » (A. Tiberghien, op. cit. p. 212).

L'article 45 § 2 tel qu'il résulte de la loi du 22 juin 1972 modifiant le Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée utilise les notions de « voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises »[2].

Les notions de voitures, voitures mixtes étaient alors définies par l'Arrêté Royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et que cette réglementation est antérieure à la loi du 22 juin 1972 modifiant le Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée utilisant la notion de voiture[3].

À défaut de manifestation de volonté contraire, il y lieu de considérer que le législateur a utilisé le terme voiture dans son sens juridique préexistant résultant de la réglementation des conditions techniques des véhicules auquel il se réfère implicitement.

La voiture mixte constitue en particulier selon cette réglementation un véhicule automobile conçu et construit pour le transport de personnes et de choses et qui peut comprendre en transport rémunéré de personnes, huit places au maximum, non compris le siège conducteur.

Il s'agit dont en l'espèce, d'apprécier si le véhicule de la demanderesse peut servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises, s'il a été construit et conçu à ce double usage.

À cet égard, le Tribunal relève à la lecture des prospectus relatifs au modèle Pik-Up NISSAN de type Navara, dont il n'est pas discuté qu'il s'agit du modèle de la demanderesse, notamment que :

- « Avec le Navarra, NISSAN s'est résolument détourné du caractère purement utilitaire propre aux pick-up. Dorénavant, on pourra en effet faire des voyages relativement confortables en pick-up et les destinations pour surfer ou faire du tout-terrain en vélo ou en quad seront aisément accessibles. Le Navara devrait donc devenir le partenaire idéal des sportifs et des amateurs de grand air »

- Le modèle Double Cab de la demanderesse possède, à la place de deux petits sièges de secours du modèle King Cab, « une banquette à trois places à l'arrière » , le fabriquant relevant notamment que « la conception ingénieuse de l'espace derrière les sièges avant qui, si nécessaire, peut être en plancher de chargement plat, en passant par huit configurations possibles des sièges ».

- « L'aspect extérieur "rugueux" du Navarra tranche nettement avec l'intérieur qui, selon la version, peut aller jusqu'à se montrer très luxueux quant il est équipé de sièges en cuir et de la navigation ».

- « Conformément à son caractère moins utilitaire et plus orienté vers les loisirs, le Navara emprunte la même plaie-forme que le Pathfinder, un véritable 4x4 familial. De ce fait, le Navara est plus luxueux et plus confortable que la plupart de ses concurrents... ».

- Un prospectus insiste du reste sur le caractère flexible et multifonctionnel du véhicule et relève notamment à propos du modèle Double Cab qu'il « possède quatre portes et une rangée de sièges supplémentaire, afin que vos collaborateurs ou les membres de voire famille puissent aussi profiter de la balade ! ».

Il est difficile au vu de ces caractéristiques et potentialités avancées par le fabriquant de considérer que ce véhicule n'est pas construit et conçu notamment pour le transport de personnes.

L'usage effectif est indifférent à cet égard, celui-ci étant du reste en l'espèce, dans le chef de la demanderesse qui exerce la profession d'architecte et dont il n'est pas discuté qu'elle a placé un siège pour enfant sur un siège arrière, affecté vraisemblablement pour l'essentiel a un usage étranger au transport de choses proprement dit[4] [5].

L'interprétation du texte légal en sa version applicable à la déduction litigieuse opérée est du reste indépendante de sa version modifiée résultant de la loi du 27 décembre 2005 entrée en vigueur le 01.01.2006.

II est également indifférent que le demanderesse ait décidé d'intégrer son véhicule totalement dans son activité professionnelle dès lors qu'il s'agit d'appliquer une disposition spécifique dérogatoire à l'article 45 § 1 du Code de la TVA.

Aussi, le Tribunal considère que le véhicule litigieux constitue bien un véhicule mixte conçu pour le transport de personnes et de choses, un véhicule qui peut servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises au sens de l'article 45 § 2 du Code de la TVA en sa version applicable à la déduction opérée par la demanderesse et que le défendeur rapporte la preuve qui lui incombe.

Aussi. l'action de la demanderesse sera déclarée non fondée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

Le TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Dit l'action de la demanderesse non fondée.

Condamne la demanderesse aux dépens du défendeur liquidés à 342,09 €.

Prononcé en français à l'audience publique de la VINGT-ET-UNIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance de LIÈGE, le DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL SIX, où étaient présents :

Monsieur G. H. , juge unique,

Madame A. MC. , greffier-adjoint délégué (A.M. du 16/01/2006 – M.B. 20/01/2006).

[1] Cf. T. Afschrift, Traité de la preuve en droit fiscal, 2ème Ed, n°I57, p.111.

[2] L'article 45 § 2 de loi du 03 juillet 1969 créant le code de la taxe sur la valeur ajoutée utilisait les termes suivants « pour la livraison et l'importation de véhicules automobiles servant au transport de personnes, qui ne sont pas utilisés exclusivement pour les besoins professionnels de l'assujetti, et pour les livraisons et les services se rapportant à ces véhicules, la déduction sera égale à 50 p c des taxes qui ont été acquittées.»

[3] Le défendeur relève du reste que les définitions des voitures et voitures mixtes sont les mêmes que celles de l'arrêté royal du 31.12.1953 portant réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques.

[4] Même s'il est principalement affecté à titre professionnel.

[5] qui ne consiste pas simplement à transporter des accessoires de travail que l'on peut aisément placer dans le coffre d'une voiture affectée au transport de personnes.

Textes cités

1
CTVA art. 454 occurrences

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