Déduction, Déduction limitée sur un véhicule automobile · Jurisprudence belge

Aller au texte
Juriel

Cour d'appel Liège 30 novembre 2005

Rechercher

Déduction, Déduction limitée sur un véhicule automobileDéduction - Déduction limitée sur un véhicule automobile - Chrysler Grand Voyager - Camionnette - Véhicule utilitaire - Amendes fiscales - Réduction des amendes fiscales - Remise des amendes fiscales

https://juriel.be/fr/jurisprudence/deduction-limitee-vehicule-automobile-chrysler-cour-appel-liege-2005-11-30-bd5b

Juridiction
Cour d'appel
Siège
Liège
Date
30 novembre 2005

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

68 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d'Appel de Liège du 30.11.2005

Sanctions - Amendes fiscales - Remise des amendes fiscales - Remise des intérêts moratoires

Texte intégral

Corps de la décision

Cour d'Appel de LIÈGE

neuvième chambre

30.11.2005

R.G. 2004/RG/600

o/r 1080/6508

ARRÊT du 30 novembre 2005

EN CAUSE

L'ÉTAT BELGE, Ministère des Finances, en la personne de Monsieur le Receveur de la TVA, ayant ses bureaux établis à 4800 VERVIERS, rue de Dison, 134,

PARTIE APPELANTE,

représentée par Maître A. C. loco Me D. D. , avocat à … ,

CONTRE

SC GF. dont le siège social est établi à … ,

PARTIE INTIMÉE,

représentée par Maître C. P. loco Me LV. M. , avocat à … . ;

Vu les feuilles d'audiences des 28.5.2004, 28.10.2005, 25.11.2005 et de ce jour.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :

- en copie conforme le jugement rendu le 9 octobre 2003 par le Tribunal de Première Instance de LIÈGE, dont aucune preuve de la signification n'est versée aux débats,

- la requête d'appel déposée au greffe le 30 avril 2004,

- les conclusions des parties et leurs dossiers ;

Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux, que sa recevabilité n'est pas contestée et qu'il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour, qu'en conséquence l'appel doit être déclaré recevable,

Attendu que la présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après :

I - LES FAITS ET L'OBJET DU LITIGE

Attendu que sur ce point la Cour ne peut que se référer à l'exposé du premier juge tel qu'il figure au jugement déféré sous l'intitulé « exposé des faits et position des parties » ;

II - DISCUSSION

Attendu que le litige porte sur deux points :

- la déductibilité de la TVA sur un véhicule monospace type « Grand Voyager » utilisé par l'intimée dans le cadre de son activité professionnelle ;

- la déductibilité des taxes afférentes à un volume supplémentaire d'une maison en bois servant à l'habitation du gérant et de sa famille et utilisée partiellement à titre professionnel ;

Attendu que ces deux questions doivent être envisagées successivement ;

1. QUANT À LA DÉDUCTIBILITÉ DE LA TAXE AFFÉRENTE À L'UTILISATION DU VÉHICULE INDIQUÉ PLUS HAUT

Attendu que l'Administration conteste la déduction à 100 % des taxes relatives à l'utilisation du véhicule au motif que celui -ci ne correspond pas aux conditions permettant d'éviter la limitation de la déduction à 50 % prévue à l'article 45 § 2 alinéa 1 du Code TVA ;

Attendu que l'intimée fait vainement valoir que le véhicule a été immatriculé comme camionnette par l'Administration des Transports ;

Que cet élément n'est pas déterminant pour la solution du litige, l'article 45 du Code ne faisant pas dépendre le régime de déduction de la taxe de l'immatriculation exacte ou erronée par le service de la DIV ;

Que seul compte en l'espèce le texte même de l'article 45 § 2 qui soumet au régime de déduction partielle de la taxe à l'entrée l'assujetti qui utilise une voiture automobile servant au transport de personnes, y compris celle qui peut servir au transport de personnes et au transport de marchandises ;

Que le véhicule a été acquis en 1996 auprès d'une société (« les trois techniques ») en qualité de « voiture » de marque Chrysler (pièce n° 5 du dossier administratif) et revendu en 1999 avant que le contrôle ne soit opéré ;

Que le véhicule n'a fait l'objet d'aucune transformation par l'intimée ;

Que cependant la société ayant cédé le véhicule à l'intimée a indiqué que celui-ci a été vendu avec une cloison de séparation et une banquette en précisant qu'au moment de la vente la cloison et la banquette ont été fournies séparément c'est-à-dire non fixées dans le véhicule (pièce n° 3 du dossier administratif) ;

Que la Cour ne peut que constater que le véhicule vendu n'était dès lors pas destiné exclusivement au transport de marchandises en sorte que quelle que soit l'utilisation postérieure du véhicule, qui n'est pas prouvée quant à son caractère exclusivement professionnel, il y a lieu de considérer que la règle de limitation des déductions prévues doit trouver à s'appliquer ;

Qu'il ne peut être perdu de vue que la règle de limitation de déduction en ce qui concerne les voitures automobiles est une règle générale à laquelle le législateur n'a voulu autoriser de dérogation que dans des cas exceptionnels ;

Que dans le cas d'espèce, la transformation du véhicule n'était pas irréversible puisque la cloison a été transmise séparément, à fixer par de simples vis (ce qu'a fait d'ailleurs le cessionnaire suivant) ;

Que précisément la Cour de Cassation a relevé que pour que le régime des véhicules utilitaires puisse être reconnu, il fallait que la transformation du véhicule soit irréversible (Cass. 15.11.2001, Nr. C 990036) ;

Que cette exigence est nécessaire pour assurer une égalité entre les contribuables et éviter des discussions sans fin sur l'utilisation des véhicules mixtes ;

Que si le pouvoir judiciaire n'est pas lié par les circulaires administratives, il n'empêche que la Cour ne peut que constater que les prescriptions administratives figurant dans les circulaires sont fondées sur le texte même de l'article 45 et la volonté du législateur qui a abouti à l'adoption du texte légal ;

Qu'il est finalement indifférent que le véhicule ait été par la suite utilisé effectivement pour le transport de marchandises dans la mesure ou sa configuration n'empêchait pas qu'il puisse être utilisé pour le transport de personnes ;

Que la meilleure preuve en est que le revendeur a fourni la cloison de façon séparée, parce qu'il souhaitait sans doute trouver plus facilement un acquéreur attiré par l'utilisation mixte possible du véhicule ;

Que la Cour relève que finalement rien ne prouve que l'intimée n'a pas utilisé le véhicule pour le transport de personnes, même occasionnellement ;

Que la position de l'appelant qui a rappelé tout l'historique du texte légal de l'article 45 dans ses conclusions pour en retracer la tautologie, est manifestement fondée à la lumière de la jurisprudence de la cour suprême ;

2. QUANT À LA DÉDUCTIBILITÉ DE TVA SUPPLÉMENTAIRE REVENDIQUÉE PAR L'INTIMÉE ET RELATIVE À LA MODIFICATION DU POURCENTAGE INITIAL DE 50 % D'UTILISATION PROFESSIONNELLE DE LA MAISON-TÉMOIN POUR LA PORTER À 75 % OU LA RÉDUIRE À 37,5 %

Attendu que sur ce point la Cour ne peut qu'estimer que l'intimée ne prouve pas l'augmentation d'affectation de la partie professionnelle de l'immeuble composé de trois modules qu'occupe le gérant de la société ;

Qu'il n'apparaît pas que l'affectation du bien a été profondément modifiée à la suite de la construction du troisième module ;

Qu'aucune des parties n'apporte aux débats d'éléments déterminants qui permettraient de considérer que le pourcentage d'affectation professionnelle serait inférieur ou supérieur à 50 % comme l'a déterminé le premier juge ;

Qu'il y a donc lieu de se référer aux calculs du premier juge figurant au jugement a quo ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

ET CEUX NON CONTRAIRES DU TRIBUNAL,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,

La COUR, statuant contradictoirement, arrête que :

1. l'appel est recevable et partiellement fondé.

2. le jugement déféré est confirmé dans toutes ses dispositions sous la seule émendation que la TVA à régulariser pour le poste I indiqué au jugement déféré est non de 10.855 BEF mais de 62.375 BEF (10.855 + 51.520) ou 1.546,24 € en sorte que le montant total de la taxe due s'élève à 6.243,74 € (4.966,59 € + 1.277,15 €)à majorer des intérêts légaux et des amendes légales comme indiqué au jugement a quo.

3. Les dépens sont compensés chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions.

Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la NEUVIÈME CHAMBRE de la Cour d'Appel de LIÈGE, Palais de Justice, place Saint-Lambert 16 à LIÈGE, le 30 novembre 2005, où sont présents :

Monsieur S. G. , conseiller f.f. de président,

Monsieur E. JP. , conseiller

Monsieur DW. M. , conseiller

Madame J. R. , greffier

(signatures)

Textes cités

1
CTVA art. 452 occurrences

Décisions similaires

8