Déduction, Déduction limitée sur un véhicule automobile, Camionnette · Jurisprudence belge

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Cour d'appel Liège 18 février 2009

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Déduction, Déduction limitée sur un véhicule automobile, Camionnette

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Juridiction
Cour d'appel
Siège
Liège
Date
18 février 2009

Parcours procédural

2 étapes · 2 ans 2 mois
  1. Décision attaquéeTribunal de première instance18.12.2006
  2. Décision affichéeCour d'appel de Liège18.02.2009

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

63 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d'Appel de Liège du 18.02.2009 (R.G. 2007/RG/764)

Déduction - Déduction limitée sur un véhicule automobile - Camionnette - Véhicule utilitaire - Chrysler Grand Voyager

Texte intégral

Corps de la décision

Cour d'Appel de LIÈGE

neuvième chambre

18.02.2009

R.G. 2007/RG/764

o/r 175/1098

EN CAUSE

ÉTAT BELGE, SPF FINANCES, en la personne de Monsieur le Directeur régional de la TVA, ayant ses bureaux situés à 4000 LIÈGE, rue de Ragnée, 40,

PARTIE APPELANTE,

représentée par Maître B. C. loco Maître F. E. , avocat à … ;

CONTRE

SPRL S. , dont le siège social est établi à … ,

PARTIE INTIMÉE,

représentée par Maître DV. H. , avocat a … ;

Vu les feuilles d'audiences des 7.6.2007, 9.1.2009, 4.2.2009 et de ce jour.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :

- en copie conforme le jugement rendu le 18 décembre 2006 par le Tribunal de Première Instance de VERVIERS, dont aucune preuve de la signification n'est versée aux débats, mais qui aurait été signifié le 18 avril 2007 suivant la requête d'appel,

- la requête d'appel déposée au greffe le 15 mai 2007,

- les conclusions des parties et leurs dossiers ;

Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux ;

Que sa recevabilité n'est pas contestée et qu'il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour ;

Qu'en conséquence l'appel doit être déclaré recevable ;

Attendu que la présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après :

I. LES FAITS ET L'OBJET DU LITIGE

Attendu que sur ce point la Cour ne peut que se référer à l'exposé du premier juge tel qu'il figure au jugement déféré sous l'intitulé « faits et objet de la demande » ;

Qu'il suffit de rappeler ici que l'intimée est assujettie à la TVA pour exercer une activité dans le secteur Horeca et qu'elle a acquis un véhicule Chrysler Grand Voyager double cabine de type HN4M-U pour lequel elle a déduit la totalité de la taxe sur ses entrées tandis que l'Administration fait valoir la limitation des déductions de l'article 45 du code au motif que le véhicule est à usage mixte ;

Que le premier juge a donné raison à la société redevable en se basant, pour fonder sa décision, sur l'usage prépondérant du véhicule pour justifier la déduction totale en sorte que l'Administration a interjeté appel ;

II. DISCUSSION

Attendu que le premier juge a interprété la disposition de l'article 45 § 2 du Code TVA en manière telle qu'il a retenu l'utilisation prépondérante du véhicule en vue du transport de marchandises comme critère d'application de la disposition précitée ;

Qu'il a également motivé sa décision en faisant valoir que la charge de la preuve reposait en l'espèce sur l'Administration ;

Que la Cour ne peut partager cet avis ;

Que la charge de la preuve repose sur le contribuable dans la mesure où il entend bénéficier d'un régime plus favorable que le régime de déductibilité limitée inscrit de principe dans le code à l'article 45 § 2 ;

Que l'Administration rapporte la preuve du droit de l'État à l'impôt en prouvant l'existence des conditions de débition de la taxe (Afschrift, traité de la preuve en droit fiscal, Larcier 1998, points 115 et 123) et que c'est précisément le redevable qui invoque un régime d'exception à prouver qu'il en remplit les conditions légales ;

Que pour le surplus relativement au principe de limitation de la déduction de la taxe sur entrée, la Cour relève que le législateur a manifestement voulu limiter le droit à déduction en raison de la seule possibilité de l'usage mixte du véhicule ;

Que le critère déterminant pour apprécier la situation sur le plan du droit, consiste à examiner si de facto le véhicule qui fait litige est susceptible d'usage mixte, ce qui résulte notamment de la publicité faite par le constructeur qui vante l'existence d'un habitacle pour quatre personnes ;

Que l'intimée ne peut se prévaloir en l'espèce des circulaires administratives ;

Que les circulaires administratives qui ne se fonderaient pas sur la loi, alors qu'elles ne peuvent en constituer qu'une interprétation, ne sont pas déterminantes pour la solution du litige, mais que la Cour constate que, sans être liée par elles, ces circulaires ne sont qu'une interprétation de la loi qui lui appartient d'apprécier ;

Attendu que la Cour constate que le véhicule concerné a le caractère de véhicule mixte pouvant servir au transport de marchandises et de personnes (voir la publicité du constructeur déjà citée) ;

Qu'en pareil cas, la loi doit s'appliquer dans toute sa rigueur, le législateur ayant entendu limiter le droit à la déduction dans une disposition expresse (v. notamment Cass. 15 novembre 2001, Pas. 2001, n° 620 ; FJF 2002, n° 57 p. 161) ;

Que le fait que le véhicule ait été immatriculé comme camionnette auprès de la DIV ou du ministère de l'infrastructure est indifférent, puisque la législation en cette matière était antérieure à l'introduction du Code TVA (v. Rép. N° 817 du 13 mars 1997, Bull.Q. et R. Ch. représ S.O. 1996-1997, n° 83, 26 mai 1997, p11.372 et Rev. TVA n° 130 Septembre-octobre 1997, p. 995 et s ; v. aussi Appel LIÈGE 30 novembre 2005 en cause ISOGRAFIC, RG n° 2004/RG/600) ;

Qu'à défaut de pouvoir contester le caractère mixte du véhicule, l'intimée s'en prend à tort à la régularité du texte de l'article 45 dans sa rédaction de l'époque et invoque les dispositions des directives européennes applicables en la matière ;

Que l'assujettie ne peut tirer aucun argument de la modification du texte intervenue le 27 décembre 2005, qui n'est pas applicable au cas d'espèce puisque l'acquisition s'est opérée avant cette date ;

Qu'elle ne le peut davantage de la deuxième directive 67/228/CEE du 11 avril 1967 en matière d'harmonisation de la taxe sur le chiffre d'affaires qui a servi d'appui au texte de l'article 45 du Code ;

Que l'assujetti ne démontre pas que le texte de l'article 45 § 2 tel que défini à l'époque serait contraire aux dispositions de la sixième directive du 17 mai 1977 visant à établir l'assiette uniforme de la taxe au sein de l'Union, qui dans son article 17, paragraphe 6, alinéa 2 permet de maintenir un régime de dérogation au principe de la déduction (v. C.J. C.E C-345/99 du 14 juin 2001, COMMISSION/RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Rec. P.I-4493 ; v aussi arrêt de la Cour de Justice du 18 juin 1998 affaire C-46/96, Rec. 1998, 1, 3903 ; v. aussi CJCE 8 janvier 2002 METROPOL TREUHAND et STADLER, C-409/99 Rec. 2002, I, 81 ; CJCE 5 octobre 1999, ROYSCOT LEASING LTD C-305-97, Rec. P.1-6671) ;

Que les réflexions d'un auteur, fût-il illustre (Sépulchre V. , la déduction de la TVA pour les véhicules automobiles – état des lieux au 1er janvier 2006 RGF 2006, N° 8, p. 3) se rapportent à la nouvelle version de l'article 45 § 2 du Code après sa modification en 2005, ne sont pas de nature à influer sur le sort de la cause soumise à la Cour ;

Qu'il est finalement indifférent que le véhicule ait été utilisé de manière prépondérante pour le transport de marchandises dans la mesure ou sa configuration n'empêchait pas qu'il puisse être utilisé pour le transport de personnes ;

Que la Cour ne peut donc que réformer la décision du premier juge ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,

La COUR, statuant contradictoirement,

arrête que :

1. L'appel est recevable et fondé,

2. Le jugement déféré est réformé et la contrainte querellée n° CTRI 196. .... . .. 353 est déclarée bonne et valable, en sorte que le recouvrement en est autorisé.

3. L'intimée supporte ses dépens dans les deux instances et est condamnée aux dépens de première instance de l'appelant liquidés au premier degré à 167,33 € et aux dépens d'appel du même appelant fixés au montant de l'indemnité de base prévue par l'Arrêté Royal du 26 octobre 2007, soit 400 €.

Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la NEUVIÈME CHAMBRE de la Cour d'Appel de LIÈGE, Palais de Justice, place Saint-Lambert 16 à LIÈGE, le 18 février 2009, où sont présents :

Monsieur A. JP. , président,

Monsieur G. JM. , conseiller,

Monsieur R. P. , conseiller,

assistés Madame J. M. , greffier.

(signatures)

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