Déduction, Déduction limitée sur un véhicule automobile, Camionnette · Jurisprudence belge

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Cour d'appel Liège 7 janvier 2009

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Déduction, Déduction limitée sur un véhicule automobile, Camionnette

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Juridiction
Cour d'appel
Siège
Liège
Date
7 janvier 2009

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

61 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d'Appel de Liège du 07.01.2009 (R.G. 2006/RG/956)

Déduction - Déduction limitée sur un véhicule automobile - Camionnette - Véhicule utilitaire

Texte intégral

Corps de la décision

Cour d'Appel de LIÈGE

neuvième chambre

07.01.2009

R.G. 2006/RG/956

o/r 13/89

EN CAUSE

ÉTAT BELGE, SPF FINANCES, en la personne de Monsieur le Receveur Bureau des Recettes TVA, ayant ses bureaux situés à … ,

PARTIE APPELANTE,

représentée par Maître M. I. loco Maître LS. B. , avocat à … ;

CONTRE

H. P. , domicilié à … ,

PARTIE INTIMÉE,

représentée par Maître B. C. loco Maître S. L. , avocat à … . et loco Maître R. O. , avocat à … . ;

Vu les feuilles d'audiences des 8.9.2006, 3.12.2008 et de ce jour.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :

- en copie conforme le jugement rendu le 30 mars 2006 par le Tribunal de Première Instance de LIÈGE,

- la requête d'appel déposée au greffe le 30 juin 2006,

- les conclusions des parties et leurs dossiers ;

Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux,

Que sa recevabilité n'est pas contestée et qu'il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour,

Qu'en conséquence l'appel doit être déclaré recevable,

Attendu que la présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après :

I-LES FAITS ET L'OBJET DU LITIGE

Attendu. que sur ce point la Cour ne peut que se référer à l'exposé du premier juge, tel qu'il figure au jugement déféré sous l'intitulé « objet de la contestation » ;

Qu'il suffit de rappeler ici que l'intimé H. P. est assujetti à la TVA pour ses activités d'entrepreneur de peinture ;

Qu'il a acquis un véhicule de type Nissan Pick up, véhicule à double cabine avec plateau de chargement extérieur, donc un véhicule de type mixte pour lequel il a déduit intégralement la taxe sur ses entrées ;

Que l'Administration a dressé un relevé de régularisation le 4 octobre 2004 et ensuite un procès-verbal le 14 janvier 2005, enfin établi une contrainte par laquelle elle entend limiter la déduction à 50 % des taxes payées à l'entrée ;

Que le litige porte donc sur la déductibilité limitée par le code à 50 % de la taxe due sur le véhicule Nissan Pickup ;

Que le premier juge a donné raison à l'intimé ;

Que l'Administration soutient cependant que le véhicule qui a conduit au litige conserve sa qualité de véhicule mixte et qu'en conséquence la déduction doit être limitée au taux défini dans la loi ;

II-DISCUSSION

Attendu que le premier juge a interprété la disposition de l'article 45 § 2 du Code TVA en manière telle qu'il a retenu l'utilisation effective du véhicule comme critère d'application de la disposition précitée ;

Que cette interprétation est erronée ;

Que la volonté du législateur a consisté manifestement à limiter le droit à déduction en raison de la possibilité de l'usage mixte du véhicule (v. Appel BRUXELLES, 27 janvier 2005, RG n° 2001/AR/2103 ; Appel LIÈGE, 30 novembre 2005, RG n° 2004/RG/600 en cause ISOGRAFIC ; Appel LIÈGE, 3 novembre 2006 en cause SA G.C. VALECO, RG n° 2005/RG/ 1762) ;

Que le critère déterminant pour le législateur est donc celui de la possibilité d'usage mixte du véhicule ;

Que les circulaires administratives qui ne se fonderaient pas sur la loi, alors qu'elles ne peuvent en constituer qu'une interprétation, ne sont pas déterminantes pour la solution du litige ;

Que le fait que le véhicule ait été immatriculé comme camionnette auprès de la DIV est indifférent, puisque la législation en cette matière était antérieure à l'introduction du Code TVA (v. Rép. N° 817 du 13 mars 1997, Bull. Q. et R. Ch. représ S.O 1996-1997, n° 83, 26 mai 1997, p. 11.372 et Rev. TVA n° 130 Septembre-octobre 1997, P. 995 et s ; v. aussi Appel LIÈGE 30 novembre 1995 susénoncé) ;

Attendu que la Cour constate que le véhicule concerné a le caractère de véhicule mixte pouvant servir au transport de marchandises et de personnes puisqu'il peut transporter plusieurs passagers y compris le conducteur, le véhicule étant muni de deux banquettes pour les passagers (3 places à l'avant et 3 places à l'arrière ; voir la documentation technique du constructeur figurant au dossier de l'intimé) ;

Qu'en pareil cas, la loi doit s'appliquer dans toute sa rigueur, le législateur ayant entendu limiter le droit à déduction dans une disposition expresse (v. notamment Cass. 15 novembre 2001 Pas. 2001, n° 620) ;

Que le fait que l'Administration n'ait pas formulé de réserve après que l'intimé ait communiqué sa facture d'achat, est indifférent pour la solution du litige, l'achat étant réalisé avant cette présentation avec toutes les conséquences fiscales qui s'y rattachent ;

Que le principe de bonne administration est dès lors invoqué à tort par le redevable, lequel n'a pu être surpris en pareille hypothèse que l'Administration revendique l'application de la loi, celle-ci étant d'ordre public ;

Que les amendes ont enfin été réduites conformément aux dispositions légales ;

Que la jurisprudence de la Cour de Cassation citée par l'intimée n'est pas de nature à ébranler les considérations émises ci-avant, l'intimé ne démontrant pas en quoi sa légitime confiance aurait été trompée par l'Administration avant l'opération d'achat donnant lieu au litige, face à la clarté du texte légal qu'il pouvait évidemment connaître ;

Que l'assujetti ne peut tirer aucun argument de la modification du texte intervenue le 27 décembre 2005, qui n'est pas applicable au cas d'espèce puisque l'acquisition s'est opérée avant cette date ;

Que la Cour ne peut donc que réformer la décision du premier juge, la jurisprudence vantée par l'intimé n'énervant pas les considérations reprises ci-avant ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,

La COUR, statuant contradictoirement, arrête que :

1. l'appel est recevable et fondé,

2. le jugement déféré est réformé et la contrainte querellée n° TVA CTRI 305. .... . ... 71 est déclarée bonne et valable, en sorte que le recouvrement en est autorisé,

3. l'intimé supporte ses dépens dans les deux instances et est condamnée aux dépens de première instance de l'appelant liquidés au montant non contesté de 356,97 € et aux dépens d'appel de l'appelant fixé au montant de l'indemnité de base déterminée par l'AR du 26 octobre 2007 entré en vigueur le 1er janvier 2008, soit 400 €.

Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la NEUVIÈME CHAMBRE de la Cour d'Appel de LIÈGE, Palais de Justice, place Saint-Lambert 16 à LIÈGE, le 7 janvier 2009, où sont présents :

Monsieur A. JP. , président,

Monsieur G. H. , conseiller,

Monsieur DG. M. , conseiller suppléant,

assistés Madame J. R. , greffier.

(signatures)

Textes cités

1
CTVA art. 451 occurrence

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