Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons du 15.05.2008 (R.G. 04/455/A)
Déduction - Frais de réception - Frais de publicité
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de MONS
chambre fiscale
15.05.2008
R.G. 04/455/A
o/r 08/6929
L'AN DEUX MILLE HUIT, LE QUINZE MAI ;
Le Tribunal de Première Instance siégeant à MONS, Province de HAINAUT, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :
EN CAUSE DE
La SA AJ. , dont le siège social est établi à ...
DEMANDERESSE,
Représentée à l'audience par Maître M. H. , avocat, dont le cabinet est établi à ... ;
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, 12, Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de l'Inspecteur principal du 2ème Bureau de Recette TVA de CHARLEROI, dont les bureaux sont situés à 6000 CHARLEROI, rue Jean Monnet, 14/35 ;
DÉFENDEUR,
Représenté à l'audience par Maître DZ. JF. , avocat, dont le cabinet est établi à ... ;
Vu le jugement de ce Tribunal du 14 septembre 2006 qui a dit la demande recevable et partiellement fondée, a annulé la contrainte litigieuse à due concurrence, soit 3.671,67 EUR à titre de régularisation du report de la comptabilité vers les déclarations et l'amende y afférente, et a réservé à statuer sur la demande d'annulation de la contrainte fondée sur la déduction de la TVA sur le poste "frais de réception", rouvrant les débats quant à ce ;
Vu les conclusions après jugement du 14 septembre 2006 de l'État belge déposées au greffe de ce Tribunal le 13 mars 2007 et l'inventaire des pièces de son dossier ;
Vu la requête en fixation des délais pour conclure et d'une date de plaidoiries déposée au greffe de ce Tribunal par l'État belge le 31 mai 2007, notifiée par pli judiciaire à la demanderesse le 26 juin 2007 par le greffe de ce Tribunal ;
Vu l'ordonnance rendue le 4 octobre 2007 en application de l'article 747 § 2, du Code Judiciaire, fixant les délais pour conclure et la cause pour plaidoiries à l'audience du 17 avril 2008, notifiée aux parties par pli du 10 octobre 2007 ;
Vu les conclusions après réouverture des débats de la demanderesse déposées au greffe de ce Tribunal le 5 décembre 2007 ;
Vu le dossier de l'État belge déposé à l'audience du 17 avril 2008 ;
Ouï les parties en leurs dires et moyens à ladite audience, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ;
Attendu que les factures produites par la demanderesse suite au jugement du 14 septembre 2006 portent les mentions "prestations de services" pour les factures établies par la "SCRL NE. ", "32 x 1240" pour la facture établie par "RL. " et "service traiteur" pour les factures établies par le restaurant service traiteur "CHD. " (pièce 8 du dossier de l'État belge) ;
Attendu qu'en son arrêt du 8 avril 2005, la Cour de Cassation a considéré que les frais de réception dont il est question à l'article 45, § 3, 4° , du Code de la TVA sont « les frais exposés pour l'accueil et la réception, le cas échéant liés au divertissement ou au délassement, de visiteurs étrangers à l'entreprise, notamment de fournisseurs et de clients, en vue de maintenir ou de renforcer des relations professionnelles » (Cass. 8 avril 2005, R.G. n° C020419N, site internet de la Cour de Cassation) ;
Attendu qu'en l'espèce, outre le libellé précité des factures, il convient de s'en référer à la déclaration de Monsieur S. D. , administrateur-délégué de la demanderesse, dans sa lettre du 12 août 2003 aux termes de laquelle « Il s'agit de prestation de personnel horeca, de repas servis en nos bureaux lors de réunion avec la clientèle » ;
Que, sauf à démontrer que les dépenses litigieuses ont été effectuées pour informer l'acheteur final de l'existence et des qualités d'un produit ou d'un service en vue d'en favoriser la vente, ce que la demanderesse ne fait pas, les frais exposés par celle-ci doivent être rangés dans la catégorie des frais de réception au sens défini ci-dessus par la Cour suprême ;
Qu'en conséquence, la demande en ce qu'elle porte sur la déduction de la TVA facturées pour ces frais de réception, doit être déclarée non fondée, en application de l'article 45, § 3, 40, du Code de la TVA ;
Attendu que les indemnités de procédure complémentaires ont été abrogées par l'article 9 de l'Arrêté Royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code Judiciaire (voyez à cet égard : J.-F. VAN DROOGHENBROECK et B. DE CONINCK, "la loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des frais et honoraires d'avocat", J.T. , 2008, p. 43) ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement, en premier ressort ;
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;
Donnant acte aux parties présentes de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires ;
Vu notre jugement du 14 septembre 2006 ;
Dit la demande non fondée en ce qu'elle porte sur la déduction de la TVA facturée sur le poste frais de réception, pour un montant de 21.922 anciens francs belges ou 543,43 EUR ,
En déboute la demanderesse ;
Dit n'y avoir lieu de condamner la demanderesse à l'indemnité de procédure complémentaire postulée par l'État belge ;
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de MONS, Province de HAINAUT, les jour, mois et an que dessus, par la CHAMBRE FISCALE du Tribunal susdit, où siégeaient :
Monsieur B. B. , juge unique, et
Madame G. MC. , greffier.
(signatures)
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