Déduction, Fourniture de nourriture et de boissons · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Mons 15 septembre 2010

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Déduction, Fourniture de nourriture et de boissons

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Mons
Date
15 septembre 2010

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

59 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons du 15.09.2010 (R.G. 09/755/A)

Déduction - Fourniture de nourriture et de boissons - Frais de logement

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de Première Instance de MONS

chambre fiscale

15.09.2010

R.G. 09/755/A

o/r 10/8694

L'AN DEUX MIL DIX, LE QUINZE SEPTEMBRE,

Le Tribunal de Première Instance siégeant à MONS, Province de HAINAUT, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :

EN CAUSE DE

SA CTCB. , société anonyme dont le siège social est à ... ,

DEMANDERESSE,

Représentée par Maître G. E. loco Maître T. L. , avocat à ... ,

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur régional de l'Administration de la TVA à MONS, dont les bureaux sont à 7000 MONS, rue du Joncquois, 116,

DÉFENDEUR,

Représenté par Maître LD. D. loco Maître P. B. , avocat à ... .

VU :

La requête déposée le 6 mars 2009 ;

La fixation de la cause sur base de l'article 747 du Code Judiciaire ;

Les conclusions additionnelles du défendeur déposées le 19 janvier 2010 ;

Les conclusions de la demanderesse déposées le 30 novembre 2009 ;

Le dossier de pièces du défendeur ;

Le dossier de pièces de la demanderesse.

Entendu les conseils des parties à l'audience du 23 juin 2010 à laquelle les débats furent clos et la cause prise en délibéré.

QUANT À LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE

La requête est dirigée contre une contrainte délivrée en matière de TVA.

La demande est recevable.

LES FAITS ET L'OBJET DU LITIGE

La demanderesse fut constituée par acte notarié du 12 octobre 2004 par les sociétés de droit portugais BA. et TE. . Elle a pour objet les travaux d'ingénierie civile, de construction, d'installation et de maintenance de tous réseaux de téléphone mobile et fixe et d'électricité.

La demanderesse a conclu des conventions en vertu desquelles elle a sous-traité de nombreux travaux à des sociétés de droit portugais.

La demanderesse a déduit la TVA grevant les frais d'hébergement du personnel employé par les sociétés sous-traitantes.

Selon procès-verbal établi le 20 novembre 2008, le défendeur a considéré que cette TVA n'était pas déductible.

Contrainte fut délivrée le 12 décembre 2008 et visée et rendue exécutoire le même jour.

Il est dû en vertu de cette contrainte 3.018,25 euros à titre de TVA et 300 euros à titre d'amende outre les intérêts de retard et les frais de poursuite.

La demanderesse conteste que la TVA n'est pas déductible.

À titre subsidiaire, elle demande l'annulation de l'amende.

DISCUSSION

En vertu de l'article 45, § 3, 3° du Code de la TVA, ne sont pas déductibles les taxes ayant grevé les frais de logement, de nourriture et de boisson à l'exception des frais exposés a) pour le personnel chargé de l'exécution, hors de l'entreprise, d'une livraison de biens ou d'une prestation de service.

Le défendeur soutient que la TVA litigieuse n'est pas déductible car les frais d'hébergement ne concernent pas le personnel de la demanderesse, SA CTCB. , mais le personnel des entreprises portugaises sous-traitantes.

La demanderesse ne conteste pas que les frais d'hébergement concernent le personnel des sociétés portugaises et non son propre personnel.

Elle soutient cependant que ce personnel est mis à sa disposition.

Cette affirmation est contraire aux contrats produits par la demanderesse desquels résultent que la demanderesse sous-traite l'entreprise aux sociétés portugaises : le personnel n'est donc pas mis à sa disposition par les sociétés portugaises.

Il n'apparaît pas que l'article 45, § 3, 3° du Code de la TVA est contraire à la législation européenne.

La demande principale n'est dès lors pas fondée.

Quant à l'amende, elle a été réduite au montant minimum, soit 10 % du montant dû en principal.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;

Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ;

Déclarons la demande recevable mais non fondée,

Délaissons à la demanderesse ses frais et dépens,

Condamnons la SA CTCB. à payer à l'État belge l'indemnité de procédure liquidée à 650 euros.

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de MONS, Province de HAINAUT, les jour, mois et an que dessus, par la CHAMBRE FISCALE du Tribunal susdit où siégeaient :

R. R. , juge de complément,

S. MC. , greffier.

(signatures)

Textes cités

1
CTVA art. 452 occurrences

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