Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 16.11.2000 (R.G. 94/845/A)
Déduction - Facture irrégulière
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de LIÈGE
septième chambre
2000.11.16
R.G. 94/845/A
o/r 00/18009
EN CAUSE
La SA GR. , dont le siège social est établi à ... ,
ayant pour conseil Maître D. JP. , avocat à ... ,
DEMANDERESSE,
comparaissant car Maître H. C. , avocat.
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuite et diligence de Monsieur l'Inspecteur principal du Troisième Bureau de la TVA de LIÈGE, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, rue Paradis, n° 1,
ayant pour conseil Maître D. D. , avocat à ... ,
DÉFENDEUR,
comparaissant par Maître D. X. , avocat.
Vu, en forme régulière, le dossier de la procédure et notamment :
- le jugement prononcé le 7 septembre 2000 et les pièces de procédure y visées, ordonnant la réouverture des débats,
- les conclusions sur réouverture des débats prises pour le détendeur reçues au greffe le 5 octobre 2000,
- les conclusions après réouverture des débats prises pour la demanderesse déposées et visées à l'audience du 19 octobre 2000.
Entendu les parties comparaissant comme dit ci-dessus en leurs explications à l'audience du 19 octobre 2000.
Attendu que le jugement du 7 septembre 2000 a admis que la position de la demanderesse était fondée à concurrence de 43.530 francs ;
Que la réouverture des débats portait sur :
- les intérêts ;
- les paiements éventuels ;
- l'amende ;
Attendu que c'est à bon droit que le défendeur fait valoir que l'amende a déjà été réduite ;
Que la demanderesse reste toujours en défaut d'établir les paiements qu'elle allègue ;
Que les intérêts devront être calculés sur les sommes dues, compte tenu du présent jugement ;
Attendu qu'il sera sursis à statuer sur les dépens, l'affaire restant encore pendante pour la réclamation relative à la dette n° 19 ...°31.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant contradictoirement,
Vu les articles 1 et 34 de la loi du 15 juin 1935,
Sur la réclamation relative au relevé de régularisation établi le 13 avril 1992 et portant sur la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1991 (dette n° 19 ...°30)
Dit la demande recevable et partiellement fondée ;
Dit pour droit que la demanderesse était fondée à déduire 43.530 francs à titre de TVA pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1991 ;
En conséquence, dit de nul effet le relevé de régularisation établi le 13 avril 1992 par le défendeur à concurrence de ce montant ;
Le dit valable pour le surplus ;
En conséquence, condamne le défendeur à régulariser, en principal et intérêts, le compte TVA de la demanderesse en tenant compte que la déduction de 43.530 francs de TVA pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1991 doit être admise ;
Le condamne à restituer à la demanderesse toute somme qu'elle prouverait avoir payée indûment sur base de la régularisation partiellement invalidée ;
Renvoie la cause au rôle pour le surplus de la demande et les dépens.
Prononcé en français à l'audience publique de la SEPTIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance séant à LIÈGE, le SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE,
où étaient présentes :
Madame T. H. , juge unique.
Madame DM. N. , greffier.
(signatures)
Décision jointe par le SPF
Tribunal de Première Instance de LIÈGE
septième chambre
2000.09.07
R.G. 94/845/A
o/r 00/13083
EN CAUSE
La SA GR. , dont le siège°social est établi à ... ,
ayant pour conseil Maître D. JP. , avocat à ... ,
DEMANDERESSE,
comparaissant par Maître H. C. , avocat.
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuite et diligence de Monsieur l'Inspecteur principal du Troisième Bureau de la TVA de LIÈGE, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, rue Paradis, n° 1,
ayant pour conseil Maître D. D. , avocat à ... ,
DÉFENDEUR,
comparaissant par Maître D. S. , avocat.
Vu, en forme régulière, le dossier de la procédure et notamment :
- le jugement prononcé le 22 janvier 1998 et les pièces de procédure y visées, ordonnant la réouverture des débats,
- les conclusions sur réouverture des débats prises pour le défendeur déposées au greffe le 8 février 1999,
- l'ordonnance rendue sur base de l'article 747 § 2 du Code Judiciaire en date du 20 mai 1999,
- les conclusions de synthèse après réouverture des débats prises pour la demanderesse déposées au greffe le 15 septembre 1999,
- les conclusions additionnelles sur réouverture des débats prises pour le défendeur déposées au greffe le 13 octobre 1999.
Entendu les parties comparaissant comme dit ci-dessus en leurs explications à l'audience du 8 juin 2000.
Attendu que vu le changement de siège, les débats ont été repris ab initio.
I. OBJET DE L'ACTION
Attendu que l'action, suivant les termes de la citation introductive d'instance, tend à :
- entendre déclarer nuls et de nul effet, ou à tout le moins entendre annuler, les relevés de régularisation émis par le défendeur à charge de la demanderesse, respectivement le 13 avril 1992, portant sur une somme de 114.858 francs (dette n° 19 ...°30) et celui portant sur une somme de 116.418 francs (dette n° 19 ...°31)
- ce fait, dans la mesure où ces sommes ont été encaissées par le défendeur, le condamner à rembourser 140.722 francs et 147.834 francs.
Qu'en termes de conclusions, la demanderesse demande :
| - | que le défendeur soit condamné à la restitution de 69.400 francs (dette n° 19 ...°30) | ||||||
| soit : | principal | 56.644,- | |||||
| amende : | 5.800 x 56.644 | ||||||
| 114.858 | = | 2.861,- | |||||
| intérêts : | 20.064 x 56.644 | ||||||
| 114.858 | = | 8.895,- | (sic) | ||||
| - | qu'il soit sursis à statuer pour le surplus (dette n° 19 ...°31) | ||||||
Il. HISTORIQUE
- Suite à un contrôle du 30 mars 1992, la demanderesse a reçu deux relevés de régularisation.
Le premier porte sur une régularisation de 114.858 francs, 5.800 francs d'amendes et les intérêts à dater du 21 janvier 1991 du chef notamment de taxes déduites à tort - selon elle - pour un montant de 56.644 francs.
Le second porte sur un montant principal de 116.418 francs du chef d'inexactitude du chiffre d'affaires pour les années 1988 et 1989 selon ce qu'a fixé l'Administration des Contributions directes.
La demanderesse a introduit un recours contre la décision de l'Administration des Contributions directes, de sorte que cette deuxième contestation n'est pas en état d'être jugée.
- Par jugement du 22 janvier 1998, le Tribunal :
*
a rappelé les règles applicables en la matière :
1. L'article 45 § 1er du Code TVA autorise l'assujetti à déduire de la taxe dont il est redevable les taxes qui ont grevé les biens et les services qui lui ont été fournis dans la mesure où il les utilise pour effectuer les opérations soumises à la taxe.
2. L'AR n° 3 du 10 décembre 1969 requiert de l'assujetti qu'il détienne une facture établie conformément à l'article 2 de l'AR n° 1 du 23 juillet 1969 qui énonce les mentions que doit revêtir la facture et notamment l'identité du cocontractant de l'assujetti qui a émis la facture.
*
a relevé que les factures litigieuses faisaient apparaître comme destinataires : G. F. , la SA ST. et G. S. .
*
a rappelé que l'irrégularité formelle d'une facture n'entraîne pas automatiquement le rejet de la déduction postulée pour autant que la réalité de l'opération facturée ne soulève pas de doute.
La demanderesse peut prouver que les factures litigieuses ont eu pour objet des livraisons de biens ou des prestations de services fournis à la SA GR. .
*
a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la demanderesse de justifier plus avant ses prétentions et de répondre aux questions soulevées par le Tribunal au vu de son dossier.
III. DISCUSSION
A. Attendu que la demanderesse entend déduire de la taxe dont elle est redevable les taxes qui ont grevé certains biens et services qui lui ont été fournis et dont elle produit les factures ;
nue les factures sont libellées au nom de G. F. , SA ST. et G. S. ;
Qu'elle doit établir que les biens et services lui ont été fournis à elle ;
Qu'en règle, la preuve de la déduction devrait résulter d'une facture établie à son nom ;
Que la déduction peut, cependant, être admise s'il est établi avec suffisamment de certitudes que la fourniture a été faite à celui qui la demande ;
Que le risque de déduction par l'assujetti à qui la facture est adressée peut facilement être écarté par le défendeur qui dispose ries déclarations des deux assujettis en cause.
B. Attendu qu'il résulte de l'examen des documents produits les éléments suivants :
1. BIENS ET SERVICES RELATIFS À L'IMMEUBLE RUE DU ...
La SA GR. établit par l'acte de cession dûment enregistré qu'elle a repris le bail appartenant antérieurement à la SPRL PV. à partir du 1er mai 1988.
Les documents produits concernent toujours bien le local ci-dessus. Le fait que le bailleur ait pu changer n'enlève rien à la force probante des documents.
Les factures relatives à cet immeuble peuvent dont être admises à partir de cette date, soit :
| - | Facture du 12 janvier 1989 d'Intercom émise pour toute l'année 1988, proportionnellement à la durée d'occupation soit | ||
| 8/12ème de la taxe = 12. 205 x 8/12ème | 8.136,- | (TVA) | |
| - | Facture du 27 avril 1989 d'Intercom | 9.365,- | (TVA) |
| - | Facture du 27 juillet 1989 d'Intercom | 9.365,- | (TVA) |
| - | Facture du 11 octobre 1989 d'Intercom | 9.386,- | (TVA) |
| - | Facture du 19 janvier 1990 d'Intercom | 7.278,- | (TVA) |
| 43.530,- | |||
Les ordres de transfert de loyers du 8 février 1988 et du 15 janvier 1988 n'établissent pas outre le contenu précis de l'acte de cession de bail du 19 mai 1988 une prise de location à partir de janvier 1988. La SA GR. n'est, en effet, pas titulaire du compte 340. ... .67, mais SPRL PV. , G. G. . Or, PV. est le nom commercial de l'établissement de la rue du ... qui a été exploité par différentes personnes, de sorte que cet extrait de compte n'établit pas que la société GR. exploitait dès ce moment.
Les factures de transformation sont également adressées à SPRL PV. et n'établissent donc pas non plus qu'elles concernent GR. .
2. FACTURES DE TÉLÉPHONE AU NOM DE SA ST. ET DE G. S.
Aucun élément du dossier ne prouve que ces numéros de téléphone sont utilisés par la SA GR. .
Celle-ci se contente d'une simple affirmation sans aucun élément de preuve.
Les factures de la SA ST. de 1984 sont adressées à B. A. et non à GR. . Rien n'indique qu'elles concernent TL. sauf les mentions manuscrites dont on ignore l'origine. Il est assez invraisemblable que les adresses de facturation n'aient pas été changées depuis 1984...
Rien n'indique que les factures au nom de G. S. concernent PV. .
La demanderesse ne prouve pas non plus que c'est elle qui a payé ces factures.
C. Attendu que la demanderesse ne peut être suivie lorsqu'elle fait valoir que le litige remonte à plus de dix ans et qu'il lui est particulièrement difficile de produire des documents de cette époque ;
Que le litige a été introduit devant le Tribunal en 1994, soit déjà à une date plus proche des faits ;
Que le relevé de régularisation date d'avril 1992, soit à une date encore plus proche ;
Qu'à cette époque, il ne devait y avoir aucune difficulté à fournir les preuves demandées et notamment la preuve des paiements par GR. ;
Attendu que la preuve du début de l'exploitation résulte à suffisance du document de cession de bail ;
Que les témoignages qui pourraient être produits contre cet écrit ne pourraient être qu'extrêmement fragiles.
D. Attendu que la déduction de la TVA peut donc être admise uniquement à concurrence de 43.530 francs ;
Attendu que la demanderesse n'établit pas que le paiement des montants réclamés a été fait ;
Qu'une opposition amiable en mains d'un notaire ne suffit pas à l'établir ;
Que le défendeur ne s'est, par ailleurs, pas expliqué quant au calcul proportionnel de l'amende et des intérêts proposés par la demanderesse ;
Qu'il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer quant à ce.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant contradictoirement,
Vu les articles 1 et 34 de la loi du 15 juin 1935,
Ordonne la RÉOUVERTURE DES DÉBATS aux fins ci-dessus ;
Fixe date pour ce faire à l'audience du DIX-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE à dix heures quinze, de la SEPTIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance de LIÈGE, salle D1, Palais de Justice, place Saint-Lambert à LIÈGE, où quinze minutes de débats seront réservées aux parties ;
Réserve les dépens.
Prononcé en français à l'audience publique de la SEPTIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance séant à LIÈGE, le SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE,
où étaient présentes :
Madame T. H. , juge unique,
Madame DM. N. , greffier.
(signatures)
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