Parcours procédural
2 étapes · 2 ans 5 mois- Décision attaquéeCour d'appel de Mons27.04.2012
- Décision affichéeCour de cassation de Belgique09.10.2014
Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 09.10.2014 (F.13.0047.F)
Contrainte en matière de TVA - Délégation du visa et de l’exécutoire - Validité de la délégation - Acte administratif - Rétroactivité d'un acte administratif individuel
Résumé
Devant la Cour d’appel de Mons, la requérante avait invoqué l’irrégularité de la contrainte litigieuse en raison de l‘incompétence de son auteur. La contrainte avait été rendue exécutoire par un fonctionnaire qui exerçait les fonctions de directeur régional ad interim. Par après, postérieurement à la date de la délivrance de la contrainte, un arrêté ministériel confirmait ou attribuait à ce fonctionnaire pour la période contestée la fonction supérieure de directeur régional. Par la suite, un arrêté royal nomma rétroactivement à titre définitif ce fonctionnaire en qualité de directeur régional. Selon la Cour d’appel, ces deux arrêtés purgeaient les vices qui auraient pu avoir affecté les désignations successives de ce fonctionnaire en qualité de directeur régional ad interim.
La Cour de cassation confirme que les actes administratifs individuels peuvent rétroagir, de manière exceptionnelle, non seulement si une disposition législative autorise ou impose la rétroactivité mais aussi, notamment, si cette rétroactivité est indispensable au bon fonctionnement et à la continuité de l’action des autorités administratives et que, dans ce cas, elle ne porte pas atteinte aux situations acquises.
Le moyen, qui revient à soutenir qu’un acte administratif individuel de désignation et de nomination d’un directeur régional de l’Administration de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut en aucun cas rétroagir, dès lors que les dispositions légales qui régissent les modalités de nomination et de désignation à cette fonction ne le prévoient pas, manque en droit.
Législation
C.TVA art.85, § 1
Texte intégral
Corps de la décision
Arrêt de la Cour de cassation dd. 09.10.2014
F.13.0047.F
N. A., société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à …,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître J. O., avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à …, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation,
représenté par Maître F. T’K., avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à …, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 avril 2012 par la cour d’appel de Mons.
Le conseiller M. R. a fait rapport.
L’avocat général A. H. a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant aux deux branches réunies :
Les actes administratifs individuels peuvent rétroagir, de manière exceptionnelle, non seulement si une disposition législative autorise ou impose la rétroactivité mais aussi, notamment, si cette rétroactivité est indispensable au bon fonctionnement et à la continuité de l’action des autorités administratives et que, dans ce cas, elle ne porte pas atteinte aux situations acquises.
Le moyen, qui, en chacune de ses branches, revient à soutenir qu’un acte administratif individuel de désignation et de nomination d’un directeur régional de l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut en aucun cas rétroagir dès lors que les dispositions légales qui régissent les modalités de nomination et de désignation à cette fonction ne le prévoient pas, manque en droit.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de sept cent quatre-vingt-six euros cinquante-deux centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cinq cent soixante-huit euros septante-quatre centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section A. F., les conseillers M. R., M. D., M.-C. E. et S. G., et prononcé en audience publique du neuf octobre deux mille quatorze par le président de section A. F., en présence de l’avocat général A. H., avec l’assistance du greffier P. D. W..
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