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La Cour d'appel de Mons confirme la validité de la contrainte fiscale émise contre la S.A. P. Y., jugeant que le maintien d'une dette de TVA dans les comptes annuels approuvés interrompt la prescription de l'action en recouvrement.
- Les faits. Au cours de l'année 1991, la S.A. P. Y. inscrit dans ses comptes une dette de 2.920.101 BEF sous le libellé de TVA à payer sur immeuble. § Motifs L'intimé réclame à l'appelante 72.281,52 euros de TVA régularisée sur l'immeuble, 7.227,90 euros d'amende fiscale et des intérêts de retard par une contrainte contestée. § Motifs
- La règle. Selon l'article 2248 du Code civil, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit du créancier. § Motifs À l'époque des faits, l'article 81, alinéa 1er du Code de la TVA prévoyait une prescription de cinq ans pour l'action en recouvrement. § Motifs
- Ce que le juge retient. Le maintien de la dette dans les comptes approuvés chaque année par l'assemblée générale constitue une reconnaissance réitérée de cette dette. § Motifs L'intitulé retenu révèle la volonté de l'entreprise de traiter la somme comme une dette pure et simple plutôt que comme une charge incertaine. § Motifs Ces mentions comptables approuvées jusqu'en 1998 ont valablement interrompu la prescription, rendant la dette non prescrite lors des actes de recouvrement de 2000 et 2001. § Motifs
- L'issue. La cour confirme le jugement entrepris ainsi que la validité de la contrainte décernée contre l'appelante. § Dispositif La cour condamne la S.A. P. Y. aux dépens d'appel de l'Etat belge fixés à 5.000 euros. § Dispositif
- Ce que le juge ne tranche pas. La cour écarte l'argument de l'appelante tiré d'un aveu complexe qui aurait été assorti de réserves. § Motifs
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Parcours procédural
2 étapes · 2 ans 5 mois- Décision affichéeCour d'appel de Mons27.04.2012
- Décision sur pourvoiCour de cassation de Belgique09.10.2014
Corps de la décision
Arrêt de la Cour d’appel de Mons dd. 27.04.2012 (2007/145)
Prescription- Interruption de la prescription –Reconnaissance de dettes
Disposition légales
Article 2248 du Code civil
Résumé
Les mentions d’une dette vis-à-vis de l’Administration de la TVA dans les bilans et les comptes annuels de différents exercices comptables d’une société dûment approuvés par les assemblées générales respectives constituent des reconnaissances de dette ayant valablement interrompu la prescription de l'action en recouvrement.
Arrêt de la Cour d’appel – Sixième chambre de Mons
dd. 27.04.2012
2007/145
EN CAUSE DE:
La S.A. P. Y., dont le siège social est situé …, … , inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le n° …;
Appelante, représentée par son conseil Maître B. A., avocat, dont le cabinet est situé à …, …;
ET DE
L' ETAT BELGE, représenté par Monsieur le ministre des Finances , dont le cabinet est établi Rue de la Loi , n° 12 à 1000 Bruxelles, poursuites et diligences du Receveur de la TVA à Charleroi 2, dont les bureaux sont situés …, à … ;
Intimé, représenté par son conseil Maître L. L., avocat, loco son confrère Maître P. B., avocat, dont le cabinet est situé à …, … ;
I. LA PROCEDURE
Vu la requête d'appel déposée le 15 février 2007, notifiée par plis judiciaires le 20 février 2007 à l'Etat belge et à son conseil par :'.e greffe de la cour d'appel de céans;
Vu le jugement dont appel, produit en copie conforme, prononcé contradictoirement le 7 septembre 2006 par la chambre fiscale III temporaire du tribunal de première instance de Mons et la procédure y visée ;
Vu l'avis de fixation sur pied de l 'article 751 du Code judiciaire à l'audience du 14 décembre 2007, adressé aux parties par le greffe de la Cour d'appel de céans le 21 août 2007 ;
Vu les conclusions déposées le 12 octobre 2007 par l'intimé au greffe de la cour, ainsi que l'inventaire des pièces de son dossier ;
Vu les conclusions déposées le 15 septembre 2008 par l 'appelante au greffe de la cour, ainsi que l'inventaire des pièces de son dossier ;
Vu l'ordonnance rendue le 4 mars 2011 par Monsieur le président de la chambre de la 6e chqmbre de la cour d'appel de Mons sur pied de l'article 747, § 2, alinéa 5 du Code judiciaire, fixant les délais pour conclure et la cause pour plaidoiries à l'audience publique du 2 mars 2012 ;
Vu les conclusions additionnelles et de synthèse déposées les 27 et 29 juin 2011 et les conclusions de synthèse d'appel, déposées les 19 et 20 janvier 2012 , par l'intimé, au greffe de la cour, ainsi que les inventaires des pièces de son dossier y annexées
Vu les conclusions additionnelles et de synthèse déposées en triple exemplaire les 11 et 12 octobre 2011 par l'appelant au principal au greffe de la cour et l'inventaire des pièces de son dossier y annexé ;
Vu les pièces du dossier déposé le 9 février 2012 par l'intimé au principal au greffe de la cour d'appel de céans;
Vu les pièces du dossier déposé l'appelant au greffe de la Cour d'appel de céans le 16 février 2012 ;
Oui les parties à la cause en leurs dires et moyens à l'audience publique du 2 mars 2012 , à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré .
II. L' OBJET et LA RECEVABILITE DE L'APPEL
L'appel tend à :
- mettre à néant le jugement entrepris prononcé contradictoirement le 7 septembre 2006 en ce qu'il a déclaré la demande recevable mais non fondée
- déclarer nulle et de nul effet la contrainte décernée le 6 février 2001 par le Receveur du 2e bureau de recette TVA, dont les bureaux sont situés …;
- dire pour droit que l'appelante n'est pas redevable vis-à-vis de l'intimé, au titre de TVA régularisée sur l'immeuble, de 72.281,52 € ni, à titre d'amende fiscale, de 7.227,90 € ni des intérêts de retard au taux de 0,80 € par mois depuis le 21 janvier 1999 ;
- condamner l' intimé à payer à l'appelante la somme en principal de 29.774,53 € outre les intérêts moratoires au taux légal depuis le 24 février 2003 jusqu'à parfait paiement, les intérêts judiciaires, les frais et dépens des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure.
A défaut de production d'un acte de signification du jugement a quo, l’appel principal, régulier en la forme et introduit dans le délai légal , est recevable.
III. LES FAITS ET LES ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE
L' appelante exerce diverses activités, dont la promotion et la construction immobilière, pour lesquelles elle est assujettie à l a TVA.
Au cours de l'année 1991, elle a vendu des parties d'immeubles sous le régime de la TVA. Dans ses comptes clôturés au 31 décembre 1991, elle a comptabilisé, à ce titre, une somme de 2.920.101 BEF dans ses dettes à plus d'un an, sous le libellé « TVA à payer sur immeuble ».
Cette dette a été maintenue dans les comptes annuels successifs de l'appelante jusqu'à l'exercice comptable clôturé le 31 décembre 1997 . Dans les comptes clôturés le 31 décembre 1998 , elle a été extournée et son montant comptabilisé dans un compte « Autres produits exceptionnels », l'appelante considérant à ce moment que cette dette était prescrite.
En mars 2000, l' appelante a fait l'objet d' un contrôle de l' administration de la TVA, à l'issue duquel l'Administration a considéré que la dette reprise dans les bilans antérieurs de l'appelante n'était pas prescrite. En l'absence d'accord de l'appelante, l'intimé à décerné une contrainte le 6 février 2001 aux fins d'exiger paiement de la taxe litigieuse, d'une amende proportionnelle et des intérêts légaux.
L'appelante à formé opposition à cette contrainte par voie de citation portée devant le premier juge, qui a déclaré sa demande recevable mais non fondée (jugement entrepris du 7 septembre 2006).
IV. DISCUSSION
Le litige porte sur la question de savoir si le maintien de la dette TVA pour les exercices comptables 1992 à 1997 constitue une reconnaissance de dette au sens de l'article 2248 du Code civil libellé comme suit : « la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ».
A l'époque des faits, l'action en recouvrement de la TVA se prescrivait par cinq ans à compter du jour où elle est née (art . 81, 1er alinéa du Code de la TVA).
Les parties conviennent que l'inscription initiale du montant de la TVA au cours de l'exercice comptable 1991 constitue une reconnaissance de dette, laquelle a valablement interrompu la prescription de la dette de TVA . Elles s'opposent toutefois sur l'incidence, au regard de la prescription, du maintien de ladite dette dans les bilans ultérieurs de l'appelante , jusqu'à ce que la dette ait été extournée dans les comptes de l'exercice comptable 1998.
La loi comptable impose aux entreprises de procéder annuellement aux opérations de relevé , de vérification et d'évaluation de tous les éléments de leur patrimoine, et ceci aux fins d'en dresser un inventaire complet (article 7 de la loi du 17 juillet 1975 sur la comptabilité des entreprises).
En maintenant la dette TVA sous le même intitulé dans ses comptes pour les exercices postérieurs à celui de l'inscription initiale, puis en faisant approuver par l'assemblée générale annuelle lesdits comptes , l'appelante n'a rien fait d'autre que de reconnaître à chaque fois la dette.
Les reconnaissances ainsi exprimées de la dette n'ont pris fin qu'à dater du moment où l'appelante a pris l'initiative de l'extourner et de reconnaitre corrélativement un produit exceptionnel.
L'inscription de la somme litigieuse et son maintien dans un compte intitulé «TVA à payer sur immeuble » révèle bien l'intention de l'entreprise de considérer celle-ci comme une dette pure et simple, ce qui n'aurait pas été le cas si, par exemple, elle avait été inscrite en « Provisions pour charges fiscales », une qualification comptable indiquant que la somme n'a pas encore acquis le caractère de dette en raison d'une incertitude ou d'une contestation (Causin, E., Droit comptable des entreprises, Larcier, 2002, p . 620-621). Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient l'appelante , il ne saurait y avoir ici de la part de l'entreprise un aveu complexe, c'est-à-dire un aveu assorti de réserves auxquelles il faudrait avoir égard.
Les mentions de la dette litigieuse dans les bilans et les comptes annuels des exercices clôturés au 31 décembre de chacune des années 1992 à 1997, dûment approuvés par les assemblées générales respectives, et pour la dernière fois en 1998 pour l'exercice comptable 1997, constituent dès lors des reconnaissances de dette ayant valablement interrompu la prescription. La dette litigieuse n'était donc pas prescrite en mars 2000, au moment où l'intimé en a initié le recouvrement et pas davantage en 2001 lors de la délivrance de la contrainte.
L'appel n' est dès lors pas fondé.
Les deux parties sont d'accord sur le montant de base de 5.000 € pour l'indemnité de procédure d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS ,
La Cour ,
Statuant contradictoirement,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont il a été fait application , spécialement des articles 1, 4, 24, 30, 34, 37 et 41;
Donnant acte aux parties présentes de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires ;
Reçoit l'appel et le déclare non fondé ;
Confirme le jugement entrepris ;
Confirme la validité et la force exécutoire de la contrainte du 30 janvier 2001 décernée à l'encontre de l'appelante ;
Liquide les dépens de première instance de l'Etat belge à la somme de 5.000 euros;
Condamne la S.A . P. Y. aux dépens d'appel de l'Etat belge liquidés à la somme de 5.000 euros;
Délaisse à l'appelant ses propres dépens d'appel.
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique le 27 avril 2012 par la sixième chambre fiscale de la cour d'appel de Mons, Province du Hainaut, où siégeaient : Monsieur P. D., Président présidant les débats Monsieur F. S. M. , Conseiller Monsieur O. B., Conseiller suppléant Madame C. V., Greffier
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