Fiche du SPF Finances
Jugement du tribunal de premiére instance francophone de Bruxelles du 14.09.2023 (rôle 20/1622/A)
WF 701-15-20/020603 – Finaliti 5506351501
[ Jugement favorable à l’Etat belge ]
Taxe sur la valeur ajoutée – Comptabilité non probante – Arbitraire – Régime normal de la marge – Droit à déduction – Affectation à l’activité économique – Réalité des livraisons ou prestations
Taxe sur la valeur ajoutée – Amendes proportionnelles de 200 % – Intention d’éluder la taxe
Procédure judiciaire – Demande en intervention – Demande en déclaration de jugement commun – Droits de la défense – Lien d’instance – Dépens et indemnité de procédure
Résumé du jugement / de l’arrêt
Les faits et antécédents
La demanderesse est identifiée à la TVA pour ses activités de commerce de détail d'automobiles et de location d'automobiles.
Lors d’un contrôle, l’administration a pris copie des données informatiques et sollicité les fichiers Excel « Achat Vente voiture » et « Véhicule vendu sous le régime de la marge ». Ce contrôle s'est poursuivi les mois suivants par diverses vérifications et notamment par l’envoi de demandes de renseignements à des tiers (des particuliers fournisseurs ou acheteurs de véhicules et une société qui s'occupait des exportations de véhicules vers l’Afrique).
Le procès-verbal de régularisation constate le caractère non probant de la comptabilité, des déductions non justifiées et l’intention d’éluder la taxe.
La demande principale est dirigée contre l’ordre de recouvrement et l’avis de paiement.
La demande en intervention a pour objet d’entendre dire le jugement à intervenir, commun et opposable à la partie intervenante.
La décision
a) Comptabilité non probante – Arbitraire – Régime de la marge
La demanderesse soutient que la taxation est arbitraire dans la mesure où la comptabilité serait suffisamment probante.
Or, pour les raisons reprises dans le procès-verbal de régularisation, force est d’admettre que la comptabilité de la demanderesse n’est pas probante. Ainsi, on peut pointer entre autres :
- des factures de vente fausses ou erronées, qui attestent de livraisons de bien dont la réalité n’est pas démontrée, dans des proportions importantes;
- des factures d’achat fausses ou erronées, qui attestent de livraisons de bien dont la réalité n’est pas démontrée ou qui sont comptabilisées lors du mauvais exercice comptable ou qui attestent d’'un montant supérieur au montant réellement payé (pour diminuer la TVA due, en application du régime de la marge, et augmenter artificiellement les frais professionnels);
- des factures de vente à l’exportation, pour lesquelles l’exportation n’est pas démontrée (il est même question de faux documents EX1).
Pour qu’une comptabilité soit probante en matière fiscale, il n'est pas nécessaire qu'elle réponde à toutes les exigences de la législation comptable. Il est cependant essentiel que les données soient contrôlables, que les écritures soient étayées par des pièces probantes et que les chiffres comptabilisés correspondent à la réalité. Or, en l’espèce, nul doute que la comptabilité ne correspond pas à la réalité et doit dès lors être déclarée non probante.
b) Droit à déduction
Le droit à déduction des taxes portées en compte sur les factures d’entrée délivrées par les fournisseurs est réglé par l’article 45 CTVA et par l’arrêté royal n°3. Pour pouvoir être déduite, la taxe doit être légalement due, la déduction ne s'étendant pas à la taxe qui est due exclusivement parce qu’elle est mentionnée sur la facture (CJCE, 13 décembre 1989, Genius Holding B.V.).
Outre la possession d’une facture, l’assujetti doit donc démontrer la réalité des livraisons ou prestations qui lui ont été facturées (Gand, 24 juin 1988, Revue de la TVA, n°84, p. 37). Les factures ne constituent qu'un commencement de preuve des prestations, qui doit être étayé par d'autres éléments probatoires, que le contribuable doit apporter. Autrement dit, pour pouvoir déduire de la TVA, il faut non seulement détenir une facture régulière, qui doit aider à contrôler la réalité et |'exactitude des opérations qu'elle est censée constater, mais également démontrer, par tous autres documents ou éléments (bon de commande, bordereau d'achat, bon de livraison, contrat, document bancaire, preuve de paiement, correspondance, télex, devis, PV. des assemblées générales, des décisions du conseil d'administration, « time sheet », etc.), la réalité des opérations réalisées et leur utilisation à des fins économiques.
Or, en l’espèce, les factures d’un fournisseur de la demanderesse censées fonder le droit à déduction ne sont pas étayées par des pièces qui justifieraient de la réalité des livraisons facturées (pas de preuve de transport des marchandises, pas de bon de commande, pas de courrier, etc.). En outre, l’administration note des anomalies comme l’utilisation d’un numéro de compte bancaire qui ne correspond pas à celui de ce fournisseur ou le fait que ce dernier n'est pas repris dans le listing fournisseur de la demanderesse. Il est dès lors impossible de contrôler la réalité des prestations et leur utilisation à des fins économique. Quant aux factures émises par un second fournisseur (qui n’est pas non plus repris dans le listing fournisseur de la demanderesse), il s’agit de prestations d’HORECA, totalement étrangères à l’activité de la demanderesse, que cette dernière ne justifie pas.
Puisque la demanderesse ne démontre pas la réalité des livraisons ou prestations qui lui ont été facturées, elle ne peut pas faire valoir son droit à déduction.
c) Amendes
Conformément à l'article 70 §1er CTVA et à l’arrêté royal n°41, l'échelle de réduction n’est pas applicable en cas d’infractions commises dans l’intention d’éluder ou de permettre d’éluder la taxe.
En l’espèce, l’intention d’éluder la taxe est bien présente. Cette intention peut être déduite, entre autres, de l’intégration dans la comptabilité de factures d’achat dont la demanderesse savait que leur montant ne correspondait pas à la réalité de la transaction afin d'augmenter artificiellement les charges non grevées de TVA et réduire la marge soumise à la TVA. Aussi, conformément aux dispositions légales et sans aucune marge d’appréciation, c’est à bon droit que l’administration fiscale a exigé une amende de 200 %.
d) Demande en déclaration de jugement commun
L’appel en déclaration de jugement commun est une intervention forcée a objet limité et conservatoire. Aucune condamnation n’est postulée. L’Etat belge, demandeur sur intervention, a bien un intérêt à cette intervention puisqu’il a introduit une action en responsabilité personnelle contre l’intervenant et qu’il a intérêt à rendre la présente décision opposable à l’intervenant.
L’intervenant invoque une violation de ses droits de la défense dans la mesure où il n’aurait pas accès aux pièces comptables de la demanderesse.
Or, en l’espèce, l’administration a produit toutes les pièces qui fondent son procès-verbal. Par conséquent, aucun reproche ne peut être adressé à l’administration de la TVA. Il n’y a pas de violation des droits de la défense.
e) Dépens et indemnité de procédure – Lien d’instance
Pour l'application de la loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des frais et honoraires de l’avocat, le lien d'instance entre les parties doit s'entendre de manière restrictive : il faut qu'il y ait eu entre les parties une demande de condamnation et que cette demande ait mené à la condamnation effective d'une d'entre elles. La partie citée en déclaration de jugement commun ne peut être condamnée à supporter une indemnité de procédure puisque la demande pendante contre les autres parties n'a pas pour objet la prononciation d'une condamnation à sa charge. Toutefois, la citation en déclaration de jugement commun ayant été déclarée recevable et fondée, il y a lieu de condamner l'intervenant aux frais de cette citation (ce qui est assez logique puisque cette déclaration de jugement commun lui fait faire l'économie des frais d'une citation en tierce opposition).
Observations
L’assujettie a interjeté appel de ce jugement.
Texte intégral
Corps de la décision
Jugement du tribunal de premiére instance francophone de Bruxelles du 14.09.2023
(rôle 20/1622/A)
Jugement définitif
Contradictoire
TVA
EN CAUSE DE :
G. , dont le siège social était sis à …, inscrite à la BCE sous le n°…, déclarée en faillite par jugement du Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles du 13 septembre 2021, et dont le curateur est Me M.G., avocat dont le cabinet est établi à …
Demanderesse,
Représentée par son curateur,
CONTRE :
L'ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, poursuites et diligences du conseiller général, directeur du Centre PME de Bruxelles 1, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, Boulevard du Jardin Botanique, 50, boîte 3404,
Défendeur au principal,
Comparaissant en personne dans le cadre de la demande principale, à l'intervention de M.
A.B., attaché …
Demandeur sur intervention,
Représenté par Me R.D., loco Me M.D., avocat dont le cabinet est établi à…
EN PRESENCE DE :
F.K., domicilié à …,
Intervenant,
Représenté par Me J.O., avocat dont le cabinet est établi à …,
**
En cette cause, tenue en délibéré le 25 mai 2023, le tribunal prononce le jugement suivant.
Vu les pièces de la procédure, et notamment :
la requête contradictoire introductive d'instance du 9 mars 2020 ;
les conclusions de synthèse déposées par le défendeur le 11 septembre 2021;
la citation en déclaration de jugement commun du 18 février 2022 ;
les conclusions de reprise d'instance, déposées par le curateur pour la demanderesse le 24 mai 2023 ;
les conclusions déposées l'intervenant le 24 mai 2023 ;
Entendu les parties ou leur conseil en leurs dires et moyens à l'audience publique du 25 mai 2023 ;
I. Objet des demandes
1.-
La demande principale est dirigée contre l'avis de paiement n°500.2195.56947 du 12
novembre 2019, pour un montant de 660.228,24 €, décomposé comme suit :
TVA : 201.784,08 €,
Amendes : 403.560,00 €,
Intérêts : 54.884,16 €.
2.-
La demanderesse invite le tribunal à :
- annuler la cotisation litigieuse et dire pour droit que les montants précités ne sont pas dus;
condamner l'Etat belge au remboursement de toute somme indûment perçue ou retenue, en principal, intérêts et frais ;
- condamner l'Etat belge aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, non liquidée ;
Le défendeur conclut au non-fondement de la demande.
3.-
La demande en intervention a pour objet d'entendre dire le jugement à intervenir commun et
opposable à la partie intervenante.
4.-
Les demandes, formulées dans les formes prévues par la loi, seront déclarées recevables.
II. Faits
5.-
G. est identifiée à la TVA depuis le 29 avril 2014 pour ses activités de commerce
de détail d'automobiles et de location d'automobiles.
6.-
Le 25 mars 2019, un contrôle fiscal portant sur la période du l er janvier 2016 au 31 décembre 2016 a été réalisé au siège social de G., alors situé …. Lors de ce contrôle, l'administration a pris copie des données informatiques et sollicité les fichiers Excel << Achat Vente voiture >> et << Véhicule vendu sous le régime de la marge >>. Ce contrôle s'est poursuivi les mois suivants par diverses vérifications et notamment par l'envoi de demandes de renseignements à des tiers (des particuliers fournisseurs ou acheteurs de véhicules et la société K. qui s'occupait des exportations de véhicules vers l'Afrique).
7.-
Le 5 novembre 2019, l'administration a notifié un procès-verbal de régulation dans lequel elle
a constaté :
- le caractère non-probant de la comptabilité
1) Concernant l'activité d'achat de voitures opérée par G. sous le régime de la marge bénéficiaire : le facturier d'achat de l'assujettie contient des factures d'achat de véhicules d'occasion achetés à des particuliers. (annexe 1)
Il y a des discordances concernant les prix mentionnés sur les factures d'achat reprises dans le tableau ci-dessous et les informations reçues des fournisseurs suivants :
Après analyse des réponses reçues des particuliers et analyse des n° de châssis, nous avons constaté ce qui suit :
*soit le particulier ne reconnaît pas la vente d'un véhicule à la société G. : 3 cas;
*soit le particulier ne reconnaît pas avoir vendu de véhicule pendant l'année concernée : 14 Cas ;
*soit que le particulier a revendu sa voiture ou épave à G. via son assurance auto mais le montant déclaré par le particulier diffère du montant indiqué sur la facture d'achat reprise dans la comptabilité de G. : 8 cas;
*soit que le particulier a revendu sa voiture ou épave à G. via son assurance auto mais le particulier ne donne pas d'indication sur le prix 5 cas ;
J'ai constaté que lorsque les particuliers ont été en mesure de communiquer un prix de vente de leur véhicule, le prix déclaré par le particulier a été systématiquement inférieur au prix figurant sur la facture d'achat retrouvée dans le facturier d'achat de l'assujetti.
2) Concernant l'activité de vente de voitures opérée par G. sous le régime de la marge bénéficiaire, nous avons envoyé 50 demandes de renseignements (particuliers et sociétés) et reçu 35 réponses. Parmi celles-ci :
*16 clients confirment avoir acheté un véhicule chez G. et payé principalement par virement et parfois en cash. Ils confirment également le montant indiqué sur la facture de vente ;
*13 clients indiquent ne jamais avoir acheté de véhicule auprès de la société G. Les factures de vente des 13 clients précités ont toutes été émises au 31.12.2016 et ont toutes été payées en cash. En outre, la date du paiement en cash ne correspond pas à la date de la facture.
Aussi, en vue de s'assurer que les réponses des 13 clients étaient correctes, les n° de châssis des véhicules ont été vérifiés dans l'application de l'administration MOBIVIS. Il a été constaté que ces voitures n'ont jamais appartenu aux personnes mentionnées sur les factures et qu'elles n'ont plus jamais été immatriculées depuis 2014, 2015 ou 2016.
3) L'assujetti ne déclare aucun montant en case 47 (grille réservée aux exportations) de ses
déclarations périodiques de l'année 2016, alors qu'il a introduit dans sa comptabilité des factures de vente à l'exportation justifiées par des documents de douane EX1 douteux. Les factures de vente à l'exportation sont introduites dans la comptabilité sous le n° de compte 701001 ventes VO, comme d'autres ventes soumises au régime de la marge. Ce compte reprend à la fois des ventes effectuées en Belgique, des ventes réalisées à l'exportation et des ventes intracommunautaires.
En effet, les documents d'exportation EX1 comportent un n° de référence unique figurant sur le document EX1 remis par l'Administration générale des Douanes & Accises. Les documents EX1 sont consultables par nos services via l'application PLDA. Les numéros indiqués sur les documents EX1 appuyant les exportations réalisées par l'assujettie correspondent à des transactions opérées par d'autres assujettis. De plus, les numéros correspondent à des opérations qui ont eu lieu dans le passé et ne peuvent pas correspondre à l'année de l'émission des factures de vente de G. L'expéditeur renseigné sur le document EX1 n'est pas toujours G. et ces documents ne sont ni cachetés, ni signés.
De plus, les factures de vente à l'exportation sont accompagnées d'un document du fournisseur de la société Import-Export K. (…). Celle-ci gère les documents EX1 pour les exportations qu'elle effectue pour le compte de ses clients.
Nous avons envoyé une demande de renseignement à K. en date du 08-08-2019. Dans leur réponse à cette demande, les responsables de la société K. Ill ont indiqué d'une part que les inscriptions manuscrites qui figurent sur ces documents ne correspondent pas à celle d'un membre de leur personnel et d'autre part, que le cachet utilisé par leur société n'est jamais apposé sur les documents ;
Nous en avons déduit le caractère douteux des documents produits par l'assujettie pour appuyer ses factures d'exportation.
- une infraction au régime de la marge (article 58, §4 CTVA) ;
«
Sur base des constatations reprises ci-dessus, il résulte que les conditions et modalités d'application du régime particulier de la marge bénéficiaire ne sont pas remplies pour les opérations reprises dans le tableau ci-dessous.
Après comparaison des factures d'achat des véhicules avec les documents reçus par les particuliers, il a été constaté que :
•Les montants figurant sur les factures d'achat des véhicules sont supérieurs aux montants réellement payés aux particuliers (= le prix de vente dans le tableau de l'annexe 1). Ces factures dont les montants sont surestimés ont été encodées dans la comptabilité.
14 particuliers déclarent ne pas avoir vendu de de véhicule à l'assujettie pendant l'année concernée. Les factures d'achat reprises dans la comptabilité de l'assujettie sont par conséquent douteuses ;
3 personnes ont déclaré qu'elles n'avaient jamais vendu leur véhicule à la société G.;
Nous avons envoyé 35 demandes de renseignements. Nous avons reçu 30 réponses. Le nombre élevé de réponses en contradiction avec les documents produits et les surestimations des factures d'achat indiquent qu'il s'agit dans le chef de l'assujettie d'une pratique habituelle. L'entreprise augmente artificiellement ses charges qui, pour rappel, ne sont pas grevées de TVA, s'agissant d'achats auprès de particuliers non assujettis. L'assujettie devant calculer et appliquer la TVA sur la marge bénéficiaire (appliquer la TVA sur la différence entre le prix d'achat et le prix de vente en calculant la marge en dedans), ce système lui permet de réduire la marge bénéficiaire à la sortie et de payer moins de TVA. ll lui permet aussi d'alourdir artificiellement ses charges à l'impôt des sociétés. Ceci est en contradiction totale avec le régime de la marge prévu par l'article 58 §4 du code de la TVA.
Sur base des constatations reprises ci-dessus, il résulte que la comptabilité n'est pas probante pour les raisons suivantes :
les conditions et modalités d'application du régime particulier de la marge bénéficiaire ne sont pas remplies ;
Le contrôle des opérations reprises en grille 00 de la déclaration TVA n'est pas possible car la comptabilité ne permet pas d'identifier le contenu exact de cette grille. ll n'est pas possible de différencier les ventes de véhicules sous le régime de la marge à des clients belges des exportations qui devraient être déclarées en grille 47 de la déclaration car les deux types de transactions se confondent en grille 00. De même te compte 701001 intitulé ventes de VO (voitures d'occasion) contient à la fois des ventes sous le régime de la marge et des ventes à l'exportation. Cette confusion a pour conséquence qu'il n'est pas possible de savoir si l'assujetti a calculé sa marge globalement sur toutes les ventes de l'année ou s'il l'a calculée individuellement véhicule par véhicule. Nous n'avons pas pu constater à l'aide de la comptabilité si l'assujettie a effectivement appliqué de la TVA sur la marge réalisée sur ses ventes de véhicules d'occasion et s'il a acquitté de la TVA sur ces ventes.
Les preuves des exportations sont douteuses.
Aussi comme le prévoit l'art 58 § 4, 12, les livraisons de biens pour lesquelles les conditions et modalités d'application du régime d'imposition de la marge bénéficiaire ne sont pas respectées, sont censées, jusqu'à preuve du contraire, être réalisées sous le régime normal de la taxe.
Il importe de préciser que le régime de la marge bénéficiaire est un régime dérogatoire et qu'il incombe donc à l'assujetti de démontrer qu'il se trouve dans les conditions pour pouvoir bénéficier dudit régime. Ce n'est très certainement pas en établissant de faux documents que cette preuve est rapportée.
En conséquence, la TVA est due au taux de 21 % sur la totalité des bases d'imposition déclarées
et la régularisation suivante doit être, effectuée :
Année 2016 données des déclarations périodiques déposées à la TVA par G. :
Base imposable, montant de la case (00) : 847.512,92 €
Montant TVA due sur la base imposable : 847.512,92 € x 21% = 177.977,71€»
- une infraction au régime de la déduction (article 45, hier CTVA)
(A) Concernant les factures du fournisseur S. :
J'ai constaté que :
•Dans le courant de l'année 2016, l'assujettie a acheté des vêtements auprès du
fournisseur S. (…) pour un montant de 80.105,50 € HTVA;
Dans le courant de l'année 2016, l'assujettie a déclaré des ventes de vêtements (à l'exportation) pour un montant de 74.197,00 €;
La différence entre les achats et les ventes de vêtements résulte en un solde de stock positif de 63.875 kg. Ce stock ne se retrouve pas dans la comptabilité.
La vente de vêtement n'est pas une activité régulière de l'assujettie. Elle ne correspond pas aux activités que l'assujettie a déclaré à la TVA.
En 2016, le fournisseur S. a uniquement déclaré en case (47) de ses déclarations périodiques déposées à la TVA des ventes à l'exportation alors que les factures introduites dans la comptabilité de G. mentionnent de la TVA au taux de 21% pour la vente de vêtements au kilo. Cette TVA n'a jamais été versée au trésor.
•En outre, les factures d'achat du fournisseur précité renseignent le numéro de compte bancaire BE… pour le paiement. Cependant, G. a utilisé un autre compte dont l'identité est inconnue pour effectuer le paiement des biens achetés.
De plus, dans la comptabilité, aucune preuve de transport n'est annexée aux factures du fournisseur S. 11 n'y a pas de preuve que les biens ont été livrés à la G. et aucun lien économique entre le fournisseur S.et le client G. n'est établi ;
e La société S.qui a son siège social … dans un business centre est en faillite (ouverture de faillite en date du 11/09/2017).
En conclusion, la TVA déduite à tort dort être reversée à l'Etat :
| Total base | Total TVA | |
| TOTAUX | 83.812,05 € | 17.600,45 € |
»
(8) Concernant les factures du fournisseur L.T. :
A l'examen des factures de la société Logique, j'ai constaté qu'elles comptabilisent des prestations de services de type « employé, agent de comptoir, prestation Horeca (nettoyage, mise en place, assistance serveur), ...sans aucun rapport avec l'activité économique déclarée par la société G.;
| Total base | Total TVA | |||||
| TOTAUX | 29.552,00 € | 6.205,86 € » | ||||
f...1 »
- l'application d'une amende de deux fois la taxe éludée
L'intention frauduleuse est motivée par le fait que :
- l'assujettie a intégré dans comptabilité des factures d'achat dont il savait que leur montant
ne correspondait pas à la réalité de la transaction,
- l'assujettie, a justifié des exportations par des documents manifestement douteux.
Il s'agit d'un comportement récurrent et systématique qui correspond à une stratégie de l'entreprise : l'assujettie augmente artificiellement ses charges non grevées de TVA et réduit la marge soumise à la TVA.
La comptabilité est organisée de manière telle qu'on ne peut même pas déterminer si l'assujettie a effectivement payé de la TVA sur ses ventes de véhicules d'occasion. »
8.-
Un ordre de recouvrement (CTRI 5002.1955.6947) a été encodé pour les montants précités et
un avis de paiement a été envoyé le 12 novembre 2019.
III. Discussion
Quant à l'arbitraire
9.-
La demanderesse soutient que la taxation est arbitraire dans la mesure où la comptabilité
serait suffisamment probante.
10.-
Or, pour les raisons reprises dans le procès-verbal de régularisation (voir supra), force est
d'admettre que la comptabilité de la demanderesse n'est pas probante.
Ainsi, l'on peut pointer entre autres :
- des factures de vente fausses ou erronées, qui attestent de livraisons de bien dont la réalité n'est pas démontrée, dans des proportions importantes (sur 50 livraisons contrôlées, 19 ne sont pas réelles, soit plus ou moins 40% des opérations) ;
- des factures d'achat fausses ou erronées, qui attestent de livraisons de bien dont la réalité n'est pas démontrée (3 cas sur 30 réponses) ou qui sont comptabilisées lors du mauvais exercice comptable (13 cas sur 30 réponses) ou qui attestent d'un montant supérieur au montant réellement payé (pour diminuer la TVA due, en application du régime de la marge, et augmenter artificiellement les frais professionnels) ;
- des factures de vente à l'exportation, pour lesquelles l'exportation n'est pas démontrée (il est même question de faux documents EX1).
Pour qu'une comptabilité soit probante en matière fiscale, il n'est pas nécessaire qu'elle réponde à toutes les exigences de la législation comptable. Il est cependant essentiel que les données soient contrôlables, que les écritures soient étayées par des pièces probantes et que les chiffres comptabilisés correspondent à la réalité.
Or, en l'espèce, nul doute que la comptabilité ne correspond pas à la réalité et doit dès lors être déclarée non probante.
11.-
Par conséquent, c'est à bon droit que l'administration a appliqué le régime normal de la TVA
aux opérations initialement soumises au régime dérogatoire de la marge.
Quant au droit à déduction
12.-
Le droit à déduction des taxes portées en compte sur les factures d'entrée délivrées par les fournisseurs est réglé par l'article 45 CTVA et par l'arrêté royal n°3 du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la TVA.
Conformément à l'article 45 §er CTVA, << tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, (...), dans la mesure où il les utilise pour effectuer (...) des opérations taxées >>.
Pour pouvoir être déduite, la taxe doit être légalement due, la déduction ne s'étendant pas à la taxe qui est due exclusivement parce qu'elle est mentionnée sur la facture (CJCE, 13 décembre 1989, Genius Holding B.V.). Outre la possession d'une facture, l'assujetti doit donc démontrer la réalité des livraisons ou prestations qui lui ont été facturées (Gand, 24 juin 1988, Revue de la TVA, n°84, p. 37). Les factures ne constituent qu'un commencement de preuve des prestations, qui doit être étayé par d'autres éléments probatoires, que le contribuable doit apporter.
Autrement dit, pour pouvoir déduire de la TVA, il faut non seulement détenir une facture régulière, qui doit aider à contrôler la réalité et l'exactitude des opérations qu'elle est censée constater, mais également démontrer, par tous autres documents ou éléments (bon de commande, bordereau d'achat, bon de livraison, contrat, document bancaire, preuve de paiement, correspondance, télex, devis, P.V. des assemblées générales, des décisions du conseil d'administration, << time sheet >>, etc.), la réalité des opérations réalisées et leur utilisation à des fins économiques.
13.-
Or, en l'espèce, pour la S., les factures censées fonder le droit à déduction ne sont pas étayées par des pièces qui justifieraient de la réalité des livraisons facturées (pas de preuve de transport des marchandises, pas de bon de commande, pas de courrier, etc.).
En outre, l'administration note des anomalies comme l'utilisation d'un numéro de compte bancaire qui ne correspond pas à celui de la S. ou le fait que la S. n'est pas reprise dans le listing fournisseur de la S..
Il est dès lors impossible de contrôler la réalité des prestations et leur utilisation à des fins économiques.
14.-
Quant aux factures émises par la société L.T. (qui n'est pas non plus reprise dans le listing fournisseur de la G.), il s'agit de prestation d'HORECA, totalement étrangère à l'activité de G., que cette dernière ne justifie pas.
15.-
Puisque la demanderesse ne démontre pas la réalité des livraisons ou prestations qui lui ont
été facturées, elle ne peut faire valoir son droit à déduction.
Quant à l'amende
16.-
Conformément à l'article 70 §1er CTVA, « pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ». Par ailleurs, suivant l'article 1', alinéa 2 de l'arrêté royal n°41 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée « l'échelle de réduction <...> n'est pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe ».
En l'espèce, l'intention d'éluder la taxe est bien présente. Cette intention peut être excipée, entre autres, de l'intégration dans la comptabilité de factures d'achat dont la demanderesse savait que leur montant ne correspondait pas à la réalité de la transaction afin d'augmenter artificiellement les charges non grevées de TVA et réduire la marge soumise à la TVA.
Aussi, conformément aux dispositions légales et sans aucune marge d'appréciation, c'est à bon droit que l'administration fiscale a exigé une amende de 200 %.
Quant à la demande en déclaration de jugement commun
17.-
L'appel en déclaration de jugement commun est une intervention forcée à objet limité et
conservatoire. Aucune condamnation n'est postulée.
L'Etat belge, demandeur sur intervention, a bien un intérêt à cette intervention puisqu'il a introduit une action en responsabilité personnelle contre l'intervenant et qu'il a intérêt à rendre la présente décision opposable à l'intervenant.
18.-
L'intervenant invoque une violation de ses droits de la défense dans la mesure où il n'aurait pas accès aux pièces comptables de G.. Avant dire droit, il sollicite un accès à la comptabilité de la société G., qui, selon ses explications, serait toujours en possession de l'Etat belge.
Or, selon les explications de l'Etat belge, ce n'est pas contesté par la curatelle, l'administration fiscale a restitué la comptabilité au curateur (cinq classeurs), qui, depuis le 20 juin 2022, l'a signalé au conseil de l'intervenant, tout en indiquant que les autres pièces comptables de la société G., ainsi que les ordinateurs sur lesquels la comptabilité avait été encodée, étaient restés en possession de l'intervenant.
Si, comme l'affirme l'intervenant, il lui manquait des pièces comptables— ce qui l'empêcherait de se défendre —, il lui appartenait de préciser les pièces manquantes et de faire le nécessaire auprès du curateur pour en obtenir des copies. L'intervenant n'apporte aucune explication sur les démarches qu'il aurait entreprises en ce sens.
Par conséquent, l'on voit mal en quoi les droits de la défense seraient violés.
19.-
En outre, dans le cadre de la procédure judiciaire, les parties ne doivent communiquer comme pièces que celles qu'elles souhaitent invoquer devant le tribunal pour asseoir leurs prétentions. Ainsi, en matière de TVA, il n'est pas rare que la seule pièce produite par l'administration soit le procès-verbal qui fonde la taxe, sans que la partie adverse puisse en tirer un quelconque manquement procédural. Le fait qu'une amende de nature pénale, au sens de l'article 6 CEDH, soit imposée à la demanderesse ne change pas la nature civile du procès, qui reste soumis aux règles de droit judiciaire.
Or, en l'espèce, l'administration a produit toutes les pièces qui fondent son procès-verbal, tant les pièces issues de la comptabilité de la demanderesse que les pièces étrangères à cette comptabilité. Par conséquent, aucun reproche ne peut être adressé à l'administration de la TVA.
20.-
Il n'y a pas de violation des droits de la défense et il n'y a pas lieu d'accéder à la demande
avant-dire-droit.
21.-
Sur le fond, l'intervenant s'en réfère aux contestations formulées par la société dans sa
requête, reprises par le curateur et tranchées ci-avant.
La demande en intervention sera déclarée recevable et fondée.
22.-
Pour l'application de la loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des frais et honoraires de l'avocat, le lien d'instance entre les parties doit s'entendre de manière restrictive : il faut qu'il y ait eu entre les parties une demande de condamnation et que cette demande ait mené à la condamnation effective d'une d'entre elles. La partie citée en déclaration de jugement commun ne peut être condamnée à supporter une indemnité de procédure puisque la demande pendante contre les autres parties n'a pas pour objet la prononciation d'une condamnation à sa charge.
Toutefois, la citation en déclaration de jugement commun ayant été déclarée recevable et fondée, il y a lieu de condamner l'intervenant aux frais de cette citation (ce qui est assez logique puisque cette déclaration de jugement commun lui fait faire l'économie des frais d'une citation en tierce opposition).
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, siégeant en premier ressort,
Statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Déclare la demande principale recevable mais non fondée ; en déboute la demanderesse au principal ;
Déclare la demande en déclaration de jugement commun recevable et fondée ;
Quant à la demande principale, condamne la demanderesse aux dépens, mais constate l'absence de dépens dans le chef du défendeur ; délaisse à la demanderesse la charge de la contribution au fonds budgétaire pour l'aide juridique de deuxième ligne de 20,00 € ;
Quant à l'intervention forcée, condamne l'intervenant à payer à la demanderesse une somme de 132,25 €, correspondant aux frais de citation ;
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 34ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 14 septembre 2023;
Où étaient présents et siégeaient :
J.D., juge,
L.D., greffière,
Note du SPF Finances
Rémarques ou commentaire
Législation
Articles 45, §1er, 58, §4, 70 et 84 CTVA
Arrêté royal n°3 du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l’application de la TVA
Arrêté royal n°41
Référence WF
WF 701-15-20/020603 – Finaliti 5506351501
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.