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Le tribunal déclare irrecevable la tierce opposition formée par l'épouse à défaut de préjudice démontré à ses droits, et la condamne pour procédure téméraire et vexatoire ainsi qu'à une amende civile pour recours dilatoire.
- Les faits. L'administration a rejeté la déduction de 29.190,00 euros de TVA opérée par Monsieur P.R. pour l'achat d'un immeuble d'habitation et a décerné une contrainte réclamant cette taxe ainsi que 2.910,00 euros d'amende. § Motifs Par citation du 30 novembre 2023, son épouse X. forme tierce opposition contre le jugement du 30 juin 2022 ayant rejeté le recours de Monsieur P.R. § Motifs
- La règle. Selon l'article 1122 du Code judiciaire, la tierce opposition est ouverte à toute personne lésée par un jugement rendu dans une cause où elle n'a pas été appelée. § Motifs L'article 780bis du Code judiciaire sanctionne les recours engagés à des fins manifestement dilatoires ou abusives par le prononcé d'une amende civile. § Motifs
- Ce que le juge retient. À ce stade, le tribunal retient qu'intenter une action sans intérêt et s'abstenir de conclure ou de comparaître révèle une intention de gagner du temps constitutive d'un abus de procédure téméraire et vexatoire. § Motifs
- L'issue. Le tribunal déclare la demande irrecevable, condamne Madame X. aux dépens, à 1.500,00 € pour procédure téméraire et vexatoire et à 500,00 € d'amende civile. § Dispositif Le tribunal réserve à statuer sur le montant de l'indemnité de procédure et renvoie la cause au rôle sans fixer de date. § Dispositif
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Corps de la décision
Jugement du tribunal de première instance de Hainaut, division de Mons du 16.10.2024
FINALITI 5502960001 WF 703-15-23050368
Taxe sur la valeur ajoutée – Bien immobilier à usage d’habitation – Absence d’affectation professionnelle – Absence de droit à déduction – Usage privé
Procédure judiciaire – Tierce-opposition – Absence d’intérêt – Dommages-intérêts pour procédure téméraire et vexatoire – Amende civile – Caractère purement dilatoire de la procédure en tierce-opposition
Résumé du jugement
L’intéressé est assujetti à la TVA pour son activité économique consistant en « Activités des comptables et des comptables-fiscalistes ». Son épouse, demanderesse en tierce opposition, est également assujettie à la TVA. Le couple a acheté un immeuble en 2015 pour lequel l’Administration a effectué un contrôle TVA.
Un procès-verbal d’infractions est dressé dont il ressort que l’intéressé a effectué la déduction de cet achat par sa déclaration périodique. L’acte d’achat atteste que l’immeuble est une maison à usage d’habitation et aucun document attestant de l’usage professionnel de cet immeuble n’a été fourni par l’intéressé. L’Administration rejette la déduction de la TVA opérée (article 45, §1er CTVA).
Le recours administratif de l’intéressé ayant été rejeté, il introduit une requête contradictoire. Par jugement du 30.06.2022, le Tribunal a déclaré la demande recevable mais non fondée au motif qu’aucun élément n’atteste de l’intention de l’intéressé d’affecter l’immeuble à son activité de comptable fiscaliste. L’intéressé a fait appel de ce jugement le 13.11.2023.
Le présent litige a pour objet le recours en tierce opposition formé par l’épouse de l’intéressé contre ledit jugement du 30.06.2022, par lequel elle entend obtenir qu’il soit dit pour droit que l’immeuble concerné a été acquis à titre professionnel et par conséquent que soit mis à néant le procès-verbal et la contrainte y afférente.
- Quant à la compétence du tribunal
Vu la procédure d’appel en cours, cet aspect du problème doit être résolu prioritairement par rapport à la question de la recevabilité.
La tierce opposition peut être introduite au premier degré de juridiction même si les décisions attaquées font déjà l’objet d’une procédure en degré d’appel et qu’il n’a pas encore été statué sur cet appel. Il ressort des articles 1126 et 1130 du Code judiciaire que la tierce opposition est une voie de recours autonome instituée au bénéfice des tiers, dont l’exercice ne peut être limité par l’appel formé par une partie au procès. Le tribunal s’estime dès lors compétent.
- Quant à la recevabilité
L’Etat belge conteste la recevabilité de la tierce opposition pour défaut d’intérêt dans le chef de la demanderesse sur tierce opposition. Il rappelle que c’est son époux, assujetti personne physique qui a déduit intégralement la TVA sur l’immeuble acquis en indivision avec son épouse, que c’est par conséquent dans son chef que l’administration a effectué une vérification et opéré le rejet de déduction. La contrainte désigne celui-ci comme seul et unique redevable, dont il poursuit l’annulation par voie judiciaire.
Selon l’article 1122 du Code judiciaire, la tierce-opposition peut être formée par quiconque est lésé par une décision dans une affaire dans laquelle lui-même n’a pas été appelé. Dans sa citation en tierce opposition, la demanderesse en tierce opposition se contente d’écrire que le jugement a quo préjudicie directement ses droits. Elle n’a pas conclu et ne s’est pas présentée à l’audience afin de justifier de son intérêt. La demanderesse en tierce opposition ne démontre pas que la décision qu’elle attaque est susceptible de préjudicier ses droits, sa demande est déclarée irrecevable.
- Quant aux dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire
L’Etat Belge demande la condamnation de la demanderesse en tierce opposition à un montant de 5.000,00 EUR pour procédure téméraire et vexatoire. Si l’abus de procédure reste une exception, un comportement est sanctionné s’il dépasse les limites de l’exercice d’un droit ou d’un outil procédural par une personne prudente et diligente.
Le fait d’intenter une procédure sans le moindre intérêt, vu les dispositions de la loi fiscale et dont le seul but est manifestement de gagner du temps, puisque la demanderesse en tierce opposition s’est abstenue de réponse aux conclusions de l’Etat Belge et ne s’est pas présentée à l’audience de plaidoiries, suffit à démontrer son caractère purement dilatoire et partant, téméraire et vexatoire.
La demande d’indemnisation pour procédure téméraire et vexatoire est donc fondée. Quant au montant de l’indemnité à allouer de ce chef, il convient de l’apprécier avec modération. Une somme de 1.500,00 EUR devrait adéquatement réparer le préjudice de l’Etat Belge.
L’amende civile sur pied de l’article 780bis du Code judiciaire également sollicitée par l’Etat Belge vise à sanctionner les abus de procédure non pas parce qu’ils causent préjudice à la partie adverse mais en ce qu’ils dérèglent le déroulement de la procédure et perturbent le fonctionnement du service public de la justice, en mobilisant à tort des ressources qui pourraient être utilisées ailleurs.
Il découle de ce qui précède que c’est à des fins manifestement dilatoires ou abusives que la demanderesse en tierce opposition a engagé la présente instance, contribuant ainsi à l’encombrement des tribunaux. Conformément à l’article 78Obis du Code judiciaire, elle sera en conséquence condamnée à une amende de 500,00 EUR.
Texte intégal
Jugement du tribunal de première instance de Hainaut, division de Mons du 16.10.2024
(RG/2294/A)
En cause de :
X., N.N. …
Domiciliée à …
Partie demanderesse sur tierce opposition
Ayant pour conseil Maitre P.J., avocat dont le cabinet est sis à …
Ni présente, ni représentée
Contre :
1 / L'ETAT BELGE, SPF Finances, BCE 0308.357.159
Représenté par Monsieur le Minjstre des Finances dont les bureaux sont sis rue de la Loi, 12, 1000 Bruxelles — Service Public Fédéral Finances, Administration Générale de la Perception et du Recouvrement, poursuites et d'iligences du Conseiller General du Centre PME Charleroi, dont les bureaux sont sis à 6000 Charleroi, Petite Rue, 4 ;
Partie défenderesse sur tierce opposition
Représentée par Maitre M.V. loco Maitre D.H., avocat, dont le cabinet est sis à …
2/ Maitre I.B., avocat en sa qualité de curateur a la faillite de Monsieur P.R ;, N.N. …, BCE …, domicilie à …., déclarée par jugement de la 1er chambre du Tribunal de I'Entreprise du Hainaut — division Charleroi en date du 20/11/2023, dont le cabinet est sis à ….;
Partie défenderesse sur tierce opposition
Ni présente, ni représentée
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Le Tribunal prononce le jugement suivant :
I. PROCEDURE
Le Tribunal a pris connaissance des pièces régulièrement produites à la procédure notamment :
- La citation en tierce opposition introductive du 30 novembre 2023 ;
- L'ordonnance de mise en état sur pied de l'article 747, §2 du Code Judiciaire du 11 janvier 2024 ;
- Les conclusions additionnelles et de synthèse de l'Etat Belge déposées le 4 juillet 2024;
- Le dossier de procédure dont tierce opposition ;
- Le dossier de pièces de l'Etat Belge ;
- Le courriel de Me B. du 16 septembre 2024;
- Le procès-verbal d'audience publique.
Entendu le conseil de l'Etat Belge, comme dit ci-dessus, a l'audience du 18 septembre 2024, date à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause mise en délibéré ;
II.EXPOSE DES FAITS
1.Monsieur P.M. est inscrit à Ia BCE sous le n… depuis le 06.03.1992 pour son
activité économique consistant en « Activités des comptables et des comptables-fiscalistes ».
II est à ce titre assujetti à la TVA.
2.X. est l'épouse de Monsieur P.R.
Elle est enregistrée à la BCE sous le n°… et est assujettie à la TVA.
3.Le couple X. a acheté un immeuble le 06.11.2015 sis à … au prix de 139.000,00 €.
4.L'Administration générale de la fiscalité, Centre PME de Charleroi, a effectué un contrôle TVA de
Monsieur P.R. pour les années 2015 et 2016.
Le 22.11.2018 un procès-verbal d'infractions constatées dans le chef de Monsieur P.R. est dressé.
II ressort des constatations faites par l'agent instrumentant que :
La valeur de l'immeuble acheté le 06.11.2015 a été inscrite par Monsieur P.R. en case [83] (investissements) de sa déclaration périodique relative au 4e' trimestre 2015.
Monsieur P.R. a opéré la déduction de Ia TVA relative à cet achat en inscrivant la somme de 29.190,00 euros en case [59] (TVA déductible) de la même déclaration périodique.
L'acte d'achat atteste que l'immeuble est une maison à usage d'habitation.
Dès lors qu'aucun document attestant de ('usage professionnel de cet immeuble n'a été fourni par Monsieur R., l'administration rejette la déduction de Ia TVA opérée (article 45, §1er, du Code de la TVA).
Une contrainte n° 500.2044.44549 est décernée le 23.11.2018 a charge de Monsieur P.R. et visée et rendue exécutoire le 29.11.2018.
II en résulte que Monsieur P.R. est débiteur envers I ‘État belge des sommes suivantes :
- A titre de taxe sur la valeur ajoutée : 29.190,00 euros,
A titre d'amende due en vertu de l'article 70, § 1er et/ou § 1erbis, du Code de la TVA : 2.910,00 euros, et
A titre d'intérêt de retard : l'intérêt exigible de plein droit en application de l'article 91, § 1 er du Code de Ia TVA, au taux prévu par cette disposition, à calculer à partir du 21.01.2017 sur le montant des taxes arrondi à la dizaine d'euros inferieure,
Des intérêts moratoires exigibles sur le montant des amendes restant dues, conformément a l'article 91, § 4, du Code de la TVA, et des frais de poursuite.
5.Un recours administratif est introduit le 08.05.2020 par l'intermédiaire de la société dont Monsieur
R. est le gérant, à savoir Ia BUREAU CONSEIL G••••••• SC SPRL (en abrège infra sous G•••••••)
Par décision administrative du 10.06.2020, la régularisation est entièrement confirmée.
6.Par requête déposée devant le Tribunal de céans le 31.05.2021 (RG 20/2467/A), Monsieur P.R.
a conteste le procès-verbal et la contrainte portes à sa charge.
Par jugement du 30.06.2022, le Tribunal a déclaré la demande recevable mais non fondée au motif qu'aucun élément n'atteste de l'intention de Monsieur P.R. d'affecter I ‘immeuble a son activité de comptable fiscaliste.
7.Monsieur P.R. a fait appel du jugement dont tierce opposition le 13.11.2023.
III. OBJET DES DEMANDES
a.Demandes de X.
Par citation du 30.11.2023, X. a forme tierce opposition au jugement rendu par Ia 36erne chambre fiscale du Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons en date du 30.06.2022 afin de le voir reformer dans son intégralité.
Elle entend obtenir qu'il soit dit pour droit que I ‘immeuble sis à …a été acquis à titre professionnel et par conséquent que soit mis à néant le procès-verbal du 22 novembre 2018 et la contrainte n°500.2044.44549 y afférente.
b.Demandes de I ‘État Belge
A titre principal, l'Etat Belge sollicite que l'opposition soit déclarée irrecevable et le jugement attaque confirme.
Subsidiairement, I ‘État Belge demande que la tierce opposition soit déclarée recevable mais non fondée et que le jugement attaque soit confirme
Dans les deux cas, I ‘État Belge postule la condamnation de la tierce opposante aux frais et dépens de l'instance.
En outre, il introduit une demande reconventionnelle visant à obtenir la condamnation de X. au paiement de la somme de 5.000,00 € à titre de dommage pour procédure téméraire et vexatoire augmentée de l'application de l'article 780bis du Code Judiciaire.
IV. MOTIVATION
a.Quant a notre competence
Vu la procédure d'appel, cet aspect du problème doit être résolu prioritairement par rapport à la question de la recevabilité (Bruxelles, 26 octobre 1987, J.T., 1988, p. 714; Civ. Namur, 28 mai 1996, R.D.G.C., 1996, p. 355).
Selon I ‘enseignement de la Cour de Cassation, la tierce opposition peut être introduite au premier degré de juridiction même si les décisions attaquées font déjà l'objet d'une procédure en degré d'appel et qu'il n'a pas encore été statue sur cet appel (Voir : Cass., 11 juin 1998, Pas., 1998, I, 713).
II ressort des articles 1126 et 1130 du Code judiciaire que la tierce opposition est une vole de recours autonome instituée au bénéfice des tiers, dont I ‘exercice ne peut être limite par l'appel forme par une partie au procès.
Le tribunal s'estime dès lors compètent.
b.Quant a la recevabilité
L'ETAT BELGE conteste la recevabilité de la tierce opposition pour défaut d'intérêt dans le chef de Madame X.
II rappelle que c'est Monsieur P.R., assujetti personne physique (BE …) qui a déduit intégralement la TVA sur l'immeuble acquis en indivision avec son épouse, que c'est par conséquent dans son chef que l'administration a effectué une vérification et opéré le rejet de déduction.
La contrainte du 23 novembre 2018, visée et rendue exécutoire le 29 novembre 2018, désigné comme seul et unique redevable Monsieur P.R.
C'est I ‘annulation de cette contrainte qui était poursuivie par Monsieur P.R. dans le cadre de la procédure dont tierce opposition.
Selon l'article 1122 du Code judiciaire, la tierce-opposition peut être formée par quiconque est lese par une décision dans une affaire dans laquelle lui-même n'a pas été appelé.
Dans sa citation en tierce opposition, la demanderesse en tierce opposition se contente d'écrire que le jugement a quo préjudicie directement ses droits.
Elle n'a pas conclu et ne s'est pas présentée a l'audience afin de justifier de son intérêt.
Compte tenu du fait que le contentieux fiscal est intimement lie à la situation personnelle du contribuable, Monsieur P••••••• R•••••, et que la demanderesse en tierce opposition ne démontre pas que la décision qu'elle attaque est susceptible de préjudicier ses droits, sa demande sera déclarée irrecevable.
c. Quant aux dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire
L'Etat Belge demande la condamnation de la demanderesse en tierce opposition a un montant de 5.000,00 € pour procédure téméraire et vexatoire.
Si l'abus de procédure reste une exception, un comportement est sanctionne s'il dépasse les limites de l'exercice d'un droit ou d'un outil procédural par une personne prudente et diligente.
Le fait d'intenter une procédure sans le moindre intérêt vu les dispositions de la loi fiscale et dont le seul but est manifestement de gagner du temps puisque la demanderesse en tierce opposition s'est abstenue de réponse aux conclusions de l'Etat Belge et ne s'est pas présentée a l'audience de plaidoiries suffit à démontrés son caractère purement dilatoire et partant, téméraire et vexatoire.
La demande d'indemnisation pour procédure téméraire et vexatoire est donc fondée.
Quant au montant de l'indemnité a allouer de ce chef, il convient de l'apprécier avec modération.
Une somme de 1.500,00 € devrait adéquatement réparer le préjudice de l'Etat Belge.
L'amende civile sur pied de ('article 780bis du Code judiciaire sollicitée par l'Etat Belge vise à sanctionner les abus de procédure non pas parce qu'ils causent préjudice a la partie adverse mais en ce qu'ils dérèglent le déroulement de la procédure et perturbent le fonctionnement du service public de la justice, en mobilisant a tort des ressources qui pourraient être utilisées ailleurs.
II découle de ce qui précède que c'est à des fins manifestement dilatoires ou abusives que la demanderesse en tierce opposition a engagé la présente instance, contribuant ainsi à I ‘encombrement des tribunaux.
Conformément a ('article 780bis du Code judiciaire, elle sera en conséquence condamnée a une amende de 500,00 €.
Dispositif
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réservés, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ;
Dit Ia demande principale irrecevable ;
Dit la demande reconventionnelle fondée dans la mesure ci-dessous ;
Condamne Madame X. à payer a I ‘État Belge la somme de 1.500,00 € à titre d'indemnité pour procédure téméraire et vexatoire ;
Condamne Madame X. a une amende de 500,00 € par application de l'article 780bis du Code Judiciaire ;
Condamne Madame X. aux frais et dépens de l'instance en ce compris l'indemnité de procédure non liquidée par l'Etat Belge ;
Reserve à statuer sur le montant de l'indemnité de procédure et renvoie la cause au rôle ;
Ainsi juge et prononce en langue française et en audience publique au Palais de justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la trente-sixième chambre fiscale du tribunal susdit au siégeaient :
A.D., juge,
V.M., greffier delegue.
Note du SPF Finances
Rémarques ou commentaires
Législation
Article 780bis du Code judiciaire
Les noms de personnes physiques que la version diffusée par le SPF Finances laissait en clair ne sont pas republiés ici : ils sont réduits à leur initiale. Le texte n'est modifié nulle part ailleurs.
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