Amendes fiscales, Paiement de la taxe · Jurisprudence belge

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Cour de cassation F.09.0047.N 20 mai 2010

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Amendes fiscales, Paiement de la taxe

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Juridiction
Cour de cassation
Numéro de rôle
F.09.0047.N
Date
20 mai 2010

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

35 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 20.05.2010 (F.09.0047.N)

Amendes fiscales - Paiement de la taxe - Décision d'ouverture d'un compte spécial – Régularisation spontanée - Liquidation totale

Législation

Art. 8, § 1, al. 1er, A.R. dd. 1992-12-29

Synthèse

La notification par lettre recommandée de la décision du ministre des Finances d'ouvrir un compte spécial en vue du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas prescrite à peine de nullité; la forme de la notification ne constitue pas davantage une formalité substantielle qui devrait être respectée afin de faire naître une dette d'impôt.

Le paiement volontaire partiel d'une dette d'impôt exigible ne constitue pas une rectification spontanée de la situation du débiteur en vue de la liquidation totale de l'amende infligée en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Texte de l’arrêt

Corps de la décision

Arrêt de la Cour de Cassation

dd. 20.05.2010

(F.09.0047.N)

B.T.S., société anonyme, Me B.C., avocat au barreau d'Anvers,

contre

ETAT BELGE, Finances, Me A.D.B., avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2008 par la cour d'appel d'Anvers.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. L'article 8 § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée dispose que : « Il peut être décidé par le Ministre des Finances ou son délégué de distraire du compte courant visé à l'article 5, des opérations antérieures à une date déterminée par le Ministre ou son délégué et de faire tenir un compte spécial pour la période qui précède cette date ».

L'alinéa 3 du même paragraphe dispose que cette décision est notifiée à l'assujetti par lettre recommandée. Le dépôt du pli à la poste vaut notification à compter du lendemain.

2. La notification par lettre recommandée n'est pas prescrite à peine de nullité.

3. La forme de la notification ne constitue pas davantage une formalité substantielle qui devrait être respectée pour faire naître une dette d'impôt.

La charge de la preuve de la notification effective et de sa date incombe, lorsqu'elle n'a pas lieu par lettre recommandée, à l'expéditeur qui ne peut se fonder sur la présomption libellée à l'article 8, § 1er, alinéa 3.

4. Les juges d'appel, qui ont constaté qu'il ressort de la télécopie du 22 décembre 2003 que la demanderesse savait que le compte spécial avait été ouvert, de sorte que l'on peut admettre qu'elle a reçu effectivement la lettre du 18 décembre 2003, ont pu décider légalement que la mise à zéro du compte courant ne peut être considérée comme étant irrégulière pour violation de l'article 8, § 1er.

Le moyen ne peut être accueilli.

(...)

Dispositif

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président …

Traduction établie sous le contrôle du président de section …

Signatures

Textes cités

1
AR no 24 art. 81 occurrence