Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour d’Appel de Mons du 10.09.2004 (R.G. 2001/RG/420)
Action en recouvrement - Leasing d'automobiles - Affaire I.B.L. Lux - Lieu de la prestation de services - Fraude - Solidarité du cocontractant - Établissement stable
Texte intégral
Corps de la décision
A R R Ê T
Cour d’Appel de Mons
6ème chambre civile
10.09.2004
R.G. 2001/RG/420
o/r 2004/2208
EN CAUSE DE
L’ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligences du Bureau de Recettes de la TVA de TOURNAI, dont le siège est sis à 7500 TOURNAI, Rue du Château, 49 ;
APPELANT au principal, INTIMÉ sur incident,
Représenté à l'audience par Me C. T. , avocat à … ;
CONTRE
SA DC. , dont le siège est sis à … ;
INTIMÉE au principal, APPELANTE sur incident,
Représentée à l'audience par Me A. C. loco Me O. DA. , avocat à … ;
La cour, sixième chambre civile, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
Vu les pièces de la procédure prescrite par loi, notamment :
- la copie certifiée conforme du jugement disputé ; prononcé contradictoirement le 8 mars 2001 par la chambre temporaire fiscale du tribunal de première instance de Mons, dont aucun acte de signification n'est produit aux débats ;
- la requête d'appel de l'État belge déposée au greffe de la Cour le 8 mai 2001, régulièrement notifiée ;
- les conclusions de l'intimée déposées au greffe de la cour les 13 décembre 2001 et 5 août 2002 ainsi que celles de la partie appelante déposées au même greffe le 28 juin 2002 ;
Attendu que l'appel, régulier en les formes et délai, est recevable ;
Que les demandes incidentes que forme la société intimée, à titre subsidiaire, le sont également ;
Attendu que le litige a pour objet l'annulation de deux contraintes décernées par l'inspecteur principal du bureau des recettes — TVA de Tournai le 27 mars 2000, portant sur des taxes de 163.079 francs belges et 24.138 francs belges et une amende de 48.276 francs belges, soit respectivement 4.042,62 euros, 598,36 euros et 1.196,73 euros ;
Attendu que les contraintes litigieuses, basées sur l'article 51 bis § 1, 1° et 3° du code de la TVA (loi du 3 juillet 1969) et portant les n°s 300 … 455 et 300 … 556, reposent sur des procès-verbaux établis le 21 mars 2000 par l'inspecteur principal de l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, attaché à l'office de contrôle de la TVA de Mouscron ;
Attendu que le premier juge a exactement rappelé les faits et antécédents de la cause aux termes d'un exposé auquel la cour se réfère ;
Attendu qu'il est constant que l'intimée a pris en location un véhicule Mercedes auprès de la SA I. B. A. L. Luxembourg , en abrégé IBLu , sans que la TVA belge lui soit facturée ;
Attendu que selon l'administration fiscale, le « CROSS BOARDING LEASING » doit être soumis à la loi fiscale belge dès lors que les prestations, résultant d'un contrat conclu en Belgique, sont fournies par un prestataire de services qui y a établi le siège de son activité ou à tout le moins, un établissement stable (art. 21 §3) ;
Attendu que l'appelant soutient que le « centre nerveux » de la SA IBLu (sa direction effective, ses bureaux) se situait en réalité en Belgique même si les statuts et le siège de cette société étaient luxembourgeois ;
Qu'il en déduit que la TVA applicable en Belgique devait être facturée pour l'ensemble des opérations de leasing gérées par cette société ;
Qu'il se fonde sur l'article 51 bis susvanté pour revendiquer le montant de la taxe éludée et les amendes à charge du cocontractant, solidairement tenu en cas de facturation irrégulière ;
Attendu que le jugement entrepris annule les contraintes, constatant que le dossier produit par l'État belge est incomplet, ne comportant pas notamment, l'information répressive établie en cause de la SA IBLu et de ses représentants, soupçonnés d'avoir mis sur pied un système frauduleux destiné à éluder la TVA belge sur les locations de véhicules ;
Attendu que le premier juge estime qu'il n'y a pas lieu de suppléer d'office à la carence du défendeur originaire, l'État belge, dans l'administration de la preuve ;
Attendu que l'appelant complète actuellement son dossier en versant aux débats le dossier répressif, qui selon ses dires, a donné lieu à des poursuites pénales contre les gérants, employés et conseil d'IBLu ;
Attendu qu'il sollicite la surséance de la présente procédure aussi longtemps que le tribunal correctionnel de Bruxelles n'aura pas statué sur les préventions mises à charge de ceux-ci et aussi longtemps que le recours fiscal d'IBLu n'aura pas été tranché ;
Attendu que la cour constate que le dossier qui lui est soumis ne contient pas les pièces de la procédure pénale à laquelle il est fait allusion (49ème chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles — notice 70. .. . …. /94) ;
Qu'est uniquement déposée la longue information répressive relatant les activités d'IBLu et plus particulièrement, les opérations de leasing transfrontalier auxquelles celle-ci se livrait ;
Attendu que les conditions de la saisine du tribunal correctionnel de Bruxelles demeurent incertaines ;
Que seul, un résumé extrêmement partiel d'un jugement interlocutoire rendu par la 49ème chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles, le 1er avril 1999, est livré en page 6 des conclusions de l'intimée, lequel ne fournit aucun élément probant ni déterminant quant à la solution du présent litige ;
Attendu que l'action civile qui oblige le juge qui en est saisi séparément à surseoir à statuer est celle qui est relative à des points qui sont communs à une action publique intentée avant ou en cours de l'exercice de ladite action ;
Que l'action publique doit être de nature à influencer la solution de l'action civile, même si les actions sont dirigées contre des personnes différentes ;
Attendu qu'il appartient toutefois à l'État belge qui sollicite la surséance de démontrer que l'issue de l'instance pénale détermine le sort de la présente instance fiscale ;
Attendu que force est de constater que l'administration fiscale ne collabore pas de manière légale et efficace à la démonstration que le sort de la procédure qu’elle a initiée devant la cour de céans dépend de celui qui sera réservé au pénal aux représentants d'IBLu et au fiscal, à ladite société ;
Attendu qu'en toute hypothèse, à supposer qu'il soit établi de manière définitive, sur le plan pénal, que la société IBLu a mis sur pied un mécanisme frauduleux, destiné à éluder les taxes en Belgique, et qu'il s'en déduise, de manière nécessaire, que les facturations établies dans le cadre des contrats de leasing de cette société étaient irréguliers au regard de l'article 51 bis susvanté (indication inexacte quant au nom, à l'adresse, au n° d'identification à la TVA des parties intéressées à l'opération), quod non, encore faudrait-il rapporter la preuve de la complicité du preneur de services, la société intimée ;
Attendu que si la mauvaise foi du prestataire de services est reconnue, celle du cocontractant n'en est pas le corollaire ;
Que lorsque l'erreur est commise de bonne foi, la solidarité ne joue pas (chambre, session 1968-1969, 88, N 15, p. 143) ;
Attendu qu'aucun élément des dossiers ne permet en l'occurrence de retenir que l'intimée était complice de la fraude, à la supposer établie, ni qu'elle avait connaissance, se doutait ou devait se douter que le prestataire de services n'avait pas son siège réel au Luxembourg ;
Attendu que les documents saisis lors de perquisitions (voir notamment les procès-verbaux 36. .. 2 à 36. .. 9 du 23 juin 1994) montrent que les responsables de la SA IBLu , souvent des courtiers, présentaient celle-ci auprès de leur client comme une société étrangère et confortaient leur assurance quant à l'élément d'extranéité fondant le régime préférentiel régissant le contrat ;
Attendu qu'une TVA de 12 % était facturée conformément à la loi en vigueur au Luxembourg ;
Attendu qu'aucune implication de l'intimée n'est démontrée dans les irrégularités suspectées par l'appelant dans la facturation litigieuse ;
Qu'il suit que l'appel n'est pas fondé ;
Que la cour n'a dès lors pas à examiner la demande incidente subsidiaire en dommages et intérêts que forme la société intimée dans la seule hypothèse où l'appel de l'État belge se serait avéré fondé ;
Attendu que la demande formulée du chef d'appel téméraire et vexatoire n'est pas fondée, l'intimée ne démontrant pas le but dilatoire, la légèreté coupable ou encore l'intention de nuire qui caractérisent l'abus de droit d'agir en justice ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant contradictoirement ;
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Reçoit l'appel et les demandes incidentes ;
Confirme la décision entreprise ;
Dit la demande en dommages et intérêts du chef d'appel téméraire et vexatoire non fondée ;
En déboute l'intimée ;
Condamne l'État belge aux dépens d'appel liquidés par la partie intimée à la somme de 17.600 frs ou 436,29 euros ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, par la sixième chambre civile de la cour d'appel de Mons, le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE, où étaient présents :
| M. M. | Président, présidant les débats ; |
| P. D. | Conseiller ; |
| A. B. | Président désigné par ordonnance de ce jour pour remplacer Y. V. , Conseiller au moment de la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé dans les conditions de l'article 778 du Code judiciaire ; |
| M. D. | Greffier. |
(signatures)
J U G E M E N T
Décision jointe par le SPF
Tribunal de Première Instance de Mons
chambre fiscale temporaire
08.03.2001
R.G. 2000/1418/A ꟷ 2000/2526/A
o/r 01/2567
L'AN DEUX MILLE UN, LE HUIT MARS,
Après en avoir délibéré, le Tribunal de Première Instance, siégeant à Mons. Province de Hainaut a rendu le jugement suivant
EN CAUSE DE
SA DC. , dont le siège social est sis à … ;
Partie REQUÉRANTE ;
Représentée à l'audience par Maitre O. DA. , avocat à … ;
CONTRE
L’ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est sis à Bruxelles, rue de la Loi, 12, Administration de la taxe sur la valeur ajoutée (en abrégé TVA), de l'Enregistrement et des Domaines, Bureau de Recette de TVA de Tournai, rue du Château, 49 à 7500 Tournai ;
Partie DÉFENDERESSE ;
Représentée à l'audience par Maitre C. T. , avocat à … , son conseil ;
Vu la requête introductive d'instance déposée au greffe de ce Tribunal le 30 mai 2000, dans la cause n° de rôle 00/1418/A ;
Vu la citation contenant opposition à contrainte signifiée le 6 octobre 2000 dans la cause 00/2526/A ;
Vu le jugement du 9 novembre 2000 ordonnant la jonction des causes ;
Vu l'ordonnance aménageant les délais pour conclure du 21 septembre 2000 ;
Vu les conclusions déposées par la partie défenderesse les 25 octobre et 8 décembre 2000 ;
Vu les conclusions déposées les 24 novembre et 21 décembre 2000 par la partie requérante ;
Vu les pièces déposées par chacune des parties ;
Ouï les parties à l'audience du 8 février 2001 ;
I. ANTÉCÉDENTS DE LA CAUSE
Attendu que par la requête du 30 mai 2000 et par la citation précitée, ayant le même objet, la partie requérante sollicite l'annulation des contraintes lui décernées par le chef du bureau de recettes de la TVA de Tournai, référencées : CTRI 300 … 455 et 300 … 556 ; qu'à la demande de la partie requérante et sans opposition de la partie défenderesse, la cause 00/2526/A a été jointe à la cause 00/1418/A, par jugement du 9 novembre 2000 ;
II. RECEVABILITÉ
Attendu que l'action mue par la partie requérante satisfait aux conditions d'admissibilité prévues par la loi ; que partant elle est recevable ;
III. QUANT AUX FAITS
Attendu qu'aux termes de deux procès-verbaux du 21 mars 2000, étayant les contraintes précitées, les services de la partie défenderesse ont considéré que la partie requérante lui était redevable des sommes de :
- 163.079 francs et 24.138 francs à titre de TVA,
- 48.276 francs à titre d'amende proportionnelle ;
Attendu que la partie défenderesse soutient que ces sommes doivent lui revenir en raison de ce que ;
1. la partie requérante a pris en location le 7 décembre 1990 un véhicule Mercedes auprès d'un loueur de véhicules établi au Luxembourg, en exemption de la TVA belge, la prestation de services étant réputée se situer à l'étranger ;
2. la présentation de cette opération, conduisant à l'exemption de la taxe belge, est contraire à la réalité dans la mesure où le prestataire de services avait son centre nerveux et sa direction à Bruxelles, où les conventions étaient rédigées et signées, ce qui invalide les facturations de loyers en exemption de la TVA belge ;
3. la partie requérante, cliente du prestataire de service, est tenue solidairement au payement de la TVA belge non acquittée par son cocontractant, les factures contenant des indications non conformes à la réalité des opérations ;
Attendu que de son côté la partie requérante soutient que la partie défenderesse ne fait pas la démonstration de ces éléments ;
IV. DISCUSSION
QUANT À LA SURSÉANCE À STATUER SOLLICITÉE PAR LA PARTIE DÉFENDERESSE
1. Attendu que la partie défenderesse fait état de l'existence d'une procédure pénale ouverte à charge du cocontractant de la partie requérante relativement à la mise sur pied d'un système frauduleux tendant à éviter la TVA belge sur les locations de véhicules ;
Que la partie défenderesse sollicite qu'il soit sursis à statuer dans la présente instance dans l'attente de la décision pénale à intervenir en cause du prestataire de services et de ses organes ; qu'elle allègue qu'il serait plus « sage » d'attendre l'issue de l'instance précitée avant de statuer ;
Qu'interpellée à l'audience du 8 février 2001 quant à la disposition légale pouvant servir de fondement à cette demande de surséance, aucune disposition particulière de la loi fiscale n'a été invoquée par la partie défenderesse, laquelle a allégué l'intérêt de la bonne administration de la justice ;
Attendu que de son côté, la partie requérante s'oppose à la surséance à statuer en l'espèce ;
2. Attendu que le régime organisant la priorité entre l'action pénale et civile a été supprimé par la réforme fiscale, le droit commun devant désormais trouver à s’appliquer ( article 4 de la loi du 17 avril 1878 ) ;
Que dès lors, pour justifier sa demande, la partie défenderesse doit démontrer que la présente action est née de l'infraction pénale qu'elle invoque ou, qu'à tout le moins, il existe des points communs entre les deux actions judiciaires ;
Attendu que de ce point de vue la partie défenderesse ne produit aucune pièce du dossier pénal dont elle allègue l'existence et se borne à invoquer les procès-verbaux du 21 mars 2000, établis par ses agents, lesquels se réfèrent à un autre procès-verbal établi par des agents appartenant à un autre service, daté du 25 mars 1996 ;
Que le procès-verbal de 1996 conclut sur base de l'examen du dossier pénal que le prestataire de services ayant loué le véhicule à la partie requérante, disposait d'un siège de direction effectif à Bruxelles où étaient signés les contrats de leasing et que ledit prestataire de services avait son centre nerveux établi en Belgique, ce qui engendre l'exigibilité de la TVA belge sur les opérations ;
Attendu que ce procès-verbal de 1996 concerne l'activité du prestataire de service en général et ne fait pas état que la situation particulière de la partie requérante entrerait effectivement dans un tel cadre ;
Attendu que par ailleurs les conclusions du procès-verbal du 25 mars 1996, reprises en synthèse dans le procès-verbal du 21 mars 2000, constituent à l'évidence des déductions opérées par les agents de la partie défenderesse sur pied de la consultation des pièces d'un dossier d’instruction judiciaire ;
Qu'il est constant que la force probante des procès-verbaux établis en matière de TVA ne s'attache pas aux déductions que les verbalisants effectuent ;
Que la déduction intellectuelle selon laquelle le prestataire de services aurait eu un centre nerveux en Belgique constituant le siège de son activité ou un établissement stable, relève du contrôle du Tribunal lequel doit impérativement s'effectuer sur base des documents initiaux utilisés par les agents de la partie défenderesse pour aboutir aux conclusions évoquées ci-avant ;
Qu'à défaut pour la partie défenderesse de produire les copies des pièces de l'instruction pénale établies dans le cadre de l'instruction judiciaire, intéressant la présente cause, le tribunal est dans l'incapacité de pouvoir se prononcer sur la justesse du raisonnement tenu par les services de la partie défenderesse dans le cadre des impositions litigieuses ;
3. Attendu que le tribunal constate qu'il résulte d'une lettre du 13 avril 2000 émanant du service de taxation, adressée au conseil de la partie requérante, que ce service ne réserve aucune suite à la demande formulée par la partie requérante tendant à obtenir communication du dossier administratif de l'imposition ;
Que cette fin de non-recevoir méconnaît le principe de bonne administration ;
Attendu que le fait d'établir une imposition sans procéder à la communication des procès-verbaux de police tirés d'un dossier d'instruction concernant un tiers, sur lesquels l'imposition est basée, ne permet pas au redevable de pouvoir sérieusement discuter l'argumentation du relevé de régularisation amiable que lui transmet l'administration avant d'établir le procès-verbal de taxation en cas de désaccord ;
Attendu qu'aucun obstacle ne justifie cependant la partie défenderesse à ne pas avoir communiqué ces procès-verbaux de police sur lesquels elle a fondé les impositions ; qu'en effet l'autorisation donnée par le Procureur Général à l'administration fiscale, de consulter et prendre copie de l'instruction répressive est accordée aux fins de taxation ; que la communication au redevable de telles pièces, dans le cadre de la procédure administrative d'imposition, s'impose et est régulière sauf exceptions particulières relevant des dérogations prévues par les dispositions organisant la publicité en matière administrative ;
Que le Conseil d'État s'est prononcé en ce sens dans le domaine des impôts directs ( CE , n°66861 du 18 juin 1997 ) ;
4. Attendu que dans le cadre du contentieux judiciaire relatif aux impositions litigieuses la communication des pièces fondant la taxation, même issues d'un dossier d'instruction judiciaire, constitue une règle absolue touchant au respect des droits de la défense ;
Attendu que le Tribunal constate que les pièces issues du dossier d'instruction invoquées par la partie défenderesse ne sont pas produites ; que la partie défenderesse doit dès lors supporter les conséquences de cette position qu'elle adopte, sur le plan de l'appréciation de la force probante des impositions litigieuses ;
5. Attendu que les impositions litigieuses ne reposent pas sur des motifs de fait régulièrement établis ;
6. Attendu qu'en l'espèce il ne s'indique pas de faire application des dispositions permettant au tribunal d'ordonner à la partie défenderesse qu'elle produise des documents ; que d'une part le Tribunal est incapable d'identifier ces documents du point de vue des faits vantés par la partie défenderesse pour fonder les impositions ; que d'autre part il ne lui appartient pas de se substituer à la partie défenderesse dans le choix des documents favorables à la thèse qu'elle défend ; qu'il convient enfin d'éviter que la partie défenderesse obvie à la difficulté en déposant la copie intégrale de l'instruction judiciaire à laquelle elle se réfère ;
V. DEMANDE D'INDEMNISATION POUR PROCÉDURE TÉMÉRAIRE ET VEXATOIRE
Attendu que la partie requérante postule une indemnisation à concurrence de 50.000 francs en raison du comportement adopté par les services de la partie défenderesse et ayant mené aux impositions ;
Attendu que la partie requérante ne démontre pas avoir subi un préjudice économique en raison du comportement précité ; qu'aucune mesure n'est alléguée de ce point de vue ( retenues de crédits d'impôt etc. ) ;
Que les irrégularités de procédure invoquées à juste titre par la partie requérante seront adéquatement réparées par l'annulation des impositions illégales ;
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, dont il a été fait application ;
Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant comme non fondées toutes conclusions plus amples ou contraires ;
Déclare l'action mue dans le cadre de la présente instance par la partie requérante, recevable et partiellement fondée ;
Annule les contraintes décernées le 10 avril 2000, à charge de la partie requérante, sous les numéros CTRI 300. … .455 et 300. … .556, rendues exécutoires le 12 avril 2000 ;
Ordonne la restitution des sommes perçues le cas échéant par la partie défenderesse sur pied des contraintes annulées ;
Dit n'y avoir lieu à condamner la partie défenderesse à indemniser la partie requérante pour procédure téméraire et vexatoire ;
Condamne la partie défenderesse aux frais et dépens de l'instance liquidés envers la partie requérante à la somme de 15.813 francs en ce compris l'indemnité de procédure ;
Ainsi jugé et prononcé en langue française, en audience publique au Palais de Justice à Mons, Province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la chambre temporaire fiscale du Tribunal susdit où siégeaient :
Monsieur A. D. , Juge unique ;
et Madame P. E. , Greffier adjoint.
(signatures)
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