ARRÊT
En fait
Attendu que les faits et les arguments des parties développés au cours de la procédure écrite peuvent être résumés comme suit :
A — Faits
Ces litiges trouvent leur cause dans la modification de la méthode de calcul des montants compensatoires survenue entre les mois d'avril et juin 1973. Les requérantes, exportatrices de céréales, à l'exception du Comptoir commercial André et Cie et, pour certains contrats, la Compagnie continentale France, ont passé des contrats pour l'exportation de céréales vers des pays tiers avant la modification et elles ont exécuté leurs contrats après celle-ci. Le Comptoir commercial André et Cie a passé son contrat après la modification mais avant la date où elle est devenue applicable. Certains contrats d'exportation de la Compagnie continentale France ont été passés après que la modification soit devenue applicable. Toutes les requérantes ont pu préfixer le montant de la restitution à l'exportation.
1. Les restitutions et les certificats d'exportation
Le règlement no 120/67/CEE du Conseil prévoit que pour permettre l'exportation de certains produits, entre autres l'orge et le blé tendre, sur la base des cours ou des prix de ces produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.
Le montant de cette restitution à l'exportation, qui varie d'un jour à l'autre suivant le niveau des prix sur le marché mondial constatés par les services de la Commission, est normalement celui du jour d'exportation. Toutefois, pour donner une certaine sécurité à l'exportateur, à la demande de celui-ci adressée à l'organisme national compétent, la restitution à l'exportation peut être fixée d'avance au montant qui était le sien au jour du dépôt de la demande d'un certificat d'exportation.
En ce qui concerne la durée de validité des certificats d'exportation, la réglementation communautaire connaît deux régimes différents. Au moment des faits litigieux, la durée normale était de deux mois à partir de la date du dépôt de la demande du certificat d'exportation (article 1 du règlement no 133/73). Une durée plus longue, pour faciliter certaines exportations délicates, était fixée cas par cas (article 24 du règlement no 2637/70).
L'octroi de cette durée de validité supérieure dépend d'une décision préalable de la Commission, prise après consultation du comité de gestion, sur la base des données fournies par l'organisme national compétent.
La décision de la Commission fixe la durée de validité accordée et prescrit en outre que le contrat relatif à l'opération envisagée doit être soumis à l'organisme national d'intervention dans un délai déterminé, faute de quoi la décision reste sans objet et la demande de certificat ne produit aucun effet.
Contrairement aux certificats normaux qui sont émis immédiatement, le demandeur n'obtient un certificat de longue durée qu'après l'aboutissement de la procédure en question, ce qui nécessite souvent plusieurs semaines.
Avant la décision de la Commission l'exportateur n'a aucune garantie de pouvoir réaliser l'opération envisagée dans des conditions déterminées.
Il faut une quantité minimale de 75000 tonnes pour l'octroi d'une durée de validité spéciale.
2. Les montants compensatoires
Les montants compensatoires monétaires, conçus primitivement pour faire face à l'élargissement temporaire des marges de fluctuation du deutschmark et du florin, ont été institués par le règlement no 974/71/CEE du Conseil (JO 1971, no L 106, p. 1). Le montant compensatoire est obtenu en appliquant au prix mondial représentatif du produit en question un certain pourcentage. Forfaitaire par nature, il ne peut tenir compte des circonstances particulières relatives à une transaction individuelle. Le montant compensatoire ne peut être préfixé, mais est toujours celui en vigueur à la date de l'exportation. Le régime des montants compensatoires monétaires a été modifié pour faire face à la tendance à la réévaluation des autres monnaies communautaires et à la dévaluation du dollar des États-Unis.
En février 1973, la méthode de calcul du montant compensatoire monétaire, qui est restée la même nonobstant différentes modifications, était la suivante :
Les montants compensatoires sont égaux aux montants obtenus en appliquant aux prix le pourcentage représentant l'écart entre :
la parité de la monnaie nationale de l'État membre en cause, déclarée auprès du Fonds monétaire international et reconnue par celui-ci, d'une part, et
la moyenne arithmétique des cours de change au comptant, constatée au cours d'une période à déterminer, de cette monnaie par rapport au dollar des États-Unis d'Amérique, d'autre part (article 2 du règlement no 974/71).
La moyenne des taux du dollar des États-Unis est constatée dans une période de référence (approximativement trois semaines) précédant la fixation hebdomadaire du montant compensatoire.
L'article 7 du règlement no 974/71 (dans la version modifiée du règlement no 509/73) décide :
Avec effet au 1er juillet 1972, les montants compensatoires octroyés dans les échanges avec les pays tiers sont considérés, en ce qui concerne le financement de la politique agricole commune comme faisant partie des restitutions à l'exportation vers les pays tiers.
2. Avec effet au 1er janvier 1973, les montants compensatoires perçus ou octroyés dans les échanges entre les États membres sont considérés, en ce qui concerne le financement de la politique agricole commune, comme faisant partie des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles».
Aux termes de l'article 8, paragraphe 2, du règlement no 974/71, encore en vigueur, le règlement
«cesse d'être applicable au moment ou tous les États membres concernés appliquent à nouveau la réglementation internationale relative aux marges de fluctuation des cours de change autour de la parité officielle».
Le règlement CEE no 837/72 de la Commission du 24 avril 1972, (JO no L 98, p. 10) portant, dans le secteur des céréales, dispositions particulières pour les prélèvements et restitutions ayant fait l'objet d'une fixation à l'avance, toujours en vigueur, prévoit un régime spécial en cas de modifications du calcul des montants compensatoires monétaires.
Aux termes de son deuxième considérant :
«Le régime des montants compensatoires existant actuellement est susceptible de subir des modifications sensibles à la suite d'un retour progressif à une situation monétaire plus stable ; (que) ces modifications peuvent conduire à un abaissement important des montants compensatoires qui n'est dû à une évolution correspondante ni des cours de change constatés au comptant ni des prix» ;
Aux termes de son quatrième considérant :
«Les exportations pour lesquelles la restitution a été fixée à l'avance risquent, par la diminution des montants compensatoires, de ne plus pouvoir être effectuées, étant donné que le calcul des intéressés était basé sur l'octroi des restitutions fixées à l'avance ainsi que des montants compensatoires concernés qui, par ailleurs, dans la plupart des cas, n'ont plus subi de modifications sensibles depuis un certain laps de temps ;
que les conséquences néfastes de cette situation peuvent également être évitées par le maintien de la situation économique telle qu'elle se présentait à l'intéressé au moment de la fixation à l'avance».
Aux termes de son cinquième considérant :
«Il est équitable de donner aux intéressés la possibilité d'annuler la fixation à l'avance tout en maintenant l'obligation d'importation ou d'exportation».
Dans l'hypothèse d'une modification des règles de calcul des montants compensatoires, ce règlement prévoit deux possibilités :
soit l'application du montant valable au jour de la préfixation de la restitution
soit, à la demande de l'intéressé, l'annulation de la préfixation avec, comme conséquence, la fixation du montant compensatoire et de la restitution d'après le jour de l'exportation.
Aux termes du quatrième considérant du règlement no 648/73 de la Commission, du 1er mars 1973 (JO 1973, no L 64, p. 1), portant modalités d'application des montants compensatoires monétaires tels qu'ils résultent du règlement no 509/73 : «Il convient de souligner qu'il n'y a pas d'identité de nature entre les montants compensatoires, d'une part, et les restitutions, d'autre part».
Avec la dévaluation du dollar des États-Unis, le 13 février 1973, qui a motivé l'adoption des règlements nos 509/73 et 648/73, la crise monétaire internationale s'est poursuivie. L'afflux excessif de dollars qui s'est produit à nouveau dans plusieurs États membres, obligea ces derniers à prendre des mesures défensives particulières.
Pendant une fermeture prolongée des bourses des devises, les mesures qui devaient être prises par les États membres ont été fixées au cours de la séance du Conseil des ministres des finances, les 11 et 12 mars 1973.
Les mesures adoptées lors de cette séance prévoyaient un flottement des monnaies des six États membres à l'égard des pays tiers en maintenant les marges de fluctuation convenues entre la plupart des États membres, tandis que les monnaies des trois autres États membres, le Royaume-Uni, l'Irlande et l'Italie flotteraient provisoirement isolément, sans liaison avec les autres monnaies communautaires.
En conséquence, les banques centrales des États membres ont renoncé à soutenir le dollar des États-Unis.
Le 12 mars 1973, le Conseil des ministres de l'agriculture demanda également à la Commission des propositions relatives à une réforme des montants compensatoires pour tenir compte de la nouvelle situation.
Le 21 mars 1973, la Commission a arrêté et publié sa proposition de prix pour la campagne 1973/74, prévoyant les montants compensatoires. Jusqu'à l'adoption de ces propositions par le Conseil, la Commission a continué à appliquer le système des montants compensatoires fixé par le règlement no 974/71 qui, tout en ayant subi plusieurs modifications, n'a pas subi de changement important dans sa structure fondamentale.
C'est entre la publication de la proposition de la Commission relative à la modification du règlement no 974/71 et son adoption par le Conseil, le 30 avril 1973, que des contrats ont été passés entre les requérantes et les importateurs d'URSS et de Pologne, transactions qui sont à l'origine des demandes des requérantes dans les affaires 95 à 97-74 et 15-75 et pour une partie dans l'affaire 98-74.
Par règlement no 1112/73/CEE du Conseil, du 30 avril 1973 (JO 1973 no L 114, p. 4), entré en vigueur le 1er mai 1973, le texte de l'article 2, paragraphe 1, du règlement no 974/71/CEE a été modifié : «Les montants compensatoires seront égaux aux montants qu'on obtient en appliquant aux prix :
a) en ce qui concerne les États membres dont les monnaies sont maintenues entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximum de 2,25 %, le pourcentage représentant l'écart entre : le taux de conversion utilise dans le cadre de la politique agricole commune, et le taux de conversion résultant du taux central ;
b) en ce qui concerne les États membres autres que ceux visés sous a), la moyenne des pourcentages représentant l'écart entre : le rapport entre le taux de conversion utilisé dans le cadre de la politique agricole commune pour la monnaie de l'État membre concerné et la parité officielle ou, en cas de non-respect de cette parité, le taux central de chacune des monnaies des États membres visés sous a)…».
Aux termes de l'article 3 du règlement no 1112/73, celui-ci devient applicable «du jour où entrent en vigueur les modalités nécessaires à son application».
Le 18 mai 1973 la requérante dans l'affaire 100-75 a passé un contrat de vente avec une société japonaise, contrat qui est à l'origine de sa demande.
Le 30 mai 1973 la Commission a pris deux règlements d'application du règlement no 1112/73 (règlement no 1463/73 et no 1469/73) seulement publiés au JO le 4 juin 1973, date à laquelle ils ont pris effet.
Aux termes du troisième considérant du règlement no 1469/73 le nouveau mode de calcul des montants compensatoires monétaires conduit à ne pas fixer de montants compensatoires pour le Danemark et pour la France.
Le règlement CEE no 2042/73 de la Commission (JO 1973 noL 207, p. 34), portant mesures transitoires en vue de l'application du nouveau système des montants compensatoires monétaires en vigueur à partir du 4 juin 1973 explique en ses considérants les conséquences de la nouvelle méthode de calcul :
«Considérant que l'une des conséquences de l'instauration du nouveau régime des montants compensatoires monétaires avec effet au 4 juin 1973 est que le montant compensatoire monétaire d'un État membre n'exprime plus la relation de sa monnaie par rapport au dollar des États-Unis; que la fluctuation du dollar et de toutes autres monnaies par rapport aux monnaies des États membres flottant en ensemble est prise en considération pour le calcul du prélèvement et de la restitution ;
Considérant que les opérateurs ont été mis au courant du changement de réglementation à intervenir dans les parités par le règlement (CEE) no 1112/73 du Conseil, du 30 avril 1973, modifiant le règlement (CEE) no 974/71… que toutefois la date d'application du nouveau système a été fixée seulement par le règlement (CEE) no 1463/73 de la Commission, du 30 mai 1973, portant modalités d'application des montants compensatoires monétaires, au 4 juin 1973 ;
Considérant que, lorsqu'un opérateur avait fixé à l'avance un prélèvement ou une restitution avant cette date, il pouvait subir un dommage compte tenu de l'évolution du dollar intervenue au moment du passage d'un système à l'autre ;
Considérant que, vu l'entrée en vigueur du nouveau régime, le 4 juin 1973, il paraît dès lors équitable de prévoir que, pour toutes les opérations d'importation ou d'exportation pour lesquelles la préfixation du prélèvement ou de la restitution a été demandée avant cette date, le montant compensatoire monétaire applicable est celui valable le 3 juin 1973, … qu'il y a lieu cependant de n'appliquer ces mesures que sur demande».
Aux termes de son article 1:
«Sur demande de l'intéressé, le montant compensatoire y compris le coefficient affectant le prélèvement ou la restitution, valable le 3 juin 1973, est appliqué au lieu de celui valable le jour de l'importation à toute opération effectuée avant cette date et pour laquelle le prélèvement ou la restitution a été fixée à l'avance avant le 4 juin 1973, ou, dans le secteur du sucre, a fait l'objet d'une attribution d'adjudication avant cette date».
Ce règlement, entre en vigueur le 28 juillet 1973, a été applicable à partir du 4 juin 1974.
Les requérantes sont toutes des exportateurs de céréales établis en France qui ont obtenu des certificats d'exportation pour des quantités d'orge et de blé tendre produits en France et exportés à destination de l'URSS, de la Pologne et du Japon.
Les certificats ont été obtenus aux dates et conditions suivantes :
L'Union nationale des coopératives agricoles de céréales est titulaire de 131 extraits de certificats portant sur 169599 tonnes d'orge à exporter vers l'URSS et provenant de l'éclatement de cinq certificats délivrés entre le 20 et le 24 avril, dont les demandes originaires avaient été déposées le 30 mars 1973 par la Compagnie continentale France. Dans tous les cas la date limite d'exportation (durée de validité exceptionnelle) était le 31 juillet. La requérante est devenue titulaire de ces extraits à des dates comprises entre le 25 avril et le 26 juillet.
La Société coopérative agricole de la Haute Normandie est titulaire d'un extrait pour 6000 tonnes d'orge à exporter vers l'URSS. Cet extrait fait partie d'un certificat demandé par le Compagnie continentale France le 30 mars avec durée de validité jusqu'au 31 juillet (durée de validité exceptionnelle) et délivré entre le 20 et le 24 avril.
La Société de commerce, de stockage et d'études de l'Ouest européen est titulaire de sept extraits portant sur 60000 tonnes d'orge à destination de l'URSS provenant de l'éclatement d'un certificat ayant été obtenu par la Compagnie continentale France entre le 20 et le 24 avril (durée de validité exceptionnelle) ; la date limite d'exportation était le 31 juillet. L'extrait a été transféré à la requérante par la Compagnie continentale France vers le 20 juillet.
Les certificats détenus par la Compagnie continentale France se divisent en trois tranches de mars, avril et mai 1973 :
1)Six certificats demandés par la Compagnie continentale France le 30 mars et relatifs à des exportations d'orge vers l'URSS; ils sont octroyés le 20 avril avec validité au 31 juillet (durée de validité exceptionnelle) et, pour quelques livraisons, la validité sera prorogée au 15 août. Ils éclatent en 278 extraits, portant au total sur 226919 tonnes, délivrés entre début mai et fin juillet.
2)Deux certificats demandés par la Compagnie continentale France le 2 avril pour exportation d'orge vers l'URSS avec validité au 30 juin (durée de validité normale) et faisant l'objet de trois extraits pour 1906 tonnes, délivrés entre le 15 mai et le 21 juin.
3)Sept certificats demandés par la Compagnie continentale France entre le 9 et le 15 mai pour exportation d'orge vers l'URSS à réaliser pour le 31 juillet (durée de validité normale) qui font l'objet de 88 extraits, portant au total sur 16952 tonnes, délivrés en juin-juillet. Neuf certificats demandés par la Compagnie continentale France entre le 2 et le 22 mai pour l'exportation de blé tendre vers l'URSS à réaliser pour le 31 juillet (durée de validité normale) qui font l'objet de 88 extraits portant au total sur 191017 tonnes, délivrés en juillet.
La Compagnie algérienne de meunerie est détentrice d'un seul certificat demandé par elle le 30 mars pour 35 tonnes d'orge à exporter vers la Pologne sur un contrat daté du 23 mars. Il était octroyé le 20 avril pour exportation avant le 31 juillet (durée de validité exceptionnelle).
Le Comptoir commercial André et Cie est titulaire d'un extrait pour 14000 tonnes d'orge à exporter vers le Japon. Cet extrait fait partie d'un certificat demandé par les Établissements G & P. Levy le 11 mai 1973 avec durée de validité jusqu'au 31 juillet (durée de validité normale). Il lui a été transmis le 27 juin 1973 en exécution d'un protocole entre les Établissements G & P. Levy et la requérante, du 24 mai 1973.
En avril 1973, un protocole a été signé par dix sociétés françaises exportatrices de céréales régissant l'exécution d'un contrat du 28 mars 1973 conclu entre elles et le VO Exportkhleb de Moscou pour la livraison de 500000 tonnes d'orge produites en France. Ce contrat a été négocié par le gouvernement français.
Il s'agit d'un «contrat de prestige» qui comporte une marge bénéficiaire réduite. Les requérantes dans les affaires 95 à 98-74 font partie de ce consortium dénommé «France Céréales».
Aux termes de l'article 3 du protocole d'avril 1973, la Compagnie continentale France est chargée de toutes les démarches administratives, tant auprès des autorités françaises qu'éventuellement celles du marché commun, incluant la demande des certificats afférents à l'exportation, l'obtention des restitutions et généralement toutes négociations avec lesdites autorités, avec pouvoir de transiger en cas de litige. Ceci explique la raison pour laquelle la plupart des certificats d'exportation en question ont été obtenus par la Compagnie continentale France pour être ensuite transférés aux requérantes dans les affaires 95 à 97-74.
Selon le nouveau régime de montants compensatoires, ceux-ci ne tiennent plus compte directement des cours de change du dollar des États-Unis. En revanche, la restitution à l'exportation est dorénavant calculée sur la base des prix mondiaux convertis en unités de compte et en francs français non pas sur la base de la parité officielle du dollar, mais sur la base du taux de change représentatif du dollar. Toutefois, même avec cette nouvelle méthode de calcul de la restitution à l'exportation, celle-ci a été réduite à néant à partir du mois de juin 1973. En revanche, celles des requérantes qui ont pu obtenir la préfixation de la restitution à l'exportation au montant qui était le sien le 30 mars, ont bénéficié d'une restitution maximum de 38 UC par tonne. Dès le 5 juin, certaines des requérantes ont attiré l'attention de la Commission sur le fait que le nouveau régime s'appliquerait à des exportations qui resteraient à faire sur des certificats déjà pris et réclamaient des mesures transitoires.
Les requérantes ont, en application du règlement no 2042/73 et à leur demande, reçu le montant compensatoire en vigueur le 3 juin 1973. La période de référence pour la moyenne des cours du dollar des États-Unis pour le calcul de ce montant a été la période du 17 au 23 mai, ce cours était alors de 4,425 FF.
Les requérantes estiment que si l'ancienne méthode de calcul des montants compensatoires était restée en vigueur, elles auraient bénéficié d'un montant compensatoire monétaire à la date effective de l'exportation supérieur à celui qui avait été en vigueur le 3 juin 1973.
B — Procédure
Estimant que le règlement no 2042/73 n'avait réparé que partiellement les conséquences pécuniaires de l'application du règlement no 1112/73 combiné avec le règlement no 1463/73, les requérantes ont introduit chacune un recours en responsabilité contre la Commission et le Conseil.
Par ordonnance du 25 février 1975, les affaires 95 à 98-74 ont été jointes aux fins de la procédure et de l'arrêt.
Par ordonnance du 17 mars 1975 l'affaire 15-75 a été jointe aux affaires jointes 95 à 98-74 aux fins de la procédure et de l'arrêt.
Par ordonnance du 26 septembre 1975 l'affaire 100-75 a été jointe aux affaires jointes 95 à 97-74 et 15-75 aux fins de la procédure, la requérante renonçant à déposer tout autre mémoire. En ce qui concerne une éventuelle responsabilité de la Communauté, les parties défenderesses ont indiqué que leurs mémoires déposés dans les affaires jointes 95 à 98-74 et 15-75 sont à considérer également comme mémoires déposés dans l'affaire 100-75.
La Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable. Elle a demandé aux requérantes dans les affaires 95 à 97-74 de produire copies des originaux des certificats d'exportation et à la requérante dans l'affaire 98-74 de produire copies des contrats portant sur les exportations litigieuses.
C — Conclusions des parties
Dans l'affaire 95-74
La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour
«Condamner solidairement le Conseil et la Commission à lui payer la somme de 3314203,67 francs français à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts de droit à compter du jour de la demande».
Dans l'affaire 96-74
La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour
«Condamner le Conseil et la Commission à lui payer la somme de 153460,31 francs français à titre de dommages et intérêts, plus les intérêts de droit à compter du jour de la demande».
Dans l'affaire 97-74
La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour
«Condamner solidairement le Conseil et la Commission à lui payer la somme de 418369,47 francs français à titre de dommages et intérêts, plus les intérêts de droit à compter du jour de la demande».
Dans l'affaire 98-74
La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour
Condamner la Communauté économique européenne, prise en la personne du Conseil et de la Commission, à lui payer la somme de 11662442,21 francs français en réparation du préjudice qu'elle a subi dans les circonstances ci-dessus rappelées, augmentée des intérêts aux taux d'escompte de la Banque de France depuis le jour du dépôt du présent recours ;
2) Condamner également la Communauté économique européenne, prise en la personne du Conseil et de la Commission, aux entiers dépens de la présente procédure.»
Dans l'affaire 15-75
La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour
«Condamner la Communauté économique européenne à payer à la requérante, éventuellement après vérification, par expert, de l'état produit par la requérante, la somme de 671011,84 francs français, à titre d'indemnité, avec intérêts aux taux d'escompte de la Banque de France à compter du jour de la présente requête, et condamner de plus la Communauté économique européenne à tous les dépens».
Dans l'affaire 100-75
La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour
déclarer la requérante recevable et bien fondée en son recours contre la Communauté économique européenne, prise en la personne du Conseil des Communautés européennes et la personne de la Commission des Communautés européennes, en réparation du préjudice que la violation des droits acquis de la requérante, ou tout au moins la violation de la règle générale en vertu de laquelle la confiance légitime des intéressés en l'application de la réglementation sous l'empire de laquelle ils ont pris des engagements, mérite protection, ont causé à la requérante lors des exportations d'orge à destination du Japon effectuées par elle après le 4 juin 1973 sur certificat no FA/079593 — Extrait FA/112019,
b) déclarer à titre subsidiaire la requérante recevable et bien fondée en son recours contre la Communauté économique européenne, prise en la personne du Conseil des Communautés européennes et la personne de la Commission des Communautés européennes, en réparation du préjudice subi par la requérante lors des exportations d'orge faites par elle après le 4 juin 1973 sur certificat d'exportation no FA/079593 — Extrait FA/112019, du fait des fautes que la Commission a commises, d'une part, en laissant les exportateurs de céréales jusqu'au 28 juillet 1973 dans l'incertitude sur les mesures transitoires à intervenir en vue de l'application du nouveau système de montants compensatoires monétaires applicables à partir du 4 juin, d'autre part, en ne tenant aucun compte dans son règlement no 2042/73 du fait qu'en tout état de cause les exportateurs de céréales ne pouvaient faire aucune opération de couverture de leur risque de change par rapport au dollar le 5 juin 1973 au plus tôt,
c) dans l'un et l'autre cas, condamner la Communauté économique européenne à payer à la requérante, éventuellement après vérification par expert de l'état produit par la requérante, la somme de 175368,61 francs français à titre d'indemnité avec intérêts au taux d'escompte de la Banque de France à compter du jour de la présente requête, et condamner la Communauté économique européenne en tous les dépens.»
Le Conseil conclut à ce qu'il plaise à la Cour
«Déclarer les requêtes à 98-74, 15-75 et 100-75 irrecevables et en tout cas mal fondées, les rejeter et condamner les requérantes aux entiers dépens».
La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour
«Rejeter les recours 95 à 98-74, 15-75 et 100-75 et condamner les requérantes aux frais de l'instance».
D — Résumé des moyens et arguments des parties
1. Sur la recevabilité
Le Conseil soulève une exception d'irrecevabilité à l'encontre des recours 95 à 97-74 au motif que les requérantes, ayant acquis par voie de transmission effectuée après le 4 juin, des certificats antérieurs à cette date, ne sauraient prétendre à une atteinte à leur sécurité juridique ni à des droits acquis. A cette date, c'est-à-dire le 4 juin, les règlements d'application de la Commission étaient déjà en vigueur. Le titre dont se prévalent les requérantes étant ainsi vicié, les recours seraient irrecevables.
En réponse, les requérantes dans les affaires 95 à 98-74 font état de l'existence de la société en participation, France Céréales, dont elles seraient membres. Dans le cadre de cette société, la Compagnie continentale France aurait été chargée d'obtenir tous les certificats qui ont été ultérieurement transférés aux autres. La Compagnie continentale France aurait ainsi géré les intérêts d'une association dont les requérantes étaient membres. Le fait que la date à laquelle les certificats d'exportation avaient été transmis était postérieure au 4 juin 1973 ne saurait les priver d'une action qui leur appartenait en tant que membres de l'association en participation.
2. Sur le caractère du nouveau régime des montants compensatoires après le règlement no 1112/73 du Conseil
La Compagnie continentale France fait valoir que sous couvert d'un aménagement de calcul des montants compensatoires une modification radicale de leur objectif aurait été décidée. A la date de son entrée en vigueur, les États membres concernés ne sont pas revenus à l'application de la réglementation internationale, seule circonstance qui permettrait, selon l'article 8 du règlement no 974/71, de mettre fin à l'application du système que ce règlement instaurait: cf. affaire 9-73, Schlüter/Hauptzollamt Lörrach (Recueil 1973, p. 1160).
Le règlement no 1112/73 entraînerait, en pratique, dans le cas d'une exportation d'un État membre vers un pays tiers, alors même que des fluctuations seraient observées dans la relation entre le taux du dollar des États-Unis et le taux de conversion de sa devise utilisé par cet État membre dans le cadre de la politique agricole commune, le refus de compenser cette fluctuation.
Ne servant plus à corriger les effets du défaut d'ajustement d'une monnaie d'un État membre par rapport à sa parité en dollars des États-Unis, les montants compensatoires ne tendraient plus à assurer la protection des exportateurs contre les fluctuations monétaires pour lesquelles ils auraient été conçus. La Commission aurait ensuite confié la tâche de protection des exportateurs contre les fluctuations monétaires aux restitutions elles-mêmes.
La Compagnie continentale France considère que cette modification du rôle de la restitution dépasserait la simple application d'un règlement du Conseil. Selon la Commission, le changement du mode de calcul des montants compensatoires serait plutôt une adaptation de ce système aux nouvelles données vérifiées sur le plan monétaire international.
Nulle part dans la réglementation communautaire il ne serait question d'une garantie de change contre une fluctuation du dollar. Le système serait instauré, comme il résulterait des considérants du règlement no 974/71, afin de prévenir des désorganisations du système d'intervention et «des mouvements anormaux de prix compromettant le développement normal de la conjoncture dans le domaine agricole.»
L'objectif de compensation inhérent à ce système aurait donc été conçu d'une façon abstraite et forfaitaire faisant nécessairement abstraction des données individuelles des opérations commerciales; voir affaire 5-73, Balkan (Recueil 1974, p. 1091).
S'il est vrai que dans les cas où le contrat prévoit une rémunération en dollars et que la valeur du dollar est, au moment de l'opération, modifiée par rapport au moment de la conclusion du contrat, l'opérateur était, sous l'ancien régime, plus ou moins assuré contre les conséquences défavorables d'une telle modification, ce serait là une question de fait qui dépendrait de plusieurs circonstances individuelles et nullement d'un objectif de l'ancien système.
La modification du calcul des prélèvements et restitutions pour prendre en compte le taux de change réel du dollar et non sa parité officielle, rentrerait dans les pouvoirs dont la Commission dispose en vertu de l'article 3 du règlement no 129/62.
Le Conseil ajoute que les conceptions de base relatives aux montants compensatoires n'ont pas changé. Le Conseil aurait tiré certaines conclusions des décisions monétaires du 11 mars 1973 et aurait éliminé les causes d'inconvénients.
3. Sur les droits des requérantes
Selon les requérantes dans les affaires 95 à 97-74 le règlement no 1112/73 serait illégal en raison des conséquences qu'il a eues sur les opérations nouées antérieurement et du fait que, portant atteinte à des droits acquis, il aurait un effet rétroactif.
Un droit acquis des exportateurs d'orge au versement d'un montant compensatoire résulterait du fait que le montant compensatoire initialement facultatif serait devenu obligatoire et automatique à compter du règlement no 2746/72.
Les requérantes soutiennent que, dès le moment de l'octroi des certificats d'exportation comportant préfixation du montant de la restitution, elles auraient acquis le droit au maintien de la méthode de calcul du montant compensatoire, en vigueur à ce moment, pour les exportations effectuées durant le délai de validité des certificats. Il résulterait des faits suivants qu'il s'agirait d'un droit :
1) l'octroi d'un montant compensatoire est devenu obligatoire et automatique à compter de l'entrée en vigueur du règlement no 2746/72 ;
2) les montants compensatoires sont considérés, en ce qui concerne le financement de la politique agricole commune, comme faisant partie intégrante des restitutions à l'exportation vers les pays tiers; le droit à une méthode de calcul des montants compensatoires serait acquis au même titre que le droit aux restitutions ;
3) le règlement no 1112/73 avait prévu qu'il ne serait pas applicable immédiatement, mais seulement à partir du jour où entrent en vigueur les modalités nécessaires à son application, ce qui impliquerait une volonté du législateur de voir arrêter des mesures transitoires, nécessaires en raison de l'existence d'un droit acquis.
L'arrêt rendu dans l'affaire 1-73 — Westzucker EVSt/Zucker (Recueil 1973, p. 723) ne serait pas directement transposable en l'espèce. Il serait évident qu'il existe une différence entre les réglementations des montants compensatoires pour le sucre et pour les céréales.
La requérante dans l'affaire 98-74 soutient que par le fait de la délivrance de certificats d'exportation comportant préfixation, les droits suivants auraient été acquis:
droit de percevoir la restitution applicable au jour de l'octroi du certificat,
droit de pouvoir utiliser le certificat dans un certain délai,
droit de percevoir des montants compensatoires monétaires.
En modifiant l'objet et le mode de calcul des montants compensatoires monétaires, le Conseil aurait privé les exportateurs titulaires de certificats non encore utilisés le 4 juin 1973, pour lesquels des restitutions correspondantes étaient préfixées, de droits légitimement acquis :
1) l'abandon de la prise en compte du dollar US aurait antraîné la disparition de la protection accordée aux exportateurs en vertu des textes de base ;
2) s'il est vrai que les variations du dollar US furent désormais retenues pour fixer quotidiennement le montant effectif des prélèvements et des restitutions, les restitutions préfixées avant le 4 juin 1973 ne reflétaient pas les variations du dollar US. Les exportateurs se trouvant dans la situation de la requérante avaient droit à des restitutions qui ne tenaient pas compte des variations monétaires. Ils se voyaient en même temps dénier le montant compensatoire monétaire distinct destiné à couvrir ces mêmes variations ;
3) en transformant la faculté d'octroyer des montants compensatoires des États membres en une obligation, en cas de fluctuation d'une devise au-delà des limites prévues, le règlement no 509/73 du Conseil aurait attaché à toute délivrance de certificats un droit à la perception de montants compensatoires exigibles dès lors que les conditions prévues par le texte étaient remplies.
Cette analyse serait confirmée par le règlement no 2042/73 de la Commission :
1) Ayant édicté des mesures transitoires tendant à remédier au préjudice subi par les exportateurs titulaires de certificats comportant préfixation, la Commission aurait montré qu'elle se savait liée par une règle supérieure de droit destinée à protéger les particuliers. Toute autre explication conduirait à dénier au règlement son caractère de règlement d'exécution.
2) Ce règlement mettrait en évidence l'atteinte à des droits acquis. Pour remédier à cette atteinte, ce règlement, qui reconnaîtrait le droit des exportateurs à une garantie de change, la limiterait arbitrairement à celle dont ils auraient bénéficié si tous les certificats en cours de validité avaient été apurés le 3 juin 1973.
La requérante dans (affaire 15-75 fait valoir que le régime des montants compensatoires monétaires en vigueur avant le 4 juin 1973 donnait aux exportateurs de céréales une garantie contre le risque de change par rapport au dollar. Sous l'empire de ce régime, la requérante avait souscrit un certificat d'exportation avec préfixation de la restitution. La requérante aurait acquis, dès lors, le droit à l'application de l'ancien système pour cette exportation.
La requérante dans l'affaire 100-75 fait valoir essentiellement les mêmes arguments que la requérante dans l'affaire 15-75.
Selon le Conseil, pour qu'il puisse y avoir droits acquis, deux conditions au moins seraient nécessaires :
1) la décision individuelle à partir de laquelle on invoque un droit acquis devrait concerner la même matière que celle à laquelle se rattache le droit,
2) la réglementation ne devrait pas être, notamment du fait de son caractère d'ordre public, d'un caractère précaire et modifiable.
Le montant compensatoire constituerait un mécanisme spécifique ayant une fonction spécifique et requérant des règles autonomes d'application par rapport aux restitutions. La modification du mode de calcul des montants compensatoires par le règlement no 1112/73 s'imposant en raison de la fonction même de ce mécanisme, son application pouvait être immédiate.
L'assimilation des montants compensatoires aux restitutions, faite par l'article 7 du règlement no 974/71 dans la version en vigueur au moment des faits litigieux serait purement budgétaire. Elle traduirait la décision selon laquelle le financement des montants compensatoires ne serait plus national mais communautaire. Le fait que le taux du montant compensatoire à octroyer est celui applicable au jour de l'exportation, exclurait toute assimilation de fonction et de calcul entre montants compensatoires et préfixation de la restitution.
La fonction et la nature des montants compensatoires monétaires seraient très différentes de celles des restitutions. Les montants compensatoires seraient une correction monétaire permettant de maintenir l'unité de prix sur le marché malgré l'abandon des parités fixes de change. Il serait impossible de dire que des dispositions concernant les restitutions peuvent entraîner des droits acquis en ce qui concerne les montants compensatoires. Le montant compensatoire ne serait pas une garantie de change, mais aurait seulement pour fonction d'éviter les distorsions dans le commerce entre les États membres.
Pour d'impérieux motifs de politique économique, les institutions pourraient légitimement appliquer des dispositions nouvelles aux effets de situations nées sous l'empire de l'ancienne loi: cf. affaires 57-72, Westzucker (Recueil 1973, p. 321), 1-73, Westzucker (Recueil 1973, p. 723), 143-73, Sopad (Recueil 1973, p. 1433).
En ce qui concerne le montant compensatoire, les institutions communautaires auraient latitude non seulement d'arrêter des mesures d'effet immédiat, mais aussi de procéder à une appréciation globale des avantages et des inconvénients du système à mettre en place : — 5-73 Balkan, (Recueil 1973, p. 1091).
Ne pas reconnaître les impératifs de la réglementation des montants compensatoires et empêcher, chaque fois qu'il est nécessaire, l'adaptation de ceux-ci, risquerait d'introduire, dans le commerce communautaire des produits agricoles, le désordre du marché international des changes ou du marché mondial des produits agricoles.
L'article 8 du règlement no 974/71 signifierait seulement que le Conseil a reconnu la non-pérennité des montants compensatoires, ceux-ci constituant une dérogation à l'unité du marché. La nature précaire des montants compensatoires serait également signalée par les six considérants de ce règlement. Un autre signe serait la multiplicité de ces modifications. Finalement, le règlement no 837/72 aurait prévu ce qui devrait être fait en cas de modification des dispositions régissant le calcul des montants compensatoires.
Selon la Commission, on aurait renoncé délibérément à l'introduction, dans le système des montants compensatoires monétaires, de la possibilité de préfixation. A cet égard la Commission rappelle les deux possibilités déjà offertes par le règlement no 837/72 dans l'hypothèse d'une modification des règles de calcul des montants compensatoires monétaires.
Le montant monétaire ne saurait être assimilé, d'une manière générale, à la restitution prévue par la réglementation agricole puisque leurs objectifs seraient différents. L'assimilation ne concernerait que le financement.
Le droit actuel de bénéficier d'un montant compensatoire à l'exportation n'est créé que par la réalisation de l'exportation et seulement à partir du moment où celle-ci à lieu. Le régime des montants compensatoires ne saurait être considéré comme équivalant à une garantie pour les opérateurs économiques contre les risques de modification des cours de change: aff. 74-74, CNTA/Commission (pas encore publiée). L'obligation pour un État membre d'octroyer un montant compensatoire n'affecterait pas la nature de celui-ci.
4. Sur la confiance des requérantes dans le maintien de la méthode de calcul des montants compensatoires
Dans les affaires 95 à 97-74, les requérantes soutiennent qu'elles se sont engagées vis-à-vis de partenaires soviétiques sur le fondement de la réglementation communautaire existant au jour de la conclusion des contrats d'exportation. L'exécution des certificats communautaires aurait eu lieu sans que des mesures d'exceptionnelle urgence aient été prises pour l'embarquement des cargaisons parce que les requérantes auraient eu confiance dans le fait que les montants compensatoires leur seraient alloués conformément à la législation existant au moment de la délivrance des certificats d'exportation. Dès lors, même en absence de toute illégalité des règlements des 30 avril et 30 mai 1973, les autorités communautaires devraient réparer les préjudices subis par les requéantes du fait de l'application de ces règlements à des certificats d'exportation obtenus antérieurement à leur publication.
Les requérantes sont d'avis que, tant que le système des montants compensatoires résultant du règlement no 974/71 et du règlement no 2746/72 serait en vigueur, elles ne pourraient en réalité se comporter autrement qu'elles ne l'ont fait. Elles ne savaient pas et n'avaient pas à savoir si les modifications des règlements concernant les montants compensatoires étaient envisagées. Les informations qui existaient n'auraient pas indiqué de façon précise la date à laquelle les nouveaux règlements entreraient en vigueur. Il aurait été impossible, à moins de spéculer à la baisse du dollar, de prendre une position autre que celle qu'elles ont prise.
Selon la requérante dans l'affaire 98-74 le règlement no 509/73 du Conseil aurait conféré aux exportateurs la certitude légitime de bénéficier des montants compensatoires.
L'exportateur avisé, informé des décisions ou propositions des autorités communautaires, ne pourrait raisonnablement prévoir l'application immédiate des nouvelles dispositions sans mesures transitoires.
Un justiciable ne devrait pas se fier à une simple proposition de la Commission parce que, d'une part, le Conseil garde toute liberté de rejeter la proposition ou de la renvoyer à la Commission et que, d'autre part, le délai entre la transmission de la proposition et la mise en vigueur de la nouvelle réglementation peut être très long.
De nombreux éléments auraient contribué à donner à la requérante la certitude que pour les opérations qui avaient donné lieu à la délivrance de certificats d'exportation avant le 4 juin 1973, elle avait droit à percevoir des montants compensatoires destinés à combler l'écart résultant des variations du dollar les États-Unis.
Le texte même du règlement no 1112/73 n'aurait absolument pas permis d'apercevoir, pour les contrats déjà en cours, une quelconque modification de la méthode de calcul des montants compensatoires et des restitutions relatives aux exportations vers les pays tiers.
La requérante dans l'affaire 15-75 considère la délivrance du certificat d'exportation comportant préfixation du montant de la restitution comme comportant également «promesse» implicite d'application du régime des montants compensatoires monétaires en vigueur au 30 mars 1973 aux exportations d'orge à réaliser par elle sur le certificat de validité limitée à 4 mois, alors surtout qu'il était et demeure d'ailleurs de règle dans le commerce international de céréales de réaliser la grande majorité des ventes à l'exportation en dollars. La confiance de la requérante en l'application du régime des montants compensatoires en vigueur au 30 mars 1973 aux exportations qu'elle réaliserait sur son certificat de cette date, aurait dès lors été légitime.
La requérante n'aurait pu couvrir elle-même le risque de change par rapport au dollar tant que l'ancien système des montants compensatoires monétaires demeurait applicable: d'après ce système, la requérante devait encaisser un montant compensatoire monétaire en cas de baisse du dollar par rapport au franc, mais payer un montant compensatoire en cas de hausse du dollar par rapport au franc: si la requérante avait vendu à terme les dollars qu'elle devait recevoir en paiement de ses exportations et que le dollar avait monté par rapport au franc entre le jour de la vente des dollars à terme effectuée par elle et le jour de ses exportations, la requérante aurait dû payer un montant compensatoire monétaire subissant ainsi une perte considérable.
Aux termes de ses contrats, la requérante ne pouvait ni renoncer à ses exportations ni les accélérer.
La requérante dans l'affaire 100-75 fait valoir que sa confiance en l'application de l'ancienne méthode de calcul des montants compensatoires mériterait protection en raison de son obligation d'exporter dans la durée de validité du certificat sous peine de perdre en tout ou en partie la caution.
Selon la Commission les conditions dans lesquelles il pourrait y avoir violation de la confiance légitime dans le maintien d'un système de calcul des montants compensatoires seraient les suivantes: il faudrait
qu'il s'agisse d'opérations irrévocablement engagées
que les pertes résultant du risque de change aient été inévitables
qu'il n'existe aucun intérêt public péremptoire en sens contraire
que la suppression ait lieu avec effet immédiat et sans avertissement
que la Communauté n'ait pas pris des mesures transitoires qui auraient permis à l'opérateur «prudent» d'éviter la perte ou d'être dédommagé, affaire 74-74, CNTA/Commission (Recueil 1975, p. 533).
Les demandeurs de certificats avec durée de validité exceptionnelle n'auraient eu, au moment de l'introduction de la demande, aucune garantie d'obtenir un tel certificat. La caution qu'ils avaient dû constituer à ce moment n'aurait pas été perdue en cas de non-réalisation du contrat, mais, s'agissant d'une caution provisoire, aurait été restituée s'il s'était avéré, avant la délivrance du certificat, que l'opération ne pouvait pas se faire. Avant la délivrance des certificats aucune opération ne pourrait donc être considérée comme irrévocablement engagée au sens de la jurisprudence de la Cour.
Le fait que les requérantes ont conclu les contrats datés des 23, 28 et 29 mars, avant la délivrance des certificats et même avant l'aboutissement de la procédure d'autorisation préalable, prouverait qu'elles ont été protégées par une clause de révision ou de résiliation contre le risque de non-délivrance des certificats ou qu'elles ont elles-mêmes pris un risque de sorte que leur confiance ne mérite pas protection.
La modification du système aurait été prévisible depuis la proposition de la Commission du 21 mars 1973. Si la modification n'était pas certaine à cette époque, un opérateur prudent et avisé aurait dû prendre ses précautions. Aucun contrat n'ayant encore été conclu le 21 mars 1973, les requérantes auraient pu renoncer à l'opération envisagée. En tout cas, le changement de la réglementation serait devenu «prévisible» au plus tard le 30 avril 1973 avec l'adoption du règlement no 1112/73.
En ce qui concerne les droits découlant des certificats d'exportation transmis après le 4 juin 1973, leurs acquéreurs auraient dû se méfier compte tenu du changement du système effectivement intervenu.
Les pertes n'auraient pas non plus été inévitables. Les requérantes auraient pu prendre des mesures de couverture du risque de change au moins à partir du 4 juin 1973. Entre le 30 avril et le 4 juin, il y aurait eu un risque théorique d'une remontée du dollar dans une mesure telle qu'il aurait dépassé l'ancienne parité en rendant ainsi la perception d'un montant compensatoire possible. A partir du 4 juin, au contraire, la fluctuation du dollar ne pouvait plus avoir la moindre influence sur le calcul du montant compensatoire. A ce moment, le seul risque que les opérateurs auraient connu en vendant leurs dollars à terme et en cas d'une remontée ultérieure du dollar, aurait été celui de perdre un bénéfice.
Le Conseil relève que plus des deux tiers des demandes de certificats d'exportation auraient été déposées le 30 mars ou le 2 avril et l'autre tiers entre le 2 et le 22 mai. Les certificats correspondant aux demandes du 30 mars n'auraient été notifiés par l'ONIC que vers, ou à compter du 20 et du 25 avril. Ce ne serait qu'à partir de ces dates que des droits auraient pu naître. Auparavant les requérantes n'auraient eu aucune certitude d'obtenir un certificat assurant une livraison au-delà du 31 mai. Cette période du 20 au 25 avril serait une date très avancée dans l'élaboration du règlement no 1112/73.
Sur la base de la durée normale de validité des certificats correspondant aux demandes déposées en mars, la Commission aurait fixé au lundi 4 juin la date de l'entrée en vigueur du règlement no 1112/73. Aucune autre mesure transitoire n'aurait été nécessaire pour les certificats de durée normale.
Par la suite, des mesures transitoires auraient été adoptées pour régler le cas des requérantes qui ont obtenu des certificats à durée de validité exceptionnelle.
En tout cas on ne pourrait oublier que les autorités communautaires avaient averti les intéressés que l'intérêt public était en jeu et qu'il existait des mesures transitoires; la responsabilité de la Communauté n'aurait donc pas pu être engagée: voir affaire 74-74 CNTA/Commission (Recueil 1975, p. 533).
La confiance légitime à laquelle les opérateurs peuvent prétendre ne saurait les aveugler.
En tout cas, les requérantes dans les affaires 95 à 97-74, ayant acquis leurs certificats de la Compagnie continentale France en juin-juillet 1973, après la parution du règlement no 1463/73, ne pourraient prétendre avoir été surprises par ce règlement.
En ce qui concerne les certificats demandés en mai avec durée de validité normale jusqu'à fin juillet, les dates de dépôt, c'est-à-dire du 2 au 22 mai, se situeraient postérieurement aux dates de l'entrée en vigueur du règlement no 1112/73. De l'avis du Conseil on aurait dû s'attendre d'un jour à l'autre à la parution du règlement d'application.
Finalement, le Conseil soutient qu'en réalité, c'est le fait que la Communauté se soit détachée du dollar des États-Unis, le 12 mars, qui aurait exigé le règlement no 1112/73. Si les requérantes ont subi un préjudice, c'est parce qu'à partir du 12 mai le dollar avait baissé progressivement et que les requérantes, selon leurs propres dires, ne se seraient préoccupées de rien. La Communauté ne serait pas tenue de garantir ses ressortissants contre toutes les variations de toutes les monnaies et de mettre à la charge de ses contribuables les aléas monétaires.
5. Sur le régime transitoire
Les requérantes font grief à la Commission de n'avoir pas adopté des mesures transitoires suffisantes.
Selon les requérantes dans les affaires 95 à 97-74, les mesures transitoires ne suppriment pas l'existence d'un préjudice. La responsabilité de la Communauté serait engagée par la rupture de l'égalité de tous devant les charges résultant de la politique monétaire commune.
Selon la Compagnie continentale France, la teneur et les conditions dans lesquelles les mesures transitoires ont été appliquées démontrent leur caractère défectueux et irrationnel. Les exportateurs de produits agricoles qui ont obtenu des certificats après le 4 juin, date de l'entrée en application du nouveau système, voyaient la compensation monétaire assurée par l'intermédiaire des restitutions qui intégraient désormais la compensation des fluctuations du dollar. En revanche, les requérantes ont eu préfixation de leurs restitutions sous l'ancien régime, c'est-à-dire des restitutions dont le montant ne tient pas compte des fluctuations du dollar.
En outre, le règlement portant mesures transitoires en vue de l'application du nouveau système de calcul des montants compensatoires aurait dû être publié concommitamment à l'entrée en vigueur de ce nouveau régime. Mais la publication, le 27 juillet 1973, interdisait toute prévision quant au régime transitoire de la compensation.
Selon la Compagnie algérienne de meunerie, les mesures transitoires qui auraient normalement dû être décidées avant l'entrée en vigueur du nouveau système et être mises en application en même temps que celui-ci, n'ont été arrêtées que tardivement, environ deux mois plus tard.
Par la faute de la Commission, les exportateurs de céréales seraient demeurés dans l'incertidude jusqu'au 28 juillet 1973 sur les mesures transitoires qui allaient être prises en vue de l'application du nouveau système de montants compensatoires.
Tant que l'ancien système de montants compensatoires monétaires, couvrant les exportateurs de céréales contre les risques de change par rapport au dollar, demeurait applicable et que les intéressés ignoraient la date à laquelle il cesserait de l'être, l'exportateur de céréales, pour les raisons déjà indiquées, n'aurait pu rien faire pour se protéger contre les fluctuations du dollar.
Le règlement no 2042/73 ne tiendrait pas compte du fait que la publication tardive des règlements nos 1463/73 et 1469/73 du 30 mai 1973 au JO du 4 juin 1973 aurait, en tout état de cause, interdit aux exportateurs de céréales toute opération de couverture de leurs risques de change non pas jusqu'au 3 juin, mais au minimum jusqu'au 5 juin 1973.
Une grande inégalité aurait été créée entre exportateurs ayant souscrit des certificats d'exportation avant le 4 juin 1973, selon qu'au 4 juin 1973 ces exportateurs avaient ou n'avaient pas encore effectué toutes les exportations auxquelles ils s'étaient engagés en souscrivant ces certificats; il y aurait là violation de la règle d'égalité des particuliers devant les services publics.
Le Comptoir commercial André et Cie fait valoir essentiellement les mêmes arguments que la requérante dans l'affaire 15-75.
En ce que les requérantes font grief au Conseil de l'existence de prétendus défauts du régime transitoire, le Conseil considère que leur recours est mal dirigé. Ce grief serait irrecevable à l'encontre du Conseil.
La Commission, considérant que l'absence d'un régime transitoire adéquat constituerait le véritable grief des requérantes, répond que le régime transitoire du règlement no 2042/73 aurait été une mesure de pure équité que la Commission était libre d'arrêter ou non. Si ce règlement admet que les opérateurs subissent un dommage, compte tenu de l'évolution du dollar, cela ne signifierait pas que ce dommage est imputable à la Communauté. Dans le cas de préfixation ces opérateurs étaient dans une situation peu confortable, de sorte qu'il était donc justifié et équitable d'arrêter une mesure transitoire en leur faveur.
Le pouvoir de la Commission d'arrêter de telles mesures transitoires en équité, sans obligation juridique, découlerait de l'article 6 du règlement no 974/71 qui confère à la Commission, toujours dans le cadre de la procédure du comité de gestion, de larges pouvoirs pouvant comporter d'autres dérogations aux règlements relatifs à la politique agricole commune.
Si l'on part de l'hypothèse qu'il existait jusqu'au 4 juin 1973 une certaine insécurité en ce qui concerne le mode de calcul, cette insécurité aurait de toute façon été levée à partir de cette date. Le maintien en tant que mesure transitoire du montant monétaire applicable le 3 juin 1973 aurait été équivalant à une prise en considération du taux de change du dollar tel qu'il avait évolué jusqu'à cette date. Il aurait paru par contre à la Commission aller au-delà des considérations d'équité en étendant cette garantie de change aux fluctuations du dollar postérieures à cette date, d'autant plus qu'il était impossible de savoir comment le taux de change du dollar continuerait à évoluer. Les exportateurs auraient donc été, après le 4 juin 1973, appelés à se couvrir eux-mêmes contre le risque de change inhérent à l'évolution future du dollar en vendant, par exemple, à terme, les dollars qu'ils s'attendaient à recevoir de leurs parties contractantes.
En outre, étant donné que rien ne laissait prévoir dans la réglementation entrée en vigueur le 30 avril 1973 qu'il y aurait une quelconque mesure de transition pour d'anciens contrats, les requérantes n'auraient eu aucun motif valable d'attendre de telles mesures sans prendre leurs précautions.
Les milieux intéressés auraient dû être bien conscients de ce que la Commission manifestait peu d'enthousiasme pour prendre des mesures transitoires. En effet, le retard intervenu dans l'adoption du règlement no 2042/73 serait largement dû à la grande hésitation de la Commission à s'engager dans cette voie. L'expérience faite par la Commission à propos d'autres mesures transitoires aurait été décourageante. On aurait en effet abusé des possibilités ainsi ouvertes au commerce et des contrats fictifs auraient notamment été présentés aux administrations nationales compétentes afin de bénéficier du régime transitoire plus favorable. Cette expérience aurait amené la Commission à être prudente avant d'adopter de telles mesures. Le fait pour l'exportateur d'avoir obtenu une préfixation, par exemple le 30 mars 1973, n'impliquerait nullement qu'il a déjà conclu son contrat à cette date. Il aurait pu parfaitement le conclure à une date postérieure et avoir ainsi déjà pu prendre en considération le nouveau mode de calcul des montants monétaires.
En outre, la construction d'un régime transitoire tel qu'envisagé par les requérantes aurait conduit à un mécanisme administratif extrêmement compliqué hors proportion avec le but recherché.
Même dans l'hypothèse ou le régime transitoire instauré par la Commission n'aurait pas été pleinement satisfaisant ou s'il avait été possible de prendre des mesures transitoires plus étendues allant dans le sens de ce que les requérantes souhaitaient, on serait, de l'avis de la Commission, encore loin d'une violation particulièrement grave et flagrante. Même si on admettait le principe d'une responsabilité en l'absence d'une illégalité, il faudrait néanmoins exiger, là aussi, que le préjudice dont on se réclame est la conséquence d'une violation suffisamment caractérisée d'une règle supérieure de droit. Au regard des caractéristiques de cas d'espèce, on serait très loin d'une situation où le législateur aurait violé le principe de l'égalité devant les charges publiques en causant aux requérantes un préjudice spécial et grave.
La suppression effective des montants compensatoires monétaires serait intervenue, avec un retard de plus d'un mois à compter de la publication du règlement no 1112/73 qui aurait clairement laissé deviner ses conséquences sur le marché français. La différence par rapport à la situation dans l'affaire CNTA (déjà citée) serait donc nette. La suppression serait d'ailleurs intervenue après des avertissements multiples.
La Commission ne serait pas obligée de prendre des mesures qui rétabliraient la situation juridique des intéressés comme si le changement de la législation n'avait pas eu lieu. Le fait que ces mesures aient été adoptées avec un certain retard n'apporterait pas de préjudice aux requérantes. Ces mesures auraient comporté au moins une compensation pour cette partie des pertes que les exportateurs n'auraient pu éviter par des mesures de couverture des risques de change. Les mesures de transition pourraient aussi consister en un dédommagement (voir arrêt CNTA, déjà cité).
6. Sur le préjudice
Pour les requérantes, le préjudice dont elles entendent être dédommagées consiste dans la différence entre le montant compensatoire qu'elles ont effectivement touché, en application du règlement no 2042/73, et le montant compensatoire qu'elles auraient touché si la méthode de calcul des montants compensatoires, en vigueur au jour où les certificats d'exportation ont été obtenus, avait été maintenue en vigueur pendant toute la période de validité desdits certificats. Les requérantes s'opposent ainsi, par l'offre de ce mode de calcul, à un éventuel arrêt interlocutoire portant simplement sur la question de responsabilité.
Le Conseil et la Commission, à ce stade de la procédure, ne veulent pas entrer dans le domaine de l'évaluation du dommage, estimant que la Cour devrait d'abord trancher la question d'une responsabilité éventuelle de la Communauté. Toutefois, le Conseil et la Commission doutent de la réalité des pertes prétendument subies par les requérantes. La Commission estime que si la Cour rejetait le moyen tiré d'une violation de droits acquis, les requérantes devraient démontrer en quoi consistent leurs pertes réelles.
Attendu qu'il a été procédé aux débats oraux à l'audience du 9 octobre 1975.
Attendu que l'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 12 novembre 1975.
En droit
Attendu que les six recours tendent à faire condamner la Communauté au paiement de diverses sommes en réparation du dommage qu'aurait fait subir aux requérantes l'application de la nouvelle méthode de calcul des montants compensatoires introduite par le règlement no 1112-73 du Conseil (JO 1973, no L 114, p. 4) à des exportations pour lesquelles des certificats d'exportation avaient été préalablement octroyés ;
que, même si le préjudice découlant de l'application de cette nouvelle méthode a été atténué par les mesures transitoires adoptées par la Commission dans son règlement no 2042/73 (JO 1973, no L 207, p. 34), celles-ci n'auraient pas été suffisantes pour en supprimer tous les effets ;
Sur la recevabilité
Attendu que, sans soulever expressément une exception d'irrecevabilité, la Commission critique les recours dans les affaires 95 à 98-74 au regard de l'article 37 (4) du règlement de procédure dans la mesure où ne leur sont pas joints les contrats et certificats relatifs aux exportations sur lesquels les requérantes se fondent pour faire valoir qu'elles ont acquis le droit à l'application d'une méthode déterminée de calcul des montants compensatoires ou qu'elles ont agi sur la foi que cette méthode continuerait à être appliquée ;
attendu que les irrégularités alléguées ont non seulement été de nature à gêner les défenderesses dans la préparation de leur défense, mais, au surplus, n'ont trouvé remède, sans explication valable, qu'après la clôture de la procédure écrite et quelques jours avant l'ouverture de la procédure orale ;
que, s'il n'est pas possible, dans l'état actuel de la procédure, de se prononcer sur le montant d'un préjudice, la Cour de trouve toutefois en mesure de trancher la question préalable d'une responsabilité éventuelle de la Communauté ;
attendu que dans les affaires 95 à 97-74 et 100-75, et en partie dans l'affaire 98-74, les certificats d'exportation avaient été obtenus par des tiers avant la modification du régime des montants compensatoires ou avant la date de son application tandis que les extraits desdits certificats n'ont été transmis aux requérantes que postérieurement ;
que le Conseil soulève expressément contre ces recours une exception d'irrecevabilité au motif que le droit à réparation en vertu de l'article 215 ne serait pas transférable, de sorte que le titre dont se prévalent les requérantes serait sans valeur ;
attendu que les requérantes dans les affaires 95 à 97-74 et 100-75 font état de contrats qu'elles ont passés avant la modification intervenue ou avant son entrée en application, et aux termes desquels elles étaient obligées d'accepter les obligations découlant des certificats;
que le droit communautaire permettant le transfert d'extraits de certificats, les requérantes doivent être mises en mesure de démontrer qu'elles entrent dans la catégorie de ceux qui ont acquis des droits ou dont la confiance mérite protection ;
que, si la circonstance que les requérantes ont reçu certains extraits par transmission de tiers peut revêtir une importance pour le fond, elle ne peut affecter la recevabilité du recours ;
Sur le fond
Attendu que les requérantes font valoir en premier lieu que l'application de la nouvelle méthode de calcul des montants compensatoires aux exportations engagées antérieurement aurait porté atteinte aux droits qu'elles auraient acquis par l'octroi des certificats d'exportation comportant préfixation du montant de la restitution à l'exportation ;
que, tout en admettant que les montants compensatoires ne peuvent être préfixés, elles estiment que la méthode de calcul de ceux-ci, en vigueur lors de la «souscription» des certificats d'exportation, devait être maintenue pendant toute la durée de validité desdits certificats pour toutes les exportations effectuées sur la base de ceux-ci ;
attendu qu'aucune disposition du règlement no 974/71 ne confère aux exportateurs un droit au maintien d'une méthode de calcul déterminée des montants compensatoires ;
qu'en vertu de l'article 1 de ce règlement, le droit de bénéficier d'un montant compensatoire ou l'obligation de le payer ne naissent que par la réalisation de l'exportation et seulement à partir du moment où celle-ci a lieu ;
que le moyen tiré d'une violation de droits acquis doit donc être rejeté ;
attendu que les requérantes prétendent, en outre, que l'application de la nouvelle méthode de calcul des montants compensatoires aurait porté atteinte à la confiance qu'elles auraient pu avoir dans le maintien de l'ancien système ;
attendu qu'il convient de rappeler, tout d'abord, l'objectif et l'évolution du régime des montants compensatoires ;
que le système de l'unité de compte communautaire exprimée par rapport à un certain poids d'or, grâce aux rapports fixés entre les monnaies de la Communauté, a permis la détermination de prix uniques pour toute la Communauté à l'époque;
que les événements monétaires de 1971, caractérisés par l'abandon, en fait, de la réglementation internationale relative aux marges de fluctuation des cours de change, ont amené le Conseil à mettre en place un système qui, en cas de besoin, permettait aux États membres de percevoir à l'importation et d'octroyer à l'exportation des montants compensatoires, tant dans les échanges avec les autres États membres que dans ceux avec des pays tiers ;
que ce système visait à neutraliser l'incidence des mesures monétaires sur les prix de certains produits agricoles de base pour lesquels des prix d'intervention étaient prévus, et à éviter ainsi un détournement de trafic;
que le caractère provisoire du système des montants compensatoires est souligné par le règlement no 974/71 du Conseil dont l'article 8, paragraphe 2, dispose que celui-ci «cesse d'être applicable au moment où tous les États membres concernés appliquent à nouveau la réglementation internationale relative aux marges de fluctuation des cours de change» ;
que, contrairement à ce que prétendent les requérantes, cette disposition, qui a pour objet de mettre une date limite automatique au règlement, laisse intact le devoir des institutions communautaires de modifier le système chaque fois que cela apparaît nécessaire pour assurer son rôle correcteur ;
que, dans le cas contraire, l'application du système des montants compensatoires eût risqué de devenir une source de distorsions ;
qu'en pratique, le système ayant été modifié à plusieurs reprises et s'étant en fait généralisé dans tous les anciens États membres, le Conseil l'a, par le règlement no 2746/72, rendu obligatoire et l'a inséré, quant à son financement, dans le cadre de la politique agricole commune ;
que, nonobstant ces modifications, la méthode de calcul est restée la même en 1971 et 1972 et résulte de l'application, aux prix des produits agricoles en question, d'un pourcentage représentant l'écart par rapport au dollar des États-Unis, entre la parité officielle de la monnaie nationale et sa parité réelle ;
que, par ce biais, le Conseil a entendu tenir compte de la circonstance qu'une partie notable des échanges était exprimée en dollars ;
que, tant que le taux de change du dollar des États-Unis était pris en considération pour le calcul des montants compensatoires, ce système assurait en fait une certaine protection contre le risque d'une dévaluation du dollar lorsque le contrat était exprimé en cette monnaie, sans, cependant, que cette protection n'ait jamais été un objectif du système ;
attendu que la pression sur le dollar des États-Unis au début de l'année 1973 continuant malgré la dévaluation de cette monnaie en février, le Conseil a, au cours de sa séance des 11 et 12 mars 1973, décidé, d'une part, que les banques centrales des États membres cesseraient de soutenir le dollar et, d'autre part, que les monnaies de six des États membres flotteraient vers l'extérieur tout en maintenant entre elles certaines marges de fluctuation ;
qu'en conséquence, et suite à la demande du Conseil du 12 mars 1973, la Commission a, le 21 mars suivant, proposé au Conseil l'abandon de la référence au dollar afin d'y substituer, pour les six États membres dont les monnaies flottaient ensemble, la référence à des taux centraux et, pour les trois autres États membres, la référence à des taux représentatifs établis à partir des taux constatés sur le marché pendant une période de référence ;
que l'éventualité que la proposition de la Commission du 21 mars, attendue depuis le 12 mars et immédiatement connue dans les milieux intéressés, tant par la presse que par leurs contacts réguliers avec la Commission, serait adoptée par le Conseil, devenait chaque jour plus probable, d'autant plus que la décision du Conseil du 12 mars entraînait une modification quotidienne des taux de change entre les monnaies des États membres et le dollar ;
que cette proposition fut adoptée par le Conseil dans son règlement no 1112/73 du 30 avril 1973, publié le même jour et entré en vigueur le 1er mai suivant ;
attendu qu'aux termes de l'article 3 du règlement no 1112/73 celui-ci devient applicable «le jour où entrent en vigueur les modalités nécessaires à son application» ;
que la Commission, ayant arrêté les règlements d'application le 30 mai 1973, ne les a publiés au Journal officiel que le 4 juin 1973, date à laquelle ils ont pris effet ;
attendu que, pour examiner dans ce contexte les transactions à la base des différents recours il convient de faire une distinction selon que les contrats d'exportation ont été conclus après ou avant publication du règlement no 1112/73 ;
Quant aux contrats passés après le 30 avril 1973
Attendu que celles des requérantes qui ont conclu des contrats d'exportation après le 30 avril 1973 n'ont pu ignorer le règlement no 1112/73 et la nouvelle méthode de calcul des montants compensatoires ;
que rien dans ce règlement ne permettait de conclure qu'il y aurait, dans les modalités d'exécution, une quelconque mesure transitoire pour les contrats passés avant la date d'application de la nouvelle méthode de calcul des montants ;
qu'étant libres de prendre toutes les précautions qui leur auraient paru utiles dans la rédaction de leurs contrats de vente, ces requérantes ne sauraient prétendre qu'elles se sont engagées sur la foi du maintien de l'ancienne méthode de calcul pour les exportations envisagées ;
Quant aux contrats passés avant le 30 avril 1973
Le contrat du 23 mars
Attendu que la requérante dans l'affaire 15-75 a conclu un contrat d'exportation le 23 mars 1973, donc le jour même où le Conseil a été saisi de la proposition de la Commission ;
que le contrat a été conclu avec l'entreprise polonaise Rollimpex pour la vente à celle-ci de 35000 tonnes d'orge européenne à un prix exprimé en dollars ;
que la requérante explique qu'elle aurait pu exécuter cette vente en fournissant soit de l'orge produite dans la Communauté soit de l'orge produite dans des pays européens non membres de la Communauté ;
que, dans la dernière hypothèse, elle aurait acheté l'orge en dollars tandis que dans la première elle aurait acheté au prix commun, mais aurait bénéficié éventuellement d'une restitution à l'exportation et d'un montant compensatoire;
attendu que s'étant réservé dans le contrat une option quant à la provenance de l'orge, la requérante ne saurait faire valoir qu'elle se serait engagée en ayant confiance dans l'existence d'un montant compensatoire et encore moins dans le maintien en vigueur de l'ancienne méthode de calcul de celui-ci ;
qu'en exerçant, le 30 mars 1973, son option en faveur de l'exportation d'orge communautaire, en demandant un certificat de durée exceptionnelle avec préfixation du montant de la restitution, la requérante, en tant qu'exportateur avisé, a fait un choix commercial en raison de la situation du marché, avec tous les risques inhérents à un tel choix ;
que parmi ces risques prévisibles le 30 mars ou au plus tard le 20 avril, date de délivrance du certificat — date à laquelle elle aurait encore pu retirer sa demande — figurait la probabilité que la méthode de calcul des montants compensatoires serait modifiée ;
que, même s'il n'était pas certain que la modification proposée par la Commission serait adoptée par la Conseil, il devait au moins être évident à ces dates, pour un opérateur averti, que l'introduction d'une nouvelle méthode de calcul était imminente ;
que la requérante ne peut donc invoquer une confiance légitime dans le maintien de l'ancienne méthode de calcul ;
Les contrats des 28 et 29 mars
Attendu que par contrat daté du 28 mars 1973 conclu à Moscou entre un importateur soviétique et un exportateur français, le Groupement d'intérêts économiques France céréales, ce dernier s'est engagé à vendre 300000 tonnes, portées le lendemain à 500000, d'orge française, à un prix exprimé en dollars ;
que les requérantes dans les affaires 95 à 98-74 ont expliqué que ce contrat a été négocié par le gouvernement français comme «contrat de prestige», ne laissant à l'exportateur qu'une marge bénéficiaire réduite, mais destinée à ouvrir un nouveau marché au négoce français de céréales ;
qu'après la conclusion du contrat, le gouvernement français aurait invité plusieurs négociants français à l'exécuter et, aux dires de la requérante dans l'affaire 98-74, l'aurait imposé ;
que les requérantes et plusieurs autres négociants auraient constitué, en avril 1973, «un compte social» en vue de son exécution ;
attendu cependant que le document produit à cet égard n'est pas daté et que, d'ailleurs, la requérante dans l'affaire 96-74 n'y figure pas ;
attendu, en tout état de cause, qu'à la date du 29 mars la proposition de la Commission avait déjà été délibérée par le Conseil et que la modification du système à la base du calcul des montants compensatoires était, compte tenu de toutes les circonstances exposées ci-dessus, prévisible ;
que, dès lors, on ne saurait prétendre que l'agent français qui, à cette date, a négocié le contrat du 29 mars l'a fait sur la foi du maintien de l'ancienne méthode de calcul des montants compensatoires ;
que le fait que le contrat ait été conclu le 29 mars sur une quantité de 500000 tonnes, à long terme et libellé en dollars à une époque où les banques centrales des États membres n'étaient plus tenues d'intervenir pour soutenir cette monnaie, comportait, en effet, un risque commercial considérable ;
qu'au vu de tous ces éléments on ne saurait soutenir que les requérantes pouvaient avoir, à l'époque de leur adhésion au marché, une confiance légitime dans le maintien de l'ancien système ;
attendu que dans ces conditions les recours doivent être rejetés ;
Sur les dépens
Attendu qu'aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens ;
qu'en espèce les parties requérantes ont succombé dans leurs recours ;
qu'elles doivent donc être condamnées aux dépens de l'instance ;
Dispositif
LA COUR
déclare et arrête :
1) Les recours sont rejetés ;
2) Les requérantes sont condamnées aux dépens.
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