Arrêt de la Cour du 18 décembre 1986, 93/85 · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Assemblée plénière 93/85 ECLI:EU:C:1986:499 18 décembre 1986

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Arrêt de la Cour du 18 décembre 1986, 93/85Règlement 2891/77 art. 10 et art. 11

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Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Assemblée plénière
Affaire
93/85
ECLI
ECLI:EU:C:1986:499
Date
18 décembre 1986

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Recours en manquement fondé
Affaire introduite le
11 avril 1985
Avocat général
Lenz

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
anglais
Recueil
Rec. 1986, p. 4011
Plus d'informations
Juge rapporteur
Bosco
Répertoire de la Cour

Texte

48 paragraphes

ARRÊT

1.

Par requête déposée au greffe de la Cour le 11 avril 1985, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité, en ne donnant pas suite à l'invitation que la Commission lui a adressée sur le fondement de l'article 10, paragraphe 2, alinéa 1, du règlement no 2891/77 du Conseil, du 19 décembre 1977, portant application de la décision du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (JO L 336, p. 1), et en refusant, par la suite, de payer les intérêts dus en vertu de l'article 11 du même règlement.

2.

En ce qui concerne les faits et les arguments des parties, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

3.

L'article 9, paragraphe 1, alinéa 1, du règlement no 2891/77, précité, dispose que le montant des ressources propres, c'est-à-dire notamment les prélèvements agricoles et montants similaires ainsi que les droits du tarif douanier commun et montants similaires (voir article 2 de la décision du 21 avril 1970, précitée), « est inscrit par chaque État membre au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission auprès de son Trésor ou de l'organisme qu'il a désigné ».

4.

Selon l'article 10, paragraphe 1, « l'inscription visée à l'article 9, paragraphe 1, intervient au plus tard le 20 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté ».

5.

Par dérogation à la règle du paragraphe 1, le paragraphe 2 du même article dispose:

« En cas de besoin, les États membres peuvent être invités par la Commission à anticiper d'un mois l'inscription des ressources autres que les ressources TVA sur la base des renseignements dont ils disposent au 15 du même mois.

La régularisation de chaque inscription anticipée est effectuée le mois suivant, lors de l'inscription mentionnée au paragraphe 1. Elle consiste dans l'inscription négative d'un montant égal à celui qui a fait l'objet de l'inscription anticipée. »

6.

L'article 11 prévoit, en outre, que « tout retard dans les inscriptions au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, donne lieu au paiement, par l'État membre concerné, d'un intérêt dont le taux est égal au taux d'escompte le plus élevé dans les États membres appliqué au jour de l'échéance. Ce taux est augmenté de 0,25 point par mois de retard. Le taux ainsi augmenté est applicable à toute la période du retard. »

7.

Au cours du printemps 1983, les dépenses agricoles ont atteint un niveau tel que la Commission, pour la première fois, a estimé devoir faire recours aux dispositions de l'article 10, paragraphe 2, précité. A cet effet, elle a, par télex du 28 avril 1983, invité les États membres à anticiper au 20 mai l'inscription des ressources propres constatées au mois d'avril et normalement dues au 20 juin.

8.

Le Royaume-Uni n'a pas donné suite à cette invitation et n'a versé lesdites ressources qu'un mois plus tard.

9.

Après un échange de lettres, la Commission a entamé la procédure visée à l'article 169, alinéa 1, du traité CEE, en adressant au gouvernement du Royaume-Uni une lettre de mise en demeure et, ultérieurement, un avis motivé. Ce gouvernement ayant déclaré, en réponse à la lettre de mise en demeure et à l'avis motivé de la Commission, qu'il maintenait sa position, la Commission a saisi la Cour du présent recours.

10.

A l'appui de celui-ci, la Commission développe deux griefs, dont le premier est tiré de la violation de l'article 10, paragraphe 2, du règlement no 2891/77, et le second de la violation de l'article 11 de ce même règlement.

Sur le premier grief tiré de la violation de l'article 10, paragraphe 2, du règlement no 2891/77

11.

La Commission fait valoir que l'article 10, paragraphe 2, du règlement no 2891/77 impose aux États membres une véritable obligation. Les États membres seraient, en effet, obligés de donner une suite favorable aux invitations qui leur sont adressées par la Commission en vue d'obtenir, aux termes de la disposition précitée, l'inscription anticipée des ressources propres constatées par chaque État membre.

12.

Dès; lors, la Commission considère que le Royaume-Uni, en ne donnant pas une suite favorable à l'invitation qui lui avait été adressée le 28 avril 1983, en application de l'article 10, paragraphe 2, précité, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette disposition.

13.

Le gouvernement du Royaume-Uni conteste que l'article 10, paragraphe 2, impose une obligation quelconque aux États membres. A son avis, dans le cas où les États membres n'accepteraient pas de procéder à l'inscription anticipée demandée, en vertu de l'article 10, paragraphe 2, par la Commission, celle-ci peut recourir aux possibilités qui lui sont offertes par l'article 12, paragraphe 2, du règlement no 2891/77. Aux termes de cette disposition, « lorsque les besoins de trésorerie excèdent les avoirs des comptes, la Commission peut effectuer des prélèvements au-delà de l'ensemble de ces avoirs. Dans ce cas, elle informe préalablement les États membres des dépassements prévisibles ».

14.

Le gouvernement du Royaume-Uni expose que, pour sa part, il aurait voulu accéder à l'invitation de la Commission mais que, pour ce faire, il lui fallait l'accord du parlement, s'agissant, selon ce gouvernement, d'un paiement auquel il n'était pas tenu de procéder sur la base d'une obligation découlant du droit communautaire. Cependant, à cause de la dissolution du parlement intervenue le 13 mai 1983, le gouvernement se serait trouvé dans l'impossibilité d'obtenir l'accord parlementaire, à son avis nécessaire pour donner suite à l'invitation de la Commission.

15.

Il y a lieu de rappeler que les sommes dont il est question dans la présente affaire constituent des ressources propres des Communautés aux termes de la décision du Conseil, du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés.

16.

Dans le système prévu par cette décision et par le règlement no 2891/77, les États membres n'interviennent que pour la constatation et la mise à la disposition de la Commission de ces ressources.

17.

En effet, aux termes de l'article 6 de la décision du 21 avril 1970 et de l'article premier, du règlement no 2891/77, les États membres se limitent à constater les ressources propres des Communautés conformément à leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives, et ensuite à les mettre à la disposition de la Commission. Cette mise à la disposition a lieu, aux termes de l'article 9, paragraphe 1, du règlement no 2891/77, moyennant inscription au crédit d'un compte ouvert au nom de la Commission auprès du Trésor ou autre organisme désigné à cet effet par chaque État. Les États membres reçoivent, conformément à l'article 3, paragraphe 1, alinéa 5, de la décision du 21 avril 1970, un remboursement égal à 10 % des montants des ressources propres versées par chaque État, au titre de frais de perception.

18.

La responsabilité de gérer, au niveau communautaire, le système instauré par la décision du 21 avril 1970 et par le règlement no 2891/77 incombe, en revanche, à la Commission, en conformité avec les principes découlant des dispositions financières du traité, notamment l'article 205.

19.

C'est ainsi que, aux termes de l'article premier, du règlement no 2891/77, les ressources propres constatées par les différents États membres sont mises à la disposition de la Commission. Dans la même optique, selon l'article 4, sont communiqués à la Commission, par chaque État membre, les renseignements sur les services responsables de la constatation de ces ressources et le texte des dispositions nationales applicables en cette matière. Les articles 5 et 7, paragraphe 3, prévoient, pour leur part, la transmission à la Commission par chaque État respectivement d'un compte récapitulatif annuel et d'un relevé mensuel de la comptabilité des ressources propres.

20.

C'est dans ce contexte que se situe l'article 10, paragraphe 2, qui prévoit une clause dérogatoire par rapport au principe, inscrit au paragraphe 1, du même article, selon lequel l'inscription des ressources propres constatées par chaque État membre au cours d'un mois déterminé a lieu « au plus tard » le 20 du deuxième mois suivant celui au cours duquel la constatation a été effectuée. L'article 10, paragraphe 2, a pour objet, en effet, de permettre à la Commission d'obtenir, « en cas de besoin », que l'inscription des ressources propres autres que celles provenant de la TVA soit anticipée d'un mois, pour parer aux éventuels problèmes de trésorerie que la Commission peut rencontrer au cours d'une certaine période.

21.

Au vu du caractère autonome des pouvoirs dont la Commission dispose en matière de gestion des ressources propres ainsi que de la répartition des tâches entre la Commission et les États membres prévue par le système institué par la décision du 21 avril 1970 et par le règlement no 2891/77, l'on ne saurait admettre que l'exercice du pouvoir prévu à l'article 10, paragraphe 2, puisse être subordonné à l'accord des différents États membres.

22.

En effet, comme la Commission l'a fait valoir à juste titre, elle seule peut apprécier la nécessité de recourir à une inscription anticipée des ressources propres. Les États membres, puisqu'ils n'interviennent que pour la perception et la mise à la disposition de ces ressources, mais non pour leur gestion, sont tenus de procéder à l'inscription anticipée demandée, sans avoir à manifester leur accord ou désaccord à cet égard.

23.

La thèse contraire, défendue par le gouvernement du Royaume-Uni, conduirait d'ailleurs à priver l'article 10, paragraphe 2, de son effet utile. Le refus par l'un ou l'autre État membre de procéder à l'inscription anticipée demandée par la Commission mettrait celle-ci dans l'impossibilité de disposer, à la date qu'elle juge la plus appropriée, de l'intégralité des ressources propres déjà constatées et risquerait donc de provoquer un déficit dans les comptes de la Commission, que l'article 10, paragraphe 2, vise précisément à éviter.

24.

A l'égard de l'argument que le gouvernement du Royaume-Uni tire de l'article 12, paragraphe 2, il y a lieu d'observer que cette disposition offre à la Commission une deuxième possibilité pour parer aux éventuels problèmes de trésorerie qu'elle éprouverait. Cette possibilité se distingue toutefois de celle prévue à l'article 10, paragraphe 2, sous plusieurs aspects.

25.

Alors que l'article 10, paragraphe 2, ne prévoit que l'anticipation de l'inscription des ressources propres par rapport à la date normale à laquelle cette inscription devrait se faire, l'article 12, paragraphe 2, ouvre à la Commission la possibilité d'effectuer des prélèvements au-delà de l'ensemble des avoirs figurant aux comptes dont la Commission est titulaire dans chaque État membre en vertu de l'article 9, paragraphe 1. Dès lors, en décidant de recourir à l'article 12, paragraphe 2, la Commission ne fait pas appel, comme c'est le cas pour l'article 10, paragraphe 2, à des fonds correspondant à des ressources propres déjà constatées par les États membres, mais obtient des États, ne fût-ce qu'à titre temporaire, de véritables contributions financières.

26.

La différence de fond existant entre la possibilité visée à l'article 12, paragraphe 2, et celle visée à l'article 10, paragraphe 2, est confirmée par la circonstance que, si l'article 10, paragraphe 2, prévoit, dans son deuxième alinéa, un système obligatoire de régularisation devant intervenir le mois suivant celui pendant lequel l'inscription anticipée a eu lieu, pour les cas visés à l'article 12, paragraphe 2, le paragraphe 3, du même article se limite à établir que la différence entre les avoirs globaux des comptes de la Commission et ses besoins de trésorerie est répartie entre les États membres « dans toute la mesure du possible, proportionnellement à la prévision des recettes du budget en provenance de chacun d'eux ». Dans la même optique, l'article 12, paragraphe 2, exige, à la différence de l'article 10, paragraphe 2, que la Commission informe préalablement les États membres des dépassements prévisibles.

27.

Dans ces conditions, la thèse du gouvernement du Royaume-Uni, qui considère le recours à l'article 12, paragraphe 2, comme une possibilité alternative à l'utilisation de l'article 10, paragraphe 2, méconnaît la spécificité de chacune de ces dispositions. En tout état de cause, le choix entre le recours à l'une ou à l'autre disposition appartient à la seule Commission et ne saurait dépendre du refus, opposé par un ou plusieurs États membres, de donner suite à l'invitation qui lui est adressée en vertu de l'article 10, paragraphe 2.

28.

Il y a lieu, dès lors, de constater que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 10, paragraphe 2, alinéa 1, du règlement no 2891/77 du Conseil, du 19 décembre 1977 (JO L 336, p.l), en ne donnant pas suite à l'invitation que la Commission lui a adressée, par télex du 28 avril 1983, sur le fondement de cette disposition.

Sur le second grief tiré de la violation de l'article 11 du règlement no 2891/77

29.

La Commission invoque l'article 11, du règlement no 2891/77, selon lequel « tout retard dans les inscriptions au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, donne lieu au paiement, par l'État membre concerné, d'un intérêt », pour faire valoir que le Royaume-Uni est tenu de payer les intérêts de retard sur le montant des ressources propres constatées au mois d'avril 1983, inscrit au compte de la Commission le 20 juin et non le 20 mai, comme cela avait été demandé par la Commission en application de l'article 10, paragraphe 2.

30.

Ayant refusé de payer lesdits intérêts, le Royaume-Uni aurait violé l'article 11 précité.

31.

A titre principal, le gouvernement du Royaume-Uni soutient que l'article 10, paragraphe 2, ne comportant, à son avis, aucune obligation dans le chef des États membres, ceux-ci, au cas où ils décideraient de ne pas procéder à l'inscription anticipée demandée par la Commission, ne seraient nullement tenus de payer des intérêts de retard.

32.

Comme il ressort de l'interprétation retenue ci-dessus à propos de l'article 10, paragraphe 2, les invitations adressées aux États membres par la Commission en vertu de cette disposition obligent ces États à anticiper d'un mois l'inscription des ressources propres constatées au cours du mois précédent.

33.

II s'ensuit que, si, dans l'inscription des ressources propres, un État membre ne respecte pas le délai résultant d'une telle invitation, il est tenu au paiement des intérêts, selon les modalités prévues par l'article 11.

34.

A titre subsidiaire, le gouvernement du Royaume-Uni fait valoir sa bonne foi. Il se serait en effet fié aux termes utilisés à l'article 10, paragraphe 2, pour juger qu'il n'était pas tenu d'accéder à la demande d'inscription anticipée formulée par la Commission. Il s'agirait, dès lors, d'une infraction non intentionnelle à une obligation communautaire dont l'existence resterait douteuse jusqu'à ce que la Cour se prononce.

35.

En outre, selon ce gouvernement, la sanction consistant dans le paiement des intérêts prévus par l'article 11 serait particulièrement lourde par rapport à la gravité de l'infraction en cause, l'article 11 prévoyant l'application d'un taux d'intérêt égal au taux d'escompte le plus élevé dans les États membres en vigueur au jour de l'échéance, ce qui donne, en l'espèce, un taux de 20,5 %.

36.

Cette argumentation ne saurait pas non plus être retenue.

37.

Comme la Cour l'a déjà jugé dans son arrêt du 20 mars 1986 (Commission/Allemagne, 303/84, Rec. 1986, p 1171), il résulte des termes mêmes de l'article 11 que les intérêts moratoires sont dus pour « tout retard » dans les inscriptions au compte de la Commission, quelle qu'en soit la raison. Dans ce contexte, la circonstance que le gouvernement du Royaume-Uni n'était pas convaincu du caractère contraignant des invitations formulées par la Commission aux termes de l'article 10, paragraphe 2, n'est pas de nature à effacer le manquement à l'article 11, que la Commission reproche à ce gouvernement.

38.

En ce qui concerne le taux appliqué par la Commission, il faut considérer que l'intérêt dû en vertu de l'article 11, revêt le caractère d'un intérêt moratoire, dont le taux est fixé forfaitairement à l'égard de tous les États membres à un niveau qui n'est pas susceptible d'être modulé selon les circonstances particulières de chaque espèce.

39.

Le gouvernement du Royaume-Uni fait encore valoir que les intérêts de retard sont à calculer sur la base du montant qui aurait dû être inscrit conformément à l'invitation de la Commission, c'est-à-dire le montant des ressources relatives au mois d'avril 1983, tel qu'il résultait des renseignements dont ce gouvernement disposait au 15 mai 1983. La Commission, par contre, a calculé les intérêts en prenant comme base le montant plus élevé des ressources propres effectivement payées en juin 1983.

40.

A cet égard, il convient de constater que, ainsi que la Commission l'a reconnu dans son mémoire en réplique, la thèse du gouvernement du Royaume-Uni est fondée.

41.

A la lumière de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en refusant de payer les intérêts prévus à l'article 11, du règlement no 2891/77, pour le retard avec lequel il a procédé à l'inscription au compte de la Commission des ressources propres relatives au mois d'avril 1983 et résultant des renseignements dont il disposait au 15 mai 1983, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cet article.

Sur les dépens

42.

Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ayant succombé dans l'essentiel de ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 10, paragraphe 2, alinéa 1, du règlement no 2891/77 du Conseil, du 19 décembre 1977 (JO L 336, p. 1), en ne donnant pas suite à l'invitation que la Commission lui a adressée, par télex du 28 avril 1983, sur le fondement de cette disposition.

2) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en refusant de payer les intérêts prévus à l'article 11 du règlement no 2891/77, pour le retard avec lequel il a procédé à l'inscription au compte de la Commission des ressources propres relatives au mois d'avril 1983 et résultant des renseignements dont il disposait au 15 mai 1983, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cet article.

3) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est condamné aux dépens.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

5
règlement 2891/77 art. 108 occurrences
règlement 2891/77 art. 115 occurrences
traité CEE art. 1692 occurrences
règlement 2891/77 art. 92 occurrences
règlement 2891/77 art. 121 occurrence

Jurisprudence

2

Union européenne

2

Conclusions de l'avocat généralC-213/1909.09.2021

Droits de douane

Conclusions de l'avocat général LenzC-30/8914.02.1990

Règlement 2891/77 art. 11, 6e directive 77/388 art. 15

Voir les 2 documents

Doctrine

1
Cartou, Louis: Droit communautaire, Recueil Dalloz Sirey 1987 Som. p.262