Arrêt
Par ordonnance du 20 mars 1987, parvenue à la Cour le 24 mars suivant, le Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l'interprétation du règlement n° 2772/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs (JO L 282, p. 56).
Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige entre la société allemande Erzeugergemeinschaft Gutshof-Ei GmbH (ci-après « requérante »), qui commercialise des œufs de la catégorie de qualité A dans des petits emballages sur lesquels est imprimée l'inscription: Güteklasse A «frisch» (catégorie de qualité A «œufs frais»), et le Land Rheinland-Pfalz (ci-après «défendeur»). Les services compétents du défendeur ont considéré, à la suite d'un contrôle effectué en 1985, ledit marquage comme contraire au règlement n° 2772/75, précité, et donc passible d'amende, motif pris de ce que l'article 6, paragraphe 1, de ce règlement n'autorise que l'utilisation alternative des mentions « catégorie A » ou « œufs frais ».
La juridiction nationale, devant laquelle la requérante a introduit un recours visant à faire reconnaître que le marquage pratiqué par elle, c'est-à-dire l'utilisation cumulative des deux mentions en cause, est conforme aux normes de commercialisation communautaires applicables, est d'avis que le règlement n° 2772/75 comporte une ambiguïté sur ce point. Elle a donc demandé à la Cour de se prononcer, à titre préjudiciel, sur la question de savoir si
« le règlement (CEE) n° 2772/75 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs, du 29 octobre 1975 (JO L 282, p. 56), dans la rédaction du règlement (CEE) n° 1831/84, du 19 juin 1984 (JO L 172, p. 2, rectificatif au JO L 197, p. 66), du règlement (CEE) n° 3341/84, du 28 novembre 1984 (JO L 312, p. 7), et du règlement (CEE) n° 3791/85, du 20 décembre 1985 (JO L 367, p. 6), doit être interprété en ce sens que, en application des dispositions combinées de ses articles 6, paragraphe 1, et 21, et de son préambule, les petits emballages contenant des oeufs de la catégorie de qualité A ne peuvent porter que soit la mention ‘catégorie de qualité A’, soit la mention ‘œufs frais’, ou si l'utilisation cumulative des deux désignations est autorisée ».
Pour un plus ample exposé des faits et du cadre juridique du litige au principal ainsi que du déroulement de la procédure et des observations présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
S'agissant du point de savoir quelles sont les mentions désignant la catégorie de qualité qui peuvent licitement être apposées sur un petit emballage contenant des œufs de la catégorie de qualité A, il y a lieu d'observer d'abord que l'article 18, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 2772/75 prévoit que les petits emballages doivent porter, « en lettres clairement visibles et parfaitement lisibles... la catégorie de qualité ... » des œufs emballés. Ensuite, l'article 21, alinéa 1, de ce règlement, dans la rédaction du règlement n° 1831/84 du Conseil, du 19 juin 1984, modifiant le règlement n° 2772/75 (JO L 172, p. 2) limite strictement le choix des mentions relatives à la catégorie de qualité possibles, en disposant que « les emballages ne peuvent porter aucune autre mention que celles prévues par le présent règlement ». Enfin, l'article 6, paragraphe 1, du même règlement est libellé dans les termes suivants.
« Les œufs sont classés dans les catégories de qualité suivantes:
catégorie A ou œufs frais,
catégorie B ou œufs de deuxième qualité ou conservés,
catégorie C ou œufs déclassés destinés à l'industrie de l'alimentation humaine. »
Dans ce contexte, la requérante estime que nulle part dans le règlement en cause l'utilisation cumulative des deux désignations litigieuses n'est interdite, utilisation qui a pour but de concrétiser, pour la meilleure compréhension des consommateurs, la désignation abstraite de la catégorie de qualité en lui adjoignant l'indication de la caractéristique des œufs, à savoir les termes « œufs frais ». Il s'agirait de désignations synonymes, destinées à décrire un seul et même élément de fait, à savoir qu'il s'agit d'œufs de première qualité.
La Commission par contre soutient, en substance, que l'utilisation de la conjonction de coordination « ou » entre les mentions « catégorie A » et « œufs frais » montre que, tout en ayant le choix entre ces deux expressions, producteurs et distributeurs ne peuvent pas les accoler l'une à l'autre. D'ailleurs, une utilisation conjointe des expressions litigieuses pourrait induire le consommateur en erreur et irait, par conséquent, à l'encontre de l'objectif du règlement communautaire; en effet, le consommateur mis en présence d'œufs appartenant à la même catégorie de qualité et de prix, dont les uns portent la mention « catégorie de qualité A » et les autres la mention « catégorie de qualité A — œufs frais », choisirait, à qualité rigoureusement égale des œufs, dans la plupart des cas, l'emballage qui souligne leur fraîcheur.
En présence de ces arguments, il convient de relever, à titre liminaire, que les obligations relatives au marquage décrites ci-dessus sont imposées aux opérateurs économiques concernés sous peine de sanctions, les États membres devant prendre, selon l'article 29 du règlement n° 2772/75, toutes mesures appropriées afin de sanctionner les infractions aux dispositions dudit règlement. Dans un tel domaine, où toute incertitude quant à la portée d'une obligation imposée aux justiciables risquerait d'entraîner l'application de sanctions, le principe de la sécurité et clarté juridique exige que l'interprétation que la Cour est appelée à donner se réfère au libellé et aux objectifs apparents des textes pertinents.
En ce qui concerne le libellé des dispositions citées ci-dessus, il convient de remarquer que l'utilisation cumulative des deux mentions en cause n'est pas expressément exclue. En effet, si l'article 21, alinéa 1, ne permet pour le marquage des emballages que les mentions « prévues par le présent règlement », il faut admettre que l'article 6, paragraphe 1, contient — donc « prévoit » — précisément ces deux mentions pour désigner les œufs de première qualité.
Cette constatation n'est pas contredite par le fait que, dans le texte de l'article 6, paragraphe 1, lesdites mentions sont séparées par la conjonction « ou ». En effet, cette disposition a pour objet non pas de fixer les différents types de marquage que les opérateurs économiques peuvent licitement utiliser, mais d'établir la classification abstraite des œufs dans les trois catégories de qualité choisies par le législateur, les lettres A, B et C étant à chaque fois précisées, pour la meilleure compréhension, par des explications plus concrètes.
Cette analyse se trouve étayée par une lecture comparative des articles 11, paragraphe 2, et 12, paragraphe 2, concernant le marquage des œufs. Ces dispositions n'admettent pour la désignation d'œufs relevant des catégories A et B que des marques distinctives bien précises (pour la catégorie A: cercle d'un certain diamètre et chiffres d'une certaine hauteur; pour la catégorie B: cercle d'un certain diamètre comportant la lettre B en caractères latins, triangle equilateral d'un certain côté ou losange dont les diagonales ont une certaine longueur). Cela montre de manière significative comment le législateur a procédé lorsqu'il a effectivement entendu réserver un seul type de marquage licite à l'exclusion de tout autre.
Pour ce qui est ensuite des objectifs poursuivis par la réglementation en cause, il y a lieu d'observer que, comme il ressort des premier, deuxième et seizième considérants du règlement n° 2772/75, l'application des normes de commercialisation portant notamment sur le classement des œufs par catégorie de qualité ainsi que leur emballage et leur marquage tend, dans l'intérêt des producteurs, des commerçants et des consommateurs, à contribuer au maintien ou à l'amélioration de la qualité des œufs et à faciliter, de ce fait, leur écoulement ainsi que le contrôle de l'observation desdites normes. Toutefois, il n'y a dans ce règlement aucune indication visant, au-delà du domaine d'application de l'article 21, alinéa 1, précité, à une protection spécifique du consommateur contre l'utilisation cumulative des mentions litigieuses en l'espèce sur des emballages contenant des œufs d'une seule et même catégorie de qualité.
En effet, ainsi qu'il résulte des troisième et douzième considérants dudit règlement, le législateur n'a manifestement estimé nécessaire qu'une « distinction aisée entre les œufs propres à la consommation humaine et ceux qui ne le sont pas », ainsi que la possibilité, pour le consommateur, « de distinguer les œufs des différentes catégories de qualité », en précisant même, au treizième considérant, « que le marquage des œufs frais peut être facultatif, le marquage obligatoire des autres œufs garantissant une facile distinction ».
En ce qui concerne, enfin, la thèse de la Commission selon laquelle l'utilisation cumulative des deux mentions en cause sur les petits emballages est susceptible d'évoquer pour le consommateur la fausse idée qu'il existe à l'intérieur d'une même catégorie de qualité des œufs plus frais que d'autres, il faut rappeler que ces mentions définissent, selon les termes de l'article 6, paragraphe 1, précité, toutes les deux de manière exacte la même qualité des œufs emballés. Par conséquent, il n'apparaît pas que le consommateur puisse être, par là même, induit en erreur sur une caractéristique essentielle des œufs concernés.
II convient d'ajouter que l'article 20 du règlement n° 2772/75, qui dispose que les œufs mis en vente dans le commerce de détail doivent être présentés séparément en fonction des catégories de qualité, n'exige pas non plus une distinction dans le marquage des étagères contenant des œufs de la catégorie de qualité A selon les désignations différentes de ces œufs, comme l'exigerait logiquement la thèse développée par la Commission au sujet du risque de confusion.
II y a donc lieu de répondre à la question posée par la juridiction nationale que le règlement n° 2772/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs, dans la rédaction du règlement n° 1831/84, doit être interprété en ce sens que les dispositions combinées de ses articles 6, paragraphe 1, 18, paragraphe 1, sous c), et 21, alinéa 1, autorisent l'utilisation cumulative des mentions « catégorie de qualité A » et « œufs frais » sur les petits emballages contenant des œufs de la catégorie de qualité A.
Sur les dépens
Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (deuxième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstrasse, par ordonnance du 20 mars 1987, dit pour droit:
Le règlement n° 2772/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs, dans la rédaction du règlement n° 1831/84, doit être interprété en ce sens que les dispositions combinées de ses articles 6, paragraphe 1, 18, paragraphe 1, sous c), et 21, alinéa 1, autorisent l'utilisation cumulative des mentions « catégorie de qualité A » et « œufs frais » sur les petits emballages contenant des œufs de la catégorie de qualité A.
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