ARRÊT
Points de fait et de droit
I — Faits et procédure
Attendu que les faits qui sont à la base du présent litige et le déroulement de la procédure peuvent être résumés comme suit:
Afin d'éliminer les disparités existant entre les réglementations nationales en matière de matériels forestiers de reproduction qui constituaient un obstacle aux échanges intracommunautaires, le Conseil a arrêté le 14 juin 1966 la directive 66/404/CEE concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction en vertu de laquelle les États membres sont tenus de:
a) établir, pour les différents genres et espèces de matériels de reproduction, un registre de matériels de base admis officiellement sur leur territoire;
b) fixer, pour les matériels de reproduction, les régions de provenance;
c) prescrire que les matériels de reproduction soient identifiés selon des critères précis établis par la directive et qu'ils soient commercialisés selon des modalités déterminées;
d) veiller à ce que les matériels de reproduction ne soient soumis, quant aux caractères génétiques de leurs matériels de base et quant aux dispositions prises pour assurer leur identité, qu'aux restrictions de commercialisation prévues par la directive.
L'article 18, paragraphe 1, de la directive précitée, modifié par la directive 69/64/CEE du Conseil du 18 février 1969 (JO no L 48 du 26 février 1969, p. 12) dispose que:
«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive et de ses annexes:
a) le 1er juillet 1969 au plus tard pour les semences et parties de plantes (suit la liste)
b) …».
La République italienne n'ayant pas pris les mesures nécessaires dans le délai visé à la directive précitée, la Commission a engagé la procédure prévue par l'article 169 par lettre en date du 24 mars 1971.
N'ayant reçu aucune réponse, la Commission a émis, le 14 septembre 1971 un avis motivé invitant la défenderesse à adopter les mesures requises dans un délai de 30 jours. Par télex du 20 janvier 1972, la représentation permanente de l'Italie a précisé que le projet de loi destiné à mettre en œuvre la directive avait été approuvé par la VIIIe commission du Sénat, mais n'avait pas encore été concrétisé en une loi formelle. Elle ajoutait que les autorités gouvernementales interviendraient pour que le projet de loi soit approuvé aussi rapidement que possible.
Par lettre du 20 avril 1972, la Commission a fait savoir qu'elle suspendait la procédure engagée et invitait le gouvernement de la république italienne à prendre les mesures nécessaires dans un délai péremptoire de trois mois.
La fin anticipée de la Ve législature ayant rendu caduc le projet de loi susmentionné et, dès lors, les mesures nécessaires n'ayant pas été adoptées dans le délai accordé, la Commission a saisi la Cour, le 8 décembre 1972, du présent recours.
Le gouvernement italien a renoncé à présenter une duplique.
La Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable.
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 16 mai 1973.
L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 30 mai 1973.
II — Conclusions
Attendu que la Commission a conclu à ce qu'il plaise à la Cour:
a) déclarer que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 18, paragraphe 1, littera a), de la directive du Conseil du 14 juin 1966 sur la commercialisation des matériels forestiers de reproduction;
b) condamner la République italienne aux dépens;
que le gouvernement italien s'oppose à ces conclusions.
III — Moyens et arguments
Attendu que les moyens et arguments des parties peuvent être résumés comme suit:
La Commission expose que plus de trois années se sont écoulées après la déchéance du délai visé à l'article 18, paragraphe 1er, de la directive du 14 juin 1966 sans que les mesures nécessaires aient été adoptées par la République italienne. Le délai fixé par l'avis motivé du 14 septembre 1971 n'ayant également pas été respecté et la régularisation à bref délai de la situation n'étant pas prévisible, les conditions requises pour l'engagement de l'action prévue par l'article 169, 2e alinéa, se trouveraient amplement remplies.
Le gouvernement italien ne saurait invoquer la fin anticipée de la Ve législature pour motiver le manquement de la République italienne. A cet égard elle renvoie à la jurisprudence de la Cour de justice selon laquelle un Etat membre ne saurait exciper des dispositions ou pratiques de son ordre interne pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des dispositions communautaires (arrêt du 8 février 1973 dans l'affaire 30-72, Commission contre République italienne, pas encore publié).
Le gouvernement italien souligne d'abord que l'adoption des mesures nécessaires ne s'est pas heurtée à des difficultés de sa part. Après l'adoption de la directive en cause, les démarches appropriées auraient été entreprises, qui auraient abouti à la présentation d'un projet de loi au Parlement.
La République italienne n'aurait pas été en mesure de remplir ses obligations découlant de la directive du 14 juin 1966 à cause de la fin anticipée de la législature.
Le gouvernement italien soutient que, dès la formation du nouveau Parlement, il aurait veillé à ce que le projet de loi susmentionné soit transformé en loi formelle dans les meilleurs délais. Il serait donc à prévoir qu'à courte échéance la République italienne remplisse ses obligations.
Enfin le gouvernement italien fait observer qu'il faudrait tenir compte des circonstances (i.c. de nature politique) qui ont empêché les institutions italiennes compétentes de mettre en œuvre les mesures exigés par le droit communautaire.
Motifs
Attendu que, par requête déposée au greffe le 8 décembre 1972, la Commission a saisi la Cour, en vertu de l'article 169 du traité CEE, d'un recours visant à faire constater qu'en ne mettant pas en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive du Conseil 66/404 CEE du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (JO 1966, no 125, p. 2326) dans le délai prévu à l'article 18 de cette directive, tel que modifié par la directive 69/64 CEE du Conseil du 18 février 1969 (JO 1969, no L 48, p. 12), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité;
attendu qu'ayant constaté que les différences existant entre les réglementations nationales visant à promouvoir l'utilisation de matériels forestiers de reproduction de haute qualité constituaient un obstacle aux échanges entre les Etats membres, le Conseil a, par la directive du 14 juin 1966, voulu instaurer des règles communes comportant des exigences communes quant à la commercialisation desdits matériels aussi bien entre les Etats membres que sur les marchés nationaux;
que cette directive avait fixé un délai pour la mise en œuvre des mesures nationales expirant respectivement les 1er juillet 1967, 1er juillet 1969 et 1er juillet 1971 pour les semences et parties de plantes des différentes espèces d'arbres définies à son article 18;
que, par directive du 18 février 1969, l'échéance du premier délai a été reportée au 1er juillet 1969;
attendu que la défenderesse admet l'inobservation de ces délais;
que cependant, elle expose qu'eu égard à l'état de la législation italienne applicable au commerce des semences et des plants forestiers, une loi était nécessaire pour adapter celle-ci aux dispositions de la directive;
qu'à cette fin un premier projet de loi aurait été présenté au Parlement, mais que la fin anticipée de la législature n'aurait pas permis de l'adopter en temps utile;
qu'un nouveau projet de loi, présenté en septembre 1972, n'aurait pu être adopté qu'au cours du mois de mai 1973;
qu'ainsi le retard dans la mise en œuvre des obligations en cause serait essentiellement dû aux circonstances politiques imprévisibles de la fin de 1971 et du début de 1972;
attendu que, dès l'adoption de la directive 66/404 CEE, tous les États membres savaient que, pour un premier groupe de semences et parties de plantes, ils étaient tenus de mettre en vigueur les mesures nécessaires au plus tard le 1er juillet 1967;
que certains États membres n'étant pas parvenus à se conformer le 1er juillet 1967 aux dispositions de cette directive, la directive 69/64 CEE leur a accordé un délai supplémentaire, rappelant ainsi aux États membres en défaut leur obligation de prendre les mesures prévues;
que, dès lors, n'ayant pas mis en vigueur les dispositions exigées par la directive 66/404 CEE avant le 1er juillet 1969, la défenderesse a depuis cette date manqué aux obligations découlant de cette directive;
qu'elle ne saurait invoquer, pour sa justification, des empêchements ou circonstances qui ont surgi à une époque largement postérieure à celle où les obligations dont le manquement lui est reproché sont nées;
que la situation politique invoquée ne saurait donc, en tout état de cause, être admise comme justifiant ce retard;
que d'ailleurs, si ce projet de loi est présentement adopté, il ne s'ensuit pas que l'inobservation des dispositions de la directive a cessé, les mesures réglementaires et administratives pour son application n'ayant toujours pas été mises en vigueur;
attendu qu'au cours de la procédure orale, la défenderesse a encore invoqué qu'en l'occurrence il s'agit de la non-observation d'une directive pour en conclure qu'on ne saurait reconnaître aux dispositions d'une directive la même force obligatoire qu'à celles d'un règlement;
attendu qu'aux termes de l'article 189 du traité, la directive «lie» tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et les moyens;
que l'exacte application des directives est d'autant plus importante que les mesures d'exécution sont laissées à la discrétion des Etats membres et que, faute d'atteindre dans les délais fixés les objectifs visés, de tels actes seraient privés d'efficacité;
que si, à l'égard des Etats membres destinataires, les dispositions d'une directive ont un effet non moins contraignant que celui d'une autre règle de droit communautaire, un tel effet appartient à plus forte raison aux dispositions relatives aux délais pour la mise en œuvre des mesures prévues;
attendu qu'il s'ensuit qu'en n'ayant pas adopté les dispositions, nécessaires pour se conformer à la directive du Conseil 66/404, concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, dans le délai prévu, tel que modifié par la directive 69/64, la République italienne a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu du traité;
Sur les dépens
Attendu qu'aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens;
que la partie défenderesse a succombé en ses moyens;
Dispositif
par ces motifs,
LA COUR,
rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires, déclare et arrête:
1) La République italienne, en n'ayant pas adopté les dispositions, nécessaires pour se conformer à la directive du Conseil 66/404, concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction dans le délai prévu, tel que modifié par la directive 69/64, a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu du traité;
2) La partie défenderesse est condamnée aux dépens.
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