ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
19 juin 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général – Article 132 – Services publics postaux – Directive 97/67/CE – Article 12 – Prestataire du service postal universel – Notions de “service public postal” et “service d’intérêt public” »
Dans l’affaire C‑785/23,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême, Bulgarie), par décision du 18 décembre 2023, parvenue à la Cour le 19 décembre 2023, dans la procédure
Direktor na Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika » Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite
contre
« Bulgarian posts » EAD,
en présence de :
Varhovna administrativna prokuratura,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. D. Gratsias, président de chambre, MM. E. Regan (rapporteur) et B. Smulders, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : Mme R. Stefanova-Kamisheva, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 janvier 2025,
considérant les observations présentées :
– pour le Direktor na Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika » Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite, par Mmes M. Bakalova et E. Pavlova,
– pour « Bulgarian posts » EAD, par Mes V. D. Gerdzhikov et M. Peneva, advokati,
– pour la Commission européenne, par M. M. Herold, Mme M. Ilkova et M. J. Szczodrowski, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Dispositif
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :
L’article 132, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxes sur la valeur ajoutée, lu à la lumière de l’article 12, deuxième et quatrième tirets, de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, telle que modifiée par la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008,
doit être interprété en ce sens que :il s’oppose à ce que des prestations de services postaux effectuées, conformément à des contrats distincts, par un titulaire d’une licence individuelle pour fournir le service postal universel bénéficient de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée que cet article 132 prévoit, lorsque de telles prestations, visant à répondre aux besoins particuliers des personnes concernées sans être proposées à tous les utilisateurs, sont fournies à des conditions différentes et plus favorables que celles approuvées par l’autorité nationale ayant été désignée dans l’État membre concerné pour réglementer le service postal universel ou que celles prévues dans des normes relatives à ce service.