ARRÊT
Points de fait et de droit
I — Faits et procédure
Attendu que les faits et le déroulement de la procédure peuvent être résumés comme suit :
Le requérant au principal, ayant acheté à la défenderesse au principal une grande quantité d'œufs, livrés dans des emballages de carton, constata que la facture mettait à sa charge, outre le prix des œufs et des emballages, un montant de 2908 lires représentant une taxe de 1,75 % qualifiée de «Contributo ente nazionale per la cellulosa e per la carta», frappant ces emballages qui avaient été importés d'Allemagne.
Estimant que cette contribution était incompatible avec le traité, il en exigea le remboursement et, n'ayant pas obtenu satisfaction, il introduisit un recours en injonction auprès du Pretore de Conegliano.
Par ordonnance du 20 novembre 1972, celui-ci saisit la Cour de justice des questions suivantes:
1) La disposition de l'article 92, paragraphe 1, du traité, qui interdit d'octroyer des aides au moyen de financements institués de telle manière qu'ils faussent la concurrence à l'intérieur du marché commun, est-elle une règle directement applicable dans l'ordre juridique des États membres, ayant pour effet d'engendrer, pour les particuliers, des droits subjectifs que les juridictions nationales doivent sauvegarder ?
2) En cas de réponse affirmative à In question 1, quelle est la date initiale à laquelle les droits subjectifs ci-dessus mentionnés ont pris naissance (c'est-à-dire ont-ils pris naissance a la date d'entrée en vigueur du traité de Rome ou à partir du 31 décembre 1969, date qui marque la fin de la période transitoire) ?
3) L'application d'une imposition (ou d'une charge pécuniaire) perçue sur la base d'un pourcentage calculé en fonction de la valeur du produit importé des autres pays membres constitue-t-elle une violation de l'article 13, paragraphe 2, du traité ou d'une autre règle du traité de Rome, interdisant d'appliquer des impositions spéciales sur les importations en provenance des autres États membres ?
4) Les articles 30 et 86 du traité constituent-ils des dispositions directement applicables dans les États membres ?
5) L'application, sur les produits importés en provenance des autres pays membres, d'une contribution destinée à financer l'activité d'un organisme de droit public, autre que l'État, peut-elle constituer une violation de l'article 30 et de l'article 86, paragraphe 1, du traité ?
L'ordonnance de renvoi a été enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 1972.
Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes, des observations écrites ont été déposées par la requérante au principal, représentée par M. le professeur Giovanni Maria Ubertazzi et par Me Fausto Capelli, le gouvernement de la République italienne, representé par M. l'ambassadeur Adolfo Maresca, en qualité d'agent, assisté par M. Giorgio Zagari, substitut de l'«Avvocato generale dello Stato», et la Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique, Me Giuseppe Marchesini.
Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner des mesures d'instruction préalable.
A l'audience publique du 5 avril 1973, la requérante au principal, le gouvernement italien et la Commission ont été entendus en leurs observations orales.
L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 7 mai 1973.
II — Observations présentées en application de l'article 20 du statut
Attendu que les observations présentées devant la Cour peuvent être résumées comme suit :
A — Observations de la Commission
Après avoir examiné les compétences, objectifs et moyens de financement de l'ENCC, la Commission observe qu'à la suite de l'arrêt de la Cour du 25 juin 1970 dans l'affaire 47-69 (gouvernement de la République française contre Commission), des procédures, en application de l'article 93, paragraphe 2, ont été engagées par elle, entre autres, concernant la contribution parafiscale litigieuse. Ces procédures, du fait de leur extension aux nouveaux États membres, seraient toujours en cours.
1) et 2) Première et seconde question: Sur l'interprétation de l'article 92
La Commission propose de répondre négativement à la question relative à l'effet direct de l'article 92. Les conditions d'application (paragraphe 1), dérogations (paragraphe 1), exceptions établies (paragraphe 2) ou susceptibles de l'être (paragraphe 3), que prévoit cet article, impliqueraient un examen complexe et hautement technique de chaque cas particulier aboutissant, suivant les cas, soit à la suppression, soit à la modification du régime d'aides en cause.
On ne pourrait, d'autre part, objecter que l'aide doit être considérée comme contraire au traité aussi longtemps qu'une dérogation n'a pas été accordée parce que, indépendamment même de l'octroi d'une dérogation, un examen préalable, portant sur l'existence des conditions énoncées à l'article 92, serait toujours nécessaire pour déterminer si une mesure étatique relève de cette dispositon.
Une interprétation systématique des articles 92, 93 et 94 conduirait à une conclusion identique. L'article 92 formule un principe général, dont les modalités d'application fixées aux articles 93 et 94 impliqueraient que l'examen du fond revient à la Commission ou, dans le cas prévu à l'article 93, paragraphe 2, alinéa 3, au Conseil. En outre, le contrôle des régimes d'aides prévoirait la collaboration des États membres et de tout intéressé (art. 93).
Les conditions desquelles dépend l'effet direct d'une disposition et qui auraient été définies par la Cour dans l'affaire 6-64 (arrêt du 15 juillet 1964, Costa contre Enel, Recueil 1964, p. 1147) ainsi que par l'avocat général Gand dans l'affaire 57-65 (arrêt du 16 juin 1966, Lütticke contre Hauptzollamt Sarrelouis, Recueil 1966, p. 311) ne seraient donc pas remplies.
La jurisprudence de la Cour relative à l'article 93 conduirait à la même conclusion. Si l'arrêt du 15 juillet 1964 (affaire 6-64 Costa-Enel, déjà citée) a refusé de reconnaître un effet direct à cette disposition — hormis le paragraphe 3, dernière phrase — on ne pourrait reconnaître cet effet à l'article 92 dont l'article 93 n'est que la mise en œuvre.
Au surplus, il s'agirait en l'occurrence d'une aide existant au moment de l'entrée en vigueur du traité, alors que les efforts pour reconnaître un effet direct à l'article 92 ne viseraient que les aides nouvelles, c'est-à-dire mises en œuvre sans avoir été notifiées à la Commission ou notifiées mais mises en œuvre en violation de l'article 93 in fine avant que la Commission n'ait décidé à leur égard.
La Commission propose, dès lors, de répondre négativement à la première question.
Encore que la seconde question n'ait été posée que pour le cas où il serait répondu affirmativement à la première, la Commission observe que la mention de la fin de la période transitoire serait totalement étrangère au domaine des aides. D'éventuels droits subjectifs individuels ne pourraient naître :
pour les aides existantes, qu'à partir de la date fixée par la décision de la Commission en application de l'article 93, paragraphe 2, premier alinéa ;
pour les aides nouvelles, à partir du moment de leur application en violation de l'obligation de notification ou avant qu'une décision finale n'ait été prise.
3) Troisième question: Sur l'interprétation de l'article 13, paragraphe 2
Telle qu'elle est formulée, la troisième question devrait, d'après la Commission, recevoir une réponse affirmative. Cependant, pour lui donner sa portée véritable, elle devrait être complétée comme suit: l'imposition d'une charge «ad valorem», identique par le pourcentage, la base ou les modalités de perception pour les produits nationaux et les produits importés, constitue-t-elle une violation de l'article 13, paragraphe 2, ou de toute autre norme qui inderdit d'appliquer une imposition spéciale aux importations en provenance d'autres États membres? Une réponse négative devrait être donnée à la question ainsi formulée.
On pourrait, théoriquement, se demander si, dans le cas où l'aide accordée à l'industrie nationale compenserait, en tout ou en partie, la charge de la taxe, celle-ci ne constituerait pas une violation «camouflée» de l'article 13, paragraphe 2 (en cas de compensation totale), ou de l'article 95 (en cas de compensation partielle), mais l'impossibilité de déterminer l'incidence de l'aide pour chaque produit national considéré ne permettrait pas d'effectuer une telle comparaison.
Une violation éventuelle de l'article 95 pourrait également être décelée si le produit importé était taxé sur sa valeur en tant que produit fini, alors que le produit italien correspondant n'aurait supporté la charge que sur la valeur de la matière première. Bien qu'il s'agisse de produits différents à divers stades de production, une discrimination ne serait pas exclue.
4) et 5) Quatrième et cinquième question: Sur l'interprétation des articles 30 et 86
Sur la quatrième question, la Commission est d'avis que tant l'article 30 que l'article 86 ont un effet direct. Quant à savoir si l'imposition litigieuse viole ces deux articles (cinquième question), il faudrait rejeter cette possibilité. Il n'y aurait pas de violation de l'article 30 parce que la contribution litigieuse frapperait de la même manière produits nationaux et produits importés.
Une violation de l'article 86 serait exclue, parce que l'imposition de la taxe ne serait pas imputable à l'entreprise concernée (ENCC), mais constituerait un fait du prince. Même l'article 90, paragraphe 1, ne pourrait être invoqué, car il n'interdirait pas d'accorder des droits spéciaux à certaines entreprises.
L'activité d'importation de l'Ente nazionale et l'exclusion de l'aide pour les matières premières et produits directement importés par les utilisateurs ne tomberaient pas non plus sous le coup de l'article 86; l'importation directe ne serait pas rendue impossible et la discrimination se situerait sur le plan de l'aide et devrait donc être considérée sous l'angle de l'article 92.
B — Observations du gouvernement italien
1) Sur l'interprétation de l'article 13, paragraphe 2
Le gouvernement italien propose de répondre par la négative à la question concernant l'interprétation de l'article 13, paragraphe 2. La contribution ENCC frappant indifféremment les produits importés et nationaux, relèverait du régime général des redevances intérieures et ne pourrait être considérée comme une taxe d'effet équivalant à un droit de douane.
Le gouvernement italien invoque à cet égard les deux arrêts du 1er juillet 1969 (affaire 24-68, Commission contre République italienne, Recueil 1969, p. 193; affaires jointes 2 et 3-69, Sociaal Fonds voor Diamantarbeiders, Recueil 1969, p. 211) ainsi que l'arrêt du 14 décembre 1972 dans l'affaire 29-72 (Marimex contre Administration des finances de l'État italien, non publié).
2) Sur l'interprétation de l'article 30
Les mêmes considérations vaudraient mutatis mutandis en ce qui concerne l'interprétation de l'article 30 du traité, interdisant les restrictions quantitatives et les mesures d'effet équivalent. Lorsque la charge grevant les marchandises importées relève d'un régime plus général d'impositions frappant également les marchandises nationales, il ne s'agirait plus d'une distorsion de l'importation ou d'une mesure de restriction à la libre circulation des marchandises.
3) Sur l'interprétation de l'article 92
La question d'interprétation de l'article 92 serait irrecevable dans la mesure où elle concernerait la compatibilité du régime d'aide litigieux parce qu'elle viserait à provoquer une décision de la Cour relative à la compatibilité avec le traité de l'aide en question avant le déroulement de la phase administrative précontentieuse prévue par l'article 93 du traité.
De toute façon, l'aide accordée par l'ENCC ne serait pas imcompatible avec l'article 92. car elle permettrait d'abaisser le prix des productions de la presse, et correspondrait, dès lors, à une aide de caractère social, octroyée aux consommateurs, prévue par le paragraphe 2 de l'article 92. Cette aide permettrait également le développement de l'industrie de la presse, sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun: elle tomberait donc sous l'exemption du paragraphe 3 de l'article 92.
4) Sur l'interprétation de l'article 86
En ce qui concerne l'interprétation de l'article 86, la nature de l'ENCC, organisme au service de l'État, et les finalités d'intérêt public qu'il poursuit, feraient apparaître qu'une contribution destinée à financer son activité, ne saurait, en aucune façon, être contraire aux dispositions de l'article 86 du traité.
C — Observations de la requérante au principal
La requérante au principal examine successivement
1) les problèmes liés à l'interprétation de l'article 13 (troisième question du juge national) et ceux relatifs aux champs d'application respectifs de cette disposition et de l'article 95,
2) ceux relatifs à l'interprétation de l'article 30 (première partie des quatrième et cinquième questions),
3) le problème de l'application directe de l'article 92 (première et deuxième question) et, enfin, 4) l'interprétation de l'article 86 (deuxième partie des quatrième et cinquième questions).
1) Sur l'interprétation de l'article 13, paragraphe 2 (troisième question)
D'après la requérante au principal, la contribution litigieuse constituerait une taxe d'effet équivalant à un droit de douane, interdite par l'article 13, paragraphe 2, et non une imposition intérieure au sens de l'article 95 du traité.
Malgré ses termes : «impositions intérieures de quelque nature qu'elles soient», cette disposition ne concernerait que les obligations pécuniaires imposées aux particuliers par les pouvoirs publics, sans contrepartie d'un avantage corrélatif.
Ce serait là une caractéristique essentielle des impositions fiscales proprement dites, seules visées par l'article 95 (arrêt de la Cour du 4 avril 1968, affaire 31-67, Stier-Hauptzollamt Hamburg, Recueil, 1968, p. 356).
Il en résulterait que l'article 95 ne serait pas applicable aux impositions «parafiscales», établies pour assurer la couverture de versements au profit de sujets appartenant à des catégories déterminées, caractérisées par référence à une situation professionnelle, à une condition économique et sociale, ou à l'usage d'un service.
Par son arrêt du 1er juillet 1969 (affaires jointes 2 et 3-69, Sociaal Fonds voor Diamantarbeiders, Recueil 1969, p. 211) la Cour aurait d'ailleurs implicitement rejeté l'application de l'article 95 aux taxes parafiscales. Or, la contribution ENCC appartiendrait précisément à cette catégorie.
En second lieu, l'article 95 ne concernerait que les impositions dites «restituables», c'est-à-dire remboursables en cas d'exportation. Or, si l'article 2 du décret ministériel du 3 juillet 1940 concernant l'ENCC prévoit la non-application de la contribution aux produits destinés à l'exportation, cette exonération ne vaudrait qu'au stade du premier transfert de la papeterie nationale vers l'étranger. Il n'y aurait pas de restitution intégrale lors de l'exportation ultérieure par un utilisateur italien.
L'application de l'article 95 impliquerait également que l'imposition des produits nationaux et importés soit comparable, afin de pouvoir vérifier l'existence éventuelle d'une discrimination. Ce ne serait pas le cas, en l'espèce, puisque tant le fait imposable que la base de l'imposition et ses résultats différeraient. Alors que la perception de la contribution litigieuse se ferait, pour les produits nationaux, à partir du transfert de propriété par le producteur à l'utilisateur, les biens importés seraient taxés au passage de la frontière, qu'il y ait ou non transfert de propriété.
En outre, la base imposable des produits nationaux serait constituée par le prix indiqué sur la facture (article 1 du décret ministériel du 3 juillet 1940) tandis que, pour les produits importés, la taxe porterait sur le prix normal du produit (article 7 du même décret), même si celui-ci ne correspondait pas au prix facturé. Dernier élément de la comparaison, le résultat de la perception de la taxe serait différent pour les producteurs nationaux et étrangers. Pour les premiers, la charge serait compensée par le soutien fourni par l'ENCC, c'est-à-dire par une utilité spécifique. Les opérateurs étrangers, par contre, non seulement ne recevraient aucun avantage en contrepartie de leur contribution, mais celle-ci servirait précisément à accroître, à leurs dépens, la force concurrentielle des entreprises italiennes.
L'effet négatif de la contribution ENCC ne serait même pas compensé par le transfert de la charge sur l'utilisateur. Un tel transfert ne serait pas complet et peu efficace.
La requérante au principal en conclut que l'illégalité de l'imposition litigieuse «ne découle pas de son taux discriminatoire, mais de ses caractères substantiels qui la placent hors du cas prévu par l'article 95».
La contribution constituerait ainsi une taxe d'effet équivalant à un droit de douane: elle serait imposée au passage de la frontière, augmenterait le prix des produits concernés et ne serait pas perçue dans l'intérêt exclusif de l'importateur.
L'interdiction de semblables taxes d'effet équivalent ne souffrirait pas d'exception du fait que la contribution s'inscrirait dans le cadre d'une aide, même licite.
La requérante au principal propose donc de répondre à la troisième question : «que l'article 12 s'applique également aux impositions douanières qui ont la nature de contributions, même lorsque celles-ci sont destinées à financer une aide compatible avec l'article 92 du traité».
2) Sur l'interprétation de Partiale 30 (première partie des quatrième et cinquième questions)
Dans la mesure où elle ne tomberait pas sous l'interdiction de l'article 13, la contribution ENCC devrait être considérée comme une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative, interdite par l'article 30.
Le système instauré par la législation italienne prévoirait deux contributions différentes: l'une, sur la cellulose, perçue au quintal, l'autre, sur les produits de papeterie, perçue sur le prix normal. Pour éviter les fraudes, des mesures d'ordre technique seraient édictées, en ce qui concerne le format et le poinçonnage des feuilles de cellulose, de façon à éviter la consommation directe des feuilles importées. En outre, l'exonération du papier destiné aux journaux et périodiques serait subordonnée à l'adoption pour ce produit de formats et emballages spéciaux qui constitueraient autant d'entraves à la libre circulation.
De plus, l'activité de l'ENCC dans le secteur du papier de journal aurait tendu, comme il apparaîtrait de divers rapports annuels de l'organisme, à réglementer ce marché en contrôlant les importations, aux fins d'assurer l'approvisionnement régulier en papier de journal.
Pour ce qui est de l'effet direct de l'article 30, celui-ci remplirait, malgré sa formulation générale, toutes les conditions auxquelles serait subordonné l'effet direct d'une disposition du traité. Le seul problème serait celui de la détermination de la date d'entrée en vigueur de cet effet direct.
D'après la décision d'accélération du Conseil du 26 juillet 1966 (décision no 66/532, JO no 2971 du 21 septembre 1966) toutes les restrictions quantitatives devraient être abolies à partir du 1er juillet 1968. Cela vaudrait également pour les mesures d'effet équivalent. Si l'on ne veut pas retenir cette solution, l'effet direct de l'article 30 devrait, en tout cas, être admis à la fin de la période transitoire, puisqu'aux termes de l'article 32, des mesures d'effet équivalant aux contingents devraient être abolies au plus tard à l'expiration de cette période. Le même délai devrait, a fortiori, valoir pour les produits en libre circulation.
La préférence de la requérante irait à la première solution.
La requérante au principal propose donc à la Cour de constater l'effet direct de l'article 30 du traité à partir du 1er juillet 1968 ou, en ordre subsidiaire, à partir du 1er janvier 1970 et d'interpréter cet article comme interdisant les mesures introduites par un Etat qui impliqueraient, directement ou indirectement, un conditionnement du produit sans aucune justification objective ainsi que l'activité d'un organisme public qui, par le stockage de contingents, empêcherait ou rendrait plus difficile la pénétration de produits importés des autres pays membres.
3) Sur l'interprétation de l'article 92 «première et deuxième question»
La requérante analyse d'abord les diverses sortes d'interventions effectuées par l'ENCC.
Alors que les objectifs fixés à l'article 2 de la loi no 1453 du 13 juin 1935 créant l'ENCC indiqueraient déjà clairement qu'il s'agit d'un instrument d'une politique autarcique, il apparaîtrait des documents ultérieurs quelles sortes spécifiques d'aides ont été accordées par l'ENCC. L'activité de cette institution se serait spécialement concentrée sur l'aide aux producteuts de papier, sur l'aide aux entreprises de presse par l'intervention à l'achat de matières premières et l'exonération de la contribution du papier destiné à la presse, sur l'aide aux petites et moyennes entreprises par l'importation directe à prix réduit du papier nécessaire à la satisfaction de leurs besoins et sur l'aide à l'industrie du papier en général en lui assurant des débouchés.
L'ENCC financerait, de plus, plusieurs programmes de recherche, que ce soit dans le secteur agricole et forestier ou dans l'industrie du papier.
Ces différentes aides tomberaient clairement sous l'interdiction de l'article 92. L'ENCC étant un organisme public, les aides accordées par elle devraient être considérées comme des aides de l'Etat ou, en tout cas, comme accordées «au moyen de ressources d'État». Elles viseraient à favoriser certaines productions et certaines entreprises, à savoir les entreprises agricoles italiennes produisant la cellulose, l'industrie italienne du papier et les maisons d'édition italiennes.
Elles permettraient aux producteurs nationaux de réduire leurs coûts de production, à l'industrie du papier de s'assurer des débouchés à des prix inférieurs aux prix mondiaux et aux éditeurs de journaux et périodiques de réduire les coûts de la presse de langue italienne et d'améliorer leur position concurrentielle sur les marchés étrangers pour la presse non italienne.
Ces aides affecteraient le commerce entre États membres non seulement par leur effet anti-concurrentiel, mais également par leur mode de financement. Ce mode de financement par contribution aurait déjà été examiné par la Cour dans l'affaire 47-69 (arrêt du 25 juin 1970, Gouvernement de la République française, contre Commission, Recueil 1970, p. 487) où elle aurait reconnu l'effet protectionniste réalisé, en l'espèce, grâce à la contribution des entreprises non italiennes, celles-là même qui en subiraient les conséquences dommageables. Cet effet protectionniste aurait d'ailleurs été reconnu à plusieurs reprises par le législateur italien lui-même.
En ce qui concerne l'effet direct de l'article 92, paragraphe 1, la requérante se réfère à l'affaire Costa contre Enel, dans laquelle la Cour aurait déjà admis que la dernière partie de l'article 93, paragraphe 3, aurait un effet direct. Le fait que cette disposition ne s'appliquerait qu'aux aides nouvelles, c'est-à-dire instaurées postérieurement à l'entrée en vigueur du traité, n'empêcherait pas la Cour de reconnaître un effet direct à l'article 92 en ce qui concerne les aides existant au moment de cette entrée en vigueur.
L'article 92 remplirait toutes les conditions dont dépend l'attribution de l'effet direct. L'interdiction qui y est formulée ne serait pas adressée aux États membres. Elle serait formulée avec une sévérité particulière et de façon suffisamment claire et précise.
L'unique obstacle à l'effet direct de l'article 92 résiderait dans le fait que, pour l'abolition des aides existant au moment de l'entrée en vigueur du traité, celui-ci prévoirait une décision de la Commission.
La pertinence de cette objection devrait cependant être appréciée compte tenu de l'ensemble des conséquences qu'entraînerait une négation globale de l'effet direct de cette disposition.
Dans cette hypothèse, les régimes d'aide contraires aux dispositions du traité pourraient subsister sine die. Tel serait le cas lorsque, comme dans la présente espèce, les aides n'auraient pas été notifiées à la Commission, contrairement à ce qu'impose l'article 93, de sorte que la Commission n'aurait pas été en mesure de les découvrir. Une telle situation ne pourrait être justifiée au regard de l'article 93, paragraphe 1, du traité.
En outre, ce même paragraphe 1 impliquerait l'obligation de notifier à la Commission les aides «existantes» au même titre que l'article 93, paragraphe 3, le fait pour les aides nouvelles.
Une fois cette obligation de notification établie, il en découlerait automatiquement qu'en cas de notification, l'aide devrait être considérée comme licite tant que la Commission ne l'interdirait pas, mais que, par contre, dans le cas de non-notification l'interdiction immédiate et inconditionnelle de l'article 92 devrait jouer.
Enfin, il se déduirait de l'article 8, paragraphe 7, du traité selon lequel : «l'expiration de la période de transition constitue le terme extrême pour l'entrée en vigueur de l'ensemble des règles prévues et pour la mise en place de l'ensemble des réalisations que comporte l'établissement du marché commun» qu'au terme de la période de transition, les. règles de l'article 92 sont devenues immédiatement applicables.
Le délai de douze ans fixé par l'article 8, paragraphe 1, constituerait en effet l'extrême limite pour l'entrée en vigueur des règles d'abolition de l'article 92.
Cela serait confirmé par l'analyse du paragraphe 3, lettre c, de cette même disposition selon lequel certaines aides doivent être progressivement réduites selon le même rythme que les droits de douane, c'est-à-dire, au plus tard, à la fin de la période transitoire.
Enfin, avec le terme de cette période prendraient fin les compétences que la Commission tient de l'article 93, sauf en ce qui concerne le paragraphe 3 de cette disposition. Ainsi, l'article 92 deviendrait-il, dès ce moment, immédiatement applicable parce que, à la généralité du principe qu'il énonce, il ne serait plus prévu d'exception. La Commission en statuant sur les aides ne pourrait que constater qu'elles sont compatibles avec le traité, mais non légitimer des aides qui ne le seraient pas.
Enfin, cette solution résulterait implicitement du système du traité dans son ensemble. Ce serait à la Cour de justice de veiller à ce que la mise en œuvre des règles de concurrence, élément caractéristique dans l'organisation du marché commun, ne soit pas retardée sine die.
Appliqués à l'espèce litigieuse, les principes ainsi développés conduiraient aux conclusions suivantes.
L'État italien n'aurait jamais notifié à la Commission le régime d'aides à l'ENCC. De ce fait, la Commission n'aurait pu entamer une procédure d'office qu'en 1972.
La violation par l'État italien et l'ENCC des dispositions du traité violerait également le droit subjectif de la requérante et de tous les importateurs italiens à ne pas être frappés d'une charge contraire aux dispositions du traité. Ce droit subjectif existerait à partir de la fin de la période transitoire, soit le 31 décembre 1969. Subordonner l'effet direct à l'intervention d'une procédure appliquant l'article 93, émanant de la Commission (septembre 1972) ou à la date de la décision de la Commission encore à venir, serait consacrer le comportement «antijuridique» de l'État italien et de l'ENCC.
Si ceux-ci avaient informé la Commission à temps, la perception de la contribution ENCC aurait déjà été abolie, au moins pour les importations. La reconnaissance par la Cour de l'effet direct de l'article 92 à partir du 31 décembre 1969, permettrait aux importateurs d'exiger le remboursement des versements effectués après cette date, surtout si la Commission en venait à considérer l'aide litigieuse comme incompatible avec l'article 92 et qu'un recours de la part du gouvernement italien contre une telle décision était rejeté par la Cour.
Si la Commission n'avait instauré aucune procédure, il appartiendrait au juge national de vérifier la compatibilité de l'aide avec les dispositions du traité. Il n'en serait pas autrement pour les aides nouvelles dont l'interdiction aurait un effet direct à partir de leur introduction (après le 31 décembre 1969), sauf en cas de notification conforme à l'article 93, paragraphe 3, auquel cas l'effet direct dépendrait de l'engagement de la procédure par la Commission, comme l'aurait constaté la Cour dans l'affaire Costa contre Enel.
La conclusion de la requérante est que l'article 92 devrait être déclaré directement applicable: à partir du 31 décembre 1969 pour les aides incompatibles existantes ou nouvelles qui n'auraient pas été notifiées et à partir de la mise en œuvre de la procédure de l'article 93, paragraphe 3, pour les aides nouvelles qui auraient été notifiées.
4) Sur l'interprétation de l'article 86 (deuxième partie des quatrième et cinquième question)
En ce qui concerne l'interprétation de l'article 86, la requérante fait observer que la détention d'une position dominante sur le marché commun ne constituerait pas en soi un abus interdit par l'article 86. Il y aurait abus si une telle position dominante était maintenue ou renforcée à l'aide d'une contribution.
Motifs
Attendu que, par ordonnance du 20 novembre 1972, parvenue au greffe de la Cour le 27 novembre 1972, le Pretore de Conegliano a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, plusieurs questions tendant à l'interprétation des articles 92, paragraphe 1, 13, paragraphe 2, 30 et 86 du traité ;
qu'il ressort du dossier que la facture litigieuse portant, en explication du poste «Contribution ENCC» (Ente nazionale per la cellulosa e per la carta), la mention «Contribution ENCC appliquée sur la valeur des produits ci-dessus décrits en provenance de l'Allemagne fédérale», le Pretore a posé ces questions dans la supposition qu'il s'agissait d'une charge pécuniaire prélevée sur des emballages provenant d'un État membre à l'occasion de leur importation en Italie ;
qu'il a notamment estimé nécessaire une réponse aux questions de savoir, si la contribution en cause devait être considérée comme une taxe d'effet équivalant à des droits de douane au sens de l'article 13, paragraphe 2, du traité, si l'interdiction de l'octroi d'aides, prévue à l'article 92, paragraphe 1, du traité devait être considérée comme directement applicable, si le fait de percevoir des contributions spéciales sur les produits importés des autres États membres était susceptible de constituer une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation, interdite par l'article 30 du traité et, enfin, si l'utilisation de ressources provenant d'une contribution à l'importation de produits des autres États membres, pour financer l'activité d'un organisme de droit public, pouvait constituer une violation de l'article 86 du traité ;
Quant aux première et deuxième questions
Attendu que, par ces questions, il est demandé si la disposition de l'article 92, paragraphe 1, du traité a un effet direct dans l'ordre juridique interne des États membres, de manière à pouvoir être invoquée devant les juridictions nationales ;
attendu qu'aux fins de son interprétation, le premier paragraphe de l'article 92 ne peut pas être pris isolément, mais doit être considéré dans le cadre du système institué par l'ensemble des articles 92 à 94 ;
que si, pour les projets tendant à instituer des aides nouvelles ou à modifier des aides existantes, l'article 93, paragraphe 3, dernière phrase, institue des critères procéduraux que le juge national peut apprécier, il n'en est pas de même des régimes d'aides existantes visés par l'article 93, paragraphe 1 ;
qu'en ce qui concerne ces aides, les dispositions du paragraphe 1 de l'article 92 sont destinées à avoir effet dans l'ordre juridique des Etats membres, de manière à pouvoir être invoquées devant les juridictions nationales, si elles ont été concrétisées par les actes de portée générale prévus par l'article 94 ou par les décisions, dans les cas particuliers qu'envisage l'article 93, paragraphe 2 ;
Quant à la troisième question
Attendu qu'il est demandé si la perception d'une charge pécuniaire, sur la base d'un pourcentage calculé en fonction de la valeur du produit importé des autres États membres, constitue une violation de l'article 13, paragraphe 2, du traité ou d'une autre règle de celui-ci interdisant d'appliquer, les impositions spéciales sur les importations en provenance des autres Etats membres ;
attendu qu'à défaut d'informations précises relatives aux objectifs, à la nature et aux modalités de perception de la contribution litigieuse, il y a lieu de préciser que, dans l'exercice des pouvoirs conférés par l'article 177, la Cour, devant se borner à donner une interprétation des dispositions en cause du droit communautaire, ne peut apprécier les actes juridiques et les dispositions de droit national, au risque que la réponse ne corresponde qu'imparfaitement aux particularités de l'espèce ;
attendu que, dans son premier paragraphe, l'article 13 prévoit que les droits de douane à l'importation appliqués entre les Etats membres au moment de l'entrée en vigueur du traité sont progressivement supprimés au cours de la période de transition, dans les conditions prévues aux articles 14 et 15 ;
que les articles 14 et 15 contiennent les prévisions nécessaires à cette fin, de sorte qu'à l'expiration de la période de transition, tout droit de douane à l'importation entre les Etats membres ait disparu ;
que le deuxième paragraphe de l'article 13 constitue le complément du premier paragraphe en édictant que les taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation en vigueur entre les États membres sont progressivement supprimées au cours de la période de transition ;
qu'ainsi les dispositions relatives à l'élimination des droits de douane entre les États membres, qui constituent la première section du chapitre premier, intitulé «l'Union douanière», tendent à assurer que, dès la fin de la période de transition, l'objectif énoncé à l'article 9 du traité sera réalisé ;
que si ces dispositions admettent certains aménagements et tolérances pendant la période de transition, il résulte de leur texte que ces droits et taxes devaient en tout état de cause avoir été entièrement éliminés, au plus tard, au terme de ladite période ;
que l'article 13, paragraphe 2, comporte donc, au plus tard à partir de la fin de la période de transition, en ce qui concerne l'ensemble des taxes d'effet équivalant à des droits de douane, une interdiction claire et précise de percevoir lesdites taxes qui n'est assortie d'aucune réserve des États de subordonner sa mise en œuvre à un acte positif de droit interne ou à une intervention des institutions de la Communauté ;
qu'elle se prête parfaitement, par sa nature même, à produire des effets directs dans les relations juridiques entre les États membres et leurs justiciables :
attendu que cette interdiction vise toute taxe exigée à l'occasion ou en raison de l'importation et qui, frappant spécifiquement un produit importé à l'exclusion du produit national similaire, a pour résultat, en altérant son prix de revient, d'avoir sur la libre circulation des marchandises la même incidence restrictive qu'un droit de douane ;
que même des charges pécuniaires destinées à financer l'activité d'un organisme de droit public peuvent constituer des taxes d'effet équivalent au sens de l'article 13, paragraphe 2, du traité ;
que, par contre, ne sont pas à considérer comme des taxes d'effet équivalent les charges pécuniaires relevant d'un régime général de redevances intérieures appréhendant systématiquement les produits nationaux et les produits importés selon les mêmes critères ;
attendu que, dans l'interprétation de la notion «taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation», il peut y avoir lieu de tenir compte de la destination des charges pécuniaires perçues ;
qu'en effet, lorsqu'une telle charge pécuniaire ou contribution est exclusivement destinée à alimenter des activités qui profitent spécifiquement aux produits nationaux imposés, il peut en résulter que la contribution générale prélevée selon les mêmes critères sur le produit importé et le produit national constitue néanmoins pour l'un une charge pécuniaire supplémentaire nette, tandis que pour l'autre elle constitue réellement la contrepartie à des avantages ou aides reçus ;
attendu qu'en conséquence une contribution relevant d'un régime général de redevances intérieures appréhendant systématiquement les produits nationaux et les produits importés selon les mêmes critères peut néanmoins constituer une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation, lorsque cette contribution est exclusivement destinée à alimenter des activités qui profitent spécifiquement au produit national appréhendé ;
Quant aux quatrième et cinquième questions
Attendu que ces questions ayant évidemment un caractère complémentaire, les considérations précédentes rendent leur examen superflu ;
Sur les dépens
Attendu que les frais exposés par le gouvernement de la République italienne et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet de remboursement et que, la procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens ;
Dispositif
par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par le Pretore de Conegliano, conformément à l'ordonnance rendue par cette juridiction le 20 novembre 1972, dit pour droit :
Une contribution relevant d'un régime général de redevances intérieures appréhendant systématiquement les produits nationaux et les produits importés selon les mêmes critères peut néanmoins constituer une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation, lorsque cette contribution est exclusivement destinée à alimenter des activités qui profitent spécifiquement au produit national appréhendé.
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