Arrêt de la Cour du 17 septembre 1987, 70/86 · Jurisprudence européenne, autres matières

Aller au texte
Juriel

Cour de justice des Communautés européennes Assemblée plénière 70/86 ECLI:EU:C:1987:374 17 septembre 1987

Rechercher

Arrêt de la Cour du 17 septembre 1987, 70/86Paiement tardif des contributions financières, refus de paiement d'intérêts moratoires

https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-70-86-arret

Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Assemblée plénière
Affaire
70/86
ECLI
ECLI:EU:C:1987:374
Date
17 septembre 1987

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Recours en manquement fondé
Affaire introduite le
11 mars 1986
Avocat général
Lenz conclusions du 2 juin 1987

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
grec
Recueil
Rec. 1987, p. 3545
Plus d'informations
Juge rapporteur
Moitinho de Almeida
Répertoire de la Cour

Texte

17 paragraphes

Arrêt

1.

Par requête déposée au greffe de la Cour le 11 mars 1986, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CEE, un recours tendant à faire constater que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité en inscrivant tardivement au compte de la Commission les contributions financières pour le mois de juin 1983 et en refusant le paiement des intérêts prévus du fait de cette inscription tardive.

2.

L'article 10, paragraphe 3, alinéa 1, du règlement n° 2891/77 du Conseil, du 19 décembre 1977, portant application de la décision du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (JO L 336, p. 1), dispose que « l'inscription des ressources TVA ou, le cas échéant, des contributions financières basées sur le produit national brut intervient le premier jour ouvrable de chaque mois, et ce à raison d'un douzième des sommes résultant à ce titre du budget ».

3.

L'article 11 du même règlement précise que « tout retard dans les inscriptions au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, donne lieu au paiement, par l'État membre concerné, d'un intérêt dont le taux est égal au taux d'escompte le plus élevé dans les États membres appliqué au jour de l'échéance. Ce taux est augmenté de 0,25 point par mois de retard. Le taux ainsi augmenté est applicable à toute la période du retard ».

4.

La direction générale des budgets de la Commission ayant constaté que les contributions financières de la République hellénique pour le mois de juin 1983 n'avaient pas été inscrites au compte de la Commission le premier jour ouvrable dudit mois (1er juin), mais deux jours plus tard, le 3 juin, elle a demandé à la République hellénique, par lettre du 8 juillet 1983, de créditer le compte n° 242174 « Commission of the European Communities — GAO » auprès de la Banque de Grèce du montant des intérêts dus au titre de l'article 11 du même règlement (1265542,18 DR).

5.

N'étant pas d'accord avec l'argument présenté par les autorités helléniques, selon lequel les intérêts moratoires en cause ne seraient pas dus dans la mesure où le retard de l'inscription avait été causé par une grève générale des employés des banques, les 1er et 2 juin, qui devait être considérée comme un cas de force majeure, la Commission a adressé au gouvernement hellénique une lettre de mise en demeure et, ultérieurement, un avis motivé. Le gouvernement ayant déclaré qu'il maintenait sa position, la Commission a saisi la Cour du présent recours.

6.

En ce qui concerne les faits et les arguments des parties, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

7.

La Commission admet qu'en cas de force majeure le retard dans l'inscription des contributions financières n'a pas comme conséquence l'obligation, pour l'État membre concerné, de payer les intérêts moratoires prévus à l'article 11 du règlement n° 2891/77. Mais, en l'espèce, la grève invoquée par le gouvernement hellénique ne serait pas un fait étranger à celui-ci et ses conséquences n'auraient pas été inévitables puisque son déclenchement était connu à l'avance ou, du moins, prévisible.

8.

Il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle la notion de force majeure vise essentiellement, abstraction faite des particularités des domaines spécifiques où elle est utilisée, des circonstances étrangères rendant impossible la réalisation du fait en cause. Même si elle ne présuppose pas une impossibilité absolue, elle exige toutefois qu'il s'agisse de difficultés anormales, indépendantes de la volonté de la personne et apparaissant inévitables même si toutes les diligences utiles sont mises en œuvre (en dernier lieu, l'arrêt du 12 juillet 1984, Valsabbia, 209/83, Rec. p. 3089).

9.

Ces conditions ne se trouvent pas remplies en l'espèce. En effet, il résulte du dossier que, au moins depuis le 25 mai, des grèves affectant plusieurs catégories professionnelles, dont les employés de banque, avaient été annoncées par la presse pour les 26 et 27 mai. Le 29, la presse prévoyait la continuation de la mobilisation des travailleurs et relatait qu'un ordre de grève avait été donné par des organisations syndicales pour les 1er et 2 juin. La grève qui a effectivement eu lieu ces jours-là était donc prévisible et le retard de l'inscription des contributions financières en cause aurait donc pu être évité.

10.

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner si, en cas de force majeure, les États sont ou non tenus au paiement des intérêts prévus à l'article 11 du règlement n° 2891/77, il y a donc lieu de constater que, en l'espèce, la grève invoquée par le gouvernement hellénique ne peut pas être considérée comme un cas de force majeure.

11.

Il y a lieu de reconnaître que la République hellénique, en inscrivant tardivement au compte de la Commission les contributions financières pour le mois de juin 1983 et en refusant le paiement des intérêts prévus à l'article 11 du règlement n° 2891/77 en cas de retard de l'inscription, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.

Sur les dépens

12.

Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République hellénique ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) La République hellénique, en inscrivant tardivement au compte de la Commission les contributions financières pour le mob de juin 1983 et en refusant le paiement des intérêts prévus à l'article 11 du règlement n° 2891/77 en cas de retard de l'inscription, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.

2) La République hellénique est condamnée aux dépens.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

3
règlement 2891/77 art. 114 occurrences
traité CEE art. 1691 occurrence
règlement 2891/77 art. 101 occurrence

Jurisprudence

1

Union européenne

1

Conclusions de l'avocat généralC-213/1909.09.2021

Droits de douane

Voir le document

Doctrine

1
González Sánchez, Manuel: Intereses por retraso en el pago de las contribuciones de los países miembros a la CEE, Noticias CEE 1988 nº 46 p.115-119