ARRÊT
Points de fait et de droit
I — Faits et procédure
Attendu que les faits et le déroulement de la procédure peuvent être résumés comme suit:
1. Selon l'article 2, littera d, du traité CEEA, la Communauté doit: «veiller à l'approvisionnement régulier et équitable de tous les utilisateurs de la Communauté en minerais et combustibles nucléaires». La mise en œuvre de cette obligation fait l'objet du titre II, chapitre VI (articles 52 à 76), qui institue un régime commun d'approvisionnement en minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales. Le fonctionnement en est confié à une agence «disposant d'un droit d'option sur les minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales produites sur les territoires des États membres, ainsi que du droit exclusif de conclure des contrats portant sur la fourniture des minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales en provenance de l'intérieur ou de l'extérieur de la Communauté» (article 52 CEEA) et chargée, après confrontation des offres et demandes, de satisfaire les commandes qu'elle reçoit et, au besoin, de répartir les fournitures (article 60). Le traite règle dans ses articles 57 à 59 l'exercice du droit d'option et dans ses articles 64 à 66 celui du droit exclusif de l'Agence de conclure des accords de fourniture de matières fissiles en provenance des pays tiers. Il règle en outre certaines des modalités de coopération entre l'Agence et les autorités compétentes des États membres. L'article 55 oblige les États membres à communiquer ou à faire communiquer à l'Agence tous les renseignements nécessaires à l'exercice de son droit d'option et de son droit exclusif de conclure des contrats de fourniture. L'article 56 les oblige à garantir le libre exercice des fonctions de l'Agence sur leur territoire et l'article 70 CEEA, paragraphe 3, précise que les États membres sont tenus d'adresser annuellement à la Commission un rapport sur le développement de la prospection et de la production, les réserves probables et les investissements miniers effectués ou envisagés sur leurs territoires.
2. Les auteurs du traité ont pris en considération l'éventualité d'adaptations ou de modifications du régime qu'ils instituaient. C'est pourquoi l'article 76 dispose que: «Les dispositions du présent chapitre peuvent être modifiées, notamment au cas où des circonstances imprévues créeraient un état de pénurie générale, à l'initiative d'un État membre ou de la Commission, par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de l'Assemblée. La Commission est tenue d'instruire toute demande formulée par un État membre. A l'issue d'une période de sept ans à compter de l'entrée en vigueur du traité, le Conseil peut confirmer l'ensemble de ces dispositions. A défaut de confirmation, de nouvelles dispositions relatives à l'objet du présent chapitre sont arrêtées conformément à la procédure déterminée à l'alinéa précédent.» La période de sept ans, dont question ci-dessus, prenait fin le 31 décembre 1964. En prévision de cette échéance, la Commission saisit le Conseil, en séance du 28 novembre 1964, d'une proposition de modification du chapitre VI. A cette même séance, le représentant de la France déclara qu'en l'absence d'une décision du Conseil avant la fin de l'année 1965, confirmant l'ensemble des dispositions du chapitre VI, la délégation française considérerait qu'à partir du 1er janvier 1965, la situation deviendrait tout à fait incertaine sur le plan juridique et devrait donc être réglée le plus tôt possible dans le courant de l'année.
3. Le 24 avril 1969, la Commission adressa au Commissariat français de l'énergie atomique (CEA) une lettre dans laquelle elle faisait valoir notamment ce qui suit: «La Commission a été informée de la conclusion directe par le CEA de contrats portant sur l'importation de 3555 kg d'uranium enrichi à 1,15 % provenant de la Centrale de Kahl, de quantités de plutonium provenant du Canada, de 116 kg de plutonium provenant de l'ENEL, ainsi que sur la fourniture au CNEN d'environ 2000 kg d'uranium enrichi à 4,7 %. La Commission réaffirme sa position selon laquelle le chapitre VI du traité Euratom relatif à l'approvisionnement est toujours en vigueur. La Commission constate que la conclusion directe des contrats susmentionnés constitue un manquement aux obligations résultant des dispositions du chapitre VI précité, et, en particulier, des articles 52 et 64 qui confient à l'Agence le droit exclusif de conclure des contrats portant sur la fourniture de matières nucléaires provenant de l'intérieur et de l'extérieur de la Communauté, et de l'article 57 qui lui donne un droit d'option sur ces matières, ainsi que de l'article 60 qui vise l'obligation pour les utilisateurs et les producteurs de la Communauté de faire connaître à l'Agence leurs besoins et leurs offres respectifs.
4. Dans sa réponse du 30 mai 1969, le Commissariat à l'énergie atomique faisait savoir à la Commission qu'il ne faisait que se conformer: «à une position prise à l'échelon gouvernemental et officiellement notifiée aux instances d'Euratom». Le 5 janvier 1970, interpellé par l'Agence d'approvisionnement à propos d'une livraison de matières fissiles en provenance de Grande-Bretagne, le gouvernement français rappelait à la Commission: «que de l'avis des autorités françaises compétentes, les dispositions du chapitre VI du traité Euratom sont devenues caduques le 31 décembre 1964, dès lors que ces dispositions n'ont pu être, à ce jour, ni confirmées, ni modifiées par le Conseil de ministres des Communautés européennes, en application de l'article 76 dudit traité». La Commission répondit, le 12 mars 1970 au gouvernement français, qu'elle ne partageait pas la thèse française. Elle ajouta que les rapports annuels prévus par l'article 70 ne lui étaient plus communiqués et que, outre les contrats mentionnés dans la lettre du 24 avril 1969, un contrat d'importation en France d'uranium naturel en provenance d'Afrique du Sud, avait été conclu sans passer par l'intermédiaire de l'Agence. Estimant qu'en s'abstenant d'observer les prescriptions du chapitre VI et en enjoignant au Commissariat à l'énergie atomique de se soustraire aux interventions de l'Agence d'approvisionnement, la République française manquait aux obligations qui lui incombaient en vertu du traité, la Commission concluait en priant le gouvernement français, conformément à l'article 141 du traité, de lui faire connaître ses observations dans un délai de quarante-cinq jours. Dans les observations qu'il présenta le 20 mai 1970, le gouvernement français confirma sa thèse et développa son point de vue sur la caducité du chapitre VI. Il fit, en outre, valoir que la non-application de ces dispositions par la France n'avait aucune conséquence pratique, leur application par les autres Etats membres n'ayant été, dès l'origine, que purement formelle en raison de l'inadaption de la plupart de ces dispositions à la situation existante. Il précisa, en outre, à toutes fins utiles, que le contrat avec l'Afrique du Sud concernait un travail à façon et non l'achat de matières fissiles. Les observations du gouvernement français n'ayant pas donné satisfaction à la Commission, celle-ci adressa à la République française un avis motivé, daté du 14 octobre 1970, l'invitant à prendre les mesures requises pour se conformer à l'avis dans un délai de quarante-cinq jours. L'avis retenait les manquements antérieurement allégués, sauf en ce qui concerne le contrat avec l'Afrique du Sud pour lequel il se bornait à reprocher au gouvernement français de ne pas avoir notifié ce contrat à l'Agence. Le gouvernement français ne s'étant pas conformé audit avis, la Commission a saisi la Cour de justice par un recours introduit le 10 mars 1971. Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé de ne pas procéder à des mesures d'instruction préalable. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 27 octobre 1971. L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 18 novembre 1971.
II — Conclusions des parties
Attendu que la partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
«déclarer que la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du titre deuxième, chapitre VI, du traité CEEA, considéré notamment en ses articles 55, 56, 57, 60, 64, 70 et 75, en s'abstenant d'observer et en s'opposant à ce que le Commissariat à l'énergie atomique observe les dispositions précitées, notamment dans les cas ci-après:
refus par la République française d'adresser à la Commission, postérieurement à l'année 1964, les rapports annuels sur le développement de la prospection et de la production, les réserves probables et les investissements miniers effectués ou envisagés sur le territoire français;
conclusion à l'insu de l'Agence par le Commissariat à l'énergie atomique de contrats portant sur l'importation de 3555 kg d'uranium enrichi à 1,15 % provenant de la centrale de Kahl; de quantités de plutonium provenant du Canada; de 116 kg de plutonium provenant de l'Ente nazionale per l'elettricità (ENEL), ainsi que sur la fourniture au Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN) d'environ 2000 kg d'uranium enrichi à 4,7 %;
refus par le Commissariat de notifier à l'Agence l'existence d'un engagement portant sur le façonnage de matières importées d'Afrique du Sud, ainsi que les quantités de matières faisant l'objet du transfert correspondant;
condamner la République française aux dépens.»
Attendu que la partie défenderesse conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
déclarer le recours de la Commission irrecevable;
— ou, à défaut, le rejeter;
— condamner la Commission aux dépens».
III — Moyens et arguments des parties
Attendu que les moyens et arguments des parties peuvent être résumés comme suit:
A — En ce qui concerne la matérialité des faits allégués
La défenderesse conteste la matérialité du premier manquement allégué et fait valoir, à cet égard, que les renseignements prévus par l'article 70 et qu'il lui est fait grief de ne pas avoir communiqué à la Commission, font l'objet d'une publication annuelle dans les rapports du Commissariat à l'énergie atomique, lesquels sont envoyés à la Commission.
Elle ne conteste pas que les contrats d'importation, d'exportation et de façonnage conclus par le Commissariat à l'énergie atomique, ont été conclus sans intervention de l'Agence.
La requérante réplique que les renseignements fournis dans les rapports du Commissariat à l'énergie atomique ne recouvrent pas entièrement les renseignements requis.
B — En ce qui concerne la caducité du chapitre VI
La République française allègue que le chapitre VI, dont l'inobservation lui est reprochée, serait devenu caduc depuis le 1er janvier 1965 ou, à tout le moins, depuis que le délai raisonnable dans lequel la procédure prescrite par l'article 76 aurait dû être menée à bonne fin, est expiré.
a) Sur l'interprétation de l'article 76
Les termes «à l'issue d'une période de sept ans …» dans l'article 76 du traité, ouvriraient le champ à trois interprétations possibles, soit que la décision de confirmer ou de modifier doive être prise avant le 31 décembre 1964, soit qu'elle doive être prise au plus tard à ce moment, soit qu'elle doive l'être après cette date, mais dans un délai suffisamment bref, faute de quoi, on ne se trouverait plus «à l'issue de la période de sept ans». Selon la défenderesse, c'est la première interprétation qui s'imposerait et qui, par ailleurs, serait conforme à la jurisprudence de la Cour, laquelle, dans son arrêt du 4 février 1965 (20-64, Albatros, Recueil, 1965-XI, p. 1) aurait interprété les termes similaires «à l'expiration de la période transitoire» comme signifiant «au plus tard, au terme de la période de transition».
Cependant, même en admettant l'interprétation plus large des mots «à l'issue de», les délais prévus par le traité seraient dépassés puisque plus de six ans s'étaient écoulés sans qu'une décision ait été prise.
b) Sur les conséquences du dépassement des délais
Les conséquences de ce dépassement des délais prévus à l'article 76 seraient doubles: il y aurait carence du Conseil et les États membres se trouveraient dans une situation équivoque.
i) En ce qui concerne la carence du Conseil, ce dernier n'était pas tenu de confirmer les dispositions du chapitre VI, mais s'il ne les confirmait pas, il aurait été tenu de les modifier, car les termes de l'article 76: «de nouvelles dispositions sont arrêtées», seraient impératifs. Une décision maintenant ces dispositions en vigueur à titre provisoire, ne satisferait pas aux exigences de l'article 76. La carence du Conseil serait donc établie et la Commission aurait été fondée à utiliser, à l'égard de cette institution, la procédure en carence de l'article 148.
ii) En ce qui concerne la situation des Etats membres, la défenderesse soutient que ceux-ci ne seraient soumis à aucune obligation juridique claire. On ne saurait concevoir que le défaut de confirmation puisse avoir, après six ans, les mêmes effets que s'il y avait eu confirmation. Ce serait ôter toute portée à une décision de confirmation — quand même on qualifierait l'applicabilité maintenue sans confirmation de «provisoire» par rapport à une applicabilité «définitive» que produirait la décision de confirmation. En outre, une confirmation tacite serait contraire à la volonté du Conseil qui a entrepris de modifier des dispositions devenues, de l'avis même de la Commission, inadaptées. La requérante, elle-même, n'aurait fait au Conseil aucune proposition de confirmation des dispositions du chapitre VI. Dans la mesure où elle semble souhaiter voir, par le présent recours, confirmer ces mêmes dispositions, elle s'accuserait de carence pour n'avoir présenté au Conseil aucune proposition en ce sens. Dans ces conditions, les Etats membres ne seraient plus tenus d'appliquer les dispositions du chapitre VI, et cela d'autant moins qu'elles seraient devenues, en fait, inapplicables. La Cour de justice aurait jugé que lorsqu'un État membre se trouvait, du fait de la carence d'une institution de la Communauté, face à une situation juridique équivoque, on ne pouvait retenir un manquement à sa charge (C.J. 9 juillet 1970, 26-69, Huile de Tunisie, Recueil, 1970-XVI, p. 565). La Cour aurait eu, à plusieurs reprises, l'occasion de faire cette constatation logique que, lorsqu'une institution a manqué à prendre une décision qu'elle devait prendre, on ne pourrait faire grief au destinataire de cette décision de n'avoir pas agi comme si elle avait été prise.
iii) Sans doute, les lenteurs du Conseil auraient-elles eu pour conséquence l'instauration d'un vide juridique, mais cette circonstance ne saurait suffire à faire échec au point de vue adopté par la défenderesse. Si ce vide juridique avait des effets considérables, on pourrait être tenté de le combler en recourant à la théorie de l'effet utile. Tel ne serait cependant pas le cas, d'une part parce que ses inconvénients pratiques seraient inexistants, les textes que la Commission veut voir maintenir ayant perdu toute signification, et d'autre part, parce que les dispositions dont résulte ledit vide juridique auraient pour effet raisonnable et utile d'empêcher la prolongation de l'application purement formelle de dispositions inadaptées et d'obliger le Conseil à en adopter de nouvelles. La défenderesse conclut qu'on ne peut lui faire grief, dans cette situation équivoque, de ne pas avoir agi comme si une décision de confirmation que le Conseil n'a pas édictée, avait été effectivement prise.
Selon la Commission, les dispositions du chapitre VI seraient toujours en vigueur.
a) Sur l'interprétation de l'article 76
Les termes «à l'issue de» ne pourraient s'interpréter comme visant une date antérieure au 31 décembre 1964 car les auteurs du traité auraient entendu mettre à l'essai les règles de l'approvisionnement pendant une période minimum de sept ans. Exiger du Conseil qu'il adopte une réglementation nouvelle avant le 1er janvier 1965, avec effet à cette date, aurait impliqué que l'initiative d'une confirmation ou d'une modification intervienne à un moment tel que la période probatoire de sept ans en eût été fortement amputée.
Il serait, par ailleurs, erroné d'interpréter les mots «à l'issue de …» comme signifiant «au plus tard au terme de».
Cette interprétation donnée par la Cour de justice dans l'arrêt du 4 février 1965 (affaire 20-64, Albatros, Recueil, 1965-XI, p. 1) à l'expression «à l'expiration de la période transitoire» dans l'article 37 CEE, ne pourrait être transposée à l'article 76 parce que dans cette dernière disposition, l'échéance ne serait pas le point d'arrivée pour l'exécution d'obligations mises à charge des États membres, mais le point de départ pour la mise en œuvre d'une procédure institutionnelle visant à l'élaboration de dispositions nouvelles, qui, par sa nature même, comporte des délais.
La Commission estime avoir concilie l'obligation qu'il y avait de laisser jouer au maximum la période de sept ans et la nécessité d'aboutir à une date aussi proche que possible de l'échéance du 1er janvier 1965 en saisissant le Conseil de sa proposition le 28 novembre 1964.
b) Sur les conséquences du dépassement des délais
La Commission estime avoir concilié tenu des problèmes délicats soulevés par les activités futures d'Euratom, elle a une opinion plus nuancée que celle du gouvernement français en ce qui concerne une éventuelle carence du Conseil, elle est cependant d'accord pour estimer que le dépassement des délais prévus à l'article 76 a créé une situation qui ne constitue pas une application correcte du traité.
Elle ne saurait cependant se rallier aux conclusions que la défenderesse entend tirer de cette circonstance.
i) La situation ainsi créée ne serait pas équivoque au sens de l'arrêt rendu par la Cour de justice, le 9 juillet 1970, dans l'affaire 26-69. Il ne s'agirait, en l'espèce, que d'une divergence d'interprétation sur les conséquences juridiques du défaut de décision du Conseil. La Commission aurait pris clairement position sur ce point, dès le 28 novembre 1964. Le gouvernement français, de son côté, aurait, dès le mois de novembre 1965, adopté une position claire en décidant unilatéralement de se soustraire à l'application du chapitre VI, se faisant ainsi justice à lui-même.
ii) L'absence d'une décision par le Conseil ne saurait, selon la Commission, valoir une décision implicite de non-confirmation. La fiction juridique d'une décision implicite découlant d'un délai raisonnable, dans une matière aussi importante que celle dont s'agit, serait inadmissible. Les décisions alternatives prescrites à l'article 76, alinéa 2, requerraient, en tout état de cause, un acte exprès et formel du Conseil. C'est à tort que la défenderesse prétendrait que si les auteurs du traité avaient voulu que les dispositions anciennes du chapitre VI continuent à s'appliquer après l'échéance prévue à l'article 76, ils auraient pris soin de le préciser. L'argument se retournerait contre la défenderesse. Si les auteurs du traité avaient voulu que les dispositions initiales cessent d'être applicables au 1er janvier 1965 ou à l'expiration d'un délai quelconque, ils l'auraient expressément précisé. La thèse de l'applicabilité provisoire seule permettrait d'assurer une continuité de droit adéquate au principe affirmé à l'article 2 du traité et à la logique du régime d'approvisionnement que les auteurs du traité ont entendu étroitement intégrer sous contrôle communautaire. Les dispositions initiales fixées à l'article 222 du traité, pour la période précédant l'entrée en service de l'Agence, confirmeraient le bien-fondé de cette interprétation. La logique du système de procédure fixé à l'article 76, alinéa 2, imposerait, également, la thèse de l'applicabilité provisoire. En effet, le fait que l'éventuelle confirmation se suffise d'une décision simplement majoritaire du Conseil, à la différence de ce qui est exigé pour l'adoption de règles nouvelles où l'unanimité est requise, montrait que ladite confirmation ne saurait, ratione materiae, que porter sur des dispositions demeurées provisoirement en vigueur et non faire revivre un corps de droit préalable mis à néant par la survenance d'un terme. L'objection de la défenderesse selon laquelle l'applicabilité provisoire défendue par la Commission serait assimilable à une décision tacite de ratification, devrait être rejetée. L'application provisoire des dispositions du chapitre VI revêtirait, à partir du 1er janvier 1965, un caractère essentiellement précaire, susceptible d'être modifié à chaque instant, alors qu'une conformation aurait exclu toute modification ultérieure. En outre, afin de ne pas préjuger des décisions du Conseil, le régime d'approvisionnement provisoire devrait être appliqué dans des conditions réservant, autant que faitre se peut, l'avenir.
Dans la duplique, la défenderesse rétorque ce qui suit:
a) En ce qui concerne l'interprétation de l'article 76
Elle affirme que les expressions employées à l'article 76 excluraient que les auteurs du traité aient entendu y déterminer le point de départ de l'utilisation éventuelle d'une procédure de modification du chapitre VI.
Rien, selon elle, n'aurait empêché que des modifications soient arrêtées avant le 31 décembre 1964, quitte à les mettre en vigueur le 1er janvier 1965. Ce serait dans cet esprit d'ailleurs que la Commission aurait présenté, en novembre 1964, ses propositions au Conseil.
b) En ce qui concerne les conséquences du dépassement des délais
i) La défenderesse ajoute que, devant la situation anormale ainsi créée, les États membres devaient redéfinir leurs obligations: ou bien, ils considéraient que le régime antérieur s'appliquait indéfiniment, ou bien, préférant l'interprétation choisie par la France, ils considéraient ce régime comme caduc. Dans les deux cas, cependant, ils n'auraient fait qu'interpréter le traité sans qu'on puisse alléguer, dans un cas plus que dans l'autre, qu'ils se fassent justice à eux-mêmes. Cette divergence d'opinion n'aurait pas à être résolue par la condamnation de l'une des opinions, car seul le Conseil pourrait dire si les dispositions anciennes eussent dû, après plus de six ans, être maintenues ou non. On se trouverait donc bien dans une situation équivoque et on ne pourrait exiger d'un État membre qu'il applique une règle qui, à défaut de confirmation, n'était manifestement plus d'application.
ii) La non-application du chapitre VI découlerait de l'absence de la procédure de confirmation impérativement prévue par le traité. On ne pourrait retourner l'argument selon lequel, si les auteurs du traité avaient voulu que les dispositions anciennes continuent à s'appliquer, ils auraient pris soin de le préciser, la procédure obligatoire de confirmation s'y opposant.
C — De l'intérêt de la Commission à poursuivre le manquement
La défenderesse allègue que la requérante est sans intérêt, ni pratique, ni juridique, à poursuivre le manquement.
a)La condamnation demandée ne pourrait aboutir à une application effective du traité, les conditions d'approvisionnement de la Communauté en matières fissiles s'étant avérées profondément différentes de ce qui avait été envisagé lors de la rédaction du traité.
Alors que les dispositions du traite auraient été écrites dans la perspective d'une période de pénurie d'uranium qui aurait justifié la création de l'Agence, l'uranium naturel serait, par la suite, devenu excédentaire sur le marché mondial. D'autre part, les États-Unis auraient autorisé l'exportation d'uranium enrichi à des fins civiles. Ces circonstances auraient incité la Communauté à renoncer à entreprendre une politique d'approvisionnement à long terme, les États membres préférant s'en remettre, pour leur approvisionnement, à l'accord conclu en 1958 entre les États-Unis et l'Euratom. La France, par contre, soucieuse de ne pas dépendre d'un monopole étranger aurait décidé de réaliser elle-même une usine de séparation isotopique.
Dès ce moment, il serait devenu impossible d'appliquer entièrement les dispositions originelles du chapitre VI, les autres États membres souhaitant profiter des prix de dumping pratiqués sur le marché international plutôt que d'acheter à leur prix normal les excédents temporaires résultant de la politique de sécurité d'approvisionnement menée par la France.
La Commission aurait ouvertement renoncé, dans ces conditions, à faire appliquer, effectivement, le chapitre VI. Elle aurait encouragé l'achat d'uranium naturel sur le marché international en annonçant, en violation de l'article 60 du traité, que les contrats d'achat seraient «réputés conclus» par elle, à condition de lui être notifiés a posteriori.
Elle se serait abstenue d'appliquer les articles 70 et 72 (constitution des stocks) du traité.
L'Agence n'aurait joué qu'un rôle purement formel dans la conclusion des contrats de fournitures d'uranium enrichi consentis par la Commission américaine de l'énergie atomique, détentrice d'un monopole absolu pour de telles fournitures.
Du fait que la Commission elle-même a dû renoncer à appliquer le chapitre VI, si ce n'est partiellement et de façon purement formelle, la défenderesse déduit qu'on ne saurait lui reprocher un manquement quelconque. Aucun État membre n'aurait d'ailleurs subi un préjudice économique concret quelconque de l'attitude de la France.
b)Il n'y aurait non plus aucun intérêt juridique à faire condamner la France, les conditions de l'adoption, de la mise en vigueur, et de l'application du nouveau chapitre VI ne pouvant être modifiées par une décision de la Cour.
La requérante répond qu'elle a intérêt à poursuivre le manquement allégué.
a)Les dispositions du chapitre VI ne seraient pas inadaptées aux conditions actuelles de l'approvisionnement. L'accès aux minerais et combustibles nucléaires demeurerait soumis à des conditions politiques qui rendraient hautement opportun — pour des motifs d'intégration et de position de force dans la négociation sur un marché oligopolistique — le maintien de l'Agence.
Le chapitre VI et particulièrement le système d'achat en commun ne seraient pas conçus uniquement en fonction d'une situation de pénurie (arg. article 76, alinéa 1). Ce système, axé, en premier lieu, sur la satisfaction des besoins des utilisateurs en vue de les approvisionner au prix du marché (article 67) aurait précisément permis de réaliser cet objectif. L'accord conclu avec les USA en 1958 aurait permis d'approvisionner l'Europe en uranium enrichi dans de bonnes conditions.
Que la France se soit dotée — selon la requérante, pour la couverture des besoins inhérents à son programme militaire — d'une usine de séparation isotopique, n'affecterait en rien l'intérêt qu'il y aurait eu, dès l'origine, et actuellement encore, à traiter avec le monopole américain par l'intermédiaire d'un système d'achat commun. Par ailleurs, le chapitre VI constituerait un volet indispensable du triptyque: approvisionnement-contrôle-propriété, des matières fissiles spéciales. L'Agence concourrait activement à l'efficacité du contrôle de non-détournement réglé au chapitre VII du traité.
La Commission n'aurait, par ailleurs, pas négligé de préparer une politique commune d'approvisionnement à long terme, même si elle n'avait pu, pour des motifs de prix, accepter en 1959 une offre du Commissariat français de livraison d'uranium enrichi.
b)L'Agence ne se serait, par ailleurs, pas contentée d'une application purement formelle du chapitre VI.
—Le fait que l'Agence ait le droit exclusif de conclure les contrats de fourniture n'impliquerait nullement que les opérateurs du marché aient perdu leur liberté d'appréciation. Répondant aux préoccupations quasi unanimes des milieux intéressés, le règlement du 5 mai 1960 (JO 777/60), pris en application de l'article 60 du traité, axerait essentiellement l'action de l'Agence sur la collecte d'informations ayant trait aux prévisions des besoins des utilisateurs et des disponibilités des producteurs dans les marchés intérieur et extérieur, ainsi que sur l'information de chacune de ces catégories.
—Pour les livraisons d'uranium naturel et de thorium, et compte tenu d'une conjoncture où l'offre était particulièrement abondante, l'article 5 du règlement du 5 mai 1960 aurait établi une procédure simple mettant en contact direct les utilisateurs avec les fournisseurs de leur choix. Cette procédure simplifiée — jusqu'à présent non contestée — n'impliquerait nullement la renonciation par l'Agence à l'exercice des responsabilités que lui assigne le traité (articles 52, 60, 67 et 68) et ne signifierait pas qu'une liberté complète serait laissée aux utilisateurs.
La négociation ne serait laissée aux utilisateurs que sous la double condition du respect par eux des conditions générales édictées par l'Agence, relativement au contenu des contrats et de la soumission desdits contrats à l'Agence qui, sans être formellement partie, est réputée les conclure, si elle n'y fait pas objection, dans les 8 jours.
Cette formalité substantielle, à défaut de laquelle les contrats seraient frappés d'une nullité d'ordre public, constituerait une modalité de l'exercice du droit exclusif reconnu à l'Agence par l'article 52 du traité.
—Pour les matières fissiles spéciales, le rôle de l'Agence aurait consisté, pour l'essentiel, à assumer la gestion des livraisons effectuées dans le cadre de l'accord Euratom-États-Unis.
Aux reproches du gouvernement français, selon lequel Ta confrontation des offres et des demandes n'était pas appliquée dans ce domaine, il conviendrait de répondre que toute négociation de la Communauté tendant à réviser les plafonds quantitatifs fixés à l'accord américain, aurait été chaque fois précédée d'investigations soigneuses de l'Agence auprès des utilisateurs de la Communauté qui auraient toujours été mis à même de faire connaître, en temps utile, les prévisions relatives à leurs besoins.
La négociation des conditions à obtenir se serait donc effectuée dans un cadre triangulaire (USAEC, Agence, Utilisateurs).
Par ailleurs, les demandes des utilisateurs n'auraient pas dépassé le plafond disponible dans le cadre de l'accord Euratom-États-Unis. A cet égard, la Commission allègue qu'elle n'a pas autorisé la conclusion de contrats établissant des liens de 20 à 25 ans avec le vendeur américain sans possibilité de préavis.
—Le fait que la Commission ait proposé une modification du chapitre VI n'impliquerait nullement que les dispositions du chapitre VI soient sans portée et inutiles. La proposition laisserait d'ailleurs les bases du chapitre VI intactes.
—L'Agence aurait réalisé une amélioration constante, aux points de vue juridique et commercial, des conditions d'approvisionnement. A l'argument invoqué par le gouvernement français relatif à l'absence de préjudice résultant de la position qu'il a prise, la Commission répond par ailleurs que la décision française avait rompu l'homogénéité dans l'action que les États membres entendaient assurer en établissant la Communauté, notamment dans le domaine de la politique d'approvisionnement sur les marchés extérieurs, ce qui serait, en outre, susceptible de placer les entreprises en cause des autres États membres en situation de grave inégalité.
La Commission conclut qu'en enjoignant à ses ressortissants de se soustraire à l'application du chapitre VI, la République française a créé une situation de discrimination à laquelle la Commission devait mettre fin.
La République française développe, en réponse aux objections de la requérante, son argumentation relative à l'inadaptation du système d'approvisionnement commun et au caractère purement formel que revêtiraient les interventions de l'Agence.
a)En ce qui concerne le premier point, elle allègue qu'il n'y a jamais eu d'achat en commun d'uranium naturel et que, si l'Agence d'approvisionnement est toujours intervenue dans les contrats conclus avec les Américais pour les matières fissiles spéciales, il n'en serait, cependant, résulté aucun contrat commun à plusieurs utilisateurs. Cela serait dû aux conditions posées par l'USAEC (Atomic Energy Commission) qui aurait exigé, lors de chaque achat, de connaître le nom de l'utilisateur et l'usage auquel la matière fissile spéciale était destinée.
Les méthodes de l'Agence se seraient, d'autre part, révélées défavorables en ce qui concerne la garantie d'un approvisionnement régulier de la Communauté. En acceptant systématiquement la conclusion, par les utilisateurs, de contrats d'approvisionnement de 20 à 25 ans, l'Agence aurait permis l'épuisement rapide du contingent global que l'USAEC s'était engagé à fournir dans le cadre de l'accord Euratom-États-Unis. La réponse de la Commission que ces contrats contiennent des clauses de préavis compensant la longueur des contrats, oublierait de mentionner que ce droit de préavis était prévu en faveur des seuls utilisateurs et non de l'Agence elle-même.
Les liens crées par Euratom et les pratiques de l'Agence se seraient avérés extrêmement défavorables, non seulement pour les utilisateurs, mais également pour les producteurs communautaires.
En effet, dans une situation du marché où l'offre excède la demande, l'Agence aurait dû veiller au respect des intérêts légitimes des producteurs de la Communauté en leur accordant, à prix égal, la préférence sur leurs concurrents étrangers. Ceci n'aurait pas été fait par l'Agence.
Enfin, les dispositions du chapitre VI ne seraient en rien indispensables pour permettre le bon fonctionnement du contrôle prévu au chapitre VII, les dispositions de ce chapitre se suffisant à elles-mêmes.
b)En ce qui concerne le second point, la défenderesse réaffirme que l'Agence aurait renoncé à appliquer le chapitre VI:
—Pour l'uranium naturel, la procédure simplifiée aboutirait à une renonciation de la confrontation de l'offre et de la demande, prescrite par l'article 60 et exclurait la possibilité d'accorder, à égalité de prix, la préférence à l'écoulement de la production d'origine intérieure. Bien loin d'assurer la transparence du marché, comme le traité lui en ferait l'obligation, l'Agence, par l'adoption de la procédure simplifiée, en aurait provoqué la non-transparence. Par ailleurs, la défenderesse allègue que dans la pratique, l'Agence n'a jamais exercé le pouvoir de contrôle diminué qui lui restait en vertu du règlement de 1960, notamment par la possibilité de refus de certains contrats.
D'ailleurs, dans une note du 30 novembre 1962, l'Agence reconnaîtrait que le règlement du 5 mai 1960 tendrait surtout à préciser la procédure et les conditions permettant d'éviter, dans certaines situations de marché, l'application de la confrontation des offres et des demandes aux transactions portant sur l'uranium naturel.
—En ce qui concerne les matières fissiles spéciales, la confrontation de l'offre et de la demande n'aurait pas non plus eu lieu; c'est ainsi, notamment, qu'un État membre aurait pu obtenir des États-Unis la possibilité d'acquérir de l'uranium à des fins de stockage, sans que l'Agence en informe d'autres utilisateurs susceptibles d'être intéressés par un contrat analogue.
—Enfin, grâce à l'effort de certains États membres, en matière de prospection, la Communauté ne serait plus tributaire des pays tiers, ce qui rendrait superflues des dispositions écrites en vue d'une situation de pénurie et de la nécessité d'un approvisionnement extérieur.
La défenderesse en déduit que la Commission n'avait pas intérêt à agir, puisqu'elle-même n'appliquerait pas exactement des dispositions devenues, en fait, inapplicables.
D — Du caractère tardif du recours
La République française observe que le recours introduit en 1969 est singulièrement tardif, alors que les prétendus manquements avaient déjà été constatés en 1965. Le caractère tardif du recours s'expliquerait par l'absence de tout préjudice subi par les États membres et par le fait que la Commission espère obtenir — actuellement par un recours devant la Cour de justice — ce qu'elle ne pouvait obtenir directement de l'institution compétente, le Conseil.
La Commission répond que la procédure de l'article 141 ne serait pas enfermée dans des délais et que sa mise en œuvre comporterait une marge d'appréciation faisant entrer en ligne de compte des considérations d'opportunité.
Longtemps, la Commission aurait pensé que la procédure de l'article 76, alinéa 2, aboutirait. Ce ne serait que par une lettre du 24 avril 1967 que le gouvernement français aurait notifié le refus de transmettre les rapports annuels prévus à l'article 70.
Encore qu'elle eût été en droit de lier le contentieux, dès ce moment, la Commission ne l'aurait point fait en raison de la faible incidence pratique de ce manquement. Par contre, lorsque, en 1968, les services de contrôle auraient révélé l'existence de transactions faites à l'insu de l'Agence, cette circonstance aurait amené la Commission à entreprendre la procédure de l'avis motivé.
E — Sur le détournement de procédure
Selon la République française, le recours serait constitutif d'un détournement de procédure qui pourrait s'expliquer par des intentions contraires au traité.
a)La voie de droit indiquée eut été un recours en carence contre le Conseil et elle ne saurait être remplacée par un recours contre un État membre pour violation d'une décision de confirmation qui n'a pas été prise; pareil recours, mal dirigé, serait, de ce chef, irrecevable.
Si la Commission a utilisé le recours en manquement de préférence au recours en carence, ce serait parce que les résultats ne seraient pas les mêmes. Une carence reconnue par la Cour de justice obligerait le Conseil à agir, tandis qu'une condamnation de la défenderesse, dans le présent litige, impliquerait que le chapitre VI est demeuré applicable, bien que non confirmé. La poursuite de pareil but serait inadmissible, car ce serait au Conseil seul qu'il appartiendrait de se prononcer sur le régime à appliquer.
b)Par son recours, la Commission chercherait à peser sur les décisions du Conseil. L'adoption de dispositions nouvelles, mais dans un sens moins dirigiste que celui de la proposition formulée fin 1964 par la Commission, serait désirée par la défenderesse qui n'aurait cessé d'agir dans ce sens.
c)Les intentions de la Commission et de certains États membres seraient moins nettes à cet égard et tout se passerait comme si la requérante et ces États, tout en reconnaissant l'inadaptation des dispositions originelles du chapitre VI, voulaient repousser, sans le dire, l'échéance de sept ans fixée par le traité. Plusieurs États membres verraient avantage au maintien du statu quo, qui leur éviterait de devoir se soucier — en l'absence de crise — de leur approvisionnement à long terme, quitte à opter, si une crise survenait, pour la confirmation. Cette situation serait, par ailleurs, contraire à l'esprit de l'article 70 du traité.
La Commission elle-même verrait, dans le maintien provisoire de la situation, la possibilité de maintenir un monopole auquel la plupart des pays du monde occidental auraient pourtant renoncé.
La requérante réplique que la voie du recours en manquement d'Etat n'exclut nullement celle du recours en carence.
Elle affirme qu'elle ne cherche nullement à inciter la Cour à se substituer au Conseil, parce que la décision de la Cour ne vaudrait qu'à titre provisoire, jusqu'à la décision à intervenir du Conseil. Elle se préoccuperait uniquement d'assurer l'application du traité.
La défenderesse rétorque qu'une décision de la Cour selon laquelle le chapitre VI est demeuré en vigueur «provisoirement» depuis le 1er janvier 1965 et qu'il le restera encore sans limite de temps, serait tout autre chose qu'une décision d'application provisoire: il s'agirait d'une décision qui pèserait de façon illicite sur les droits du Conseil.
Motifs
Attendu que, par requête déposée au greffe le 11 mars 1971, la Commission a saisi la Cour, en vertu de l'article 141 du traité CEEA, d'un recours visant à faire reconnaître que le République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du titre II, chapitre VI de ce traité en refusant d'adresser à la Commission les rapports annuels prévus à l'article 70 du traité, en concluant, à l'insu de l'Agence d'approvisionnement, des contrats portant sur l'importation en provenance de la république fédérale d'Allemagne, du Canada et de l'Italie et sur la fourniture à l'Italie, de matières fissiles spéciales et enfin en refusant de notifier à l'Agence l'existence d'un engagement portant sur le façonnage d'uranium importé d'Afrique du Sud, ainsi que les quantités faisant l'objet du transfert correspondant;
Sur la recevabilité
Attendu que le gouvernement de la République française, contestant la recevabilité du recours, fait valoir que celui-ci aurait été introduit tardivement;
qu'il n'aurait cessé, depuis 1965, d'exprimer l'opinion que les dispositions du chapitre VI du traité dont la violation lui est reprochée, seraient frappées de caducité et n'aurait fait, par la suite, que conformer son comportement à cette opinion;
qu'il ne serait pas loisible à la Commission de saisir la Cour de justice en 1971 d'une situation qui durerait depuis 1965 et dont elle aurait connaissance depuis cette époque;
attendu que l'exercice du recours en constatation de manquement d'État, prévu à l'article 141 du traité, n'est pas enfermé dans un délai préétabli, cette procédure comportant, en raison de sa nature et de son but, le pouvoir pour la Commission d'apprécier les moyens et délais les plus appropriés en vue de mettre fin aux manquements éventuels;
que le fait, par la Commission, de n'avoir introduit son recours qu'après un délai prolongé, ne saurait avoir pour conséquence de régulariser un manquement qui aurait persisté;
que, d'ailleurs, l'existence des transactions litigieuses n'a, selon l'affirmation non contredite de la Commission, été révélée qu'à une époque plus récente, à la suite d'enquêtes effectuées principalement au cours de l'année 1968;
que la Commission a signalé le 24 avril 1969 au Commissariat à l'énergie atomique, les faits dont elle avait connaissance et engagé, le 12 mars 1970, la procédure de l'article 141 en invitant le gouvernement français à présenter ses observations sur différents manquements qu'elle énumérait de façon précise;
attendu que, selon le gouvernement français, le recours serait irrecevable en ce qu'il constituerait, en outre, un détournement de procédure;
que la situation créée à partir du 1er janvier 1965, du fait que le Conseil n'a ni confirmé les dispositions du chapitre VI du traité, ni, à défaut, arrêté de dispositions nouvelles, aurait dû déboucher sur un recours en carence dirigé contre cette institution;
qu'en y substituant un recours en constatation de manquement dirigé contre un État membre, la Commission viserait à faire décider «que le chapitre VI, bien que non confirmé par le Conseil, est demeuré applicable», alors qu'il y aurait lieu au contraire «de renforcer l'obligation d'agir que le traité impose au Conseil»;
attendu que la circonstance que le Conseil n'a pas statué sur la question de savoir s'il y avait lieu, après le 31 décembre 1964, de confirmer les dispositions du chapitre VI ou d'y substituer un régime d'approvisionnement différent, ne saurait empêcher la Commission de veiller au respect de dispositions qu'elle estime être en vigueur;
que, dès lors, pour autant que les États membres étaient, pour la période envisagée, tenus de se conformer aux dispositions du chapitre VI du traité — sur quoi la Cour aura à statuer ci-après — un recours visant à faire constater qu'un État membre ne se serait pas conformé aux obligations dérivant desdites dispositions, tend à assurer l'application du traité et ne saurait être constitutif d'un détournement de procédure;
attendu, enfin, que manque de pertinence l'objection que la Commission chercherait à peser sur les débats futurs du Conseil;
que le recours est recevable;
Sur le fond
a) Quant à l'interprétation de l'article 76 CEEA
Attendu que la défenderesse fait en premier lieu valoir qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 76 du traité — ainsi qu'il apparaîtrait notamment de l'emploi dans ce texte des mots «à l'issue de» à défaut par le Conseil d'avoir au 31 décembre 1964 ou sinon, dans un délai raisonnable à partir de cette date, confirmé les dispositions du chapitre VI ou d'en avoir arrêté de nouvelles — lesdites dispositions seraient frappées de caducité;
que leur non-application ne saurait, dès lors, être constitutive d'un manquement au sens de l'article 141;
attendu que la caducité des dispositions du traité ne se présume pas;
que les États membres ont convenu d'instituer une Communauté de durée illimitée, dotée d'institutions permanentes investies de pouvoirs réels, issus d'une limitation de compétences ou d'un transfert d'attributions des États à cette Communauté;
que, dès lors, un dessaisissement des attributions ainsi conférées et le retour des objets qu'elles concernent dans le domaine de compétence des seuls États membres, ne pourraient intervenir qu'en vertu d'une disposition expresse du traité;
que telle n'est pas la portée de l'article 76;
que cette disposition inscrite à la fin du chapitre VI, lequel met en œuvre l'obligation générale faite aux institutions de la Communauté par l'article 2, lettre d, de veiller à l'approvisionnement régulier et équitable de tous les utilisateurs en minerais et combustibles nucléaires, a précisément pour but de permettre les adaptations du système d'approvisionnement à l'évolution des circonstances et ne saurait, dès lors, être interprétée comme tendant à priver la Communauté d'un moyen d'action destiné à réaliser un des objectifs du traité;
que même une éventuelle abstention du Conseil dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article 76, alinéa 2, en vue d'adapter les dispositions de ce chapitre à ce que l'expérience aurait recommandé, ne saurait avoir pour effet de dénouer les liens que les États membres ont convenu d'établir entre eux et d'anéantir les obligations qui en dérivent pour chacun;
qu'admettre la caducité de l'ensemble du chapitre VI, sans l'entrée en vigueur simultanée de nouvelles dispositions, reviendrait à accepter une rupture de continuité dans un domaine où le traité a, notamment par son article 2, prévu la poursuite d'une politique commune;
que si les termes de l'article 76 indiquent qu'après une période de sept ans, le Conseil et la Commission peuvent procéder aux modifications dont l'expérience aura fait voir la nécessité ou confirmer les dispositions originaires, ils n'impliquent cependant pas qu'un lien quelconque puisse être établi entre le non-exercice éventuel de ces compétences et la caducité, immédiate ou à terme, des dispositions anciennes;
qu'en effet, l'article 76 ne contient aucune stipulation expresse prévoyant que la Communauté sera dessaisie de la mission que lui confère l'article 2, ni le retour de cette mission dans la compétence des États membres;
attendu qu'on ne saurait non plus retenir l'objection selon laquelle le maintien en vigueur des dispositions litigieuses constituerait une confirmation desdites dispositions sous une forme et suivant des modalités différentes de celles expressément voulues par l'article 76, alinéa 2, au point de rendre celui-ci superflu;
qu'en effet, jusqu'au moment où interviendra la décision, soit de rendre permanentes les règles existantes, soit de les remplacer par des règles nouvelles, les dispositions du chapitre VI ne sont maintenues qu'à titre temporaire, de sorte qu'il pourra leur être substitué, à tout moment, un ensemble de dispositions nouvelles constitutives d'un régime d'approvisonnement différent;
que le moyen tiré de l'article 76 du traité doit donc être rejeté;
b) Quant à la réalité des manquements allégués
Attendu que la Commission reproche d'abord à la partie défenderesse d'avoir omis de lui adresser à partir de 1965, les rapports annuels prévus par l'article 70 du traité;
que le gouvernement français affirme que les renseignements dont la communication est exigée par cet article, font l'objet d'une publication annuelle dans les rapports du Commissariat à l'énergie atomique français, qui sont envoyés à la Commission;
que la requérante a ultérieurement fait valoir que ces rapports ne «recouvraient pas entièrement les renseignements requis» sans cependant préciser en quoi les indications contenues dans les rapports du Commissariat seraient insuffisantes;
attendu qu'il apparaît des rapports soumis à la Cour, qu'ils contiennent, au moins sur le plan de la prospection, de la production et de l'évolution probable des réserves, des renseignements susceptibles d'éclairer la Commission dans son action;
que, par ailleurs, celle-ci n'a pas allégué avoir jamais sollicité des informations complémentaires;
que, dans ces conditions, les éléments produits par la Commission ne permettent pas de conclure, à suffisance de droit, à l'existence d'un manquement à l'article 70;
attendu qu'il est ensuite fait grief au gouvernement défendeur d'avoir effectué diverses ventes ou achats de matières fissiles spéciales en violation du droit d'option et du droit exclusif de la Commission de conclure pareils accords de fournitures ainsi que d'avoir omis de notifier à l'Agence un contrat de façonnage portant sur de l'uranium en provenance d'Afrique du Sud;
attendu que, le gouvernement français n'ayant pas contesté que les transactions incriminées ont été effectuées en dehors de l'Agence, il y a lieu de constater que les prérogatives de celle-ci n'ont pas été respectées;
c) Quant aux autres circonstances de nature à exclure la constatation d'un manquement
Attendu que le gouvernement français fait encore valoir que, même si les dispositions du chapitre VI sont demeurées en vigueur, il n'en aurait jamais été fait qu'une application purement formelle sans portée réelle;
que, les manquements allégués concernant essentiellement l'achat ou la vente de matières fissiles spéciales, le gouvernement défendeur objecte que la position quasi-monopolistique du principal fournisseur de la Communauté aurait exclu, en cette matière, toute confrontation des offres et demandes, alors que ce serait précisément cette confrontation qui justifierait le droit d'option de l'Agence et son droit exclusif de conclure des contrats de fournitures;
attendu, sans doute, qu'en raison de la structure du marché des matières fissiles spéciales, la confrontation des offres et demandes à l'intervention de l'Agence n'a pas, au cours de la période envisagée, abouti à la fixation d'un prix de marché;
qu'il ne s'ensuit cependant pas que l'intervention de l'agence, en tant qu'organisme communautaire traitant pour l'ensemble des utilisateurs, ne contribuerait plus à la réalisation des objectifs du traité;
que cette intervention était, particulièrement dans le cadre de l'accord de coopération conclu le 8 novembre 1958 entre l'Euratom et les États-Unis d'Amérique, de nature à garantir aux utilisateurs des différents États membres un accès égal aux matières fissiles spéciales;
qu'en tout état de cause, la circonstance que les conditions du marché aient pu rendre moins nécessaire, pendant une période donnée, l'utilisation des mécanismes d'approvisionnement prévus au traité, ne suffit pas à priver les dispositions relatives à ces mécanismes de leur force obligatoire;
attendu que le gouvernement français fait encore valoir que l'absence de décision du Conseil, au terme de la période de sept ans prévue à l'article 76 du traité, aurait créé une situation juridique équivoque, le maintien en vigueur des dispositions du chapitre VI étant devenu, pour le moins, incertain, compte tenu des diverses interprétations possibles de l'alinéa 2 dudit article 76;
que les autres États membres n'auraient d'ailleurs subi aucun préjudice du chef des comportements reprochés;
que ces circonstances excluraient un manquement au sens de l'article 141;
attendu qu'on ne saurait, pour justifier un manquement, invoquer l'incertitude de la situation juridique dans laquelle l'État membre se serait trouvé et contre laquelle le traité lui donne les moyens d'agir;
qu'en effet, d'une part l'obligation générale de coopération inscrite à l'article 192 devait conduire la partie défenderesse à faire cesser l'incertitude dont elle se prévaut en faisant usage des moyens que lui offre le traité, celui-ci mettant à la disposition de chaque État intéressé, notamment par l'article 148, les actions propres à remédier à une éventuelle inaction du Conseil;
que, d'autre part, la procédure en manquement d'État permet précisément de déterminer la portée exacte des obligations des États membres en cas de divergences d'interprétation;
qu'enfin l'article 141 n'implique pas l'existence d'un préjudice subi par les autres États membres comme condition de l'exercice de la procédure en constatation de manquement;
que le moyen doit être rejeté;
Sur les dépens
Attendu qu'en vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour de justice, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens;
que la partie défenderesse a succombé en l'essentiel de ses moyens;
Dispositif
par ces motifs,
LA COUR,
rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires, déclare et arrête:
1) En concluant en dehors de l'Agence d'approvisionnement des contrats portant sur l'importation de 3555 kg d'uranium enrichi à 1,15 % en provenance de la centrale de Kahl, de quantités de plutonium en provenance du Canada, de 116 kg de plutonium en provenance de l'Ente nazionale per l'elettricità ainsi que sur la fourniture au Comitato nazionale per l'energia nucleare d'environ 2000 kg d'uranium enrichi à 4,7 %; en omettant de notifier à l'Agence d'approvisionnement l'existence d'un engagement portant sur le façonnage d'uranium importé d'Afrique du Sud ainsi que les quantités faisant l'objet du transfert correspondant; la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du titre II, chapitre VI, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, notamment en ses articles 52, 55, 57, 64 et 75;
2) Le recours est rejeté pour le surplus;
3) La partie défenderesse est condamnée aux dépens.
Notes
- 1Ente nazionale per l'elettricità.
- 2Comitato nazionale per l'energia nucleare.»
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