Ordonnance de la Cour
5 mars 1986
Dans l'affaire 69/85,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CEE, par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Wünsche Handelsgesellschaft GmbH & Co., ayant son siège à Hambourg,
République fédérale d'Allemagne, représentée par le Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, Frankfurt am Main,
une décision à titre préjudiciel sur la validité de l'arrêt de la Cour du 12 avril 1984 et sur la validité de l'article 1er du règlement no 3429/80 (mesures de sauvegarde applicables à l'importation de conserves de champignons de couche),
LA COUR,
composée de MM. Mackenzie Stuart, président, U. Everling, K. Bahlmann et R. Joliet, présidents de chambre, G. Bosco, T. Koopmans, O. Due, Y. Galmot, C. Kakouris, T. F. O'Higgins et F. Schockweiler, juges,
avocat général: M. G. F. Mancini
greffier: M. P. Heim
rend la présente
ORDONNANCE
Par ordonnance du 21 février 1985, parvenue à la Cour le 15 mars 1985, le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, des questions préjudicielles relatives à la validité de l'arrêt de la Cour du 12 avril 1984 (Wünsche Handelsgesellschaft/République fédérale d'Allemagne, 345/82, Rec. p. 1995) et à la validité de l'article 1er du règlement no 3429/80 de la Commission, du 29 décembre 1980, arrêtant les mesures de sauvegarde applicables à l'importation de conserves de champignons de couche (JO L 358, p. 66).
Ces questions sont posées dans le cadre du même litige, opposant les mêmes parties au principal, qui était à l'origine de la procédure préjudicielle ayant donné lieu à l'arrêt précité du 12 avril 1984.
En vertu de l'article 1er du règlement no 3429/80 de la Commission, toute mise en libre pratique dans la Communauté de conserves de champignons de couche, relevant de la sous-position tarifaire 20.02 A du tarif douanier commun, dépassant les quantités fixées par ce même règlement, était assujettie, pendant la période allant du 1er janvier au 31 mars 1981, à la perception d'un montant supplémentaire de 175 Ecus par 100 kg net, à titre de « mesure de sauvegarde ».
Le litige au principal était né du fait que la firme Wünsche n'avait pas été dispensée, ainsi qu'elle le demandait, du versement de ces droits supplémentaires et que l'autorité nationale compétente invoquait le règlement no 3429/80, précité, de la Commission comme fondement de sa décision.
Le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, saisi du litige, doutait de la validité de l'article 1er du règlement précité de la Commission, aux motifs que:
—d'une part, la firme Wünsche aurait démontré, par la production de statistiques officielles, que les conditions auxquelles les règlements de base du Conseil subordonnaient l'adoption de mesures de sauvegarde par la Commission n'étaient pas réunies, à savoir l'existence d'une menace de perturbation grave du marché des champignons de conserve. Le juge de renvoi demandait ainsi à la Cour de vérifier si lesdites conditions étaient réunies ou de lui donner des indications à ce sujet;
—d'autre part, la Commission n'aurait pas eu le pouvoir d'adopter des mesures de sauvegarde autres que celles prévues par le règlement no 521/77 du Conseil, du 14 mars 1977 (JO L 73, p. 28) qui en contenait, selon le juge de renvoi, la liste exhaustive.
Par l'arrêt précité du 12 avril 1984, la Cour a jugé que:
« l'examen de la question posée par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main n'a pas révélé d'éléments de nature à affecter la validité du règlement no 3429/80 de la Commission ».
Il ressort du dossier que le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main a invité la société Wünsche à présenter des observations sur cet arrêt. Celle-ci a estimé qu'il était entaché de graves violations du droit et que ces violations lui retiraient tout effet obligatoire.
Le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main a, dans ces conditions, décidé de surseoir à statuer une nouvelle fois et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
1)« L'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes — première chambre — le 12 avril 1984 dans l'affaire 345/82 est-il contraire aux principes généraux du droit communautaire, en particulier au principe du droit des parties à être entendues ou à celui de la répartition des compétences (Grundsatz des gesetzlichen Richters) au motif que:
a)la Cour n'a pas tenu compte des arguments exposés par la demanderesse dans la mesure où cette dernière contestait l'exactitude des statistiques utilisées par la Commission, et en particulier la Cour n'a pas ouvert d'instruction;
b)la Cour a procédé à une investigation des faits qui relève de la compétence de la juridiction de renvoi?
En cas de réponse négative à la question 1
2)Faut-il interpréter l'arrêt précité en ce sens que l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et de légumes (JO L 73 du 21.3.1977):
a)laisse la Commission libre, aux fins de déterminer si le marché subit une perturbation, non seulement d'apprécier la valeur des données statistiques produites mais également de constater leur authenticité,
ou
b)signifie que des statistiques officielles, qui sont mises à la disposition de la Commission par les instances gouvernementales compétentes des États membres aux fins de lui permettre de surveiller l'évolution des marchés et, le cas échéant, d'arrêter des mesures de sauvegarde, ne peuvent faire l'objet d'aucun contrôle juridictionnel?
En cas de réponse affirmative à la question 2
3)L'article 14, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 516/77, tel qu'il a été interprété dans l'arrêt du 12 avril 1984, n'est-il pas valide du fait que cette disposition n'est pas compatible avec le droit communautaire supérieur, en particulier avec le principe de légalité qui s'impose à l'administration [voir question 2, sous a) ] ou, le cas échéant, le principe d'une protection juridique étendue [voir question 2, sous b) ]?
En cas de réponse affirmative à la question 1 ou la question 3
4)La juridiction de renvoi est-elle liée par un arrêt rendu par la Cour de justice, en application de l'article 177 du traité instituant la Communauté économique européenne, dans la même procédure au principal, lors même que cet arrêt a été prononcé en violation du principe du droit des parties à être entendues ou de celui de la répartition des compétences, ou repose sur une base juridique qui n'est pas valide?
En cas de réponse négative à la question 4
5)L'article 1er du règlement (CEE) no 3429/80 de la Commission, du 29 décembre 1980, arrêtant les mesures de sauvegarde applicables à l'importation de conserves de champignons de couche (JO L 358 du 31.12.1980), est-il valide? »
II ressort expressément des termes de l'ordonnance de renvoi que, par les questions 1 à 3, la juridiction nationale interroge la Cour sur le point de savoir si son arrêt du 12 avril 1984 précité est invalide; que, par la question 4, il est demandé à la Cour si, dans l'affirmative, cet arrêt lie néanmoins le juge de renvoi; que, enfin, par la question 5, il est demandé à nouveau à la Cour si l'article 1er du règlement no 3429/80 précité de la Commission est valide.
Sur les trois premières questions
Eu égard à l'objet de ces questions, il y a lieu d'examiner si un arrêt de la Cour, statuant à titre préjudiciel, est au nombre des actes des institutions de la Communauté susceptibles d'une procédure préjudicielle en appréciation de validité au titre de l'article 177 et si la Cour est compétente pour statuer sur lesdites questions.
La compétence de la Cour en la matière doit être appréciée au regard de l'ensemble des dispositions de l'article 177 du traité et de la répartition des compétences opérée par cette disposition entre les juridictions nationales et la Cour.
Ainsi que la Cour l'a déjà reconnu, la coopération judiciaire instituée par l'article 177 entre les juridictions nationales et la Cour vise à assurer l'application uniforme du droit communautaire dans l'ensemble des États membres (arrêt du 1er décembre 1965, Firma Schwarze/Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, 16/65, Rec. p. 1081).
Il s'ensuit qu'un arrêt par lequel la Cour statue à titre préjudiciel sur l'interprétation ou la validité d'un acte pris par une institution de la Communauté tranche, avec l'autorité de la chose jugée, une ou plusieurs questions de droit communautaire et lie le juge national pour la solution du litige au principal.
Il convient de relever, en outre, que les articles 38 à 41 du statut de la Cour énumèrent limitativement les voies de recours extraordinaires qui permettent de remettre en question l'autorité qui s'attache aux arrêts de la Cour et que, compte tenu de l'absence de parties à l'instance, ces dispositions ne sont pas applicables aux arrêts rendus en matière préjudicielle.
L'autorité dont est revêtu un arrêt rendu en matière préjudicielle ne fait cependant pas obstacle à ce que le juge national destinataire de cet arrêt puisse estimer nécessaire de saisir à nouveau la Cour avant de trancher le litige au principal. Selon une jurisprudence constante, un tel recours peut être justifié lorsque le juge national se heurte à des difficultés de compréhension ou d'application de l'arrêt, lorsqu'il pose à la Cour une nouvelle question de droit, ou encore lorsqu'il lui soumet de nouveaux éléments d'appréciation susceptibles de conduire la Cour à répondre différemment à une question déjà posée. Mais cette faculté de réinterroger la Cour ne saurait permettre de contester la validité de l'arrêt déjà rendu sans remettre en cause la répartition des compétences opérée par l'article 177 du traité entre les juridictions nationales et la Cour.
II résulte de ce qui précède qu'un arrêt de la Cour statuant à titre préjudiciel n'est pas au nombre des actes des institutions de la Communauté susceptibles d'une procédure préjudicielle en appréciation de validité au titre de l'article 177 et que, par suite, la Cour n'est pas compétente pour statuer sur les trois premières questions posées.
Sur les quatrième et cinquième questions
La quatrième question n'ayant été posée que dans l'hypothèse où la Cour aurait reconnu l'invalidité de son arrêt du 12 avril 1984 précité, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Par la cinquième question, le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main se contente de poser à nouveau à la Cour la question de la validité de l'article 1er du règlement no 3429/80 qui a fait l'objet de l'arrêt précité du 12 avril 1984, sans apporter d'éléments d'appréciation, notamment en ce qui concerne les statistiques, qui n'aient déjà été examinés par la Cour lors de l'instance précédente. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a donc pas lieu, non plus, de statuer sur cette cinquième question.
La Cour pouvant à tout moment, en vertu de l'article 92, paragraphe 2, du règlement de procédure, examiner d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, elle a décidé de statuer sans procédure orale, dans les conditions prévues à l'article 91, paragraphes 3 et 4, du même règlement.
Sur les dépens
Les frais exposés par le Conseil et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
ordonne:
1) La Cour n'est pas compétente pour statuer sur les trois premières questions.
2) Il n'y a pas lieu de statuer sur les quatrième et cinquième questions.
Luxembourg, le 5 mars 1986.
Le greffier
P. Heim
Le président
A. J. Mackenzie Stuart
Notes
- *1Langue de procédure: l'allemand.
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