Ordonnance de la Cour (cinquième chambre)
28 avril 1998
Dans l'affaire C-116/96 REV,
Reisebüro Binder GmbH,
ayant pour objet la révision de l'arrêt de la Cour du 6 novembre 1997, Reisebüro Binder (C-116/96, Rec. p. I-6103),
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet (rapporteur) et R Jann, juges,
avocat général: M. A. La Pergola,
greffier: M. R. Grass,
l'avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Par une double demande datée des 15 décembre 1997 et 29 janvier 1998, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février suivant, Reisebüro Binder GmbH (ci-après « Binder ») a, en se fondant sur l'article 41 du statut CE de la Cour de justice, introduit un recours en révision de l'arrêt de la Cour du 6 novembre 1997, Reisebüro Binder (C-116/96, Rec. p. I-6103).
Dans cet arrêt, la Cour a statué sur une question préjudicielle dont elle était saisie, en application de l'article 177 du traité CE, par le Bundesfinanzhof et qui portait sur l'interprétation de l'article 9, paragraphe 2, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1). Cette question était soulevée dans le cadre d'un litige opposant Binder au Finanzamt Stuttgart-Körperschaften, à propos de la détermination de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée d'une prestation de transport international de personnes à forfait.
Après le dépôt de sa première demande, Binder a été informée par le greffe de la Cour que, comme cela ressort expressément de l'ordonnance du 5 mars 1986, Wünsche (69/85, Rec. p. 947, point 14), l'article 41 du statut CE de la Cour de justice n'est pas applicable aux arrêts rendus en matière préjudicielle. La requérante a, cependant, déposé une nouvelle demande et conclu à ce qu'il plaise à la Cour:
—transmettre la double demande en révision aux autres parties au litige et à M. l'avocat général, afin qu'ils présentent leurs observations,
—accepter la demande en révision et entamer un nouvel examen de l'affaire compte tenu des observations déjà déposées dans le cadre de la procédure écrite et du complément que constitue le plan de l'exposé oral annexé à la demande,
—rendre un nouvel arrêt, conformément aux dispositions du règlement de procédure,
—rendre par ordonnance une éventuelle décision de rejet de la nouvelle demande en révision.
A l'appui de ses conclusions, Binder invoque notamment la circonstance que la Cour aurait été incomplètement informée, avant de statuer sur la demande de décision préjudicielle, sur la situation juridique faisant l'objet du litige au principal, en raison de la rétention par le « mandataire no 2 » de la requérante des observations écrites de son « mandataire no 1 ». La demanderesse soutient, en outre, que ni l'article 41 du statut CE de la Cour de justice ni les articles 98 à 100 du règlement de procédure ne contiennent de limitation ou d'exclusion et que ces dispositions doivent donc être considérées comme applicables à toutes les décisions de la Cour, y compris celles rendues dans le cadre de la procédure préjudicielle.
Aux termes de l'article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, « Lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d'une requête ou lorsque celle-ci est manifestement irrecevable, la Cour, l'avocat général entendu, peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d'ordonnance motivée ».
Ainsi que la Cour l'a relevé au point 14 de l'ordonnance Wünsche, précitée, les articles 38 à 41 du statut CE de la Cour de justice énumèrent limitativement les voies de recours extraordinaires qui permettent de remettre en question l'autorité qui s'attache aux arrêts de la Cour et, compte tenu de l'absence de parties à l'instance, ces dispositions ne sont pas applicables aux arrêts rendus en matière préjudicielle.
Il convient, en effet, de rappeler que l'article 177 du traité institue une procédure de coopération directe entre la Cour de justice et les juridictions nationales, au cours de laquelle les parties en cause sont seulement invitées à présenter des observations dans le cadre juridique tracé par la juridiction de renvoi (voir, en ce sens, ordonnance du 18 octobre 1979, Sirena, 40/70, Rec. p. 3169).
Dans les limites fixées par l'article 177 du traité, il appartient ainsi aux seules juridictions nationales de décider du principe et de l'objet d'une saisine éventuelle de la Cour et il appartient également à ces seules juridictions de juger si elles s'estiment suffisamment éclairées par la décision préjudicielle rendue sur leur demande ou s'il leur apparaît nécessaire de saisir de nouveau la Cour. Dès lors, les parties au principal ne sauraient se prévaloir de l'article 40 du statut CE de la Cour de justice et de l'article 102 du règlement de procédure pour demander l'interprétation des arrêts rendus en vertu dudit article 177 (ordonnance Sirena, précitée).
De même, les parties au principal ne sauraient se prévaloir de l'article 41 du statut CE de la Cour de justice et des articles 98 à 100 du règlement de procédure pour demander la révision des arrêts rendus dans les mêmes conditions. Seul le juge national destinataire d'un tel arrêt pourrait, le cas échéant, soumettre à la Cour de nouveaux éléments d'appréciation susceptibles de la conduire à répondre différemment à une question déjà posée (ordonnance Wünsche, précitée, point 15).
Il s'ensuit que la demande en révision est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application de l'article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. En l'absence de défenderesse, la demanderesse en révision, qui a succombé, supportera ses propres dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
ordonne:
1) La demande en révision est rejetée comme irrecevable.
2) Reisebüro Binder GmbH supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 28 avril 1998.
Le greffier
R. Grass
Le président de la cinquième chambre
C. Gulmann
Notes
- *1Langue de procédure: l'allemand.
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