ARRÊT
En fait
Attendu que les faits de la cause, le déroulement de la procédure et les observations présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE peuvent être résumés comme suit:
I — Faits et procédure
Les litiges au principal portent sur la classification tarifaire d'une marchandise déclarée en tant que résidus du pressurage d'oranges (et de pamplemousses) par la firme Dittmeyer et qu'elle a fait admettre sur le marché intérieur en 1970. Il s'agit d'un produit conditionné en boîtes ou congelé, obtenu à l'occasion de la production du jus de fruit et composé de morceaux de fruits qui, lors du pressurage, tombent dans le jus avant d'être filtrés par la suite. Le produit est destiné à servir d'additif aux jus de fruits dilués afin que ceux-ci prennent une apparence plus naturelle et plus riche.
Les services de douane ont tout d'abord classé la marchandise, conformément à la déclaration sous la position 23.06 du tarif douanier commun de la CEE (TDC): «Produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la nourriture des animaux, non dénommés ni compris ailleurs».
Après qu'une enquête effectuée par un institut technique de recherches et d'enseignement en matière douanière eut révélé qu'il s'agissait d'un produit pulpeux à base d'oranges, les services de douane ont modifié la tarification et classé le produit en cause suivant son mode de conservation et sa présentation, sous l'une ou l'autre des deux positions du TDC prévues pour les fruits:
08.10 «Fruits, cuits ou non, à l'état congelé, sans addition de sucre»20.06 «Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'alcool.»
Dans son action dirigée contre l'avis rectificatif, la demanderesse au principal a fait valoir qu'il ne serait pas possible de considérer les produits litigieux comme des fruits au sens des positions tarifaires mentionnées ci-dessus, étant donné qu'ils ne comporteraient aucun des éléments essentiels des fruits naturels. Ainsi, les produits ne contiendraient aucun des éléments composant l'écorce extérieure et le jus de fruit, qui revêtirait une importance décisive pour la consommation humaine, en serait extrait dans sa quasi-totalité.
Le Finanzgericht ayant rejeté l'action de la demanderesse, les litiges principaux sont actuellement pendants devant le Bundesfinanzhof. Par son pourvoi en «révision», la demanderesse tend à obtenir la classification de la marchandise en cause sous la position tarifaire 23.06. Elle a exposé devant cette juridiction que le produit serait constitué de résidus et de déchets de l'industrie alimentaire et qu'il relèverait, selon elle, de la position 23.06 A.
Cette classification s'imposerait si l'on considère le processus de fabrication et la composition de la marchandise. Les résidus seraient produits à la suite de la fabrication de jus de fruits, c'est-à-dire lors du pressurage des fruits coupés ou du pompage du jus. Ils se composeraient essentiellement du tissu cellulaire de la pulpe et, également pour une partie minime, de la peau interne blanche (albédo). Il s'agirait des résidus qui, lors du pressurage, tombent tout d'abord dans le jus et doivent être filtrés. La partie à filtrer serait la plupart du temps pressurée une nouvelle fois avec un extracteur afin d'extraire ce qui reste du jus. Pour augmenter l'intensité de l'extraction quelques entreprises mélangeraient encore les résidus du pressurage à de l'eau avant le deuxième pressurage. Les résidus ainsi extraits ou pressurés auraient largement perdu leur jus et leur goût et seraient détruits en grande partie, de sorte qu'ils répondraient à la caractéristique de «déchets de l'industrie alimentaire». Mais les résidus seraient également utilisés en partie pour l'alimentation des animaux, comme prévu à la position 23.06 A. Ces résidus du pressurage ne seraient utilisés que pour une proportion tout à fait négligeable, tel que dans le cas de la demanderesse, pour améliorer l'aspect optique des jus. Ce cas exceptionnel ne saurait affecter la qualification fondamentale des résidus du pressurage de déchets de l'industrie alimentaire ou de fourrages préparés. Cette solution découlerait de ce que la classification tarifaire se fonde uniquement sur l'utilisation normale du produit et non pas sur la façon dont le produit est utilisé dans quelques cas isolés et atypiques.
Par ordonnances du 1er juin 1976, le Bundesfinanzhof (VIIe chambre) a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice des Communautés européennes, conformément à l'article 177 du traité CEE, d'une demande préjudicielle portant sur les questions suivantes:
I — La position 20.06 [08.10] du tarif douanier commun doit-elle être interprétée comme permettant de classer sous la rubrique «fruits» des produits, qui, bien que composés de morceaux de fruits, sont cependant presque totalement dépourvus des éléments déterminantles caractéristiques du fruit; en particulier, les produits composés de morceaux d'oranges, qui à l'occasion du pressurage des oranges tombent tout d'abord dans le jus avant d'être ultérieurement filtrés, doivent-ils être classés sous la position tarifaire 20.06 [08.10] même s'ils ne contiennent presque aucun élément de pulpe ou de jus de fruit, mais se composent en majeure partie de peau et d'albédo?
II — En cas de réponse négative à la question sous I, la position 23.06 du tarif douanier commun doit-elle être interprétée comme pouvant comprendre le produit désigné ci-dessus, même s'il n'est pas utilisé généralement, ni même en l'espèce, pour la nourriture des animaux?
III — En cas de réponse négative aux questions sous I et II, le produit peut-il être classe sous l'une des deux positions citées en application de la règle générale no 5 (actuellement, règle générale no 4) pour l'interprétation de la nomenclature?
Les ordonnances de renvoi ont été enregistrées au greffe de la Cour le 19 juillet 1976.
Par ordonnance du 15 septembre 1976, la Cour a décidé de joindre les présentes affaires aux fins de la procédure écrite et orale.
Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE, des observations écrites ont été déposées par la Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique, M. Peter Kalbe, en qualité d'agent.
Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable.
Toutefois, la demanderesse au principal a été invitée à produire à l'audience un échantillon de la marchandise litigieuse dans l'emballage sous lequel celle-ci a été présentée aux autorités douanières.
II — Résumé des observations écrites déposées devant la Cour
La demanderesse au principal s'est bornée à renvoyer aux arguments par elle produits au cours de la procédure devant les juridictions nationales, arguments qui ont été résumés ci-dessus.
Quant à l'interprétation des positions tarifaires 08.10 et 20.06, la Commission expose qu'à l'exception des positions tarifaires 08.13 et 20.04, le chapitre 8 et le chapitre 20 du TDC ne contiendraient pas des spécifications tarifaires concernant les parties de fruits. La nomenclature reposerait en effet sur le principe qu'un fruit, avec toutes ses parties, est à classer sous la position tarifaire correspondant à la forme sous laquelle il se présente et que les parties séparées de ce fruit demeurent également sous cette position tarifaire valable pour le fruit entier dans la mesure où, considérées isolément, elles ne présentent pas les caractéristiques spécifiques exigées dans la description d'un produit visé par une autre position tarifaire.
La Commission renvoie aux notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles qui précisent sous les considérations générales concernant le chapitre 8 «Les produits de l'espèce peuvent être entiers, coupés en morceaux, dénoyautés, écrasés, râpés, pelés, épluchés ou décortiqués» et sous celles concernant le chapitre 20 «Les produits susvisés peuvent être entiers, en morceaux ou écrasés». En ce qui concerne la position 20.06 ces notes précisent: «Cette position couvre les fruits entiers, en morceaux ou écrasés …»
Selon le Conseil de coopération douanière, cette règle s'appliquerait non seulement aux parties qui, à l'état de segments, contiennent encore tous les composants essentiels du fruit entier, mais encore aux éléments isolés du fruit en tant que tel.
Les avis de classement dudit Conseil classeraient dans leur pratique constante les fruits et leurs parties isolées sans distinction sous les positions tarifaires des chapitres 8 et 20, y compris les pulpes de fruits comparables aux produits litigieux en l'espèce.
Les pratiques suivies en matière de tarification par la Commission et par le Comité de la nomenclature du TDC seraient pleinement concordantes. En particulier, la fiche de classement du 7 mai 1971 rangerait expressément les parties d'oranges du type litigieux sous les positions tarifaires 08.10 ou 20.06 (voir annexe III du mémoire).
Quant à l'interprétation de la position tarifaire 23.06, la Commission observe que la plupart des produits visés dans le chapitre 23 — résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux — auraient une destination commune et presque exclusive: ils serviraient, isolément ou mélangés avec d'autres matières, à la fabrication d'aliments pour animaux (voir notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles, considérations générales concernant le chapitre 23).
Les notes explicatives concernant la position 23.06, premier alinéa, portent: «A la condition qu'ils ne soient pas repris dans d'autres positions plus spécifiques de la nomenclature et qu'ils soient propres à l'alimentation des animaux, la présente position comprend des produits et des déchets végétaux ainsi que des résidus ou des sous-produits obtenus au cours de processus industriels de traitement de matière végétale en vue de l'extraction de certains de leurs composants.»
Il faudrait compter parmi les produits «de la nature de ceux utilisés pour la nourriture des animaux» des marchandises qui peuvent être considérées, selon les critères, d'une économie rationnelle, comme «propres à l'alimentation des animaux» et cela sans égard au fait qu'elles servent — en cas isolé — effectivement à l'alimentation des animaux ou qu'elles sont affectées à une utilisation différente (voir par exemple les notes explicatives relatives à la position 23.06, deuxième alinéa, chiffre 5).
Toutefois, en l'espèce, le produit litigieux ne pourrait pas être classé sous la position tarifaire 23.06 pour les raisons suivantes: l'objet et le point de départ de toute classification serait le type, la nature, les qualités et les caractéristiques du produit importé au moment où celui-ci est déclaré à l'importation. Dans la mesure où le texte du TDC ne comporte pas d'autres exigences, les caractéristiques antérieures et les possibilités d'utilisation ultérieure de ce produit seraient sans importance.
Il faudrait donc comparer avec le libellé de la position tarifaire 23.06 non les parties d'oranges obtenues par filtrage du jus, dans leur état originaire ou en tant que parties du jus ultérieurement reconstitué, mais seulement le produit dans lequel elles ont été transformées en vue d'une utilisation bien déterminée par la requérante et qui, seul, a été importé par celle-ci. Ce produit ne serait pas un aliment pour animaux mais une denrée alimentaire qui aurait été fabriquée dans des conditions spécifiques d'hygiène et conformément à la législation en vigueur sur les denrées alimentaires, dans le but exclusif de satisfaire certains besoins de l'alimentation humaine, et qui aurait sur le plan économique une importance et une valeur propres. Il aurait en outre été congelé ou pasteurisé et mis en boîtes et donc préparé et conservé moyennant certains frais afin qu'il puisse se prêter à une utilisation spécifique ultérieure dans l'industrie des boissons.
Quant à la classification des produits litigieux en l'espèce, la Commission aboutit aux conclusions suivantes:
La notion de «fruits», visée dans les positions tarifaires 08.10 et 20.06, couvrirait des fruits entiers aussi bien que des fruits en morceaux et, partant, leurs différents composants.
Au cas où un fruit est décomposé dans ses éléments constitutifs, ces derniers cesseraient de relever de la position tarifaire correspondante des chapitres en question, si, par la suite de cette transformation, ils viennent à présenter, en tant que produits autonomes, les caractéristiques spécifiées par une autre position tarifaire particulière.
Les morceaux d'oranges litigieux en l'espèce paraissant comme un produit fabriqué, congelé ou pasteurisé et mis en boîtes aux fins spécifiques de l'industrie des boissons, ne rempliraient pas les conditions pour être classés sous la position tarifaire 23.06.
Ces produits seraient à classer sous la position 08.10 s'ils sont à l'état congelé et sous la position 20.06 s'ils sont pasteurisés et présentés en boîtes, même s'ils ne contiennent presque aucun élément de pulpe ou de jus de fruit, mais se composent en majeure partie de peau et d'albédo.
Cette constatation résulterait de l'interprétation objective du libellé des positions tarifaires et ne se fonderait pas sur la règle générale d'interprétation no 4.
III — Procédure orale
La demanderesse au principal, représentée par Me Irrgang, et la Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique, M. Peter Kalbe, ont été entendues en leurs observations orales à l'audience du 8 décembre 1976.
Quant à la composition du produit litigieux, la demanderesse au principal a notamment fait valoir qu'il ne s'agirait pas de pulpe mais uniquement de tissu cellulaire et d'albédo, c'est-à-dire d'un résidu en fait sans valeur. A cet égard, elle a renvoyé aux positions tarifaires 08.13 et 20.04 concernant les écorces. Ces derniers produits seraient assujettis à un tarif douanier plus faible et il faudrait en conclure que ce qui ne constitue pas un élément spécifique du fruit doit être traité d'une manière distincte.
Cette conclusion vaudrait également en l'occurrence: le produit litigieux devrait bénéficier d'un traitement différent et d'un taux moins élevé que les parties spécifiques des fruits.
Enfin, la demanderesse au principal a souligné que d'après les notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles relatives à la position 23.06, deuxième alinéa, chiffre 5, les déchets de fruits (tels que pelures et trognons de pommes, de poires, etc.) et les marcs de fruits provenant du pressage des fruits font partie des produits de la nature de ceux utilisés pour la nourriture des animaux. En l'espèce, il s'agirait d'une masse semblable au marc car les éléments spécifiques du fruit ne seraient plus Ou à peine présents dans cette masse. Elle devrait donc — comme le marc — être classée sous la position tarifaire 23.06.
L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 19 janvier 1977.
En droit
Attendu que par deux ordonnances du 1er juin 1976, parvenues au greffe de la Cour le 19 juillet suivant, le Bundesfinanzhof a saisi la Cour de justice, au titre de l'article 177, de deux séries de trois questions parallèles, relatives à la classification douanière d'un produit, dans un cas en état pasteurisé dans l'autre cas en état congelé, «obtenu à l'occasion de la production du jus de fruit et composé de morceaux de fruits, qui, lors du pressurage, tombent dans le jus avant d'être filtrés par la suite»;
que, par les premières questions, il est demandé si la position 08.10 du tarif douanier commun «fruits, cuits ou non, à l'état congelé, sans addition de sucre», respectivement la position 20.06 de ce tarif «fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'alcool» doivent être interprétées comme permettant de classer sous la rubrique fruits des produits, qui, bien que composés de morceaux de fruits, sont cependant presque totalement dépourvus des éléments déterminant les caractéristiques du fruit; en particulier, si les produits composés de morceaux d'oranges, qui à l'occasion du pressurage des oranges tombent tout d'abord dans le jus avant d'être ultérieurement filtrés doivent être classés sous la position tarifaire 08.10, respectivement 20.06, même s'ils ne contiennent presque aucun élément de pulpe ou de jus de fruit, mais se composent en majeure partie de peau et d'albédo;
qu'en cas d'une réponse négative aux premières questions, il est, par les deuxièmes questions, demandé si la position 23.06 du tarif douanier commun doit être interprétée comme pouvant comprendre le produit désigné ci-dessus, même s'il n'est pas utilisé généralement, ni même en l'espèce, pour la nourriture des animaux;
qu'en cas de réponse négative, aux premières et deuxièmes questions, il est, par les troisièmes questions, demandé si le produit peut être classé sous l'une des positions citées en application de la règle générale 5 (actuellement, règle générale no 4) pour l'interprétation de la nomenclature;
attendu qu'il ressort du dossier que des produits tels que ceux visés par les questions ont fait l'objet d'un avis du Comité de la nomenclature du tarif douanier commun, institué par le règlement CEE no 97/69 du Conseil du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (JO L 14 du 21. 1. 1969)
que cet avis, nommé «fiche de classement», se rapporte à des produits ainsi décrits «Produits dénommés “cellules d'oranges”, présentés sous forme d'une purée de fruits épaisse et non cuite, jaunâtre d'un goût neutre ou très légèrement amer rappelant celui de l'orange, sans addition de sucre. Obtenus après filtrage de jus d'oranges contenant de la pulpe, ils renferment une certaine quantité d'écorces plus ou moins finement broyées provenant surtout de la partie blanche du zeste et sont destinés à être ajoutés aux concentrés dilués de jus d'oranges ou aux limonades»;
que l'avis, portant que «ces produits à l'état pasteurisé relèvent de la sous-position 20.06 B II et, lorsqu'ils sont à l'état congelé, de la sous-position 08.10 B», est motivé par le fait «que les produits en question ne sont constitués essentiellement que de parties du fruit proprement dit, à savoir la pulpe, la peau des cellules et une certaine quantité de l'écorce provenant surtout de la partie blanche du zeste»;
que, selon l'avis, «le classement au 23.06 est à exclure notamment du fait que lesdits produits ne constituent pas, en raison de leur mode d'obtention et du traitement de conservation auquel ils ont été soumis, un résidu au sens de cette position»;
attendu que les avis du Comité de nomenclature constituent des moyens importants pour assurer une application uniforme du tarif douanier commun par les autorités douanières des États membres et en tant que tels peuvent être considérés comme des moyens valables pour l'interprétation du tarif;
que cependant ces avis n'ont pas de force obligatoire en droit, de sorte que, le cas échéant, il y a lieu d'examiner si leur teneur est conforme aux dispositions mêmes du tarif douanier commun et n'en modifie pas la portée;
que les questions de la juridiction nationale ont évidemment été inspirées par de graves doutes quant à la conformité de l'avis avec les positions tarifaires citées;
attendu que les chapitres 8 et 20 du tarif couvrent par leurs termes mêmes non seulement des produits entiers, mais également des fruits coupés en morceaux, dénoyautés, écrasés, râpés, pelés, épluchés ou décortiqués;
que le chapitre 8 vise également les écorces d'agrumes et de melons, tandis que plusieurs sous-positions du chapitre 20 visent explicitement ou implicitement des écorces;
que cependant dans tous ces cas les produits visés restent bien identifiables par leurs particularités et leur présentation comme faisant partie de fruits et constituent des éléments de fruit recherchés comme fruits frais ou préparés;
qu'on ne saurait étendre la notion de fruit jusqu'à désigner comme fruit des produits auxquels feraient défaut les éléments constitutifs essentiels du produit naturel;
que, dès lors, des produits tels que décrits par la juridiction nationale qui sont les résidus d'un pressurage et ne comportent que les tissus cellulaires de la pulpe et une partie de la peau blanche interne, c'est-à-dire, selon l'acception courante, des éléments non essentiels du fruit, ne sauraient être qualifiés comme des fruits au sens des chapitres 8 et 20, chaque fruit se composant au moins de l'écorce externe et de la pulpe;
attendu que cette conclusion est confirmée par le fait que le tarif douanier commun comporte un chapitre séparé, no 23, couvrant «résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux»;
qu'il est vrai que «la fiche de classement» ci-dessus mentionnée a écarté un classement dans les positions de ce chapitre notamment du fait que les produits y visés ne constitueraient pas en raison de leur mode d'obtention et du traitement de conservation, auquel ils ont été soumis, un résidu au sens de ce chapitre, mais qu'il ressort du dossier que les produits visés par la juridiction nationale sont des résidus de la production de jus de fruits, c'est-à-dire obtenus lors du pressurage des fruits coupés ou du pompage de jus, et qui tombent tout d'abord dans le jus et doivent être filtrés;
que la circonstance que ces produits ne sont pas destinés à la consommation par les animaux ne saurait exclure une classification dans le chapitre 23, ce chapitre ne se rapportant, selon son intitulé et les termes des sous-positions diverses, pas seulement aux aliments préparés pour animaux;
qu'une classification des produits visés sous les positions des chapitres 8 et 20 risquerait de trop étendre les notions de «fruits comestibles» ou de «préparations de fruits», tandis qu'eu égard aux informations fournies par la juridiction nationale une classification sous les positions du chapitre 23 «résidus et déchets» paraît par contre raisonnable;
attendu que, les troisièmes questions n'ayant été posées qu'en cas d'une réponse négative aux premières et deuxièmes questions, elles sont, dans ces circonstances, devenues sans objet;
attendu que, dès lors, il y a lieu de répondre aux questions posées que la position 23.06 du tarif douanier commun doit être interprétée comme pouvant comprendre des produits qui, bien que composés de morceaux de fruits, sont cependant presque totalement dépourvus des éléments déterminant les caractéristiques du fruit, en particulier les produits composés de morceaux d'oranges, qui à l'occasion du pressurage des oranges tombent tout d'abord dans le jus avant d'être ultérieurement filtrés et qui ne contiennent presque aucun élément de pulpe ou de jus de fruit, mais se composent en majeure partie de peau et d'albédo;
Sur les dépens
Attendu que les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement;
que la procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens;
Dispositif
par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesfinanzhof, par ordonnances du 1er juin 1976, dit pour droit:
La position 23.06 du tarif douanier commun doit être interprétée comme pouvant comprendre des produits qui, bien que composés de morceaux de fruits, sont cependant presque totalement dépourvus des éléments déterminant les caractéristiques du fruit, en particulier les produits composés de morceaux d'oranges, qui à l'occasion du pressurage des oranges tombent tout d'abord dans le jus avant d'être ultérieurement filtrés et qui ne contiennent presque aucun élément de pulpe ou de jus de fruit, mais se composent en majeure partie de peau et d'albédo.
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