Arrêt de la Cour du 14 janvier 1982, 65/81 · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Troisième chambre 65/81 ECLI:EU:C:1982:6 14 janvier 1982

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Arrêt de la Cour du 14 janvier 1982, 65/81Règlement 1612/68 art. 7, traité CEE art. 48

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Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Troisième chambre
Affaire
65/81
ECLI
ECLI:EU:C:1982:6
Date
14 janvier 1982

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Renvoi préjudiciel
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Stuttgart (Allemagne) décision du 17 février 1981 VRS 3 K 113/80
Affaire introduite le
30 mars 1981
Avocat général
Sir Gordon Slynn
Décision nationale après l'arrêt
Verwaltungsgericht Stuttgart décision du 16 avril 1982 VRS 3 K 1347/82

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
allemand
Recueil
Rec. 1982, p. 33
Plus d'informations
Juge rapporteur
Everling
Répertoire de la Cour

Texte

33 paragraphes

ARRÊT

En fait

Les faits de la cause, le déroulement de la procédure ainsi que les observations présentées conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE peuvent être résumés comme suit:

I — Faits et procédure écrite

1.

L'article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), est libellé comme suit:

«Article 7

(1) Le travailleur ressortissant d'un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s'il est tombé en chômage.

(2) Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.

2.

Dans la procédure principale, une affaire de droit administratif, il s'agit de l'octroi d'un prêt à la naissance par la Landeskreditbank Baden-Württemberg, établissement de droit public doté de la personnalité juridique et placé sous la tutelle du Land de Bade-Wurtemberg. Cette banque octroie sur demande, en exécution de directives sur l'octroi de prêts familiaux, émanant du ministère compétent du Land, des prêts «en vue d'éviter, d'atténuer ou de supprimer les difficultés économiques auxquelles les familles sont confrontées» (point 1 des directives), entre autres à l'occasion de la naissance d'un enfant.

Les prêts à la naissance de cette nature sont consentis, aux termes des directives, jusqu'à un montant de 8000 DM, pouvant être porté à 12000 DM dans des cas exceptionnels. Ils ont une durée de 7 ans et ne sont pas porteurs d'intérêts. La Landeskreditbank reçoit à cet effet du Land de Bade-Wurtemberg des subventions à partir des crédits inscrits au budget de l'État.

Aux termes des directives, peuvent demander l'octroi d'un prêt à la naissance, les couples dont un des époux au moins est ressortissant allemand. Les personnes habilitées à présenter une telle demande doivent, au moment de l'introduction de celle-ci, avoir établi leur résidence habituelle dans le Land de Bade-Wurtemberg. Les prêts à la naissance ne sont accordés que lorsque le revenu familial moyen net des époux ne dépasse pas un certain plafond.

Ainsi qu'il est exposé dans l'ordonnance de renvoi, les directives précitées du ministère du Bade-Wurtemberg ne sont pas des normes juridiques créant des droits directs en faveur des particuliers. Le tribunal de renvoi les définit au contraire comme des normes internes à l'administration qui obligent seulement la défenderesse, en tant que pouvoir subordonné, dans ses seuls rapports avec le ministère, à assumer les missions qui lui ont été confiées; elles ne produisent indirectement des effets juridiques à l'égard de l'individu que dans la mesure où, en les appliquant, la Landeskreditbank ne peut y déroger sans raison objective dans un cas d'espèce, à peine d'enfreindre le principe d'égalité.

Le tribunal de renvoi expose que l'octroi des prêts à la naissance constitue une particularité du Land de Bade-Wurtemberg. Ces prêts seraient entendus comme des prestations devant contribuer à influencer favorablement l'évolution des naissances en république fédérale d'Allemagne et à limiter le nombre des interruptions volontaires de grossesse.

3.

Les demandeurs au principal, les époux Francesco et Letizia Reina, sont des ressortissants italiens séjournant en qualité de travailleurs en république fédérale d'Allemagne. A l'occasion de la naissance de jumeaux, ils ont demandé l'octroi d'un prêt à la naissance. La Landeskreditbank leur a refusé ce prêt en prenant motif de ce que celui-ci ne pouvait être accordé, aux termes des directives sur l'octroi de prêts familiaux, que si au moins un des époux était allemand.

Les demandeurs au principal ont alors saisi le Verwaltungsgericht de Stuttgart, en vue de contraindre la Landeskreditbank à leur octroyer le prêt en question.

Le tribunal saisi a estimé que sa décision était fonction de la question de savoir si l'octroi du prêt peut, lorsqu'il s'agit de ressortissants d'États membres, être subordonné à la condition qu'au moins un des époux soit allemand. Aussi a-t-il sursis à statuer et déféré à la Cour, conformément à l'article 177 du traité CEE, les questions suivantes:

«1. L'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257) doit-il être interprété en ce sens qu'il assimile également les resssortissants d'autres États membres de la Communauté européenne aux nationaux lorsque sur le fondement de directives internes à l'administration, un établissement de crédit de droit public accorde aux époux dont le revenu ne dépasse pas un certain plafond et qui en font la demande, sans que ces directives n'engendrent un droit dans leur chef, des prêts sans intérêts en cas de naissance d'un enfant pour éviter les difficultés économiques en résultant ou en atténuer ou éliminer l'impact, pour lesquels le Land de Bade-Wurtemberg accorde à l'établissement de crédit en question une aide pour le service de la dette en fonction des fonds prévus dans chaque budget, au motif notamment que des mesures d'aide aux familles doivent permettre de prévenir la chute de la natalité en république fédérale d'Allemagne et d'abaisser le nombre des interruptions volontaires de grossesse?

2. Au cas où l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1612/68 ne serait pas applicable, l'article 7, premier alinéa, du traité instituant la Communauté économique européenne du 25 mars 1957 doit-il être interprété en ce sens que, dans les circonstances décrites ci-avant, il fait obstacle à ce qu'une différenciation soit opérée entre les ressortissants d'autres États membres et les nationaux pour l'octroi de prêts à la naissance d'un enfant?»

4.

L'ordonnance de renvoi a été enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 1981.

La Landeskreditbank Baden-Württemberg, représentée par MM. Hanke et Stehle, ainsi que la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Manfred Beschel, membre de son service juridique, ont déposé des observations écrites conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE.

Sur rapport du juge-rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé, par ordonnance du 16 septembre 1981, d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable et de renvoyer l'affaire devant la troisième chambre, conformément à l'article 95 du règlement de procédure.

II — Observations écrites

1.

La Landeskreditbank Baden-Württemberg fait valoir tout d'abord que la demande préjudicielle est irrecevable, parce que la composition du Verwaltungsgericht de Stuttgart, lorsqu'il a pris son ordonnance de sursis à statuer et de renvoi à la Cour, n'était pas conforme à celle prescrite par les dispositions du droit judiciaire allemand applicable en la matière.

a)Sur la première question, la Landeskreditbank expose qu'aux termes de l'article 48, paragraphe 2, du traité de la CEE, la libre circulation des travailleurs ne vise que la suppression des inégalités de traitement fondées sur la nationalité «en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail», et présuppose donc l'existence d'un lien fonctionnel avec la qualité de travailleur. Le champ d'application matériel du règlement n° 1612/68 serait, lui aussi, limité dans cette mesure.

Les prêts à la naissance dont il s'agit ne constitueraient pas des «avantages sociaux» pour les travailleurs au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement précité et leur octroi ne ferait pas non plus partie des «autres conditions de travail» au sens de l'article 48, paragraphe 2, du traité de la CEE. La possession de la qualité de travailleur, actuellement ou par le passé, ne serait pas une condition dont dépendrait l'octroi du prêt. En outre, pour l'appréciation des plafonds de ressources dont celui-ci serait fonction, l'origine de ces ressources serait sans importance. Tout lien juridique avec la qualité de travailleur ou avec l'exercice antérieur d'une activité salariée ferait ainsi défaut. De surcroît, la circonstance que les prêts à la haissance soient seulement consentis aux ressortissants allemands célibataires et aux couples dont au moins un des époux possède la nationalité allemande, ne constituerait pas un obstacle de fait à la libre circulation des travailleurs d'autres Etats membres.

La Landeskreditbank expose encore que les prêts à la naissance sont accordés principalement pour des considérations de politique démographique, en vue de faire pièce au recul des naissances dans la population allemande du Bade-Wurtemberg. Le taux des naissances de la population allemande y serait, en effet, considérablement inférieur à celui des étrangers. L'octroi des prêts à la naissance constituerait ainsi la reconnaissance des charges liées à la naissance et à l'éducation d'enfants. Les ressortissants allemands ne seraient pas subjectivement favorisés, étant donné qu'il convient seulement de compenser le déficit relatif des naissances de la population allemande par rapport à la population étrangère.

Le traité de la CEE n'interdirait pas aux États membres d'appliquer un traitement différencié entre ressortissants et étrangers au niveau des droits et obligations liés à la nationalité. Le fait de limiter la catégorie des bénéficiaires des prêts aux ressortissants allemands ou aux couples dont au moins un des époux possède la nationalité allemande constituerait, en raison de l'objectif que l'octroi des prêts à la naissance vise à realiser au niveau de la politique démographique, une mesure visant licitement les nationaux dans le domaine de l'octroi de droits politiques.

Le prêt à la naissance ne devrait pas être considéré, en outre, comme un avantage social au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68, parce qu'il représenterait une prestation volontaire du Land, consentie une seule fois, à partir de moyens financiers limités, à l'octroi de laquelle il n'existerait aucun droit, mais qui ne serait accordée qu'en fonction et dans la mesure des crédits inscrits annuellement à cet effet au budget de l'État.

De plus, la circonstance que le prêt à la naissance soit limité aux ressortissants allemands se justifierait également sous l'angle économique, du point de vue de la garantie du remboursement du prêt. Les travailleurs migrants étrangers retourneraient souvent, en effet, dans leur pays d'origine pendant la durée du prêt, si bien qu'en cas de non-exécution de leur obligation de rembourser, il y aurait tout lieu de craindre que le droit à répétition ne pourrait être mis en oeuvre.

Enfin, il y aurait lieu de souligner que l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 ne serait pas couvert pas une habilitation du droit primaire, si cette disposition devait être interprétée en ce sens qu'elle vise également les prêts à la naissance. La compétence de la Communauté s'étendrait, en effet, aux seules réglementations visant à éliminer les obstacles de droit ou de fait à la mobilité des travailleurs à l'intérieur de la Communauté. La circonstance que des prêts à la naissance soient réservés dans un État aux ressortissants de cet État, en vue d'influencer positivement le comportement de ceux-ci sous l'angle de la vie en gestation et de compenser un déficit des naissances existant par rapport aux ressortissants étrangers, ne représenterait pas un obstacle à la réalisation complète de la libre circulation des travailleurs. Les articles 48 et suivants du traité de la CEE n'interdiraient pas l'adoption de mesures de politique démographique limitées aux ressortissants nationaux et ils n'autoriseraient pas non plus à édicter une telle interdiction.

b)Sur la deuxième question, la Landeskreditbank observe que la norme générale de l'article 7 du traité de la CEE en matière d'interdiction des discriminations ne joue pas lorsque la norme spéciale de l'article 48, paragraphe 2, du traité est applicable. Du moins ne serait-il pas possible de déduire de l'article 7 des effets plus étendus que ceux qui découlent de l'article 48, paragraphe 2. L'interdiction des discriminations inscrite à l'article 7 serait formellement limitée au champ d'application du traité de la CEE et se rapporterait uniquement aux domaines appréhendés par l'intégration économique du traité de la CEE, auxquels n'appartiendraient pas les mesures de politique démographique spécifiques dont il s'agit en l'espèce.

2.

a)La Commission des Communautés européennes expose sur la première question que ce qui importe, c'est de savoir si les prêts à la naissance dont l'octroi est prévu par les directives du ministère du Bade-Wurtemberg, doivent être considérés comme des «avantages sociaux» au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68. Sous cet angle, il conviendrait d'examiner d'abord si l'octroi d'un prêt de cette nature constitue par essence un avantage social. Dans l'affirmative, il faudrait examiner ensuite si les considérations dont procédait l'attitude des autorités compétentes lorsqu'elles ont ouvert les crédits budgétaires, et qui ont été évoquées par le tribunal de renvoi, ou le souci d'une utilisation efficace des moyens disponibles justifient l'exclusion de ressortissants d'autres États membres du bénéfice de ces avantages.

Compte tenu de leur caractère général, les prêts à la naissance dont il s'agit, devraient être considérés purement et simplement comme des «avantages sociaux». Ils auraient pour objet d'alléger, pour les familles économiquement faibles, le fardeau des charges financières liées à la naissance d'un enfant. Pour le bénéficiaire, l'avantage économique du prêt tiendrait en ce que celui-ci lui est accordé sans intérêt.

Il conviendrait d'observer cependant que cet avantage n'est pas consenti exclusivement aux travailleurs et que l'existence d'une relation de travail ne constitue donc pas une condition légale préexistante pour l'octroi d'un prêt à la naissance.

Dans son arrêt du 30 septembre 1975 (Cristini, 32/75, Recueil 1085), la Cour a toutefois relevé que la référence aux «avantages sociaux» figurant au paragraphe 2 de l'article 7 ne saurait être interprétée limitativement, mais qu'elle s'étend au contraire à tous les avantages sociaux et fiscaux, qu'ils soient liés ou non au contrat d'emploi. La Cour aurait ici tenu compte de l'importance particulière du droit à la libre circulation.

L'argument de la Landeskreditbank, selon lequel il n'existe pas un droit à l'octroi d'un prêt à la naissance, n'emporterait pas la conviction, lui non plus, car le principe d'égalité de traitement, inscrit à l'article 7, paragraphe 2, du règlement, imposerait de consentir aux catégories de personnes visées l'accès aux avantages sociaux dans les mêmes conditions que celles fixées pour les travailleurs nationaux. Il s'ensuivrait que les travailleurs d'autres États membres ont le même droit que les travailleurs nationaux, à ce que l'autorité compétente examine leur demande et statue sur celle-ci sur la base des critères déterminants à cet effet.

Si les prêts en question constituent dès lors, par essence, des avantages sociaux au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement, il conviendrait encore de préciser en ce cas si les considérations qui ont présidé à la création des prêts familiaux permettent d'exclure les étrangers de l'octroi d'avantages de cette nature.

Dans son arrêt du 31 mai 1979 (Even, 207/78, Recueil p. 2019), la Cour a refusé d'inclure une prestation sociale particulière dans le champ d'application de l'article 7, paragraphe 2, en prenant motif de ce que le bénéfice de cette prestation était ouvert non pas à tout travailleur national quelconque, mais seulement à ceux auxquels un statut particulier avait été consenti sur la base de critères de qualification personnels, à savoir les services rendus au pays en période de guerre, lequel statut les distinguerait des autres travailleurs, fussent-ils nationaux.

Dans le contexte de la présente affaire, les préoccupations du législateur du Land qui ont été citées ne fonderaient toutefois pas un statut spécial en faveur de ressortissants allemands qui soit objectivement justifié. La considération que les prêts à la naissance devraient contribuer à éviter les interruptions volontaires de grossesse ne saurait manifestement pas être invoquée comme une justification objective à l'appui d'un tel satut spécial. De même, la finalité au niveau de la politique démographique qu'aurait la mise à disposition de crédits budgétaires, à savoir enrayer le recul de la natalité, n'impliquerait nullement la nécessité de réserver le bénéfice des avantages en question aux ressortissants nationaux. S'il n'est pas interdit aux États membres de poursuivre la réalisation d'objectifs de nature démographique au moyen de mesures de caractère social, ceux-ci ne sauraient cependant en déduire le droit de pratiquer une discrimination à l'égard de ressortissants d'autres Etas membres.

Enfin, le souci d'une utilisation efficace des moyens financiers limités qui sont disponibles, ne justifierait pas, lui non plus, l'attitude consistant à n'admettre que les ressortissants nationaux au bénéfice des avantages sociaux dont il s'agit ici. Par principe, des considérations de caractère fiscal ne sont pas susceptibles, à elles seules, de justifier l'exclusion de ressortissants d'autres États membres du bénéfice d'avantages sociaux dans les matières relevant du champ d'application du traité.

b)Une réponse à la seconde question serait dès lors superflue. Subsidiairement, la Commission relève que les considérations relatives à l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 s'étendent également à l'interdiction générale de toute discrimination en raison de la nationalité inscrite à l'article 7, paragraphe 1, du traité, laquelle interdiction est concrétisée par les articles 48 et suivants du traité de la CEE ainsi que par le droit communautaire secondaire fondé sur cette disposition.

En conclusion, la Commission propose de répondre comme suit aux questions préjudicielles:

1.« L'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257) doit être interprété en ce sens qu'il englobe également les avantages tels que les prêts à la naissance d'un enfant décrits dans l'ordonnance de renvoi du Verwaltungsgericht de Stuttgart.

2.Dans ces conditions, la deuxième question devient sans objet.»

III — Procédure orale

A l'audience du 29 octobre 1981, la Landeskreditbank Baden-Württemberg, représentée par Mme Irene Kessler, le gouvernement italien, représenté par M. Guido Fienga, avvocato dello Stato, et la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Manfred Beschel, membre de son service juridique, ont présenté des observations verbales et répondu aux questions de la Cour.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 10 décembre 1981.

En droit

1.

Par ordonnance du 17 février 1981, parvenue à la Cour le 30 mars 1981, le Verwaltungsgericht Stuttgart a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles, relatives à l'interprétation de l'article 7, alinéa 1, du traité CEE ainsi que de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2).

2.

Ces questions on été soulevées dans le cadre d'un contentieux de droit administratif portant sur l'octroi d'un prêt à la naissance et opposant un couple de travailleurs, ressortissants italiens séjournant en république fédérale d'Allemagne, à la Landeskreditbank Baden-Württemberg, établissement de droit public placé sous la tutelle du Land de Bade-Wurtemberg.

3.

La Landeskreditbank octroie, sur demande, en exécution de directives émanant de l'autorité compétente du Land de Bade-Wurtemberg des prêts, entre autres, à l'occasion de la naissance d'un enfant. Les prêts à la naissance, exempts d'intérêts par l'effet de subventions du Land, ont une durée de sept ans et sont consentis jusqu'à un montant de 8000 DM, ce montant pouvant être porté à 12000 DM dans des cas exceptionnels. Ils ne peuvent être accordés aux couples que lorsqu'un des époux au moins est ressortissant allemand et quand le revenu familial net ne dépasse pas un certain plafond. D'après les indications fournies par la juridiction nationale, ce système de prêts à la naissance a été introduit pour influencer favorablement l'évolution des naissances dans la population allemande et pour limiter le nombre des interruptions volontaires de grossesse.

4.

En l'espèce, les requérants au principal, les époux Reina, ont demandé l'octroi d'un prêt à l'occasion de la naissance de jumeaux. La Landeskreditbank Baden-Württemberg leur ayant refusé ce prêt au motif que, conformément aux directives précitées, le prêt ne pouvait être accordé que si un des époux au moins était ressortissant allemand, les époux Reina ont saisi le Verwaltungsgericht Stuttgart en contestant la conformité de cette condition au droit communautaire.

5.

Estimant qu'une décision de la Cour lui était nécessaire pour rendre son jugement, le Verwaltungsgericht Stuttgart a posé les questions suivantes:

1.« L'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257) doit-il être interprété en ce sens qu'il assimile également les ressortissants d'autres Etats membres de la Communauté européenne aux nationaux lorsque sur le fondement de directives internes à l'administration, un établissement de crédit de droit public accorde aux époux dont le revenu ne dépasse pas un certain plafond et qui en font la demande, sans que ces directives n'engendrent un droit dans leur chef, des prêts sans intérêts en cas de naissance d'un enfant pour éviter les difficultés économiques en résultant ou en atténuer ou éliminer l'impact, pour lesquels le Land de Bade-Wurtemberg accorde à l'établissement de crédit en question une aide pour le service de la dette en fonction des fonds prévus dans chaque budget, au motif notamment que des mesures d'aide aux familles doivent permettre de prévenir la chute de la natalité en république fédérale d'Allemagne et d'abaisser le nombre des interruptions volontaires de grossesse?

2.Au cas où l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1612/68 ne serait pas applicable, l'article 7 alinéa 1er du traité instituant la Communauté économique européenne du 25 mars 1957 doit-il être interprété en ce sens que dans les circonstances décrites ci-avant, il fait obstacle à ce qu'une différenciation soit opérée entre les ressortissants d'autres États membres et les nationaux pour l'octroi de prêts à la naissance d'un enfant?»

Sur la procédure

6.

La Landeskreditbank a contesté l'admissibilité de la demande préjudicielle au motif que l'ordonnance de renvoi n'aurait pas été rendue par le Verwaltungsgericht dans sa composition correcte. Le Verwaltungsgericht aurait statué en formation de trois juges de carrière alors que les dispositions applicables du droit procédural allemand exigeraient, en plus, la participation de deux juges non professionnels.

7.

A cet égard, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 177 du traité, la Cour est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur des questions de droit communautaire qui lui sont soumises par une juridiction d'un des États membres. Selon l'économie de cette disposition, il appartient à la Cour, en vue de vérifier sa propre compétence, d'examiner si elle est saisie par une juridiction d'un État membre. Il ne lui appartient toutefois pas, vu la répartition des fonctions entre elle et la juridiction nationale, de vérifier si la décision par laquelle elle a été saisie a été prise conformément aux règles d'organisation et de procédure judicisaires du droit national. La Cour doit donc s'en tenir à la décision de renvoi émanant d'une juridiction d'un État membre, tant qu'elle n'a pas été rapportée dans le cadre des voies de recours prévues éventuellement par le droit national.

8.

Il résulte de ces considérations que la Cour, saisie par une juridiction d'un État membre au sens de l'article 177 du traité, est compétente, en vertu de cette disposition, pour répondre aux questions posées, sans qu'il y ait lieu d'examiner au préalable si la décision de renvoi a été prise conformément aux règles d'organisation et de procédure judiciaires du droit national.

Sur la première question

9.

Par la première question, la juridiction nationale demande en substance si l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, doit être interprété en ce sens que la notion d'avantage social visée par cette disposition englobe des prêts sans intérêts à la naissance accordés par un établissement de crédit de droit public sur la base de directives et avec l'aide financière de l'État à des familles à faible revenu en vue de favoriser la natalité.

10.

La Landeskreditbank fait valoir en premier lieu que cette disposition ne peut pas être appliquée aux prêts en cause en raison de l'absence d'un lien quelconque entre l'octroi du prêt et la qualité de travailleur du bénéficiaire et du fait que le refus de l'octroi n'entraverait nullement la mobilité des travailleurs dans la Communauté.

11.

Il convient de rappeler que le règlement n° 1612/68, pris en application notamment de l'article 49 du traité, en vue de réaliser la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, prévoit à son article 7, paragraphe 1, que le travailleur ressortissant d'un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d'emploi et de travail. Le paragraphe 2 du même article ajoute que ce travailleur y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.

12.

Comme la Cour l'a constaté itérativement, en dernier lieu dans l'arrêt du 31 mai 1979 (Even, 207/78, Recueil, p. 2019), il résulte de ces dispositions ainsi que de l'objectif poursuivi que les avantages que ce règlement étend aux travailleurs ressortissants d'autres États membres sont tous ceux qui, liés ou non à un contrat d'emploi, sont généralement reconnus aux travailleurs nationaux, en raison principalement de leur qualité objective de travailleurs ou du simple fait de leur résidence sur le territoire national, et dont l'extension aux travailleurs ressortissants d'autres États membres apparaît dès lors comme apte à faciliter leur mobilité à l'intérieur de la Communauté.

13.

Il s'ensuit que des prêts à la naissance, tels que ceux visés par la juridiction nationale, réunissent, dans leur principe, les critères permettant de les qualifier d'avantages sociaux à accorder aux travailleurs de tous les États membres sans discrimination quelconque en raison de la nationalité, notamment en raison de leur objet qui est d'alléger, pour les familles à faible revenu, le fardeau des charges financières liées à la naissance d'un enfant.

14.

La Landeskreditbank a contesté cette conséquence en soutenant que des prêts à la naissance, tels que ceux de l'espèce, échappaient à la notion d'avantage social au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68, puisqu'ils seraient accordés principalement en raison de considérations de politique démographique en ce sens que leur octroi tendrait à contrecarrer le recul des naissances dans la population allemande. Il s'agirait donc d'une mesure prise dans le domaine des droits politiques, nécessairement liée à la nationalité, et qui serait soustraite de ce fait à l'emprise des articles 48 et suivants du traité et de la réglementation prise pour l'application de ces dispositions.

15.

Il y a lieu de constater qu'il est loisible, en principe, aux États membres de poursuivre, en l'absence d'une compétence de la Communauté en matière de politique démographique en tant que telle, la réalisation des objectifs d'une telle politique, fût-ce au moyen de mesures sociales. Il ne s'ensuit cependant pas que la Communauté excède les limites de sa compétence pour la seule raison que l'exercice de celle-ci affecterait les mesures prises en exécution de cette politique. Dès lors, de tels prêts à la naissance ne sauraient être considérés comme soustraits à l'application des règles du droit communautaire relatives à la libre circulation des personnes et, plus spécifiquement, de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68, du seul fait qu'ils sont accordés en raison de considérations de politique démographique.

16.

La Landeskreditbank a fait valoir en outre que les prêts dont il s'agit constituaient des prestations volontaires, accordées dans la limite des moyens budgétaires votés à cette fin, de sorte qu'aucun droit à bénéficier des prestations ne serait ouvert. De même, il serait justifié de tenir compte du fait que de nombreux travailleurs étrangers rentrent dans leur pays d'origine avant l'expiration du délai prévu pour le remboursement du prêt qui serait de ce fait mis en danger.

17.

Il convient toutefois d'observer à ce sujet que la notion d'avantage social visée par l'article 7, paragraphe 2, du règlement englobe non seulement les bénéfices accordés au titre d'un droit mais également ceux octroyés sur une base discrétionnaire. Dans ce dernier cas, le principe de l'égalité de traitement exige que l'accès aux bénéfices soit ouvert aux ressortissants d'autres États membres dans les mêmes conditions qu'aux ressortissants nationaux sur la base des mêmes directives qui régissent l'octroi des prêts à ceux-ci.

18.

Il y a donc lieu de répondre à la première question que l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, doit être interprété en ce sens que la notion d'avantage social visée par cette disposition englobe des prêts sans intérêts à la naissance accordés par un établissement de crédit de droit public sur la base de directives et avec l'aide financière de l'État, à des familles à faible revenu, en vue de favoriser la natalité. De tels prêts doivent donc être accordés aux travailleurs d'autres États membres dans les mêmes conditions qu'aux travailleurs nationaux.

Sur la deuxième question

La deuxième question qui n'a été posée qu'en cas de réponse négative à la première n'appelle donc pas de réponse.

Sur les dépens

19.

Les frais exposés par le gouvernement italien et la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (troisième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Verwaltungsgericht Stuttgart par ordonnance du 17 février 1981, dit pour droit:

L'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, doit être interprété en ce sens que la notion d'avantage social visée par cette disposition englobe des prêts sans intérêts à la naissance accordés par un établissement de crédit de droit public sur la base de directives et avec l'aide financière de l'État, à des familles à faible revenu, en vue de favoriser la natalité. De tels prêts doivent donc être accordés aux travailleurs d'autres États membres dans les mêmes conditions qu'aux travailleurs nationaux.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

4
règlement 1612/68 art. 7interprété17 occurrences
traité CEE art. 485 occurrences
traité CEE art. 75 occurrences
traité CEE art. 1774 occurrences

Jurisprudence

4

Union européenne

4

Cour de justiceC-680/2121.12.2023

Concurrence, marché intérieur

Cour de justiceC-132/2029.03.2022

Recevabilité, notion de “juridiction”

Cour de justiceC-10/9220.10.1993

Liquidation du montant net de la TVA

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Doctrine

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Druesne, Gérard: Revue trimestrielle de droit européen 1982 p.337-340 (FR)