ARRÊT
POINTS DE FAIT ET DE DROIT
I — Antécédents
Attendu qu'il résulte de la décision de renvoi du «Scheidsgerecht van het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf» (tribunal d'arbitrage de la caisse des employés des mines, dénommé ci-après: «Scheidsgerecht»), ainsi que du dossier transmis par ce tribunal, que les faits suivants sont à la base du présent litige:
La requérante, âgée de 70 ans et veuve d'un employé néerlandais des mines, est titulaire d'une pension à la charge de la caisse de pension du «Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf» (dénommé ci-après: «BFM»), institution néerlandaise de sécurité sociale et partie défenderesse en l'instance pendant devant le Scheidsgerecht.
A ce titre, et alors qu'elle résidait aux Pays-Bas, elle a été inscrite par ladite institution à la caisse de maladie pour pensionnés du BFM.
Le 31 août 1963, elle transféra sa résidence en Allemagne. Conformément aux renseignements qui lui avaient été fournis en ce sens par la partie défenderesse, elle demanda à celle-ci de la rayer comme membre de ladite caisse. Il lui fut répondu que, depuis la date précitée, elle avait cessé d'être membre, cette qualité ne pouvant être reconnue aux pensionnés qui ne résident pas aux Pays-Bas.
Par la suite, sur la base d'autres informations, elle demanda d'être de nouveau inscrite à la caisse. La partie défenderesse se basant sur l'ancien article 18 b, du «Reglement van het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf» (ci-après: «RBFM»), qui correspond à l'article 18, paragraphe 1, actuel de ce texte, refusa d'accéder à cette demande.
Contre cette décision, la requérante forma un recours auprès du Scheidsgerecht.
II — Questions posées par le Scheidsgerecht et considérations retenues par la décision de renvoi
Attendu que, conformément à sa décision du 10 décembre 1965, le Scheidsgerecht demande à la Cour de se prononcer sur les questions suivantes:
La réglementation qui figure au chapitre II [du RBFM] doit-elle être considérée comme une législation, telle que cette notion est précisée par l'article 1, lettre b, du règlement no 3 et visée à l'article 4 de ce règlement, et cette réglementation des frais de maladie peut-elle être classée dans l'annexe B — dont il est question à l'article 3 [du règlement no 3] — qui prévoit [scil: sous l'intitulé “Pays-Bas”, lettre i]: “l'assurance-maladie des travailleurs des mines (prestations en espèces et en nature en cas de maladie et de maternité)”, de sorte que le règlement no 3 (ainsi que le règlement no 4) s'applique aux employés des mines néerlandaises auxquels s'applique la réglementation des frais de maladie visée ci-dessus?
2) Si la réponse à cette question est affirmative, peut-on alors admettre que, dans cette affaire, la requérante a droit aux prestations visées à l'article 22 du règlement no 3 et désignées à la fin de l'article 22, paragraphe 2, alors qu'en vertu de l'article 18, 6, paragraphe 1 [du RBFM], tel qu'il était libellé à l'époque, seul existe le droit d'être admis, dans des conditions déterminées, à l'assurance du droit aux indemnités pour traitements médicaux, fourniture de médicaments et soins par la caisse de maladie?»;
que la décision précitée a retenu, notamment, les motifs suivants:
En stipulant que le Scheidsgerecht doit statuer «en respectant les dispositions de ce règlement dont il ne pourra s'écarter», l'article 89, paragraphe 3, du RBFM tend à empêcher que ce tribunal ne se base exclusivement sur des considérations d'équité. En revanche, ledit article ne saurait être interprété comme interdisant au Scheidsgerecht d'appliquer, le cas échéant, d'autres dispositions légales, telles que les règlements nos 3 et 4.
En l'occurrence, les parties sont en désaccord sur le point de savoir si ces textes s'appliquent au cas de la requérante; la Cour est donc compétente pour statuer à titre préjudiciel sur les questions ainsi soulevées.
Il est exact que le Scheidsgerecht n'est pas une «juridiction» au sens de la loi néerlandaise, mais cela n'exclut pas qu'il puisse être considéré comme une juridiction au sens de l'article 177 du traité C.E.E.; au demeurant, il appartient à la Cour de trancher cette question.
III — Extrait des dispositions régissant le fonctionnement du Scheidsgerecht
Attendu que le fonctionnement du Scheidsgerecht est notamment régi par les dispositions suivantes:
RBFM
La personne intéressée peut former un recours devant un tribunal arbitral, à instituer par le ministre dont relève l'industrie minière, contre les décisions de la direction relatives aux droits des membres et anciens membres ou de leurs survivants.
…
Le tribunal arbitral statuera en dernier ressort, en respectant les dispositions de ce règlement dont il ne pourra s'écarter. Lorsque ce règlement confère des pouvoirs à la direction dont elle pourra user d'une façon discrétionnaire, le tribunal arbitral ne pourra statuer sur les décisions y afférentes.
Tout recours devra être rédigé par écrit dans le délai de deux mois qui suit la date de la communication de la décision faisant l'objet du recours.
Le recours devra indiquer la date visée au paragraphe 1 ci-dessus, exposer les griefs contre la décision et contenir une demande formulée d'une façon précise.
Le recours devra être signé par le requérant ou, en son nom, par un agent.
Le recours n'a pas d'effet suspensif en ce qui concerne la décision contre laquelle il est dirigé.
La décision par laquelle il est statué sur le recours remplace celle qui fait l'objet de celui-ci, lorsqu'elle s'écarte de cette dernière décision.
Le tribunal arbitral se compose de trois membres et de trois suppléants.
Le ministre dont relève l'industrie minière désigne l'un des membres comme président.
Le tribunal arbitral désigne le membre qui doit remplacer le président en cas d'empêchement ou d'absence.
Le tribunal arbitral peut désigner un secrétaire en son sein.
Les suppléants exercent la fonction de membre chaque fois que cela est nécessaire.
Le ministre dont relève l'industrie minière arrête, la direction [du BFM] entendue, le règlement du tribunal arbitral…
Dans chacune de ses sentences, le tribunal arbitral décide si les frais de la sentence seront mis à la charge du requérant, et à concurrence de quel montant.
Le restant des frais du tribunal arbitral est à la charge du [BFM].
Sans préjudice des dispositions des alinéas suivants, la direction du Fonds est autorisée à modifier le présent règlement.
…
La décision doit être approuvée par l'assemblée générale ainsi que par le ministre dont relève l'industrie minière.
Le présent règlement, ainsi que les dispositions transitoires qui en font partie, doivent être approuvés par le ministre dont relève l'industrie minière.»
Règlement du tribunal arbitral («Reglement voor het Scheidsgerecht»)
La date et le lieu des audiences du tribunal arbitral sont arrêtés par le président et notifiés par lui, ou en son nom, aux membres ainsi que, le cas échéant, aux suppléants.
Le tribunal arbitral établit un plan relatif au remplacement de ses membres.
Les membres et suppléants du tribunal arbitral ne siègent pas dans une affaire qui les concerne personnellement, ou qui concerne leurs époux ou leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré.
(Ces dispositions, notamment, autorisent le président à déclarer irrecevables des recours dans le cas où certaines conditions ne sont pas remplies. En outre, elles permettent aux intéressés d'introduire, devant le tribunal arbitral, une réclamation contre une telle décision.)
Lorsque le recours n'est pas rejeté par décision du président, ou lorsqu'une telle décision a été annulée à la suite d'une réclamation déclarée fondée, le secrétaire, dans les meilleurs délais, notifie copie de la requête introductive d'instance à la direction [du BFM].
Dans les quinze jours suivant cette notification, la direction notifie au tribunal arbitral copie de la décision qui fait l'objet du recours; elle y joint une copie ou l'original de toutes les pièces relatives à l'affaire dont elle dispose.
Dans le même délai, la direction peut communiquer au tribunal arbitral les moyens qu'elle entend faire valoir à l'encontre de la requête introductive d'instance. Copie du mémoire où ces moyens sont exposés est notifiée au requérant par les soins du secrétaire.
A la demande du requérant ou de l'agent de celui-ci, le tribunal arbitral les met en mesure de prendre connaissance, ou d'établir copie, des pièces visées à l'alinéa 2 ci-dessus.
Avant de statuer sur un recours, le tribunal arbitral donne aux parties la possibilité d'exposer leurs moyens dans une audience orale.
…
…
Lorsque le tribunal arbitral estime utile la comparution personnelle des parties, celles-ci sont convoquées par le secértaire.
Le tribunal arbitral peut charger le secrétaire de convoquer des témoins ou experts en vue de leur audition dans une audience. Il peut charger des experts de procéder à une enquête.
Les parties sont autorisées à se faire accompagner, à l'audience, de témoins ou d'experts.
Le tribunal arbitral prend ses décisions en séance plénière.
Ces décisions sont prises à la majorité des voix.
Les décisions sont motivées, et signées par le président et le secrétaire.
…
Le tribunal arbitral est autorisé à arrêter des règles de procédure plus détaillées dans tous les cas non prévus par les règles de procédure consacrées par le présent règlement.»
IV — Procédure
Attendu que, conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la C.E.E., la partie défenderesse au principal, le gouvernement du royaume des Pays-Bas et la Commission de la C.E.E. ont déposé des observations écrites;
que l'audience a eu lieu le 3 mai 1966;
que l'avocat général a présenté ses conclusions le 18 mai 1966.
V — Résumé des observations présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la C. E. E.
Attendu que les observations présentées conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la C.E.E. peuvent être résumées comme suit:
1. Observations de la partie défenderesse au principal
A — Quant au droit du Scheidsgerecht de saisir la Cour
La partie défenderesse au principal estime que le Scheidsgerecht n'est pas une juridiction au sens de l'article 177 du traité C.E.E.
Elle expose d'abord que le Scheidsgerecht n'est pas une instance judiciaire au sens de la législation néerlandaise; toutefois, elle admet que ce fait n'est pas à lui seul déterminant.
D'autre part, elle est d'avis que les décisions du Scheidsgerecht ne constituent pas des décisions arbitrales au sens du Code de procédure civile néerlandais, mais des avis obligatoires. Un tel avis «doit être considéré comme le complément contractuel d'un accord entre parties qui doit être établi par un tiers, en l'espèce, le tribunal arbitral. Au point de vue de la forme légale, cet avis n'est pas une décision judiciaire; quant au fond, il doit sans aucun doute être considéré comme une telle décision».
Il est important de noter qu'en vertu de l'article 170 de la Loi fondamentale, les parties susceptibles de comparaître devant le Scheidsgerecht conservent le droit de soumettre les litiges en question au juge civil. Dès lors, «l'avis obligatoire a toujours un caractère provisoire en ce sens qu'il faut, éventuellement, un jugement du juge civil ordinaire pour le faire respecter… Selon la jurisprudence constante du Hoge Raad (Cour suprême des Pays-Bas), le juge civil devra alors statuer sur la question de savoir s'il est raisonnable de considérer que la partie adverse doit respecter l'avis obligatoire, soit en raison de la teneur de l'avis lui-même, soit en raison de la façon dont il a été donné. Le juge ordinaire exerce donc un contrôle sur l'avis obligatoire bien que le contrôlé ait un caractère marginal». Il lui appartient de vérifier si «les arbitres n'ont pas transgressé les limites du domaine dans lequel ils sont censés devoir exercer leur compétence à la suite de la mission formelle ou tacite données par les parties».
Contrairement à l'opinion du Scheidsgerecht, la partie défenderesse au principal estime qu'aux termes de l'article 89 du RBFM, ce tribunal n'a pas compétence pour appliquer le droit communautaire; sur la base des considérations exposées plus haut, les parties seraient habilitées, le cas échéant, à soumettre cette question au juge civil.
B — Sur la première question posée par le Scheidsgerecht
a) La partie défenderesse au principal estime que le chapitre II du RBFM, qui concerne la Caisse de maladie gérée par le BFM, ne saurait être assimilé à une «législation» aux termes du règlement no 3. A ce titre, elle fait valoir notamment ce qui suit: Cette réglementation a été établie par la direction du BFM, et approuvée ensuite par l'assemblée générale et par le ministre compétent. Elle part de l'idée que tous les employés au service de l'industrie minière sont obligatoirement affiliés à la Caisse de maladie du BFM. Cette obligation découle de l'article 33 d'un règlement du 8 septembre 1952, arrêté par le Mijnindustrieraad (Conseil de l'industrie minière). Le fait que ce dernier est une institution de droit public ne saurait toutefois être déterminant. Si l'affiliation à la Caisse de maladie en cause est obligatoire pour les employés, tel n'est cependant pas le cas des pensionnés. On ne saurait tirer argument du fait que la réglementation relative aux frais de maladie des ouvriers des mines («mijnwerkers»; cf. infra, b) se substitue à l'assurance-maladie légale. Normalement, ces ouvriers, ainsi que ceux des employés des mines («mijnbeambten», cf. infra b) dont les revenus ne dépassent pas un certain plafond, seraient soumis à l'assurance générale obligatoire; toutefois, l'article 20 de la loi sur les maladies les en a exclus du fait de leur affiliation au régime ici en cause. Or, les autres employés des mines — groupe dont faisait partie le mari de la requérante au principal — ne seraient pas affiliés à l'assurance légale obligatoire même à défaut d'être soumis au BFM; dès lors, on ne saurait prétendre, en ce qui les concerne, que le RBFM ne soit subsitué au régime ordinaire.
b) La notion de «travailleurs des mines» («mijnwerkers»), consacrée par l'annexe B du règlement no 3, chapitre «Pays-Bas», lettre i, ne comprend pas les employés («beambten»). Cela est confirmé par le fait que l'accord complémentaire no 2 relatif à la Convention germano-néerlandaise du 29 mars 1951 concernant la sécurité sociale vise séparément ces deux groupes. Un autre argument dans le même sens se dégage du fait qu'un représentant des travailleurs des mines a participé à l'élaboration du règlement no 3 alors que tel n'était pas le cas des employés.
C — Sur la seconde question posée par le Scheidsgerecht
La partie défenderesse au principal estime qu'à supposer que la Cour réponde affirmativement à la première question, elle n'en devrait pas moins donner une réponse négative à la seconde, l'article 22, paragraphe 2, du règlement no 3 n'étant pas applicable en l'espèce. A cet effet, elle fait valoir, notamment, les arguments suivants:
Cet article ne concerne que les «prestations en nature»; or, la Caisse de maladie du BFM ne sert pas de telles prestations. Bien au contraire, les affiliés ne reçoivent que des prestations en argent destinées à rembourser les frais qu'ils ont exposés eux-mêmes.
L'affiliation à la Caisse de maladie pour pensionnés du BFM repose exclusivement sur une convention entre la direction du BFM et l'assuré; elle est donc facultative et a un caractère de droit privé;
Cette affiliation est indépendante du droit à une pension versée par le BFM; en effet, même un employé des mines pensionné qui ne bénéficie pas d'un tel droit peut être membre de ladite Caisse. Or, l'article 22, paragraphe 2, du règlement no 3 exige précisément que le droit aux prestations en nature soit lié au droit à pension.
Le règlement no 3 règle l'assurance sociale des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Ces catégories ne couvrent pas la veuve d'un travailleur décédé qui n'a jamais été elle-même travailleur et qui, après avoir obtenu un droit à la pension de veuve, transfère sa résidence dans un autre État membre sans l'intention d'y travailler.
S'il en était autrement, une telle personne pourrait s'établir dans l'État membre où les meilleurs soins lui seraient donnés.
Enfin, et d'une manière générale, il n'est jamais possible, dû moins aux Pays-Bas, de souscrire une assurance privée contre les frais de maladie, qui ne prenne pas fin lorsque l'intéressé établit sa résidence à l'étranger.
2. Observations du gouvernement du royaume des Pays-Bas
Le gouvernement du royaume des Pays-Bas ne prend position que sur la qualité du Scheidsgerecht pour saisir la Cour.
Tout en estimant que le cas d'espèce n'oblige pas la Cour à se prononcer sur cette qualité en ce qui concerne les tribunaux arbitraux en général, ledit gouvernement est d'avis que le Scheidsgerecht est une juridiction au sens de l'article 177. Il fonde cet avis, notamment, sur les considérations suivantes:
Conformément aux dispositions en vigueur aux Pays-Bas, le RBFM — par lequel le Scheidsgerecht a été institué — a dû être approuvé par le ministre des affaires sociales et de la santé publique, ainsi que par le ministre des affaires économiques. Cette dernière approbation doit être envisagée dans le contexte de l'article 39 de la Invaliditeitswet (loi sur l'invalidité). Aux termes de cet article, l'assurance obligatoire prévue par ladite loi ne joue pas pour les personnes dont les pensions respectives d'invalidité et de vieillesse sont réglées par un autre régime s'inscrivant dans le cadre du droit public, condition remplie dès lors que les autorités compétentes déclarent que le régime envisagé, destiné à se substituer au régime général, satisfait aux exigences légales et offre des garanties suffisantes pour le paiement des pensions.
Il importe de noter que les personnes visées par le RBFM sont obligatoirement membres du BFM.
Il résulte de toutes ces circonstances que le RBFM est censé constituer un régime relevant du droit public. Dès lors, «la fonction du Scheidsgerecht est, dans une large mesure, comparable à celle d'un juge administratif ordinaire».
Il est exact que le Scheidsgerecht n'est pas un collège d'arbitres au sens de l'article 620 du code de procédure civile néerlandais, que, dès lors, ses décisions ne sauraient être munies de la clause exécutoire, et que, pour en obtenir l'exécution, la personne intéressée doit engager la procédure normale devant le juge civil. Mais ce dernier se limite à un contrôle marginal; en outre, les circonstances précitées ont peu d'importance pratique. En effet, lesdites décisions, pour autant qu'elles prononcent une condamnation, s'adressent toujours au BFM qui s'y conforme sans plus.
Enfin, le Scheidsgerecht est lié par le droit objectif; il n'est donc pas autorisé à statuer ex aequo et bono.
3. Observations de la Commission de la C.E.E.
A — Quant au droit du Scheidsgerecht de saisir la Cour
La Commission de la C.E.E. est d'avis que ce droit doit être admis puisque le Scheidsgerecht «présente, par son institution, son fonctionnement et sa mission, des caractéristiques habituelles des organes juridictionnels et plus spécialement des juridictions de sécurité sociale»:
Le Scheidsgerecht est indépendant du BFM, ses attributions juridictionnelles étant nettement séparées des fonctions administratives de ce dernier. Il a un caractère permanent, le règlement qui l'a institué ne pouvant être arrêté et modifié qu'avec l'approbation du ministre compétent qui, en outre, désigne les membres du Scheidsgerecht et en arrête le règlement de procédure.
«Le fait que les membres du Scheidsgerecht ne semblent pas nécessairement être des magistrats professionnels ou même des juristes — encore qu'au moins en l'espèce la décision ait été rendue par des juristes — est sans importance»; il s'agit là d'un phénomène courant en matière de sécurité sociale.
Les règles de procédure appliquées par le Scheidsgerecht «présentent un caractère juridictionnel indiscutable… et ses décisions revêtent la forme de jugements».
Le Scheidsgerecht statue selon les règles du droit, et non comme amiable compositeur.
«Il constitue, en fait, l'instance obligatoire pour tout le contentieux relatif à l'assurance frais de maladie des employés des mines.» En effet, tous les employés sont automatiquement affiliés à la Caisse de maladie ainsi qu'à la Caisse de pensions, gérées par le BFM.
Comme il sera exposé ci-dessous (B), le RBFM se substitue à la législation générale et doit de ce fait être considéré comme une législation de sécurité sociale au sens des règlements no 3 et no 4.
Le Scheidsgerecht est créé pour trancher en premier et dernier ressort les litiges concernant l'application de cette législation spéciale et constitue en fait le seul juge en la matière. Il se substitue donc ainsi en fait, sinon en droit, aux juridictions générales normalement chargées du contentieux dans ce domaine. Si la demande du Scheidsgerecht n'était pas recevable, la Cour ne serait pratiquement plus en mesure de veiller à une interprétation correcte des dispositions communautaires de sécurité sociale dans leur application par le BFM aux employés des mines néerlandaises, non seulement en ce qui concerne la Caisse de maladie, mais aussi quant à l'autre assurance gérée par le BFM, à savoir la Caisse de pensions.
Compte tenu de toutes les caractéristiques exposées ci-dessus, la nature des décisions du Scheidsgerecht n'est pas décisive. «D'ailleurs, d'après les informations recueillies, les décisions du Scheidsgerecht ne donnent en fait jamais lieu à contentieux devant une autre juridiction.»
B — Sur la première question posée par le Scheidsgerecht
a) La réglementation litigieuse constitue-t-elle une «législation» au sens du règlement no 3?
Selon la Commission, cette question demande d'abord à la Cour d'examiner si la notion de «dispositions statutaires» consacrée par l'article 1, b, du règlement no 3, «couvre des réglementations de la nature de celle en cause, à savoir un règlement fixant les conditions du régime spécial d'assurance-maladie de personnes relevant d'un secteur particulier, ce règlement étant fixé et ce régime étant géré par un organisme de droit privé qui n'est pas créé par l'État, mais soumis à un contrôle de la part de celui-ci».
1 Documents à l'appui, la Commission expose que les auteurs de la «Convention européenne concernant la sécurité sociale», précurseur du règlement no 3, ont été rapidement amenés à viser les «dispositions statutaires» à côté des lois et règlements. Manifestement, leur mention avait pour objet de tenir compte des particularités des législations des États membres, lesquelles semblent avoir ceci en commun qu'elles désignent, par la notion en cause, «les règlements des personnes morales… chargées de la gestion des différentes branches de la sécurité sociale». La Commission cite des exemples pour affirmer que «les dispositions statutaires ont d'autant plus d'importance que l'administration de la sécurité est décentralisée et que la loi ou le règlement confère aux institutions gestionnaires, où sont souvent représentés les assurés, certains pouvoirs pour adopter ou compléter la législation étatique».
2 Il ne convient pas de s'attacher au caractère privé du BFM. En effet, l'article 1, e, du règlement no 3, pour définir l'«institution», vise «l'organisme ou l'autorité chargé d'appliquer tout ou partie de la législation». Cela correspond encore au droit interne des États membres, «où beaucoup d'organismes privés sont chargés de la gestion d'une branche de la législation en matière de sécurité sociale, et souvent aussi de l'adaptation et de l'élaboration de la réglementation propre à cette branche»; la Commission cite des exemples.
3 En revanche, ce qui est déterminant, c'est de savoir si les dispositions en cause complètent la loi ou s'y substituent; or, le RBFM se substitue en effet aux dispositions de la loi sur l'assurance-maladie (prestations en nature), ainsi qu'il résulte également de l'exposé du gouvernement néerlandais. Dans cet ordre d'idées, il est important de noter que le RBFM ne peut être modifié qu'avec l'autorisation des pouvoirs publics et que, pour tenir compte de l'existence de cette réglementation particulière, il a été nécessaire d'adapter la réglementation générale. D'autre part, aux termes de l'article 2, paragraphe 2, du règlement no 3, celui-ci «s'applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux». Ces considérations trouvent également appui dans le fait que le gouvernement néerlandais a considéré le RBFM comme une législation néerlandaise au sens de la convention entre les Pays-Bas et la république fédérale d'Allemagne concernant la sécurité sociale, ainsi que cela résulte de certains textes complémentaires à cette convention. Au demeurant, la thèse qui refuserait au RBFM le caractère de «législation» au sens du règlement no 3 remettrait en cause le sort des régimes gérés, dans des conditions similaires, par le Algemeen Mijnwerkersfonds, institution néerlandaise qui applique effectivement le règlement no 3.
4 Le RBFM étant, dans son ensemble, soumis à l'approbation des pouvoirs publics, «toutes ses dispositions constituent des dispositions statutaires au sens du règlement no 3, y compris celles qui sont plus favorables pour les intéressés que la réglementation générale». Déjà pour cette raison, il faut écarter l'objection qui consisterait à dire que le RBFM ne se substitue au régime général que dans la mesure où le travailleur serait soumis obligatoirement à ce régime s'il n'était pas affilié au BFM. «Mais il y a encore d'autres raisons pour rejeter cette objection. Reconnaître le caractère de dispositions statutaires aux seules règles du BFM concernant l'affiliation obligatoire en la refusant à celles prévoyant l'affiliation facultative ne serait admissible que si on pouvait appliquer la même distinction à la législation à laquelle le [RBFM] se substitue. Or, il ne semble pas possible d'exclure une législation nationale du champ d'application du règlement no 3 au motif qu'elle prévoit que l'affiliation à un régime peut n'être que facultative». C'est plutôt le contraire qui résulte tant de l'article 9 du règlement no 3 que de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire 75-63 (Unger, Recueil, X, p. 366). «La législation générale peut comporter une partie obligatoire et une partie facultative. Ce qui est déterminant, ce n'est pas le caractère volontaire ou non de l'affiliation, mais le caractère obligatoire de l'institution d'un régime et l'exclusion obligatoire des employés des mines du régime général, même à titre volontaire. Or, en l'espèce, l'institution de l'assurance volontaire prévue par l'ancien article 18, b, paragraphe 1 [du RBFM] n'est qu'une partie d'un régime d'ensemble qui, lui, est obligatoirement appliqué par le BFM du fait de l'approbation du règlement par le ministre».
5 En définitive, la Commission estime que les dispositions litigieuses constituent une «législation» aux termes du règlement no 3.
b) Incidence de l'annexe B du règlement no 3
La Commission fait observer qu'à partir du moment où l'on considère la réglementation litigieuse comme une législation au sens du règlement no 3, la question de son classement à l'annexe B devient subsidiaire. En effet, cette annexe n'ayant qu'une valeur déclarative (cf. arrêt rendu par la Cour dans l'affaire 24-64, Dingemans, Recueil, X, p. 1274), on ne saurait commencer par constater qu'elle couvre une réglementation déterminée pour en conclure que celle-ci constitue une telle «législation»; seule la conclusion inverse est admissible.
Toutefois, l'inscription à ladite annexe, sous le point i du chapitre intitulé «Pays-Bas», de «l'assurance-maladie des travailleurs des mines (prestations en espèce et en nature en cas de maladie et de maternité)» prouve que les auteurs du règlement ont eu l'intention de l'appliquer à la réglementation litigieuse.
Il est vrai que le texte néerlandais correspondant ne vise pas les «werknemers» (travailleurs), mais les «mijnwerkers» (mineurs), expression qui, dans la terminologie du droit néerlandais, est souvent employée dans un sens excluant les employés; s'il fallait attacher une importance déterminante à ce fait, ce qui n'est pas le cas, les employés des mines tomberaient dans la rubrique a du chapitre précité. Même dans ce cas, il serait permis de conclure au moins que les auteurs du règlement no 3 désiraient l'appliquer aux réglementations du type de la réglementation litigieuse, car le règlement sur l'assurance-maladie des ouvriers mineurs est établi par un organisme semblable au BFM et qui édicte des règlements qui sont de la même nature que le RBFM.
Ainsi que cela résulte du dossier transmis par le Scheidsgerecht, le ministre néerlandais des affaires sociales et de la santé publique estime d'ailleurs que le RBFM est couvert par la lettre i précitée.
Enfin, la Commission expose, d'une manière détaillée, que l'intention des auteurs du règlement no 3 de viser le RBFM résulte du jeu combiné des dispositions de ce règlement et de son annexe D, d'une part, et d'un accord germano-néerlandais, d'autre part.
En définitive, la Commission estime que la réponse à la première question doit être affirmative.
C — Sur la seconde question posée par le Scheidsgerecht
La Commission rappelle que le débat ne porte pas sur l'attitude éventuelle de l'institution allemande obligée, par hypothèse et aux termes de l'article 22, paragraphe 2, du règlement no 3, de servir des prestations de maladie à la requérante. «La question n'est donc pas correctement posée; en effet, telle qu'elle est libellée, elle appellerait sans plus une réponse négative évidente, puisque le droit aux prestations dépend d'une affiliation dans le pays compétent, affiliation qui précisément est refusée.» En réalité, elle «porte… sur le point de savoir si l'article 22 du règlement no 3 (prestations en nature de l'assurance-maladie aux pensionnés ne résidant pas dans le pays compétent) est applicable, bien que l'admission à l'assurance volontaire soit subordonnée [par le RBFM] à la résidence aux Pays-Bas, autrement dit, si cette condition est inopposable aux personnes couvertes par le règlement no 3».
Selon la Commission, il résulte de l'esprit tant du traite C.E.E. que du règlement no 3 et de la jurisprudence de la Cour que la question ainsi posée doit recevoir une réponse affirmative. «La suppression de toute condition de résidence constitue… l'un des principes qui gouvernent la sécurité sociale des travailleurs migrants et de leur famille. L'application de la législation nationale compétente ne doit pas être limitée par des considérations fondées sur le découpage de la C.E.E. en différents territoires nationaux.»
«L'inopposabilité d'une condition de résidence pour l'affiliation à une Caisse d'assurance-maladie ne fait pas de doute quant aux travailleurs “actifs” (articles 12, 17, paragraphe 3, du règlement).» Quant à l'assurance-maladie des pensionnés, une distinction doit être faite selon que le droit à la pension entraîne ou non le bénéfice automatique de l'assurance-maladie». Dans le premier cas, les dispositions combinées des articles 12, 10 et 22 conduisent sans contestation possible à admettre que la résidence sur un territoire autre que celui de l'État compétent ne peut être opposé à l'intéressé. Dans la seconde hypothèse, qui est celle de l'espèce, il est vrai qu'une interprétation se limitant au texte de l'article 22 suggérerait la solution opposée, cette disposition ne visant que le droit (du pensionné affilié) aux prestations de la Caisse de maladie, mais non le droit à une telle affiliation.
Pareille solution doit cependant être écartée, notamment pour les motifs suivants:
«Si l'article 22 règle expressément l'exercice de droits en cas de résidence hors du pays où se trouve l'institution compétente, c'est que ces droits ne peuvent être réduits, suspendus ou supprimés en raison de la résidence de leur titulaire.»
«L'assurance-maladie d'un pensionné doit être considérée comme le complément indispensable de l'assurance-pension. On concevrait, en effet, difficilement qu'il puisse être privé du droit de s'affilier à une caisse-maladie, même à titre volontaire, au moment où il cesse d'être travailleur actif en raison de son âge ou de son état de santé et où en conséquence la garantie du bénéfice des prestations en nature de l'assurance-maladie apparaît plus indispensable encore qu'à l'époque où il était en activité, non seulement parce que le risque de maladie est devenu plus grand, mais également parce qu'une même charge pécuniaire résultant de l'absence d'assurance contre ce risque pèserait davantage sur des revenus qui sont devenus plus faibles.»
«L'assimilation du pensionné au travailleur actif est inséparable du système élaboré par le règlement no 3: en effet, l'article 4 fait mention des travailleurs qui ont été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs États membres; du reste, les droits des pensionnés ne sont qu'une suite évidente de leur affiliation à la législation compétente pendant leur vie active.» Ces droits sont d'ailleurs visés par l'article 48, paragraphe 3, d, du traité C.E.E. qui évoque le droit des travailleurs «de demeurer… sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi».
Lorsque les auteurs du règlement no 3 ont entendu supprimer le droit aux prestations dans l'hypothèse du transfert de la résidence à l'étranger, ils l'ont dit expressément, ainsi qu'en témoigne l'article 10, paragraphe 2. «Ces exceptions n'ont du reste pas été laissées à l'appréciation de chacun des États: elles doivent être inscrites à l'annexe E du règlement no 3, et aucune adjonction à cette annexe ne peut intervenir sans l'avis conforme de la Commission administrative instituée par le règlement.»
En définitive, la Commission est d'avis que la seconde question demande également une réponse affirmative.
MOTIFS
I — Quant à la recevabilité de la demande d'interprétation
Attendu que le défendeur au principal soutient que le «Scheidsgerecht van het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf», dénommé ci-après «Scheidsgerecht», ne constitue pas une. juridiction au sens de l'article 177 du traité C.E.E. et n'est pas habilité, dès lors, à saisir la Cour d'une demande en interprétation au titre du même article;
attendu que le Scheidsgerecht est régulièrement constitué en conformité de la loi néerlandaise;
qu'en effet, il est prévu par le «Reglement van het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf» (RBFM), texte régissant les rapports entre le Beambtenfonds et ses assurés;
attendu qu'aux termes de la loi néerlandaise sur l'invalidité, l'assurance obligatoire prévue par cette loi ne joue pas pour les personnes dont les pensions respectives d'invalidité et de vieillesse sont réglées par un autre régime, destiné à se substituer au régime général, condition remplie dès lors que les autorités compétentes déclarent que ce régime satisfait aux exigences légales et offre des garanties suffisantes pour l'allocation des pensions;
que des prévisions analogues existent pour d'autres branches de la sécurité sociale;
que, dès lors, le règlement ainsi que d'éventuelles modifications de celui-ci nécessite, outre l'approbation par le ministre néerlandais dont relève l'industrie minière, celle du ministre des affaires sociales et de la santé publique;
attendu, ensuite, qu'il appartient au ministre dont relève l'industrie minière de nommer les membres. du Scheidsgerecht, de désigner son président et d'arrêter son règlement de procédure;
attendu que le Scheidsgerecht, organisme permanent chargé de connaître de litiges définis, d'une manière générale, par l'article 89 du RBFM, est soumis à des règles de procédure contradictoire analogues à celles qui régissent le fonctionnement des tribunaux de droit commun;
qu'enfin, les personnes visées par le RBFM sont obligatoirement membres du Beambtenfonds, et cela en vertu d'un règlement arrêté par le Mijnindustrieraad (Conseil de l'industrie minière), institution de droit public;
que lesdites personnes, quant aux litiges nés entre elles et leur assureur, sont tenues de s'adresser au Scheidsgerecht comme instance judiciaire;
que le Scheidsgerecht est appelé à appliquer les règles du droit;
qu'en l'espèce, le point de savoir si des réglementations telles que le RBFM sont visées par le règlement no 3 du Conseil de la C.E.E. relève de l'interprétation du règlement et doit êtré examiné dans le cadre de la première question posée par le Scheidsgerecht;
attendu que, dans ces conditions, il y a lieu de considérer le Scheidsgerecht comme une juridiction au sens de l'article 177;
que, dès lors, la demande en interprétation est recevable.
II — Quant au fond
1. Sur la première question posée par le Scheidsgerecht
Attendu que le Scheidsgerecht demande à la Cour de dire si la réglementation figurant au chapitre II du RBFM et relative à la Caisse de maladie gérée par le BFM constitue une «législation» au sens du règlement no 3, si elle est couverte par l'annexe B, chapitre «Pays-Bas», lettre i, de ce règlement et si, en conséquence, celui-ci s'applique aux employés des mines néerlandaises visés par ladite réglementation;
attendu qu'aux termes de l'article 177 du traité C.E.E., la Cour est seulement habilitée à se prononcer sur l'interprétation ou la validité du traité et des actes pris par les institutions de la Communauté, mais non à appliquer ces textes à une espèce déterminée;
que, dès lors, elle doit se limiter à dégager du libellé formulé par le Scheidsgerecht, eu égard aux données exposées par cette juridiction, les seuls éléments relevant de l'interprétation du traité et du règlement no 3;
a) Attendu que la question tend, en premier lieu, à savoir si une réglementation relative à l'assurance-maladie des travailleurs et de leurs survivants, instaurée et exécutée par une institution de droit privé, peut constituer une législation aux termes du réglement no 3. attendu qu'en vertu de l'article 1, b, du règlement no 3, «le terme législation désigne les lois, les règlements et les dispositions statutaires… de chaque État membre, qui concernent les régimes et branches de la sécurité sociale visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2 du présent règlement», donc notamment les régimes et branches relatifs aux prestations de maladie; que la mention des «dispositions statutaires» tend manifestement à couvrir les régimes et branches de la sécurité sociale qui sont gérés par des institutions autres que les autorités publiques et qui jouissent d'une certaine autonomie par rapport à celles-ci; attendu, d'autre part, que conformément à l'article 1, e, du règlement no 3, «le terme institution désigne… l'organisme ou l'autorité chargé d'appliquer tout ou partie de la législation»; que la juxtaposition des expressions «organisme» et «autorité» fait apparaître que le règlement no 3 vise également des dispositions statutaires régissant le fonctionnement d'institutions de droit privé, et cela d'autant plus que celles-ci ne sont exclues expressément par aucune disposition du règlement no 3; attendu que la notion de «dispositions statutaires» s'applique à des règles qui, tout en étant arrêtées et appliquées dans des formes et par des organismes de droit privé, s'intègrent au régime de sécurité sociale d'un État membre du fait qu'elles sont destinées à compléter les lois et règlements relatifs à la sécurité sociale, ou à s'y substituer; que le règlement no 3 montre le souci évident de ne pas exclure du bénéfice de ses dispositions les régimes gérés par les organismes non étatiques qui, au moins dans plusieurs États membres, englobent un secteur important de la sécurité sociale; attendu, cependant, que le défendeur au principal estime que ces considérations ne sauraient valoir dans la mesure où les intéressés, à défaut de la réglementation litigieuse, ne seraient pas obligatoirement assurés en vertu du régime général de sécurité sociale; qu'en effet, dans cette mesure, la dite réglementation ne saurait être considérée comme se substituant au régime général; qu'en outre, le défendeur au principal fait valoir que lesdites considérations ne s'appliqueraient pas aux survivants d'un travailleur, affiliés à titre simplement facultatif à l'institution à laquelle ledit travailleur avait été affilié de manière obligatoire; attendu que l'objection selon laquelle le sieur Vaassen aurait été exempt-du régime général de sécurité sociale n'est pas concluante, la question qui a amené le Scheidsgerecht à saisir la Cour étant évidemment celle de savoir si la réglementation litigieuse fait ou ne fait pas partie d'un régime spécial au sens de l'article 2, alinéa 2, du règlement no 3; qu'un tel régime se présente indubitablement quand un groupe spécifique de travailleurs est soumis à une assurance de type spécial obligatoire en vertu du droit public; que le défendeur au principal paraît d'ailleurs avoir bien saisi l'essentiel de la notion quand il expose dans son mémoire, d'une part, que l'assurance obligatoire de tout employé des mines néerlandaises découle de l'article 33 du règlement du Mijnindu-strieraad du 8 septembre 1952, relatif aux conditions de travail des employés stagiaires et des employés des mines (Nederlandse Staatscourant du 23 septembre 1952, no 185) et, d'autre part, que ledit règlement arrêté par une autorité publique compétente, revêt, de ce fait, un caractère de droit public; qu'il appartient cependant au juge national, après application éventuelle de l'article 177 du traité, comme il a été fait en l'espèce, d'examiner si les conditions requises pour l'existence d'un régime spécial sont remplies en fait, de sorte que les dispositions statutaires y relatives s'incorporent à la notion de législation de l'article 1, b, du règlement no 3; attendu, ensuite, qu'une fois l'existence d'un régime spécial établi, les règlements no 3 et no 4 s'appliquent à ce régime en son entier, y compris les dispositions éventuelles concernant l'affiliation volontaire et facultative des anciens assurés et de leurs survivants;
b) Attendu que, par la seconde branche de sa question, le Scheidsgerecht demande à la Cour de dire si un régime d'assurance-maladie néerlandais institué en faveur des employés des mines et de leurs ayant-droit est couvert par l'annexe B, chapitre «Pays-Bas», lettre i, du règlement no 3, texte libellé ainsi: «l'assurance-maladie des travailleurs des mines (prestations en espèce et en nature en cas de maladie ou de maternité)»; attendu que, selon le défendeur au principal, il y aurait lieu de répondre par la négative; qu'en effet, la rédaction néerlandaise de la disposition précitée utilise, comme équivalent du vocable «travailleurs», l'expression «mijnwerkers» laquelle, en opposition au terme «werk-nemers», ne viserait que les ouvriers et exclurait donc les employés; attendu que même à supposer que l'interprétation ainsi donnée à l'appellation «mijnwerkers» pût être exacte, ce qui paraît contestable, la thèse du défendeur au principal ne pourrait de toute façon pas aboutir; que le chapitre «Pays-Bas» de l'annexe B du règlement no 3 fait, sous la lettre a, mention de l'assurance-maladie en général, et, sous la lettre i, de l'assurance-maladie des travailleurs des mines; qu'ainsi un régime spécial d'assurance-maladie, tel que défini ci-dessus, s'il ne relevait pas de la lettre i, relèverait de la lettre a qui s'applique, sans distinction, à tous les «travailleurs» («Arbeits-kräfte» et «Arbeitnehmer»; «lavoratori»; «werknemers») au sens des articles 48 à 51 du traité, expressions qui comprennent également les employés; que l'annexe B, chapitre «Pays-Bas», du règlement no 3 couvre donc tant le régime général que les régimes spéciaux de sécurité sociale relatifs à l'assurance-maladie.
2. Sur la seconde question posée par le Scheidsgerecht
Attendu que, par sa seconde question, posée pour le cas où la réponse à la première question serait affirmative, le Scheidsgerecht demande à la Cour de dire si le survivant d'un travailleur «a droit aux prestations visées à l'article 22 du règlement no 3 et désignées à la fin de l'article 22, paragraphe 2»:
même s'il réside sur le territoire d'un État membre autre que celui dont relève l'institution d'assurance-maladie en cause,
et même si la législation appliquée par cette institution ne prévoit, à l'égard dudit survivant, que l'admission «à l'assurance du droit à se faire indemniser, à charge de la Caisse de maladie, pour traitements médicaux, fourniture de médicaments et soins»;
a) Attendu, quant à la première condition énoncée par cette question, qu'il ressort du contexte de la décision de renvoi que le Scheidsgerecht désire en réalité savoir si le règlement no 3 s'oppose à ce qu'une institution refuse d'admettre le survivant d'un travailleur à l'assurance-maladie facultative, du seul fait qu'il réside dans un État membre autre que celui dont relève ladite institution; attendu que les paragraphes 2 et 3 de l'article 22 du règlement no .3 règlent le mode d'octroi des prestations de maladie à servir au «titulaire d'une pension ou d'une rente» due en vertu de la législation d'un ou de plusieurs États membres, lorsque ce titulaire réside sur le territoire d'un État membre où ne se trouve aucune des institutions débitrices de sa pension ou de sa rente; que ces dispositions visent de toute manière le cas où l'assurance-maladie découle obligatoirement du droit à la pension ou à la rente, c'est-à-dire où elle constitue, dans un certain sens, un élément nécessaire du régime de pension ou de rente; qu'elles présupposent logiquement que cette affiliation à un régime d'assurance-maladie ne saurait être supprimée du fait que ledit intéressé transfère sa résidence dans un pays autre que celui ou ceux dont relèvent les institutions débitrices des prestations en cause; que cela est d'ailleurs confirmé par l'article 10, paragraphe 1, du règlement no 3, aux termes duquel «les pensions ou rentes… acquises en vertu des législations de l'un ou de plusieurs des États membres ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice»; attendu, d'autre part, que l'article 22 ne mentionne pas expressément le cas où l'affiliation du titulaire de la pension ou de la rente à un régime d'assurance-maladie n'est prévue qu'à titre facultatif; qu'il convient donc d'examiner si, malgré le silence dudit article, celui-ci s'applique également dans cette hypothèse; attendu qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article 4 du règlement no 3, ses dispositions s'appliquent «aux survivants des travailleurs salariés ou assimilés qui ont été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs États membres»; que les termes généraux de ces dispositions démontrent que l'application du règlement n'est pas limitée aux travailleurs, ou aux survivants des travailleurs, qui ont exercé des emplois dans plusieurs États ou qui exercent, ou ont exercé, un emploi dans un État tout en résidant, ou ayant résidé, dans un autre; que le règlement s'applique donc également des lors que le transfert de résidence dans un autre État membre a été le fait, non pas du travailleur lui-même, mais d'un survivant de celui-ci; que cette interprétation est conforme à l'esprit des articles 48 à 51 du traité ainsi que du règlement no 3, qui est d'empêcher, au delà de la protection du travailleur migrant stricto sensu, qu'en matière de sécurité sociale, des clauses de territorialité puissent être opposées aux travailleurs ou à leurs survivants; attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article 9, paragraphe 1, du règlement no 3 que celui-ci s'applique indistinctement «à l'assurance obligatoire, volontaire ou facultative continuée»; qu'il résulte notamment de l'article 10, paragraphe 2, dudit règlement, envisagé conjointement avec l'annexe E de celui-ci, que chaque fois que le règlement entend sauvegarder les clauses de territorialité consacrées par les législations nationales, il le dit expressément; que, des lors, même lorsque l'affiliation au régime d'assurance-maladie du travailleur ou survivant, titulaire de la pension ou de la rente, n'est prévue qu'à titre facultatif, le règlement no 3 interdit à une institution nationale de supprimer cette affiliation du fait que ledit titulaire transfère sa résidence dans un pays autre que celui dont relève ladite institution;
b) Attendu que la demande en interprétation tend encore à savoir si l'article 22, qui ne vise que les «prestations en nature», est applicable à des prestations pour traitements et soins médicaux et fournitures de médicaments, accordées sous forme de remboursement de frais; attendu que le chapitre 1 du titre III du règlement no 3, intitulé «maladie, maternité» et englobant l'article 22 en cause, oppose respectivement les «prestations en nature» aux «prestations en espèces», sans toutefois définir ni les unes ni les autres; qu'il est toutefois certain que la notion de «prestations en nature» n'exclut pas qu'une telle prestation consiste en des paiements effectués par l'institution débitrice; qu'en effet, il est normal que cette institution effectue de tels paiements, dans les hypothèses expressément qualifiées de «prestations en nature» par l'article 19, paragraphe 5, du règlement no 3, à savoir l'octroi «des prothèses» et «du grand appareillage»; que, d'autre part, les dispositions du chapitre 1 en cause ne prévoient aucune différence selon que lesdits paiements sont effectués à l'intéressé lui-même ou à des tiers; qu'enfin, l'article 18 du règlement permet de considérer que les «prestations en espèces» sont essentiellement destinées à compenser la perte de salaire du travailleur malade et qu'elles concernent donc une hypothèse entièrement différente de celle en cause; attendu qu'il résulte de tous ces éléments que l'article 22 s'applique également lorsque des prestations telles que celles visées par le Scheidsgerecht sont accordées sous forme de remboursement de frais;
III — Quant aux dépens
Attendu que les frais exposés par la Commission de la C.E.E., qui a soumis ses observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement;
que la procédure revêt, à l'égard des parties en cause, le caractère d'un incident soulevé au cours du litige pendant devant le Scheidsgerecht van het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf et que la décision sur les dépens appartient dès lors à cette juridiction;
Dispositif
par ces motifs,
LA COUR
statuant sur les questions à elle soumises à titre préjudiciel par le Scheidsgerecht van het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf, conformément à la décision de ce tribunal du 10 décembre 1965,
dit pour droit:
1 La réglementation relative à l'assurance-maladie des travailleurs et de leurs survivants, instaurée et exécutée par une institution de droit privé, fait, en tant que «disposition statutaire», partie de la «législation» aux termes des articles 1, b, et 4 du règlement no 5 lorsque cette réglementation complète les lois et règlements institutifs d'un régime général ou spécial de sécurité sociale ou s'y substitue;
2 L'annexe B, chapitre «Pays-Bas», du règlement no 3 couvre les régimes généraux et spéciaux de sécurité sociale relatifs à l'assurance-maladie des employés des mines;
3 Les dispositions du règlement no 3 s'opposent à ce qu'une institution refuse au survivant d'un travailleur, titulaire d'une pension ou d'une rente en vertu de la législation d'un État membre, le bénéfice de l'affiliation au régime même facultatif d'assurance-maladie par elle géré, du fait que ledit titulaire réside sur le territoire d'un Etat membre autre que celui dont relève ladite institution;
4 L'article 22 du règlement no 3 s'applique également à des prestations accordées au regard de traitements et soins médicaux ainsi que de fournitures de médicaments, sous forme de remboursement de frais;
et décide:
5 Il appartient au Scheidsgerecht van het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf de statuer sur les dépens de la présente instance.
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Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page
Jurisprudence
4Union européenne
4Cour de justiceC-274/1421.01.2020
Notion de “juridiction nationale”, critères
Cour de justiceC-203/1406.10.2015
Compétence de la Cour
Conclusions de l'avocat général SaggioC-110/9807.10.1999