ARRÊT
POINTS DE FAIT ET DE DROIT
I — Exposé des faits
Attendu que les faits qui sont à la base du présent litige peuvent se résumer comme suit:
Le système belge des impôts sur le revenu est caractérisé par des impôts cédulaires qui frappent les différents revenus à des taux distincts et, d'autre part, par un impôt superposé, dit «impôt complémentaire personnel» (cf. arrêté du régent du 15 janvier 1948 portant coordination des lois et arrêtés relatifs aux impôts sur les revenus, Moniteur du 21 janvier 1948 — ci-après dénommé «lois coordonnées» —, et notamment ses articles 37 et s.). Cet impôt atteint l'ensemble des revenus; ses taux sont progressifs par tranches; les revenus des époux sont cumulés, quel que soit le régime matrimonial adopté, et les impositions sont établies au nom du chef de famille (cf. art. 37, 43, 46 des lois coordonnées).
Le requérant, fonctionnaire de la C.E.C.A., est citoyen belge. En application des dispositions précitées, le contrôleur des contributions à Hollogne-aux-Pierres l'invita, le 26 octobre 1959, à fournir des renseignements sur le montant brut des rémunérations qui lui avaient été versées par la C.E.C.A. pour les années 1957, 1958 et 1959, en ajoutant: «Bien qu'exonérées, les rémunérations nettes doivent entrer en ligne de compte pour déterminer le taux des impôts éventuellement applicables aux autres revenus taxables; en ce qui vous concerne, revenus passibles de l'impôt complémentaire personnel.» Ces «autres revenus taxables» avaient été recueillis par l'épouse du requérant, qui n'est pas fonctionnaire de la Communauté.
Dans sa réponse du 12 novembre 1959, le requérant refusa de déclarer ses propres revenus, en soutenant qu'en vertu de l'article 11, b, du protocole sur les privilèges et immunités de la C.E.C.A. — ci-après dénommé «protocole» — les fonctionnaires de la Communauté sont exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par la Communauté, de sorte que son traitement ne pourrait entrer en ligne de compte pour le calcul de l'impôt complémentaire personnel.
Par avis d'imposition d'office du 25 novembre 1959 et avis de rectification de la déclaration du même jour, le contrôle des contributions notifia au requérant que sa cotisation à l'impôt complémentaire personnel serait établie d'office, conformément à l'article 56 des lois coordonnées, et lui annonça que vu «votre volonté évidente de vous soustraire à l'impôt dû, en fournissant une déclaration incomplète», le contrôle des contributions directes était autorisé «à appliquer l'article 74 des lois coordonnées qui prévoit un délai de cinq ans pour le rappel des impôts». Au verso de l'avis d'imposition d'office, l'administration fiscale déclara «qu'il n'est pas contesté que les revenus professionnels recueillis en qualité de fonctionnaire de la C.E.C.A. à Luxembourg soient exonérés d'impôts»; que, toutefois, en vertu de l'article 43, alinéa 1er, des lois coordonnées, prévoyant le cumul des revenus des époux à l'impôt complémentaire personnel, «tout en étant exonérés de ce dernier, les revenus professionnels nets doivent être connus pour déterminer le taux de l'impôt afférent aux revenus recueillis par l'épouse» du requérant.
Dans une lettre du 14 décembre 1959, le requérant maintint son point de vue et contesta, à titre subsidiaire, les bases de l'imposition qu'il estimait surévaluées.
Par lettre du 16 décembre 1959, le contrôleur des contributions de Hollogne-aux-Pierres, tout en maintenant son point de vue quant au fond, répondit qu'il renonçait à appliquer pour l'exercice 1956 (revenus 1955) le troisième alinéa de l'article 74 des lois coordonnées et qu'il admettait la prescription; que, par contre, en ce qui concernait les exercices 1957 à 1959 (revenus 1956 à 1958), il se refusait à modifier les chiffres fixés d'office, «vu votre triple carence» à apporter la preuve des montants nets effectivement perçus.
Le 18 ou 19 décembre 1959, le receveur des contributions a Engis adressa au requérant un «Avertissement-extrait de rôle aux impôts sur les revenus, rappel de droits de l'exercice 1957», exigeant paiement de 9035 francs belges, à titre d'impôt complémentaire personnel; sur cet avertissement figurait, en outre, la mention «imposition supplémentaire avec accroissements pour déclaration inexacte ou incomplète».
L'assiette de l'imposition est constituée par un montant de 69122 fr., déclaré par le requérant comme étant le montant des revenus de son épouse; d'autre part, le taux d'imposition appliqué à ce montant a été déterminé en ajoutant aux revenus de l'épouse le montant présumé des revenus professionnels du requérant en tant que fonctionnaire de la C.E.C.A.
Le 1er avril 1960, le requérant introduisit le présent recours, basé essentiellement sur la thèse que le procédé de l'administration fiscale belge, consistant à tenir compte des émoluments versés par la C.E.C.A. et à demander au requérant de les déclarer, est contraire à l'article 11, b, du protocole.
II — Conclusions des parties
Attendu que le requérant, dans sa requête, conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
“Recevoir la requête et, y faisant droit,
dire pour droit:
que l'article 11, b, du protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté européenne du charbon et de l'acier prohibe l'établissement à charge d'un fonctionnaire de la Communauté d'une imposition quelconque qui trouve sa cause ou sa justification en tout ou en partie dans le versement du traitement payé par la Communauté à ce fonctionnaire;
dire pour droit:
qu'en particulier la taxation d'un fonctionnaire de la C.E.C.A. à l'impôt complémentaire personnel établi par la législation belge ne peut, même pour le calcul du taux de cet impôt, être déterminée par l'existence ou le montant dudit traitement; que, dès lors, la taxation appliquée au requérant, et qui a fait l'objet de l'avertissement-extrait de rôle qui lui a été adressé le 18 décembre 1959 (art. 913, 321) pour un montant de 9035 francs belges, est interdite par le protocole et, partant, est nulle et de nul effet;
en conséquence:
mettre à néant la cotisation litigieuse et condamner l'État belge à restituer au requérant toutes sommes en principal, intérêts et frais, qui ont été ou seront éventuellement payées par le requérant à raison de cette imposition; le condamner de même au paiement des intérêts compensatoires au taux de 4,5 % l'an sur les sommes à restituer, depuis la date de leur paiement jusqu'au jour de leur restitution;
condamner l'État belge aux dépens”;
attendu que le défendeur, dans son mémoire en défense, conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
“Se déclarer incompétente pour statuer sur la requête qui lui est soumise;
à titre subsidiaire, décider que c'est à bon droit que le contrôleur des contributions belges a tenu compte des rémunérations payées au demandeur en tant que fonctionnaire de la C.E.C.A. pour déterminer le taux de l'impôt complémentaire personnel à appliquer aux revenus de son épouse, taxables à cet impôt;
condamner le demandeur aux dépens”;
attendu que, dans leurs réplique et duplique, les parties maintiennent leurs conclusions; que, cependant, le défendeur y conclut, à titre subsidiaire, à ce qu'il plaise à la Cour
“déclarer cette requête non fondée”.
III — Moyens et arguments des parties
Attendu que les moyens et arguments des parties peuvent se résumer comme suit:
1. QUANT A LA COMPÉTENCE DE LA COUR DE JUSTICE
A — L'article 16 du protocole prévoit que
“toute contestation portant sur l'interprétation ou l'application du présent protocole sera soumise à la Cour”.
Le requérant estime qu'en vertu de cette disposition la Cour est compétente pour statuer en l'espèce, puisqu'il s'agit de l'interprétation ou de l'application de l'article 11, b, du protocole qui est conçu comme suit:
“Sur le territoire de chacun des'États membres, et quelle que soit leur nationalité,… les fonctionnaires de la Communauté:
…
b) Sont exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés. par la Communauté;
…”
Selon le défendeur, le litige porte sur la question de savoir si “les revenus d'un contribuable, bénéficiant d'une exonération d'impôt, doivent… néanmoins être ajoutés aux revenus de son épouse, conformément à l'article 43 des lois coordonnées, pour fixer, suivant l'échelle progressive prévue par l'article 46 des mêmes lois, le taux à appliquer aux revenus effectivement taxables à l'impôt complémentaire personnel, à savoir ceux de l'épouse”. Il s'agit donc de revenus qui ne sont pas visés par le protocole, mais exclusivement par les lois fiscales belges, et il importe uniquement de savoir si l'application de ces lois à ces revenus a été correcte. Dès lors, le présent litige est étranger à l'interprétation ou à l'application du protocole, et la Cour doit se déclarer incompétente.
Le requérant rétorque que l'article 11, b, du protocole “englobe dans son application tous les procédés de taxation… par l'effet desquels un fonctionnaire, pour la seule raison qu'il perçoit un traitement de la Communauté, se trouve obligé de payer un impôt ou un supplément d'impôt”. La requête est fondée exclusivement sur la violation du protocole; étant donné que le défendeur soutient que ce protocole ne s'applique pas en l'espèce, il y a manifestement une contestation sur l'interprétation et l'application dudit protocole. Du reste, cela est confirmé par le fait que le défendeur, lors de sa défense au fond, se livre à une analyse de l'article 11, b, du protocole pour prétendre que cette disposition a été correctement appliquée. Par conséquent, la Cour est compétente pour statuer en l'espèce, puisqu'il lui “appartient de dire si le requérant a tort ou s'il a raison, dès lors qu'il se prévaut du protocole et que son application au cas de l'espèce est contestée”.
B — A titre subsidiaire, le défendeur déclare qu'en tout état de cause la Cour devrait se borner à trancher le problème de droit dont elle est saisie et qu'«elle ne pourrait pas, comme l'y invitent les conclusions du requérant, ajouter que la taxation litigieuse est nulle et de nul effet, la mettre à néant et condamner l'État belge à restituer les sommes payées ou à payer à ce titre», puisque l'article 16 du protocole n'autorise la Cour qu'à trancher les contestations relatives à l'interprétation ou à l'application dudit protocole. Pour obtenir la réduction ou l'annulation de la cotisation litigieuse, le requérant devrait recourir à la procédure prévue par le droit belge. Le requérant répond que la thèse de la partie défenderesse réduirait l'arrêt de la Cour à un simple avis; une telle interprétation restrictive de l'article 16 du protocole, donnant compétence à la Cour pour trancher toute contestation relative à son application, serait en contradiction avec la «finalité propre de ses dispositions» et les «exigences de leur mise en œuvre»: Le protocole implique une limitation de la souveraineté des États membres, jugée indispensable pour assurer le bon fonctionnement des institutions communautaires et pour assurer la protection contre «certaines formes de l'exercice par les États membres de leur souveraineté», et cela également en matière fiscale. La compétence de la Cour résulte de la nécessité de confier à des organismes autres que ceux de l'Etat intéressé le soin dé statuer sur les violations des privilèges et immunités. Ainsi la Cour est habilitée à prendre toute décision nécessaire pour faire cesser de telles violations. Le requérant donne à ce sujet l'exemple suivant: Au cas où un membre de la Haute Autorité viendrait à être abusivement détenu, il se conçoit que la Cour devrait pouvoir ordonner qu'il soit libéré et ne pas se contenter de dire pour droit que son arrestation est contraire au texte du protocole sur les privilèges et immunités. Il résulte de l'article 16 du protocole que les parties, à toute contestation portant sur les privilèges et immunités, sont tenues de la soumettre à la Cour, et non aux tribunaux nationaux. Sinon, il aurait fallu prévoir une procédure de règlement des questions préjudicielles, imposant aux juridictions nationales l'obligation de saisir la Cour avant de prendre leur décision, en vue de faire trancher par celle-ci la question de droit se rattachant à l'interprétation du protocole. Or, aucune règle de ce genre, analogue à celle prévue par l'article 41 du traité C.E.C.A., n'existe en la matière. La thèse de la partie défenderesse conduirait à des situations inextricables et la protection des privilèges et immunités instituée par le protocole serait absolument inefficace, faute de coordination entre les règles de procédure nationales, d'une part, et communautaires, d'autre part (expiration éventuelle des délais prévus par le droit interne; impossibilité pour le requérant d'obtenir l'exécution de l'arrêt de la Cour). Du reste, le traité, en reconnaissant aux arrêts de la Cour un caractère exécutoire, donne compétence à cette même Cour pour prononcer des condamnations. Le défendeur fait valoir que la seule procédure prévue pour l'annulation d'une cotisation aux impôts belges est — abstraction faite de dégrèvements d'office étrangers à ce litige — «celle de la réclamation adressée au directeur des contributions», avec possibilité d'un recours en appel contre sa décision. Ni le traité C.E.C.A., ni le protocole n'apportent de dérogation à cette procédure. Le protocole n'attribue pas à la Cour le droit d'annuler directement des cotisations aux impôts nationaux. Un tel droit ne découle pas non plus de la compétence reconnue à la Cour en matière de contestations relatives à l'interprétation et à l'application du protocole. Si la Cour a tranché le problème d'interprétation, il incombe au requérant «de tirer parti de cette décision en suivant la procédure normale organisée par les lois fiscales de son pays». Certaines lacunes ou insuffisances législatives peuvent entraîner des difficultés de procédure; celles-ci ne peuvent, en tout état de cause, justifier une interprétation qui s'écarterait par trop de la lettre des textes.
2. QUANT AU FOND
Le requérant estime que l'État belge a violé la règle énoncée à l'article 11, b, du protocole, en additionnant le traitement versé par la Communauté et les revenus constituant l'assiette de l'impôt complémentaire personnel pour calculer et, par ce fait même, majorer le taux de cet impôt.
Le défendeur précise que le litige porte sur «la question de savoir si les rémunérations d'un fonctionnaire de la Communauté, lequel est exonéré de tout impôt en vertu de l'article 11, b, du protocole sur les privilèges et immunités de la C.E.C.A., peuvent néanmoins être prises en considération pour fixer le taux applicable aux revenus de sa femme, taxables à l'impôt complémentaire belge».
Après avoir exposé en détail les dispositions du droit belge sur la détermination de l'impôt en question, le défendeur fait observer que le protocole ne prévoit pas l'immunité totale des rémunérations versées aux fonctionnaires de la Communauté, mais se borne à déclarer les fonctionnaires eux-mêmes exonérés de tout impôt sur ces rémunérations. Il ne s'agit donc pas de «revenus immunisés», mais seulement d'un «contribuable exonéré d'impôts». Or, en l'espèce, l'exonération a été accordée, aucun impôt n'ayant été réclamé au requérant sur ses rémunérations propres; l'assiette de l'impôt personnel litigieux ne comprend que les revenus de son épouse, qui n'est pas fonctionnaire de la Communauté.
Toutefois, à défaut d'immunité des rémunérations du requérant, «celles-ci restent taxables en principe et doivent donc être prises en considération pour déterminer correctement la capacité contributive de l'intéressé», de sorte qu'elles doivent être ajoutées aux revenus de son épouse.
A l'appui de sa thèse, le défendeur cite deux arrêts rendus par la cour d'appel de Bruxelles, et soumis actuellement à la censure de la Cour de cassation belge. Il s'agit des arrêts rendus respectivement dans les affaires du baron de Selys-Longchamps, secrétaire général du Conseil de coopération douanière, et G. de Burlet, fonctionnaire de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord. En outre, le défendeur se réfère à la jurisprudence plus ancienne relative aux revenus exonérés d'impôts belges par les conventions internationales préventives de la double imposition, et notamment à l'arrêt de la Cour de cassation belge du 6 février 1935 rendu dans l'affaire Eyers (Pasicrisie, 1939, I, 62). Par ces arrêts, statuant sur des cas analogues à celui du requérant, la jurisprudence belge a confirmé le point de vue adopté en l'espèce par le défendeur.
Enfin, le défendeur se réfère à la législation belge (art. 35, § 11, des lois coordonnées), ainsi qu'aux conventions excluant l'imposition des revenus réalisés et imposés à l'étranger, et notamment à la convention franco-belge du 16 mai 1931(Moniteur belge du 17 janvier 1932). En appliquant ces textes, l'administration belge a toujours ajouté les revenus uniquement imposables à l'étranger aux autres revenus de ses contribuables pour en calculer le taux d'imposition, et la jurisprudence belge a admis cette façon de procéder.
L'admission de la thèse défendue par le requérant «aboutirait à ce résultat excessif que les revenus de son épouse, régis exclusivement par les lois fiscales belges, bénéficieraient d'un régime de faveur… L'exonération d'impôt accordée au requérant par le protocole aurait donc pour effet de réduire également la dette d'impôt de son épouse à laquelle ledit protocole ne s'applique pas».
Le requérant répond à cette argumentation qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, du droit belge, mais du protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté.
1 La distinction entre les termes «exonéré» et «immunisé» est sans valeur en droit fiscal belge, ces deux termes étant employés par le législateur et par la jurisprudence de manière équivalente; cela est confirmé par le texte néerlandais des lois belges. La distinction est encore moins valable dans la loi supranationale. L'intention des auteurs du protocole a été de soustraire les traitements des fonctionnaires à «toute action des administrations fiscales nationales».
2 Le fait que les autres revenus frappés par l'impôt sont des revenus mobiliers de l'épouse du requérant n'a pas à être envisagé pour les raisons suivantes: L'objet du litige est la taxation du requérant lui-même, auquel il a été ordonné de payer la somme de 9035 fr., comportant: une amende pour ne pas avoir déclaré son traitement de fonctionnaire de la C.E.C.A., le supplément d'impôt complémentaire personnel mis à sa charge. Le système de taxation belge, suivant lequel les revenus des époux sont cumulés, déclarés par le chef de famille et imposés en sa personne, a créé une fiction en vertu de laquelle les revenus de l'épouse sont censés acquis par le mari qui devient personnellement débiteur de l'impôt. Le litige concerne donc le requérant lui-même, et non pas son épouse. Si les autres revenus qui sont à l'origine de l'imposition avaient été acquis par le requérant personnellement, la taxation aurait été identique et l'administration aurait pareillement contesté l'application de l'article 11, 6, du protocole; cela ressort de sa correspondance avec le requérant et de la jurisprudence belge dont le défendeur se prévaut.
3 Si le requérant ne touchait pas de traitement de la C.E.C.A., il n'aurait pas été taxé pour la somme de 9035 fr. Cette imposition «trouve donc, fût-ce en partie, son origine dans le fait que le requérant perçoit un traitement de la Communauté et, se prévalant du protocole, a refusé de déclarer le montant de ce traitement à l'administration fiscale». Or, le protocole oblige les administrations nationales à considérer les revenus exonérés comme inexistants. Il interdit tout prélèvement fiscal qui n'aurait pas lieu si le traitement n'était pas payé, en vue de garantir aux fonctionnaires de la Communauté la jouissance de la totalité de leur traitement et en vue d'assurer l'égalité de traitement de tous les fonctionnaires de la Communauté. Autoriser les administrations fiscales à tenir compte du traitement pour taxer plus sévèrement les autres revenus du fonctionnaire reviendrait à leur permettre de faire de façon détournée ce que le protocole leur interdit et de vider de son contenu l'exonération fiscale instituée par le protocole.
Le défendeur répond:
Sur le point 1o.
S'il est exact que les expressions «revenus exonérés, exemptés ou immunisés d'impôt» sont équivalentes en droit belge, cela ne prouve rien en l'espèce où il s'agit de faire la distinction entre les notions de «revenus exonérés ou immunisés d'impôt» et de «contribuable exonéré d'impôt». Or, ces deux notions marquent la différence qui existe entre la notion objective d'un revenu exonéré de tout impôt, d'une part, et la notion subjective d'une personne exonérée de tout impôt, d'autre part.
Dans le premier cas, le revenu lui-même ne peut en aucune manière intervenir dans une taxation; par contre, dans le second cas, c'est la personne elle-même qui bénéficie de la mesure et qui ne peut donc se voir réclamer aucun impôt. En l'espèce, il s'agit de ce second cas; les impôts qui auraient dû être établis sur les rémunérations du requérant en tant que fonctionnaire de la C.E.C.A. ne pourront donc pas lui être réclamés; ils ne l'ont d'ailleurs pas été.
Sur le point 2o.
Il n'est pas justifié, par contre, de faire bénéficier l'épouse du requérant, qui est totalement étrangère à la Communauté, d'une réduction de l'impôt légalement dû sur ses revenus personnels.
Le procédé appliqué par l'administration belge n'aboutit du reste pas à une taxation indirecte des rémunérations versées par la C.E.C.A. au requérant; il n'a pour effet «que de permettre la taxation des revenus de l'épouse au taux correspondant à leur capacité contributive réelle, tandis que, si on négligeait totalement ces rémunérations, les revenus de l'épouse seraient taxés dans une tranche inférieure et l'effet de l'exonération dont bénéficie l'intéressé serait exagérément accru».
Sur le point 3o.
Le défendeur conteste que l'exonération fiscale prévue par le protocole oblige les administrations nationales à considérer les revenus exonérés comme inexistants.
Si les auteurs de l'article 11, b, du protocole avaient voulu créer la situation fiscale dont le requérant prétend être bénéficiaire, ils se seraient exprimés autrement, ou bien ils auraient pris soin de définir ou de préciser les termes employés. En choisissant expressément le régime de l'exonération du fonctionnaire plutôt que celui de l'exonération des revenus, «ils l'ont fait en connaissance de cause et en acceptant les conséquences juridiques inhérentes à leur choix». En effet, selon une position juridique admise non seulement en Belgique, mais également dans d'autres pays, tels que la Suisse (arrêt du Tribunal fédéral suisse du 2 mai 1958), il est reconnu que les revenus à l'égard desquels une personne bénéficie d'une exonération «doivent néanmoins intervenir dans la détermination du taux applicable à certains impôts».
IV — Procédure
Attendu que la procédure a suivi un cours régulier;
que la Cour, sur le rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable; qu'elle a toutefois invité le défendeur à verser au dossier les déclarations d'impôt sur les revenus fournies par le requérant et relatives aux exercices 1957, 1958 et 1959; que le défendeur a soumis à la Cour les photocopies de ces documents dans le délai prescrit.
MOTIFS
I — De la base et de l'étendue de la compétence de la Cour
Attendu qu'en vertu de l'article 16 du protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, conjointement avec l'article 43 du traité C.E.C.A., la Cour est compétente pour statuer sur toute contestation portant sur l'interprétation ou l'application dudit protocole;
qu'en l'espèce la partie défenderesse conclut cependant à l'incompétence de la Cour, en alléguant que le litige porterait non pas sur l'interprétation du protocole, mais sur l'application correcte de la loi belge aux revenus de l'épouse du requérant qui, elle, n'est pas fonctionnaire de la Communauté;
attendu que la Cour ne saurait admettre cette thèse;
qu'en réalité le litige porte sur la question de savoir si l'article 11, b, du protocole permet aux États membres de prendre en considération les rémunérations d'un fonctionnaire de la Communauté pour fixer le taux applicable aux revenus de sa femme; que, dans son mémoire en défense, le défendeur a d'ailleurs lui-même précisé en ce sens l'objet du litige;
qu'il s'agit donc de trancher une contestation portant sur l'interprétation ou l'application du protocole, et notamment de son article 11, b;
que, dès lors, l'exception d'incompétence doit être rejetée;
Attendu, d'autre part, que la Cour n'a pas compétence pour annuler des actes législatifs ou administratifs d'un des États membres:
qu'en effet le traité C.E.C.A. s'inspire du principe d'une séparation rigoureuse des compétences des institutions communautaires et de celles des organes des États membres;
que le droit communautaire n'accorde pas aux institutions de la Communauté le droit d'annuler des actes législatifs ou administratifs d'un État membre;
qu'ainsi la Haute Autorité, si elle estime qu'un État a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du traité, en édictant ou en maintenant des dispositions contraires à celui-ci, ne peut pas elle-même annuler ou abroger ces dispositions, mais seulement constater, selon l'article 88 du traité, un manquement et engager ensuite la procédure qui y est prévue pour amener l'État en cause à rapporter lui-même les mesures qu'il avait prises;
qu'il en est de même de la Cour de justice qui, gardienne du respect du droit communautaire aux termes de l'article 31 du traité, est compétente en vertu de l'article 16 du protocole pour statuer sur toute contestation portant sur son interprétation ou son application, mais ne peut cependant, de sa propre autorité, annuler ou abroger des lois nationales d'un État membre ou des actes administratifs de ses autorités;
que cette constatation des limites de la compétence de la Cour peut encore être étayée par un argument tiré des traités de Rome, notamment des articles 171 du traité C.E.E. et 143 du traité C.E.E.A., qui n'attribuent qu'un effet déclaratoire aux décisions de la Cour en cas de manquement aux traités, tout en obligeant les États à prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt;
que la Cour ne juge pas fondée la thèse du requérant suivant laquelle la protection des privilèges et immunités prévus par le protocole serait inefficace et l'arrêt de la Cour réduit à un simple avis si elle ne pouvait mettre à néant les actes illégaux émanant de l'administration nationale et condamner l'État à la réparation du préjudice en résultant;
que la partie requérante base son raisonnement sur le texte de l'article 16 du protocole sur les privilèges et immunités, conjointement avec l'article 43 du traité C.E.C.A., l'article 16 sus-rappelé visant non seulement l'interprétation, mais aussi l'«application» dudit protocole;
qu'il est cependant erroné d'admettre que cette disposition habilite la Cour à s'ingérer directement dans la législation ou l'administration des États membres;
qu'en effet, si la Cour constate dans un arrêt qu'un acte législatif ou administratif émanant des autorités d'un État membre est contraire au droit communautaire, cet État est obligé, en vertu de l'article 86 du traité C.E.C.A., aussi bien de rapporter l'acte dont il s'agit que de réparer les effets illicites qu'il a pu produire; que cette obligation résulte du traité et du protocole qui ont force de loi dans les États membres à la suite de leur ratification et qui l'emportent sur le droit interne;
que dès lors, si la Cour devait en l'espèce constater l'illégalité de l'imposition litigieuse, il s'ensuivrait que le gouvernement belge serait tenu de prendre les mesures nécessaires pour la faire mettre à néant et pour faire restituer au requérant les sommes éventuellement perçues à tort;
que, pour toutes ces raisons, les conclusions de la partie requérante, pour autant qu'elles visent l'annulation de la taxation litigieuse et la condamnation de la partie défenderesse à restituer les sommes payées, sont irrecevables, la Cour n'étant pas compétente pour les prononcer; qu'il en est de même en ce qui concerne la demande tendant à ce que la taxation litigieuse soit déclarée nulle et de nul effet;
attendu que cette constatation vaut également pour la demande tendant à obtenir une condamnation au paiement d'intérêts compensatoires du chef d'impôts indûment perçus; qu'il appartient à la législation interne de décider si une perception indue donne droit à des intérêts compensatoires;
attendu que les mêmes règles s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de restitution de l'amende imposée au requérant pour avoir fourni une déclaration incomplète de ses revenus.
II — De la recevabilité du recours
Attendu qu'il convient, sous l'angle de la recevabilité, d'examiner d'abord (a) si un particulier peut introduire suo nomine devant la Cour de justice un recours basé sur l'article 16 du protocole, et cela (b) avant d'avoir épuisé les moyens de droit et la procédure prévus soit par le droit de la Communauté, soit par les législations nationales;
que, bien que ce problème n'ait pas été soulevé par les parties au cours de la procédure écrite, la Cour doit cependant l'examiner d'office comme touchant à la recevabilité du recours;
Attendu que l'examen des textes mène aux considérations suivantes:
a)Attendu qu'en ouvrant un droit de recours basé sur l'article 16 du protocole les auteurs de ce protocole ont manifestement entendu garantir le respect des privilèges et immunités qui y sont prévus, et cela dans l'intérêt non seulement de la Communauté et de ses institutions, mais encore des personnes auxquelles ces privilèges et immunités ont été accordés, et, d'autre part, dans l'intérêt des États membres et de leur administration qui doivent être protégés contre une interprétation trop extensive desdits privilèges et immunités;
qu'il est donc parfaitement admissible qu'un fonctionnaire de la Communauté se présente devant la Cour comme requérant contre le gouvernement de son pays d'origine, tout comme des entreprises ont déjà contesté devant la Cour des arguments présentés par le gouvernement de leur pays en intervenant en faveur de la Haute Autorité;
que, si les privilèges et immunités ont été accordés «exclusivement dans l'intérêt de la Communauté», il ne faut pas perdre de vue qu'ils ont été expressément accordés «aux fonctionnaires des institutions de la Communauté»;
que le fait que les privilèges, immunités et facilités sont prévus dans l'intérêt public communautaire justifie sans doute le pouvoir donné à la Haute Autorité de déterminer les catégories de fonctionnaires auxquels ils s'appliquent (art. 12) ou de lever, le cas échéant, l'immunité (art. 13, al. 2), mais ne signifie pas que ces privilèges soient accordés à la Communauté et non pas directement à ses fonctionnaires, cette interprétation résultant d'ailleurs clairement du libellé des dispositions ci-dessus rappelées;
que le protocole crée donc un droit subjectif au profit des personnes visées, dont le respect est garanti par le droit de recours prévu à l'article 16 du protocole;
b)Attendu que l'article 16 du protocole, suivant lequel «toute contestation portant sur l'interprétation ou l'application du… protocole sera soumise à la Cour» ne contient aucune référence à une procédure qui devrait être entamée et vidée préalablement à l'introduction du recours devant la juridiction communautaire; que, d'après le texte de cet article, toute personne qui s'estime lésée par l'interprétation ou par l'application du protocole peut soumettre la contestation à la Cour sans autres formalités préalables;
que, partant, les fonctionnaires de la Communauté sont habilités à introduire devant la Cour une action basée sur l'article 16 du protocole contre le gouvernement de leur pays, sans être obligés de recourir préalablement à la procédure prévue par d'autres dispositions du droit de la Communauté ou par le droit national;
Attendu qu'il convient, toutefois, d'examiner aussi le problème à la lumière de l'économie du traité et des règles de droit généralement reconnues dans les États membres:
a)Attendu qu'il faut tout d'abord trancher le problème de savoir si l'action d'un fonctionnaire de la Communauté qui s'estime lésé par une violation du protocole par un État membre n'appartient pas exclusivement à la Communauté ou à l'institution dont relève l'intéressé;
que l'examen de cette question s'impose d'autant plus qu'aucune disposition du traité C.E.C.A. ne permet à des particuliers de saisir directement la Cour en invoquant une violation du traité commise par un État membre, mais que, bien au contraire, il appartient en principe à la Haute Autorité de réagir contre une pareille violation en appliquant la procédure prévue à ces fins à l'article 88 du traité;
attendu, toutefois, qu'il n'a certainement pas échappé aux auteurs du traité que les «contestations» susceptibles de naître de «l'interprétation ou de l'application» du protocole résulteraient, en premier lieu, de controverses opposant les personnes auxquelles le protocole confère des privilèges et immunités aux autorités ayant intérêt à l'interprétation restrictive de ces privilèges et immunités;
qu'à cet égard les parties au présent litige se présentent typiquement comme parties à une «contestation» aux termes de l'article 16;
attendu, au surplus, qu'ainsi que cela a déjà été exposé ci-dessus, les privilèges prévus par le protocole confèrent aux bénéficiaires des droits subjectifs, ainsi qu'en témoignent les équivalents allemand et néerlandais du terme «privilège»(Vorrechte, voorrechten); qu'il est normal de supposer qu'un droit matériel a comme corollaire la faculté du bénéficiaire de s'en prévaloir lui-même par une action en justice plutôt que par le truchement d'un tiers;
attendu que, dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer le principe selon lequel, dans le doute, une disposition instituant des garanties juridictionnelles ne saurait être interprétée de façon restrictive au détriment du justiciable;
qu'enfin on ne peut pas négliger le fait que l'article 16 ne contient pas les limitations prévues à l'article 33 du traité;
b)Attendu qu'il convient d'examiner, en outre, si le recours n'est pas encore irrecevable du fait que le requérant aurait dû épuiser préalablement les moyens de droit administratif et judiciaire qui pouvaient se trouver à sa disposition conformément à la législation nationale qui le régit;
attendu que, pour ce qui est de la voie administrative, il y a lieu de constater en fait que, dans l'état actuel de la procédure, elle est épuisée, le directeur des contributions directes de la province de Liège ayant rejeté, par décision du 15 juin 1960, la réclamation présentée par le requérant contre l'imposition litigieuse;
attendu que, pour ce qui est de la voie judiciaire, il ressort des déclarations des parties que le requérant a saisi la cour d'appel de Liège; que, dès lors, la voie judiciaire belge, dans l'état actuel de la procédure, a été entamée mais non épuisée;
attendu, toutefois, que les traités instituant les Communautés européennes n'ont point superposé la Cour de justice de ces Communautés aux instances judiciaires nationales, en ce sens que les décisions prises par ces instances seraient susceptibles d'être attaquées devant la Cour;
que, par contre, quant à l'interprétation du protocole, la Cour a compétence exclusive; qu'ainsi qu'il a déjà été dit plus haut, les traités s'inspirent du principe de la séparation rigoureuse entre les attributions de la Cour, d'une part, et des tribunaux nationaux, d'autre part; qu'il s'ensuit que tout chevauchement entre les compétences dévolues à ces différentes juridictions est exclu;
que, par conséquent, dans la mesure où il y a compétence de la Cour, il ne saurait être question d'un «épuisement» préalable de la voie judiciaire nationale, qui consisterait à soumettre une seule et même question à la décision d'abord des tribunaux nationaux et ensuite de la Cour;
que, partant, la Cour étant compétente pour trancher la question de droit qui lui est soumise, dans les limites précisées ci-dessus, le fait que le requérant n'a pas épuisé la voie judiciaire devant les tribunaux de son pays ne s'oppose pas à la recevabilité du recours;
attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que le droit d'agir du requérant ne saurait être contesté; que le recours est donc recevable pour autant que ses conclusions tombent sous la compétence de la Cour.
III — Quant au fond de l'affaire
Attendu que l'administration fiscale belge a basé l'imposition litigieuse sur les dispositions de l'arrêté du régent du 15 janvier 1948 portant coordination des lois et arrêtés relatifs aux impôts sur les revenus (Moniteur belge du 21 janvier 1948), ci-après dénommé «lois coordonnées»;
qu'en particulier elle en a appliqué les articles 46 et 43; que l'article 46 prévoit que le taux de l'impôt complémentaire personnel, impôt de superposition qui frappe l'ensemble des revenus, est établi suivant des tranches successives de revenus; que cette disposition s'inspire du système dit progressif en ce sens que le pourcentage de l'impôt augmente dans la mesure où les revenus globaux du contribuable se situent dans une tranche plus élevée;
que l'article 43 susmentionné dispose, de son côté, que «les revenus des époux sont cumulés», établissant ainsi l'unité du patrimoine des époux devant la loi fiscale;
attendu qu'en appliquant en l'espèce ces dispositions l'administration belge a tenu compte des émoluments versés au requérant par la C.E.C.A. en les ajoutant aux revenus imposables de son épouse, obtenant ainsi un montant qui, à raison des tranches fixées à l'article 46, a fait appliquer à ces revenus un taux sensiblement supérieur à celui qui leur eût été applicable s'ils avaient été pris en considération abstraction faite des émoluments du requérant;
que celui-ci estime que ce procédé est en contradiction avec l'article 11, b, du protocole;
attendu que, dès lors, le litige porte sur la question de savoir si l'article 11, b, du protocole permet à l'administration fiscale belge de tenir compte des traitements et émoluments versés à un fonctionnaire de la Communauté par celle-ci pour fixer le taux applicable aux revenus de son épouse soumis à l'impôt complémentaire belge sur les revenus;
attendu que les conclusions du requérant soumettent ainsi à la Cour le problème général de savoir si, en prohibant toute imposition des revenus susmentionnés, l'article 11, b, du protocole interdit aussi, en particulier, de les prendre en considération pour le calcul du taux de l'impôt complémentaire sur les revenus tel qu'il est prévu par la législation belge;
qu'il convient donc d'examiner d'abord le problème général pour dégager le principe dont l'application permettra de trancher le cas spécial soulevé en l'occurrence;
Attendu que, sous l'angle du droit applicable, le problème général doit être résolu selon le droit de la Communauté et plus particulièrement par voie d'interprétation de l'article 11 du protocole, et non pas selon le droit belge;
que, dès lors, ni la législation et la jurisprudence belges, ni la pratique suivie dans des cas analogues par l'administration belge ne sauraient être décisives en l'espèce, puisqu'elles tranchent le problème sur la base du droit national;
Attendu que la partie défenderesse fait valoir que l'article 11, b, du protocole ne prévoit pas une immunisation totale des rémunérations versées aux fonctionnaires par la Communauté, mais se borne à déclarer les fonctionnaires personnellement exonérés de toute imposition; qu'elle en déduit qu'il ne s'agit pas de «revenus immunisés», mais seulement de «contribuables exonérés d'impôts», pour en conclure que ces rémunérations, imposables en principe, «doivent être prises en considération pour déterminer correctement la capacité contributive de l'intéressé»;
que la Cour ne peut admettre ce raisonnement;
qu'en effet, d'un côté, il n'a pas été établi que les termes «exonérés» et «immunisés» soient employés dans la terminologie fiscale internationale pour désigner des concepts différents;
que, par ailleurs, il ressort de l'intitulé du chapitre V du protocole, «Membres de la Haute Autorité et fonctionnaires des institutions de la Communauté», qu'il s'agissait de régler dans son ensemble la situation juridique de ces personnes, ce qui explique pourquoi les auteurs du protocole ont choisi la méthode consistant à rattacher les différents points énumérés à l'article 11, a à d, plutôt à la personne des bénéficiaires qu'à l'objet des différents privilèges et immunités;
attendu que l'interprétation littérale du texte vient à l'appui de la thèse soutenue par le requérant;
qu'en effet l'expression «sont exonérés de tout impôt sur les traitements» indique d'une façon claire et nette l'exemption de toute imposition fiscale basée tant directement qu'indirectement sur les rémunérations exonérées;
qu'on ne saurait opposer que l'expression «sur les traitements» indique a contrario que l'article 11 n'interdit pas une imposition sur d'autres revenus et qui serait établie à un montant plus élevé en raison des traitements dont il s'agit;
que cette imposition serait contraire à l'exemption établie par l'article 11, puisque le traitement communautaire, qui est exempt de tout impôt, constituerait même dans cette hypothèse la cause juridique de l'imposition dont il s'agit;
attendu qu'en outre le protocole C.E.C.A. (ainsi que, d'ailleurs, les protocoles C.E.E. et C.E.E.A.) ne contient aucune disposition précisant que l'exonération des traitements communautaires ne s'oppose pas à ce que ces ressources puissent être incluses dans l'assiette d'un autre impôt d'une portée analogue à celle de l'impôt complémentaire belge, alors que la plupart des accords internationaux les plus récents en matière de double imposition contiennent expressément cette réserve;
que, parmi les conventions contenant cette réserve, il en existe certaines conclues par l'un ou l'autre des États membres peu de temps avant (voir, par exemple, l'article XIX, § 1 er, de la convention du 29 avril 1948 entre les Pays-Bas et les États-Unis d'Amérique; l'article 6 de la convention du 25 septembre 1948 entre la Belgique et les Pays-Bas) ou peu de temps après la signature du traité C.E.C.A. (voir, par exemple, l'article XVI, d, de la convention du 27 mars 1953 entre la Belgique et la Grande-Bretagne; l'article 18 de la convention du 1er avril 1953 entre la Belgique et la Suède, etc.) et de toute façon avant la signature des traités C.E.E. et C.E.E.A.;
que, dans ces conditions, si effectivement les Hautes Parties contractantes avaient eu l'intention de permettre aux autorités nationales de tenir compte des émoluments communautaires aux fins de la fixation du taux de l'impôt complémentaire ou d'autres impôts d'une portée analogue, on ne saurait s'expliquer pourquoi elles auraient omis une réserve explicite similaire à celle contenue dans les conventions qui viennent d'être rappelées, le problème ne pouvant pas être ignoré par les délégations qui ont procédé à l'élaboration du texte soumis à l'examen de la Cour;
attendu que, cependant, la Cour ne saurait se contenter de l'interprétation littérale et qu'elle estime nécessaire de contrôler si cette interprétation est confirmée par d'autres critères ayant trait notamment à la volonté commune des Hautes Parties contractantes et à la ratio legis;
Attendu qu'à cet égard il faut constater qu'il n'est pas possible de déceler une attitude commune des États membres susceptible de servir de critère à l'interprétation de l'article 11, b, du protocole;
que les exposés des motifs gouvernementaux présentés à l'occasion des débats parlementaires relatifs au traité C.E.C.A. ne s'expriment pas sur la question;
qu'il en a été de même lors du vote des Parlements concernant les traités C.E.E. et C.E.E.A. contenant une disposition matériellement identique, la plupart des exposés gouvernementaux passant cette question sous silence, à l'exception de l'exposé luxembourgeois relatif à la C.E.E.A. qui affirme que la disposition adoptée «n'empêchera pas les administrations fiscales nationales de prendre en considération les montants exonérés pour le calcul du taux d'imposition applicable aux revenus non exemptés, c'est-à-dire aux revenus provenant de sources autres que les émoluments versés par les Communautés»;
que ce passage, abstraction faite de ce qu'il se réfère aux protocoles annexés aux traités de Rome et non pas au protocole C.E.C.A., ne saurait à lui seul prouver que les auteurs des traités étaient tous d'accord sur l'interprétation ainsi proposée; que, par contre, il soulève à nouveau la question de savoir si la volonté commune des parties contractantes a porté également sur les effets mineurs de l'exemption accordée, qui ont été débattus au cours du présent litige;
que la comparaison des différentes législations nationales renforce encore ces doutes;
qu'en effet, s'il est vrai que la loi de finances de la République française s'est inspirée des mêmes idées que la jurisprudence et la pratique belges, il ressort de la législation de la République fédérale allemande que celle-ci a interprété le protocole dans le sens de la thèse défendue par le requérant; que la loi allemande relative à l'imposition des revenus (Einkommensteuergesetz), dans ses rédactions du 23 septembre 1958 (BGBl. I, p. 672) et du 11 octobre 1960 (BGBl. I, p. 789), a incorporé l'article 11, b, du protocole dans le droit allemand en le comprenant, sous le numéro 34 de son paragraphe 3, parmi les revenus immunisés;
que le législateur allemand ne partage donc pas la conception de l'administration belge selon laquelle le protocole n'envisagerait pas une immunisation des revenus, mais seulement une exonération des fonctionnaires contribuables;
Attendu que l'article 13, alinéa 1 er, du protocole déclare que «les privilèges, immunités et facilités sont accordés… aux fonctionnaires des institutions de la Communauté exclusivement dans l'intérêt de cette dernière»; qu'il faut donc rechercher quel est l'intérêt de la Communauté à voir exonérer ses fonctionnaires de tout impôt sur les traitements qu'elle leur verse;
a)Attendu qu'il convient de constater que seule l'exonération des rémunérations versées par la Communauté de tout impôt national permet aux institutions de la Communauté d'exercer efficacement leur droit de fixer le montant effectif des traitements de leurs fonctionnaires, droit qui leur est reconnu par le traité (art. 78 du traité C.E.C.A.; art. 15 et 16 du protocole sur le statut C.E.C.A. de la Cour de justice);
que si les États membres gardaient le droit de soumettre à l'impôt les traitements des fonctionnaires de la C.E.C.A., chacun selon le système fiscal qui lui est propre, la Communauté serait en fait privée de la possibilité de fixer les revenus nets de ses fonctionnaires;
que ce sont cependant ces revenus nets dont la fixation permet aux institutions d'évaluer les services de leurs fonctionnaires et à ceux-ci d'apprécier la situation qui leur est offerte;
que l'application de lois fiscales nationales aux traitements versés par la Communauté porterait donc atteinte au pouvoir exclusif de celle-ci de fixer le montant de ces traitements;
que ce raisonnement est confirmé par les traités instituant la C.E.E. et la C.E.E.A. qui, tout en prévoyant une imposition des traitements par les Communautés et à leur profit, réservent cependant la détermination de ces impôts, tout comme la fixation des traitements, à une institution de la Communauté, à savoir aux Conseils (C.E.E., C.E.E.A., art. 12, al. 1 er, des protocoles sur les privilèges; art. 212 du traité C.E.E.; art. 186 du traité C.E.E.A.);
qu'envisagés dans leur ensemble les trois traités, dans le domaine dont il s'agit, ont donc ceci en commun qu'ils soustraient les rémunérations versées aux fonctionnaires des Communautés à la souveraineté fiscale des États membres;
qu'ainsi les traités ont entendu renforcer l'indépendance des cadres administratifs de la Communauté vis-à-vis des pouvoirs nationaux;
b)Attendu qu'une raison péremptoire s'ajoute à l'argument ci-dessus exposé, à savoir le fait que l'exonération totale d'impôts nationaux est indispensable pour garantir l'égalité du traitement des fonctionnaires de nationalités différentes; qu'il serait hautement injuste que deux fonctionnaires, pour lesquels l'institution communautaire a prévu le même traitement brut, touchent des traitements nets différents;
que la différence de traitements nets pourrait rendre plus difficile le recrutement de fonctionnaires ressortissant de certains États membres, créant ainsi une discrimination quant aux possibilités réelles d'accès aux fonctions communautaires des ressortissants de chaque État membre;
c)Attendu que les fonctionnaires, étant intéressés non à la rémunération brute, mais à la rémunération nette, si l'exemption fiscale des traitements communautaires n'avait pas été assurée, on aurait dû tenir compte de la charge fiscale lors de la fixation des émoluments des fonctionnaires; que cette charge aurait donc grevé, en définitive, le budget de la Communauté; qu'en outre l'imposition des rémunérations en question par les États membres risquerait de porter atteinte à l'égalité entre les États membres; qu'en effet elle pourrait entraîner cette conséquence que les entreprises de certains États membres, entreprises qui fournissent à la Communauté des contributions relativement élevées, viendraient à financer indirectement certains autres États dont la législation fiscale prévoit éventuellement une imposition particulièrement forte;
attendu que l'exonération des traitements versés par la Communauté correspond donc à un intérêt légitime dont la sauvegarde est assurée par l'article 11, b, du protocole;
Attendu que la thèse avancée par la partie défenderesse porte atteinte à la réalisation des buts ci-dessus dégagés;
qu'elle est en effet contraire au principe reconnu par le droit des Communautés européennes, qui prévoit une nette distinction entre les revenus soumis à l'empire des administrations fiscales nationales des États membres, d'une part, et les traitements des fonctionnaires de la Communauté, d'autre part, ces traitements, aux termes des traités de Rome, étant exclusivement soumis, quant à leur imposabilité éventuelle, au droit communautaire, tandis que les autres revenus des fonctionnaires restent soumis à l'imposition par les États membres;
que cette répartition des compétences fiscales réciproques doit exclure toute imposition, non seulement directe mais même indirecte, des revenus non soumis à la compétence des États membres;
a)Attendu que le système pratiqué par l'administration fiscale belge en ce qui concerne l'application de l'impôt complémentaire aux fonctionnaires de la C.E.C.A. constitue une imposition indirecte des traitements communautaires;
attendu que le défendeur a soutenu que ce système n'est pas contraire aux dispositions de l'article 11, b, du protocole puisque les traitements versés par la Communauté ne seraient assujettis à aucun impôt; que l'impôt frapperait seulement les autres revenus, tout en appliquant le taux qui serait applicable à la tranche résultant de l'addition fictive du traitement communautaire aux autres revenus;
que ce raisonnement méconnaît certaines conséquences découlant du système d'imposition prévu par la loi belge sur l'impôt complémentaire (ou par les systèmes similaires en vigueur dans d'autres États membres), suivant lequel le revenu imposable est divisé par tranches qui sont taxées à des taux progressivement plus élevés;
que l'application de cette technique fiscale ne donne lieu à aucune difficulté lorsque tous les revenus du contribuable sont imposables; qu'en effet l'application de taux différents aux différentes tranches n'empêche pas qu'il soit perçu un seul impôt global grevant l'ensemble des revenus, avec la conséquence que le taux le plus élevé appliqué à la tranche supérieure grève en réalité lui aussi la totalité des revenus;
que, normalement, il importe donc peu qu'un revenu déterminé soit compris dans les tranches plus basses ou plus élevées, le montant de l'impôt global appliqué à l'ensemble des revenus étant toujours égal;
que, par contre, le système pratiqué par les autorités fiscales belges à l'égard des fonctionnaires de la C.E.C.A. comporte, pour des motifs qu'on ne saurait justifier, le classement des revenus autres que les traitements communautaires dans les tranches supérieures et l'application d'un taux plus élevé que celui qui leur aurait été appliqué si le traitement communautaire n'avait pas été pris en considération;
que, de ce fait, les revenus autres que le traitement communautaire sont imposés à un taux qui n'est pas celui qui correspond à leur montant réel;
que, partant, le traitement communautaire se trouve imposé indirectement, seule sa prise en considération permettant l'application aux autres revenus d'un taux plus élevé que celui qui leur aurait été applicable;
b)Attendu que, par ailleurs, compte tenu de considérations économiques et financières raisonnables, l'ensemble des revenus d'un contribuable constitue un tout organique; que les législations nationales elles-mêmes s'inspirent de ces considérations;
que, de ce point de vue, le fait de percevoir des impôts «sur» une catégorie des revenus, tout en prenant en considération, pour en calculer le taux, d'autres revenus, équivaut, du moins matériellement, à l'imposition directe de ces derniers revenus;
qu'en effet, entre l'imposition directe et l'imputation indirecte, il existe un élément commun essentiel, puisque, dans les deux cas, il y a un lien de cause à effet entre les revenus dont il s'agit et le chiffre du montant global dont l'intéressé est redevable;
c)Attendu que, dès lors, un État membre viole le protocole s'il tient compte des traitements versés par la Communauté à ses fonctionnaires pour établir le taux des impôts dus sur d'autres revenus non exonérés, au cas où le droit fiscal national prévoit un système d'imposition progressive;
que le droit de la Communauté s'oppose à ce qu'un fonctionnaire soit imposé plus fortement quant à ses revenus privés du fait qu'il touche un traitement de la part de la Communauté, l'incidence d'une telle imposition ayant comme conséquence une diminution certaine de ce traitement, et rompant ainsi l'égalité de la prestation;
qu'on ne saurait opposer à cette constatation l'argument selon lequel une telle imposition ne léserait pas le principe de l'égalité devant les charges fiscales, puisqu'elle ne frapperait que les fonctionnaires disposant de revenus autres que les émoluments versés par la Communauté;
que cette argumentation néglige le fait que la comparaison essentielle qui s'impose en la matière doit s'opérer entre les fonctionnaires communautaires de différentes nationalités, bénéficiant de la même rémunération brute et disposant en outre, dans leur pays respectif, de revenus supplémentaires imposables d'une importance égale;
que, s'il était loisible aux États membres de faire entrer les rémunérations des fonctionnaires communautaires dans la base de calcul du taux appliqué à d'autres revenus, la différenciation susmentionnée serait le résultat non seulement de divergences existant entre les barèmes fiscaux des différentes législations nationales, donc de facteurs étrangers à la Communauté, mais aussi de l'application de législations nationales différentes à des revenus visés par la loi communautaire et auxquels cette dernière entend faire un sort commun;
d)Attendu que, sous un autre aspect encore, le système mis en œuvre par le défendeur porte atteinte à la libre fixation par la Communauté de la rémunération de ses fonctionnaires; qu'en effet, selon ce système, un fonctionnaire de la Communauté serait non seulement obligé de déclarer son traitement au fisc, mais aussi de faire état de déductions usuelles (frais professionnels et autres) correspondant à ce traitement afin d'éviter une imposition trop élevée de ses revenus personnels;
que, lorsque les autorités fiscales nationales sont appelées à examiner le bien-fondé et le montant de ces déductions, elles devront procéder à une appréciation des différents éléments dont se compose le traitement communautaire; que, sans tenir compte des conséquences fâcheuses que pourraient entraîner les divergences d'appréciation entre les différentes administrations fiscales, il y aurait là une atteinte au droit des institutions communautaires de fixer souverainement les rémunérations de leurs fonctionnaires et donc de déterminer et justifier les différents éléments dont se compose le traitement global octroyé à chaque fonctionnaire;
que la thèse soutenue par le défendeur aboutit donc en fait à détourner, ne fût-ce que partiellement, le sens qu'il faut attribuer à l'article 11, b, du protocole; qu'en effet elle aurait pour conséquence non seulement de soustraire les rémunérations en cause à la loi unique et homogène de la Communauté, mais encore de les soumettre à un ensemble d'ordres juridiques différents, voire disparates;
que la prise en considération des rémunérations visées à l'article 11, b, du protocole pour le calcul du taux applicable à d'autres revenus du même intéressé est donc contraire au traité;
Attendu qu'il convient de prendre en considération qu'en l'espèce il s'agit non pas de l'imposition du patrimoine d'un fonctionnaire de la Communauté, mais de celui de son épouse qui, elle, n'est pas fonctionnaire, de sorte que le défendeur soutient que le protocole ne serait pas applicable à ses revenus personnels;
que, cependant, la loi fiscale belge considère le patrimoine de deux époux, même séparé au regard du droit civil, comme un tout au regard de la loi fiscale; que la répercussion de l'impôt contesté sur les revenus communs est incontestable et d'ailleurs non contestée:
que, s'il est interdit d'imposer indirectement, en le prenant en considération pour fixer le taux de l'impôt, le traitement d'un fonctionnaire de la Communauté en vue d'une imposition séparée des époux, la même interdiction doit s'appliquer en cas d'imposition unique dans la personne du seul fonctionnaire;
que cela vaut certainement au cas où le mari est également tenu personnellement au paiement de l'impôt frappant les biens de son épouse;
que le système de l'imposition cumulée des époux, tel qu'il résulte de l'article 43 des lois coordonnées belges, produit cet effet;
que, dès lors, le défendeur est mal fondé à se prévaloir du défaut d'identité entre la personne privilégiée visée par le protocole et son épouse dont les revenus ont été frappés de l'impôt;
que, bien au contraire, le principe selon lequel les rémunérations visées à l'article 11, b, du protocole ne peuvent être prises en considération dans la fixation du taux applicable à d'autres revenus est également valable lorsque ces derniers revenus ont été recueillis par le conjoint du fonctionnaire exonéré;
attendu que, pour toutes ces raisons, les deux premiers chefs des conclusions présentées par le requérant, à l'exclusion de la demande tendant à faire déclarer l'imposition qui lui a été appliquée comme nulle et de nul effet, sont fondés;
que, dès lors, les autorités compétentes belges sont tenues, conformément à l'article 86 du traité C.E.C.A., de rapporter les effets des actes par lesquels ladite imposition a été établie et confirmée.
Dépens
Attendu que le requérant a obtenu gain de cause quant à ses conclusions concernant l'interprétation du protocole et, partant, sur le point essentiel du litige;
qu'il y a lieu, en application de l'article 69 du règlement de la Cour, de condamner la partie défenderesse aux dépens;
Dispositif
LA COUR
rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires, déclare et arrête:
1 La demande du requérant tendant à l'annulation de la taxation litigieuse, à faire déclarer que celle-ci est nulle et de nul effet, et à condamner la partie défenderesse à la restitution des sommes payées, y compris l'amende imposée pour déclaration incomplète des revenus ainsi qu'au paiement d'intérêts compensatoires est rejetée;
2 En ce qui concerne les autres conclusions de la requête, celle-ci est recevable et elle est fondée en ce qu'il y a lieu de dire pour droit: Que le protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté européenne du charbon et de l'acier interdit aux États membres l'établissement à charge d'un fonctionnaire de la Communauté d'une imposition quelconque qui trouve sa cause en tout ou en partie dans le versement du traitement payé par la Communauté à ce fonctionnaire; Qu'il est également interdit par le protocole de tenir compte dudit traitement pour fixer le taux d'impôt applicable à d'autres revenus d'un fonctionnaire; Que cela vaut également au cas d'une imposition cumulée des revenus d'un fonctionnaire de la Communauté et de son épouse quant aux impôts dus sur les revenus de celle-ci; Que, partant, est contraire au protocole la taxation ayant fait l'objet de l'avertissement-extrait de rôle adressé au requérant le 18 ou 19 décembre 1959 (art. 913, 321) par le receveur des contributions à Engis pour un montant de 9035 francs belges, dans la mesure où cette taxation est fondée sur l'existence des traitements et émoluments versés au requérant par la C.E.C.A.;
3 La partie défenderesse est condamnée aux dépens de l'instance.
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