Arrêt de la Cour du 23 février 2006, C-546/03 · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Deuxième chambre C-546/03 ECLI:EU:C:2006:132 23 février 2006

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Arrêt de la Cour du 23 février 2006, C-546/03Ressources propres des Communautés, code des douanes communautaire, procédures visant à la perception des droits à l'importation ou à l'exportation, versement tardif des ressources propres afférentes à ces droits et absence de paiement des intérêts de retard

https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-546-03-arret

Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Deuxième chambre
Affaire
C-546/03
ECLI
ECLI:EU:C:2006:132
Date
23 février 2006

L'affaire

Procédure
Recours en manquement fondé
Affaire introduite le
23 décembre 2003
Avocate générale
Stix-Hackl

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
espagnol
Recueil
Rec. 2006, p. I-29*
Plus d'informations
Juge rapporteur
Makarczyk
Répertoire de la Cour

Texte

11 paragraphes

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 23 février 2006 , Commission / Espagne, C-546/03 («Manquement d’État – Ressources propres des Communautés – Code des douanes communautaire – Procédures visant à la perception des droits à l’importation ou à l’exportation – Versement tardif des ressources propres afférentes à ces droits et absence de paiement des intérêts de retard»)

Ressources propres des Communautés européennes - Constatation et mise à disposition par les États membres (Règlements du Conseil nº 1552/89, art. 11, nº 1854/89, art. 5, nº 1150/2000, art. 11, et nº 2913/92, art. 220, § 1) (cf. points 28, 32, 35 et disp.)

Dispositif :

1)

a) En ne respectant pas les délais de prise en compte a posteriori du montant des droits résultant d’une dette douanière prévus à l’article 5 du règlement (CEE) n° 1854/89 du Conseil, du 14 juin 1989, relatif à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits à l’importation ou de droits à l’exportation résultant d’une dette douanière, et, à compter du 1er janvier 1994, à l’article 220, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, entraînant un retard dans la mise à disposition des ressources propres, et

b) en ne versant pas à la Commission des Communautés européennes les intérêts afférents à ce retard en application de l’article 11 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, et, à compter du 31 mai 2000, de l’article 11 du règlement (CE, Euratom) nº 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés,

le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ensemble de ces dispositions.

2)

Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.

3)

Le Royaume de Danemark, la République de Finlande et le Royaume de Suède supportent leurs propres dépens.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

2
règlement 1854/89 art. 51 occurrence
règlement 2913/92 art. 2201 occurrence

Jurisprudence

6

Union européenne

6

Voir les 6

Voir les 6 documents

Doctrine

1
Berr, Claude J. ; Natarel, Elisabeth: Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Échanges commerciaux, Journal du droit international 2007 p.632-636