Arrêt de la Cour du 17 février 1976, 45/75, Rewe-Zentrale des Lebensmittel-Großhandels GmbH · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Assemblée plénière 45/75 ECLI:EU:C:1976:22 17 février 1976

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Arrêt de la Cour du 17 février 1976, 45/75, Rewe-Zentrale des Lebensmittel-Großhandels GmbHTraité CEE art. 37 et art. 95

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Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Assemblée plénière
Affaire
45/75
ECLI
ECLI:EU:C:1976:22
Date
17 février 1976

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L'affaire

Procédure
Renvoi préjudiciel
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Rheinland-Pfalz (Allemagne) décision du 10 avril 1975 III 27/71
Affaire introduite le
12 mai 1975
Avocat général
Reischl
Observations
gouvernement allemand Commission
Décision nationale après l'arrêt
Finanzgericht Rheinland-Pfalz décision du 13 mai 1976 III 27/71

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
allemand
Recueil
Rec. 1976, p. 181
Plus d'informations
Juge rapporteur
Mertens de Wilmars
Répertoire de la Cour

Texte

80 paragraphes

ARRÊT

En fait

Attendu que le jugement de renvoi et les observations écrites présentées en vertu de l'article 20 du statut de la Cour de justice de la CEE, peuvent être résumés comme suit:

I — Faits et procédure

1.

En janvier 1971, la partie requérante au principal a mis en libre pratique dans la république fédérale d'Allemagne 16000 litres de vermouth importé d'Italie. Cette importation a été soumise, entre autres, au paiement d'un droit qualifié de Monopolausgleich de 9824 DM.

2.

Le paiement du Monopolausgleich résulte du paragraphe 151 de la loi allemande relative au monopole des alcools (Gesetz über das Branntweinmonopol) du 8 avril 1922. Cette loi prévoit que l'alcool indigène doit en principe être livré à l'administration du monopole à un pris (Branntweinübernahmepreis) calcule à partir du prix de base (Branntweingrundpreis) fixé par l'administration. Cet alcool est commercialisé par l'administration fédérale à des prix de vente, également fixés et comprenant la valeur marchande pure, la contrepartie des frais d'administration et l'impôt sur l'alcool appelé Branntweinsteuer.

Certains alcools indigènes, notamment les alcools de fruits (§ 76 BrMonG), parmi lesquels ceux utilisés à l'intérieur du pays pour produire du vermouth, sont exemptés de l'obligation de livraison. L'alcool exempté est soumis au paiement d'une imposition dénommée Branntweinaufschlag (§ 78 BrMonG). Le montant de cette imposition est déterminé par la différence entre le prix de vente et le prix de base de l'alcool de monopole, diminué du montant moyen forfaitaire des frais dont l'administration du monopole fait l'économie en ne prenant pas en charge l'alcool. Cependant, le Branntweinaufschlag ainsi calculé n'est dû par les distilleries de fruits, détentrices de l'autorisation usuelle de distiller 60 hectolitres d'esprit de vin, que si leur production annuelle dépasse ce montant. Au-delà le taux du Branntweinaufschlag s'élève et, à partir d'une production annuelle d'environ 330 hl, il atteint le niveau du Monopolausgleich dont question ci-après. Le Branntweinaufschlag — abstraction faite du régime applicable aux petites distilleries ne produisant au maximum que 4 hl par an et des distilleries de fruits, sous forme de coopérateurs — est toujours supérieur à la Branntweinsteuer et la différence entre les deux montants est appelée Aufschlagspitze.

L'alcool importé est, quant à lui, frappé d'un droit compensatoire appelé Monopolausgleich, calculé de la même façon que le Branntweinaufschlag sauf que les frais de gestion forfaitaires ne viennent pas en déduction. On appelle Monopolausgleichspitze la partie du droit compensatoire qui dépasse la Branntweinsteuer. Cette Monopolausgleichspitze est censée correspondre à et former la contrepartie des frais de commercialisation supportés par l'administration du monopole et mis à charge des produits indigènes vendus par le monopole.

3.

C'est le paiement de cette partie du Monopolausgleich que conteste la requérante au principal parce qu'elle constituerait une taxe de monopole discriminatoire au détriment des produits importés. La requérante au principal s'est pourvue par un recours direct (Sprungklage) devant le Finanzgericht Rheinland-Pfalz.

Cette juridiction, estimant que les articles 37 et 95 du traité CEE, sur lesquels la requérante au principal fondait son recours, devraient être interprétés, a adressé à la Cour les questions suivantes:

1.L'article 37, paragraphe 1, du traité CEE — de même que l'article 95, paragraphe 1 — doit-il être compris en ce sens que depuis la fin de la période de transition, il est susceptible d'engendrer, dans le chef des ressortissants des États membres des droits que les juridictions internes doivent sauvegarder?

2.La perception de la partie du Monopolausgleich (droit compensatoire) dite Monopolausgleichspitze (crète du droit compensatoire) lors de l'importation de vermouth italien viole-t-elle le principe de l'article 95, paragraphe 1, du traité CEE — et, si la réponse à la première question est affirmative, également le principe de l'article 37, paragraphe 1 —, dans la mesure où elle a pour fonction, non pas de compenser l'imposition que subissent les produits indigènes comparables au moyen d'un impôt, mais de compenser les frais propres de l'administration du monopole national?

3.Au cas ou la réponse a la question 2 serait négative: Lorsqu'on applique les articles 37, paragraphe 1, et 95, paragraphe 1, du traité CEE, faut-il uniquement comparer, d'une part, la Monopolausgleichspitze et, d'autre part, les frais du monopole ou convient-il de rechercher si le produit importé n'est pas placé, quant à son prix final, dans une position plus défavorable que les produits indigènes comparables en raison de la perception de la Monopolausgleichspitze?

4.Au cas ou la réponse à la première branche de l'alternative de la question 3 serait affirmative:

Un vermouth d'importation italien subit-il une discrimination au sens des articles 37, paragraphe 1, et 95, paragraphe 1, du traité CEE dans la mesure où le Branntweinmonopolgesetz (loi allemande relative au monopole des alcools) prévoit une Monopolausgleichspitze d'un montant uniforme frappant l'esprit-de-vin contenu dans les produits importés comme boissons, alors que pour les produits indigènes comparables, elle prévoit des impositions échelonnées par paliers en fonction des quantités produites en vue de financer les coûts de l'administration du monopole national?

L'ordonnance de renvoi du 10 avril 1975 a été enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1975.

La requérante au principal, la Commission des Communautés européennes et le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne ont présenté des observations écrites conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice CEE.

Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalable.

II — Observations présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice CEE

A — Observations présentées par la Commission

La Commission propose de répondre affirmativement à la première question. L'article 37, paragraphe 1, ne laisserait aux États membres un certain pouvoir d'appréciation que pour la durée de la période transitoire. Depuis l'expiration de celle-ci l'article 37 contiendrait une obligation claire, absolue et indépendante de toute intervention des États membres ou des institutions de la Communauté. Déjà dans l'affaire 6-64 (arrêt du 15 juillet 1964, Costa/Enel, Recueil 1964, p. 1164) la Cour aurait reconnu l'applicabilité directe du paragraphe 2 de l'article 37, fondé sur la même notion de discrimination que le paragraphe 1.

Quant à la deuxième question, la Commission, après avoir observé qu'il appartient à la Cour d'en dégager les éléments relatifs à l'interprétation du droit communautaire, relève qu'elle concerne la partie du Monopolausgleich qui aurait pour fonction de couvrir, ou sinon, de compenser pour des raisons concurrentielles les frais de prise en charge et de vente supportés par l'administration du monopole. De telles charges, reposant sur l'existence du monopole et devant assurer son financement, peuvent-elles grever l'importation de produits en provenance des autres États membres et qui ne sont donc pas pris en charge par l'administration du monopole? Selon la Commission, l'article 95 viserait non seulement les impositions purement fiscales, mais également celles qui contribuent au financement d'une administration publique telle que l'administration d'un monopole et qui servent à couvrir es frais. Cette interprétation large résulterait, entre autres, de l'arrêt de la Cour de justice dans les affaires jointes 2 et 3-62 (arrêt du 14 décembre 1962, Commission/grand-duché de Luxembourg et royaume de Belgique, Recueil 1962, p. 829), et la Commission en conclut que le fait que la charge de monopole n'aurait pas un caractère fiscal, serait d'importance secondaire du point de vue de l'article 95, paragraphe 1, du moment que produits nationaux et produits importés doivent participer de la même façon et à raison du même taux au financement du monopole. Toutefois, il y aurait lieu de constater que, tant en ce qui concerne l'application de l'article 95, paragraphe 1, que celle de l'article 37, paragraphe 1, la perception d'une imposition ne serait pas contestable pour la seule raison qu'elle est destinée à contribuer au financement d'une administration. Il faut qu'il y ait une discrimination.

Passant à l'article 37, la Commission émet l'opinion que l'interdiction de discrimination de l'article 37 aboutit, depuis l'expiration de la période de transition, au même effet que l'interdiction contenue dans l'article 95. C'est au tribunal national qu'il appartiendrait d'examiner si on se trouve dans le champ d'application des articles 95, paragraphe 1, ou 37, paragraphe 1, ou s'il ne s'agit pas plutôt, compte tenu de la destination de l'imposition, d'une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation (arrêt du 19. 6. 1973, affaire 77-72, Capolongo, Recueil 1973, p. 611 et arrêt du 18. 6. 1975, affaire 94-74, IGAV, Recueil 1975, p. 699).

En ce qui concerne l'effet direct de l'article 37, la Commission ajoute que la jurisprudence récente de la Cour, quant aux conséquences de l'expiration de la période transitoire (arrêts du 21 juin 1974, affaire 2-74, Reyners, Recueil 1974, p. 631; du 3 décembre 1974, affaire 33-74, Van Binsbergen, Recueil 1974, p. 1299; du 12 décembre 1974, affaire 36-74, Walrave et Koch, Recueil 1974, p. 1405 et arrêt du 10 décembre 1974, affaire 48-74, Charmasson, Recueil 1974, p. 1383), ferait apparaître que l'exception que la Commission croyait pouvoir permettre, quant au monopole allemand des alcools, jusqu'à l'adoption d'une organisation commune de marché (recommandation du 22 décembre 1969 à la république fédérale d'Allemagne au sujet de l'aménagement du monpole à caractère national des alcools, JO no L 31 du 9. 2. 1970, p. 20), serait devenue caduque depuis l'expiration de la période de transition, nonobstant le fait qu'une organisation commune de marché n'a pas encore été adoptée. Ainsi la poursuite de la perception de la Monopolausgleichspitze pourrait constituer, en application des principes établis par la Cour de justice dans les affaires 77-72, Capolongo, et 94-74, IGAV, précitées, une infraction à l'interdiction de percevoir des taxes d'effet équivalant à des droits de douane dans la mesure où leur perception serait «exclusivement destinée à alimenter des activités qui profitent spécifiquement au produit national appréhendé».

La troisième question serait, d'après la Commission, posée parce que, devant le que, national, la défenderesse au principal a affirmé que si l'on considérait la «situation de prix final», ce serait l'alcool indigène et non pas l'alcool importé qui, du fait des prix inférieurs pratiqués à l'étranger, serait discriminé. La Commission estime qu'aux termes du traité, il ne s'agit que de comparer les impositions frappant respectivement les produits indigènes et les produits similaires en provenance d'autres États membres. Il ne serait ni prévu ni permis de tenir compte de la situation du prix final ou de composantes déterminantes pour le prix de revient d'un produit importé.

Sur la quatrième question, la Commission fait remarquer qu'une différenciation de l'imposition selon les quantités produites n'exclut pas avec certitude des discriminations, même eu égard au fait que, si 95 % de la production d'alcool indigène dépasse les limites du minimum exonéré, ces discriminations n'avaient qu'une portée limitée.

B — Observations présentées par le gouvernement fédéral d'Allemagne

D'après le gouvernement allemand la réponse à la première question doit être affirmative. Tout comme les articles 9, 12 et 37, paragraphe 2, l'article 37, paragraphe 1, contiendrait une interdiction de discrimination qui, en tant que règle communautaire complète, serait, en raison de sa nature, susceptible d'avoir des effets directs entre les particuliers et entre les États membres et leurs ressortissants. L'obligation d'aménager progressivement les monopoles avant la fin de la période de transition serait, elle aussi, directement applicable.

Le gouvernement allemand attire toutefois l'attention sur le paragraphe 4 de l'article 37, selon lequel la règle du paragraphe 1 ne s'applique aux monopoles à caractère commercial comportant une réglementation destinée à faciliter l'écoulement ou la valorisation de produits agricoles, qu'à la condition qu'aient été assurées des garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés. Dans cette mesure l'obligation d'aménagement prévue à l'article 37, paragraphe 1, serait conditionnée par l'adoption par la Communauté de mesures appropriées, et n'aurait donc pas d'effet direct.

En ce qui concerne la deuxième question, le gouvernement allemand fait valoir que le siège de la matière est l'article 37 et non l'article 95. Cette dernière disposition ne pourrait être appliquée à une taxe à l'importation telle la Monopolausgleichspitze perçue en vue de compenser le fait que les produits nationaux sont frappés d'une taxe de monopole, parce que cette imposition intérieure serait un élément constitutif essentiel du monopole. La perception d'une taxe compensant les frais du monopole serait en effet une composante essentielle d'un monopole allemand, car, selon le droit allemand, les monopoles à caractère commercial ou fiscal doivent, pour couvrir leurs frais administratifs, recourir au financement par les utilisateurs du monopole l'abandon de la Monopolausgleichspitze signifierait qu'il faudrait également abandonner la compensation des frais du monopole (Monopolkostenausgleich), afin d'éviter que les produits nationaux ne soient mis dans une position plus défavorable que les eaux-de-vie d'importation consommées comme boissons. Le financement de ces frais par l'État fédéral ferait supporter cette charge par l'ensemble des citoyens, ce qui ne pourrait pas entrer en ligne de compte. Constituant un élément essentiel du monopole allemand des alcools, la perception de la Monopolausgleichspitze pourrait uniquement être appréciée au regard de l'article 37 du traité.

Pour examiner, dans le cadre ainsi délimité de la deuxième question, la conformité de la perception de la Monopolausgleichspitze avec l'interdiction de discrimination de l'article 37, il conviendrait, d'après le gouvernement allemand, de déterminer si la charge des frais du monopole peut être compensée.

Le gouvernement allemand est d'avis que les principes généraux des dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises permettent de compenser des charges autres que des impôts. La Cour aurait déjà constaté que ne tombent pas sous l'interdiction des taxes d'effet équivalant à des droits de douane, des charges pécuniaires relevant d'un régime général de redevances intérieures appréhendant systématiquement les produits nationaux et les produits importes selon les mêmes critères (arrêt du 14 décembre 1972, affaire 29-72, SpA Marimex/Administration italienne des finances, Recueil 1972, 1319). Ces sortes de charges pourraient donc être compensées.

L'examen de la question de savoir s'il y a discrimination entre produits indigènes et importés dans le cadre de l'article 37 devrait tenir compte des particularités des monopoles. A cet égard il faudrait relever que l'imposition frappant le produit indigène et la Monopolausgleichspitze se présenteraient au regard du droit public de la même façon: leur montant serait déterminé fondamentalement selon les mêmes critères, elles seraient recouvrables de la même façon et bénéficieraient toutes deux de la protection pénale des créances relevant du droit fiscal. On ne pourrait aller plus loin et exiger une identité absolue et formelle des deux impositions, car le monopole constituerait une organisation de marchés qui ne serait pas viable sans un régime différent pour les produits indigènes et les produits importés.

Dans la mesure où l'article 37 prévoit non la suppression des monopoles à caractère commercial mais leur aménagement, il conviendrait de reconnaître que les règles indispensables à l'existence du monopole subsistent. La suppression de la Monopolausgleichspitze aboutirait à une déformation du système du monopole en ce sens qu'il obligerait l'État à entretenir le monopole aux frais de l'ensemble des citoyens, au lieu de le faire aux frais des utilisateurs.

Le gouvernement allemand propose de répondre comme suit à la deuxième question:

«L'article 95, alinéa 1, ne doit pas être entendu en ce sens que la perception d'impositions compensatoires dans le cadre d'un monopole à caractère commercial rentre dans le champ d'application de cette disposition. L'article 37, paragraphe 1, ne doit pas être compris en ce sens que la perception de la partie du Monopolausgleich, dite Monopolausgleichspitze, lors de l'importation de vermouth italien viole cette disposition parce qu'elle a pour fonction, non pas de compenser l'imposition que subissent les produits indigènes comparables au moyen d'un impôt mais de compenser les frais propres à l'administration du monopole national».

En ce qui concerne la troisième question, le gouvernement allemand estime que, pour appliquer l'article 37, paragraphe 1, (l'article 95 n'étant, à son avis, pas applicable), la comparaison devrait uniquement porter sur la Monopolausgleichspitze et les frais du monopole.

Quant à la quatrième question, le gouvernement allemand observe que l'imposition graduelle des produits indigènes ne concerne pas tous les produits soumis au monopole, mais uniquement les eaux-de-vie à base de fruits tels que les vermouths et les eaux-de-vie de grain. Dans le cas des eaux-de-vie à base de fruits, la perception d'une imposition intérieure échelonnée par paliers serait, pour les produits importés, compensée de manière forfaitaire par le taux uniforme du Monopolausgleich. Un tel système d'imposition forfaitaire des marchandises importées ne serait pas inhabituel dans le commerce intracommunautaire et reposerait sur la considération que l'on ne peut que difficilement déterminer l'origine du produit importé et la quantité produite dans l'unité d'exploitation d'origine. Dans sa recommandation du 22 décembre 1969 adressée à la république fédérale d'Allemagne (JO no L 31 du 9. 2. 1970, p. 20 et suiv.) la Commission aurait d'ailleurs préconisé l'utilisation d'un tel système.

En pratique, la taxation forfaitaire de l'eau-de-vie à base de fruits importée aurait correspondu quant à son montant, à l'imposition frappant environ 97 % de l'eau-de-vie à base de fruits indigène. En tout état de cause la perception d'une imposition intérieure selon des taux échelonnés se fonderait sur un objectif de politique agricole et une politique en faveur des classes moyennes et relèverait, par conséquent, de l'article 37, paragraphe 4.

Dans la mesure où l'on soutiendrait l'opinion que l'article 37, paragraphe 4, a perdu sa fonction depuis l'expiration de la période de transition, il conviendrait de tenir compte du fait que l'avantage accordé aux producteurs d'eau-de-vie, petits et moyens, revêtirait le caractère d'une aide au sens des articles 92 et suivants du traité CEE. Comme il s'agissait d'un régime existant déjà, dans son principe, au moment de l'entrée en vigueur du traité CEE, le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne n'aurait été obligé de l'abolir que si la Commission était intervenue en ce sens. Or, connaissant le régime, la Commission se serait prononcée pour une imposition forfaitaire des produits importés.

Le gouvernement allemand propose de répondre comme suit à la quatrième question:

«L'article 37, paragraphe 1, ne doit pas être compris en ce sens qu'un vermouth d'importation italien subit une discrimination au sens de cette disposition du traité CEE en ce que le Branntweinmonopolgesetz prévoit une Monopolausgleichspitze d'un montant uniforme frappant l'esprit-de-vin contenu dans les produits importés comme boissons, alors que pour les produits indigènes comparables, elle prévoit des impositions échelonnées par paliers en fonction des quantités produites en vue de financer les coûts de l'administration du monopole national».

C — Observations de la partie requérante au principal

Répondant à la première question, la requérante observe que, eu égard au texte de l'article 8, paragraphe 7, du traité CEE, l'article 37, paragraphe 1, a un effet direct.

En ce qui concerne la deuxième question, elle commente d'abord l'article 95. Celui-ci ne permettrait de compenser que les charges résultant de la perception d'impositions internes et non les coûts de production et de commercialisation des produits. Or, en l'occurrence, l'importateur serait obligé de payer un montant compensant le handicap concurrentiel qui résulte, pour les producteurs nationaux, du fait qu'ils doivent supporter les frais de l'administration du monopole. Le champ d'application de l'article 95 ne pourrait être élargi de manière à permettre n'importe quelle compensation entre une charge fiscale grevant des produits importés et une charge économique pesant sur les produits nationaux similaires.

Passant ensuite à l'examen de l'article 37, paragraphe 1, la requérante au principal fait valoir que l'interdiction exprimée à cette disposition engloberait celle exprimée à l'article 95, de sorte que les développements présentés à propos de l'article 95 vaudraient également pour l'article 37. Dans le cas d'espèce, les produits importés subiraient une discrimination dans la mesure où il y aurait non seulement compensation des impositions frappant réellement le produit national, mais également des frais de production et de commercialisation des producteurs nationaux et de l'administration du monopole. En raison de la Monopolausgleichspitze, toute concurrence de prix entre produits nationaux soumis au monopole et ceux importés serait jugulée dès le départ.

La requérante au principal propose de répondre comme suit à la deuxième question:

«La perception d'impositions sur les produits importés d'autres États membres viole toujours les articles 95, paragraphe 1, et 37, paragraphe 1, du traité CEE dans la mesure où les produits nationaux en cause sont soumis à un monopole national présentant un caractère commercial et que la taxe perçue lors du franchissement de la frontière n'a pas pour fonction de compenser la charge fiscale grevant les produits nationaux similaires, mais uniquement de compenser les frais propres à l'administration nationale du monopole».

En ce qui concerne la troisième question, la requérante au principal déduit des développements précédents que la comparaison des charges en vertu de l'article 95, paragraphe 1, ne pourrait porter que sur les impositions et non sur les prix. Elle estime, dès lors, qu'en appliquant les articles 37, paragraphe 1, et 95, paragraphe 1, du traité CEE, il faudrait uniquement comparer la Monopolausgleichspitze et les frais du monopole.

En ce qui concerne la quatrième question, la requérante au principal observe que le fait de placer les produits originaires d'autres Etats membres dans une position plus défavorable que les produits soumis au monopole, en ayant recours à des mesures imputables au monopole, est une discrimination au sens de l'article 37 du traité CEE. En l'espèce, les produits importés, frappés de la Monopolausgleichspitze ne profiteraient pas, comme ce serait le cas en vertu du paragraphe 79, alinéa 1, de la loi allemande sur le monopole des alcools pour les produits nationaux, de la déduction du montant moyen des coûts épargnés à l'administration du monopole pour l'alcool non soumis à l'obligation de livraison. En outre, les augmentations et réductions prévues par le paragraphe 79, alinéas 2 à 6, de cette même loi ne seraient prises en considération que pour le Branntweinaufschlag, c'est-à-dire, pour les produits nationaux et non pour le Monopolausgleich frappant les produits importes.

La réponse à la quatrième question devrait donc, d'après la requérante au principal, être la suivante:

«Les marchandises importées d'autres États membres subissent une discrimination au sens des articles 37, paragraphe 1, et 95, paragraphe 1, du traité CEE lorsque le régime national de monopole prévoit une Monopolausgleichspitze d'un montant uniforme frappant l'esprit-de-vin contenu dans les produits importés des autres États membres, alors que, pour les produits nationaux comparables, il prévoit des impositions échelonnées par paliers en fonction des quantités produites, en vue de financer les coûts de l'administration du monopole national».

Attendu qu'au cours de l'audience du 28 octobre 1975, la requérante au principal, représentée par son conseiller juridique, M. G. Meier, le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne, représenté par M. M. Seidel, et la Commission, représentée par M. R. Wägenbaur, ont développé les arguments exposés au cours de la procédure écrite.

Ils ont notamment précisé certains points sur lesquels la Cour les avait interrogés.

Le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne, invité par la Cour à faire savoir si le Branntweinaufschlag et/ou le Monopolausgleich ou une partie de ces impositions (Branntweinaufschlagspitze, Monopolausgleichspitze) sont affectés à l'administration du monopole ou à d'autres fins, indique que la Branntweinaufschlagspitze sert au financement du monopole, alors que la Monopolausgleichspitze qui est perçue au profit de l'État fédéral et non du monopole a uniquement pour but d'égaliser le prix des produits importés par rapport aux prix de vente fixés, par l'administration fédérale du monopole, pour les produits nationaux.

Le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne indique encore que le prix de vente des alcools nationaux comprend le prix d'achat payé au distillateur, l'impôt qui frappe le produit et les frais du monopole, représentés par la Spitze.

D'après la requérante au principal, la Branntweinausgleichspitze et la Monopolausgleichspitze couvrent 1) l'ensemble des frais d'administration et de commercialisation du monopole, 2) le coût de la valorisation de l'alcool acheté par le monopole et 3) des restitutions à l'exportation et des prix de vente déficitaires.

La requérante au principal fait encore observer, en réponse à une question posée par la Cour, que les frais du monopole inclus dans le prix de vente des alcools nationaux et que la Monopolausgleichspitze est censée compenser, sont déjà supportés, en tant que coûts de production par les alcools importés dans l'État d'origine, en particulier lorsque celui-ci connaît également un système du monopole.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 20 novembre 1975.

Par lettre du 19 décembre 1975, la requérante au principal a présenté des observations tendant à une réouverture éventuelle des débats.

En droit

1.

Attendu que, par ordonnance du 10 avril 1975, parvenue au greffe de la Cour le 12 mai 1975, le Finanzgericht de Rheinland-Pfalz a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, différentes questions relatives à l'interprétation des articles 37, paragraphe 1, et 95, paragraphe 1, du traité CEE;

que ces questions sont posées dans le cadre d'un litige entre un importateur de vermouth italien et l'administration douanière de la république fédérale d'Allemagne, mettant en cause la compatibilité, avec ces dispositions, de l'impôt de consommation perçu en république fédérale d'Allemagne sur les alcools importés et dénommé Monopolausgleich;

2.

attendu que, selon la loi fédérale relative au monopole des alcools (Gesetz über das Branntweinmonopol), les alcools éthyliques d'origine agricole ou non agricole doivent être livrés à l'administration du monopole, à un prix fixé d'autorité et sont, après traitement, revendus par elle, à des prix différents suivant l'utilisation en vue de laquelle ils sont revendus, mais déterminés, eux aussi, par les pouvoirs publics;

que le prix auquel ces alcools sont revendus comprend la contrevaleur de l'alcool, un montant destiné à couvrir les frais du monopole, en ce compris des frais de traitement, de stockage et des frais administratifs, et l'impôt appelé Branntweinsteuer,

qu'en ce qui concerne les alcools destinés à la consommation humaine, les frais dits de monopole comprennent également un élément du prix destiné à compenser les pertes que l'administration du monopole subit en vendant certains alcools, destinés à d'autres usagés, en dessous du prix de revient;

3.

attendu qu'en vertu du paragraphe 76 de la loi précitée certains alcools indigènes et notamment les alcools de céréales et ceux provenant de certains fruits, sont dispensés de l'obligation de livraison au monopole;

qu'ainsi la situation ayant donné lieu au litige est caractérisée par l'existence d'un monopole national s'étendant à l'achat et à la commercialisation d'un produit, mais qui ne couvre cependant qu'une partie de la production nationale de ce produit, une autre partie étant achetée et commercialisée par le secteur privé;

4.

attendu que les alcools dispensés de l'obligation de livraison au monopole sont frappés d'une charge dénommée Branntweinaufschlag égale à la différence entre le prix de base de l'alcool de monopole et son prix de vente normal et qui, de ce fait, comprend, outre l'impôt sur les alcools (Branntweinsteuer), d'un montant égal à celui frappant l'alcool de monopole, une contribution aux frais du monopole;

que cette contribution, appelée Branntweinaufschlagspitze et égale aux «frais du monopole» incorporés dans le prix de vente de l'alcool de monopole destiné à la consommation humaine, est cependant diminuée d'un montant forfaitaire (21 DM à l'époque des faits ayant donné lieu au litige au principal), représentant le montant moyen des frais dont l'administration du monopole ferait l'économie en ne prenant pas ces alcools à charge;

que le montant ainsi obtenu est ensuite diminué dans des proportions variant de 5 % à plus de 100 % du prix de base (Branntweingrundpreis) lorsqu'il s'agit d'alcools en provenance de distilleries ayant une production modeste, ou progressivement augmenté, en fonction de la production annuelle, lorsqu'il s'agit de distillateurs produisant des quantités importantes;

que la mise à la charge des alcools exemptés de l'obligation de livraison d'une partie des frais d'administration du monopole résulterait de la volonté du législateur national de faire supporter les frais du monopole par les consommateurs des alcools indigènes, tant ceux exemptés de l'obligation de livraison que ceux commercialisés par l'administration;

qu'en conséquence, cette Branntweinaufschlagspitze est affectée à l'administration du monopole pour lequel elle constitue une ressource financière;

5.

attendu que les alcools et les boissons spiritueuses importés — ces dernières dans la mesure de leur teneur en alcool — sont frappés d'une charge appelée Monopolausgleich et comprenant, outre l'impôt frappant les alcools de monopole (Branntweinsteuer), une surcharge qui est censée correspondre au montant qui, dans le prix de vente de l'alcool de monopole, est destiné à couvrir les «frais du monopole» ci-dessus décrits;

que cette surcharge appelée Monopolausgleichspitze n'étant pas affectée au financement du monopole mais, comme le Monopolausgleich dont elle est une composante, au budget général de l'État sa perception est, selon les affirmations du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne, destinée à rétablir l'égalité des conditions de concurrence entre les eaux-de-vie et boissons spiritueuses importées et les eaux-de-vie et boissons spiritueuses indigènes fabriquées à partir d'alcools exemptés de l'obligation de livraison;

qu'en outre, il a été déclaré par la république fédérale d'Allemagne au cours de la procédure orale «qu'indirectement cette protection permet le financement du monopole parce que sans la perception de cette crête (Spitze) on ne pourrait grever les alcools nationaux des frais de fonctionnement du monopole»;

que, cependant, à la différence de ce qui en est pour les alcools indigènes exemptés, ce montant n'est ni diminué d'un chiffre forfaitaire, ni ensuite diminué ou augmenté progressivement mais fixé une fois pour toutes, le montant ainsi établi constituant par ailleurs le plafond de l'augmentation progressive du Branntweinaufschlag;

que le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne fait cependant observer que l'augmentation progressive du montant du Branntweinaufschlag aurait pour effet, tout au moins en ce qui concerne les distilleries «sous scellés» produisant de l'eau-de vie à base de fruits, que Branntweinaufschlag et Monopolausgleich atteignent le même niveau dès qu'il s'agit d'alcools provenant de distillateurs produisant plus de 330 hl par an, ce qui serait le cas pour 95 % de la production;

6.

attendu que, s'agissant d'une imposition frappant à la fois un produit importé et un produit intérieur similaire dans le cadre de l'aménagement d'un monopole de nature commerciale, c'est la compatibilité de l'imposition litigieuse avec les articles 95 et 37 qui est en cause et qui est d'ailleurs l'objet de la contestation devant la juridiction nationale;

que c'est en tenant compte des éléments ci-dessus qu'il convient de répondre aux questions soulevées par la juridiction nationale;

7.

attendu qu'il y a lieu d'examiner, en premier lieu, les questions relatives à l'interprétation de l'article 95, paragraphe 1, du traité et ensuite celles relatives à l'article 37;

En ce qui concerne l'article 95, paragraphe 1

8.

Attendu qu'il est, en premier lieu, demandé si l'article 95, paragraphe 1, engendre, à la fin de la période transitoire, dans le chef des ressortissants des États membres, des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder;

9.

attendu que, ainsi que la Cour l'a dit pour droit dans son arrêt du 16 juin 1966, dans l'affaire 57-65 (Lütticke, Recueil 304), cette disposition produit des effets immédiats et engendre, pour les justiciables, des droits individuels que les juridictions internes doivent sauvegarder;

10.

attendu qu'il est, en second lieu, demandé si la perception, lors de l'importation de vermouth italien, de la partie du Monopolausgleich dite Monopolausgleichspitze viole l'article 95, paragraphe 1, dans la mesure où elle aurait pour fonction, non de compenser, au moyen d'un impôt, l'imposition que subissent les produits intérieurs comparables, mais de compenser les frais propres de l'administration du monopole national;

11.

attendu que, s'il n'appartient pas à la Cour, dans le cadre de l'article 177 du traité, de se prononcer sur la compatibilité des dispositions d'une loi nationale avec le traité, elle est, par contre, compétente pour fournir à la juridiction nationale tous éléments d'interprétation relevant du droit communautaire qui peuvent lui permettre de juger de cette compatibilité;

12.

attendu que selon l'article 95, paragraphe 1, du traité «aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires»;

que la mise en œuvre de cette disposition implique l'application de critères permettant de reconnaître l'existence ou l'absence de cette similitude;

qu'il n'est pas suffisant, à cet égard, pour que s'applique l'interdiction de l'article 95, paragraphe 1, qu'une même matière première — tel l'alcool — se retrouve dans les deux produits, même si la taxation est, en tout ou en partie, fonction de cette matière première, mais qu'il y a lieu de comparer l'imposition de produits qui, au même stade de production ou de commercialisation, présentent au regard des consommateurs des propriétés analogues et répondent aux mêmes besoins;

que la circonstance que le produit national et le produit importé se trouvent, ou non, classés sous une même position du tarif douanier commun, constitue, à cet égard, un élément important d'appréciation;

13.

qu'il s'ensuit que, lorsque dans un État membre l'alcool éthylique est l'objet d'un régime spécial avec des conséquences fiscales particulières, le produit similaire, au sens de l'article 95, est l'alcool éthylique importé;

que, par contre, si le produit importé, bien qu'à base d'alcool éthylique, est une boisson spiritueuse, c'est avec le niveau d'imposition des produits nationaux similaires qu'il y a lieu de comparer l'imposition qui le frappe;

qu'à défaut de produit intérieur spécifiquement similaire, il est satisfait à l'interdiction de discrimination visée à l'article 95 si la charge frappant le produit importé correspond à une charge intérieure de même nature et de même niveau;

14.

que l'égalité entre le niveau des impositions en ce qui concerne le produit national et le produit importé, prévue par l'article 95, vaut indépendamment de l'incidence d'éléments autres que fiscaux sur les prix de revient des produits à comparer;

qu'en particulier, le champ d'application de cet article ne saurait être étendu au point de permettre une compensation quelconque entre une charge fiscale créée pour frapper un produit importé et une charge de nature différente, économique par exemple, pesant sur le produit intérieur similaire;

que, cependant, tel n'est pas le cas lorsque le produit importé et le produit similaire sont, l'un et l'autre, frappés, dans une mesure égale, d'une charge publique établie et fixée, quant à son montant, par l'autorité publique, même si une partie de la charge frappant le produit national est, par ailleurs, affectée au financement d'un monopole d'État, tandis que celle frappant le produit importé est perçue au profit du budget général de l'État;

15.

attendu, par contre, qu'il y a violation de l'article 95, paragraphe 1, lorsque l'imposition frappant le produit importé et celle frappant le produit national similaire sont calculées de façon différente et suivant des modalités différentes aboutissant, ne fût-ce que dans certains cas, à une imposition supérieure du produit importé;

qu'on ne saurait, à l'encontre de cette constatation, faire valoir que, si le produit importé est frappé forfaitairement tandis que le produit national est frappé suivant des échelles dégressives ou progressives, c'est parce que, dans le premier cas, il ne pourrait être procédé aux vérifications nécessaires;

qu'en effet, s'il s'avérait impossible d'établir des impositions également dégressives ou progressives pour les produits intérieurs et importés, il est en tout cas possible, pour respecter l'interdiction de discrimination édictée par l'article 95, de frapper les deux produits d'un même impôt forfaitaire ou fixe;

que, d'ailleurs, cette correspondance des conditions d'imposition avait été suggérée par la Commission dans la recommandation adressée au gouvernement allemand le 22 décembre 1969, mais à laquelle il n'a cependant pas été donné suite;

16.

attendu, en outre, que dans le cadre de l'article 95, c'est l'imposition qui frappe respectivement les deux produits qui doit être égale, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération l'incidence de cette imposition sur le prix final des deux produits indigènes et importés;

17.

qu'il y a donc lieu de répondre aux deuxième, troisième et quatrième questions en tant qu'elles concernent l'interprétation de l'article 95, paragraphe 1, que cette disposition doit être interprétée en ce sens qu'elle interdit de frapper le produit importé suivant un mode de calcul ou des modalités différents tel un montant uniforme dans un cas et progressif dans l'autre, de ceux utilisés pour l'impôt frappant le produit national similaire et aboutissant à des montants supérieurs pour le produit importé, même si cette disparité ne se réalise que dans une minorité de cas, et qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération l'incidence éventuellement différente de ces impositions sur le niveau des prix des deux produits;

que, par contre, l'article 95, paragraphe 1, n'interdit pas de frapper d'une même imposition un produit importé et un produit national similaire, même si une partie de la charge, frappant le produit national, est affectée au financement d'un monopole d'État tandis que celle frappant le produit importé est perçue au profit du budget général de l'État;

En ce qui concerne l'article 37, paragraphe 1

18.

Attendu que les questions relatives à l'article 37 visent, en substance, à savoir si le Monopolausgleich, pour autant qu'il comprenne la Spitze calculée comme indiqué ci-dessus, ne viole pas l'article 37 du traité;

19.

attendu qu'il semblerait qu'après qu'il a été constaté que l'article 95 du traité n'interdit pas des impositions du genre de celle qui est en litige, à condition qu'elles frappent dans une mesure égale le produit intérieur et le produit similaire importé, il n'y aurait plus lieu de répondre aux questions relatives à l'interprétation de l'article 37, ces questions paraissant posées en vue de vérifier si ledit article 37 permet, en tant que lex specialis, dans le cas d'un monopole, de déroger à l'interdiction de l'article 95;

20.

attendu, cependant, que ces questions peuvent également viser à savoir si, même aligné sur le Branntweinaufschlag, le Monopolausgleich ne viole pas l'article 37 du traité en ce que, destiné, tout au moins en partie, à compenser, ne fût-ce qu'indirectement, les frais du monopole, il constituerait une discrimination dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés;

21.

attendu que la circonstance qu'une mesure nationale satisfait aux exigences de l'article 95 n'implique pas qu'elle soit légitime au regard des autres dispositions du traité, tel l'article 37;

qu'il y a donc lieu de répondre aux questions relatives à l'interprétation de l'article 37;

22.

attendu que, par une première question, il est demandé si l'article 37, paragraphe 1, du traité, est, depuis la fin de la période de transition, susceptible d'engendrer, dans le chef des justiciables, des droits que les juridictions internes doivent sauvegarder;

23.

attendu que l'article 37, paragraphe 1, après avoir indiqué que les États membres sont tenus, au cours de la période de transition, d'aménager progressivement les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, énonce le principe directeur en la matière en disposant que doit être exclue, au terme de cette période, «toute discrimination entre les ressortissants des États membres» dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés des produits qui dans certains États membres sont soumis à un monopole;

24.

attendu que l'interdiction de toute discrimination, en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de débouchés des marchandises produites ou commercialisées par les ressortissants des différents États membres constitue, dans le domaine d'application du traité, un principe fondamental qui, par sa nature même, concerne directement la situation économique et juridique de ces ressortissants;

que, en tant que renvoi à un ensemble de dispositions effectivement appliquées aux nationaux, cette règle est, par essence, susceptible d'être invoquée directement par les justiciables;

que l'exclusion, à la fin de la période de transition, de toute discrimination dans ce domaine, constitue une obligation de résultat précise dont l'exécution devait être facilitée, mais non conditionnée, par le caractère progressif de l'aménagement prévu;

qu'il importe, à cet égard, de relever que, selon le paragraphe 3 du même article 37, le rythme des mesures d'aménagement devait être adapté à l'élimination des restrictions quantitatives pour les mêmes produits;

que les dispositions du traité imposant aux États membres de réaliser l'élimination de toute discrimination au cours d'un délai déterminé, deviennent directement applicables même lorsque, à l'expiration de ce délai, l'obligation n'a pas été remplie;

qu'ainsi, à l'expiration de cette période, l'obligation dont-il s'agit n'est plus assortie d'aucune condition, ni ne saurait être subordonnée, quant à son exécution ou à ses effets, à l'intervention d'aucun acte, soit de la Communauté, soit des États membres et est, par sa nature même, susceptible d'engendrer dans le chef des justiciables des droits que les juridictions internes doivent sauvegarder;

que le délai laissé aux États membres pour aménager progressivement les monopoles nationaux de façon à ce qu'au terme de la période de transition cette exclusion de toute discrimination soit assurée, étant destiné à faciliter la création de situations nouvelles compatibles avec la règle, ne saurait avoir pour effet, après son expiration, de faire échec à l'application de celle-ci;

25.

attendu qu'il est ensuite demandé si la perception de la partie du Monopolausgleich, dite Monopolausgleichspitze, lors de l'importation d'un vermouth italien, viole le principe de l'article 37, paragraphe 1, du traité, dans la mesure où cette perception aurait pour fonction non de compenser, au moyen d'un impôt, l'imposition que subissent les produits intérieurs comparables, mais de compenser les frais propres de l'administration du monopole national;

26.

attendu que l'article 37, paragraphe 1, ne concerne pas exclusivement les restrictions quantitatives mais interdit, à l'expiration de la période de transition, toute discrimination dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés entre les ressortissants des États membres;

qu'il s'ensuit que son application n'est pas limitée aux importations et exportations faisant l'objet direct du monopole mais s'étend à toute action liée à l'existence de celui-ci et ayant une incidence sur les échanges entre États membres de produits déterminés, monopolisés ou non, et vise ainsi les impositions qui créeraient, au détriment des produits importés, des discriminations par rapport aux produits nationaux, affectés par le monopole;

que cette interprétation correspond, par ailleurs, à l'interdiction visée à l'article 95, alinéa 2, selon lequel aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions;

qu'il résulte des considérations qui précèdent qu'est, en principe, incompatible avec l'interdiction de l'article 37, paragraphe 1, le fait de mettre à charge du seul produit importé, fût-ce sous forme d'impôt, une contribution aux frais du monopole;

27.

attendu, cependant, que tel n'est pas le cas lorsque le produit importé et le produit similaire sont, l'un et l'autre, frappés, dans une mesure égale, d'une charge publique établie et fixée, quant à son montant, par l'autorité publique, même si une partie de la charge frappant le produit national est, par ailleurs, affectée au financement d'un monopole d'État tandis que celle frappant le produit importé est perçue au profit du budget général de l'État;

qu'en effet, il n'y a pas discrimination au sens de l'article 37 lorsque le produit importé est placé dans les mêmes conditions que le produit national similaire affecté par le monopole;

qu'il y a, par contre, violation, non seulement de l'article 95 mais également de l'article 37 du traité, si la charge imposée au produit importé, diffère de celle que subit le produit national similaire affecté directement ou indirectement par le monopole;

qu'il y a donc lieu de répondre que l'article 37, paragraphe 1, doit être interprété en ce sens que la discrimination dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés qu'il vise, comprend le fait de mettre à charge d'un produit importé, fût-ce sous forme d'impôt, une contribution aux frais du monopole mais que cette disposition n'interdit pas d'imposer, de façon identique, un produit importé et un produit national similaire, même si la charge imposée à ce dernier est, en partie, affectée au financement du monopole tandis que celle frappant le produit importé est perçue au profit du budget général de l'État;

28.

attendu que la requérante au principal a, après la clôture des débats, sollicité une réouverture de ceux-ci en invoquant que les réponses données par le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne et la Commission à une question posée dans l'affaire 91-75 (Hauptzollamt Göttingen/Miritz) seraient de nature à influencer la décision de la Cour;

29.

attendu cependant que ces réponses relatives à l'existence d'un système dit «de péréquation des prix» au sein du monopole allemand des alcools n'apportent pas, en tout état de cause, d'éléments décisifs pour l'interprétation du droit communautaire en réponse aux questions posées par le juge national dans la présente affaire;

que la Cour ne considère, dès lors, pas nécessaire de procéder à une réouverture des débats;

Sur les dépens

30.

Attendu que les frais exposés par la république fédérale d'Allemagne et par la Commission des Communautés européennes qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet de remboursement;

que la procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens;

Dispositif

par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le Finanzgericht Rheinland-Pfalz par ordonnance du 10 avril 1975, dit pour droit:

1) L'article 95, paragraphe 1 produit des effets immédiats et engendre pour les justiciables des droits individuels que les juridictions internes doivent sauvegarder;

2) L'article 95, paragraphe 1, doit être interprété en ce sens qu'il interdit de frapper le produit importé suivant un mode de calcul ou des modalités différents, tel un montant uniforme dans un cas et progressif dans l'autre, de ceux utilisés pour l'impôt frappant le produit national similaire et aboutissant à des montants supérieurs pour le produit importé, même si cette disparité ne se réalise que dans une minorité de cas. Il n'y a pas lieu à cet égard de prendre en considération l'incidence éventuellement différente de ces impositions sur le niveau des prix des deux produits;

3) L'article 95, paragraphe 1, n'interdit pas de frapper d'une même imposition un produit importé et un produit national similaire même si une partie de la charge, frappant le produit national, est affectée au financement d'un monopole d'État tandis que celle frappant le produit importé est perçue au profit du budget général de l'État;

4) L'article 37, paragraphe 1, est susceptible d'engendrer, dans le chef des justiciables des droits que les juridictions internes doivent sauvegarder;

5) L'article 37, paragraphe 1, doit être interprété en ce sens que la discrimination dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés qu'il vise, comprend le fait de mettre à charge d'un produit importé, fût-ce sous forme d'impôt, une contribution aux frais du monopole mais que cette disposition n'interdit pas d'imposer, de façon identique, un produit importé et un produit national similaire, même si la charge imposée à ce dernier est, en partie, affectée au financement du monopole tandis que celle frappant le produit importé est perçue au profit du budget général de l'État.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

5
traité CEE art. 37interprété9 occurrences
traité CEE art. 95interprété8 occurrences
traité CEE art. 1771 occurrence
traité CEE art. 81 occurrence
traité CEE art. 921 occurrence

Jurisprudence

3

Union européenne

3

Conclusions de l'avocat général TesauroC-200/9030.01.1992

6e directive 77/388 art. 33, 1re directive 67/227 art. 2

Conclusions de l'avocat général JacobsC-230/8921.02.1991

Traité CEE art. 95

Conclusions de l'avocat général Cruz Vilaça356/8526.02.1987

Traité CEE art. 95 et art. 99

Voir les 3 documents

Doctrine

9
Jarsombeck, Jörn Arne: Das deutsche Branntweinmonopol im Lichte der neuesten Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften, Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern 1976 p.103-105 (DE)
Wyatt, Derrick: New Light on Article 37 EEC, European Law Review 1976 p.307-314 (EN)
Tizzano, Antonio: Sul divieto di discriminazioni fiscali nella Comunità economica europea, Il Foro italiano 1976 IV Col.318-324 (IT)
Ehle, Dietrich: Auswirkungen der Urteile des Europäischen Gerichtshofes zum Branntwein- und Tabakmonopol, Recht der Internationalen Wirtschaft / Außenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters 1976 p.416-420 (DE)
VerLoren van Themaat, P.: S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 1976 p.592-595 (NL)
Voir les 4 autres références
X: Le Quotidien juridique 1976 nº 99 p.7-10 (FR)
X: Gazette du Palais 1976 I Jur. p.673-674 (FR)
Emmerich, Volker: Juristische Schulung 1976 p.743-744 (DE)
Rodríguez Iglesias, Gil Carlos: Cahiers de droit européen 1976 p. 556-562 (FR)