Arrêt de la Cour du 26 janvier 1972, 38/71 et 39/71, Westzucker GmbH · Jurisprudence européenne, autres matières

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Juriel

Cour de justice des Communautés européennes Assemblée plénière 38/71, 39/71 ECLI:EU:C:1972:3 26 janvier 1972

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Arrêt de la Cour du 26 janvier 1972, 38/71 et 39/71, Westzucker GmbHRèglement 2049/69 art. 6, règlement 17/64 art. 5

https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-38-71-arret

Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Assemblée plénière
Affaires
38/71, 39/71
ECLI
ECLI:EU:C:1972:3
Date
26 janvier 1972

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L'affaire

Procédure
Renvoi préjudiciel
Juridiction de renvoi
C-38/71, C-39/71 College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) 10/01/110 ; 10/01/111
Avocat général
Dutheillet de Lamothe
Décision nationale après l'arrêt
C-38/71, C-39/71 College van Beroep voor het bedrijfsleven décision du 11 avril 1972 10/01/110 ; 10/01/111

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
néerlandais
Recueil
Rec. 1972, p. 1
Plus d'informations
Juge rapporteur
Kutscher
Répertoire de la Cour

Texte

90 paragraphes

ARRÊT

Points de fait et de droit

I — Dispositions applicables au cours des périodes en question

Attendu que les dispositions applicables au cours de la période en question étaient, notamment, les suivantes:

1. Actes relatifs au régime du sucre

Le règlement de base no 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO no 308, p. 1), aux termes de son deuxième considérant, part, entre autres, de l'idée que «des primes de dénaturation pour le sucre rendu impropre à l'alimentation humaine» peuvent contribuer à «assurer aux producteurs de betteraves et de cannes à sucre de la Communauté le maintien des garanties nécessaires en ce qui concerne leur emploi et leur niveau de vie».

En conséquence, l'article 9, paragraphe 2, du règlement stipule que les organismes d'intervention — à désigner par les États membres et ayant l'obligation d'acheter au prix d'intervention le sucre qui leur est offert (art. 9, par. 1) — peuvent octroyer de telles primes. Aux termes des paragraphes 7 et 8 du même article, respectivement, le Conseil «détermine les règles générales pour l'application des paragraphes précédents», alors que «les modalités d'application du présent article», et notamment «les conditions d'octroi des primes de dénaturation et leur montant», sont arrêtées «selon la procédure prévue à l'article 40», c'est-à-dire, en principe, par la Commission statuant sur avis du comité de gestion.

En application du règlement no 1009/67, le Conseil a arrêté, le 9 avril 1968, le règlement (CEE) no 447/68 établissant les règles générales en matière d'intervention par achat dans le secteur du sucre (JO no L 91, p. 5).

Le 8 octobre 1969, la Commission a adopté le règlement (CEE) no 1987/69, basé sur le règlement no 1009/67 et dont l'interprétation est demandée par la juridiction nationale. Aux termes de son article 1, paragraphe 1, il «établit des modalités d'application pour la vente par adjudication du sucre ayant fait l'objet d'achats par les organismes d'intervention».

Toujours en application du règlement no 1009/67, le Conseil a adopté, le 17 octobre 1969, le règlement (CEE) no 2049/69 établissant les règles générales relatives à la dénaturation du sucre en vue de l'alimentation animale (JO no L 263, p. 1).

En application du règlement no 1009/67, et en prenant en considération le règlement no 2049/69, la Commission a adopté, le 20 octobre 1969, le règlement (CEE) no 2061/69«établissant les modalités d'application relatives à la dénaturation du sucre en vue de l'alimentation animale», texte dont l'interprétation est également demandée par la juridiction nationale.

Le 25 novembre 1969, le Conseil a adopté le règlement (CEE) no 2334/69«relatif au financement des dépenses d'intervention sur le marché intérieur dans le secteur du sucre» (JO no L 298, p. 1). Ce règlement vise ou prend en considération, notamment, le règlement no 17/64/CEE (voir ci-après sous 2) et le règlement no 1009/67.

Le 4 mai 1970, la Commission a adopté le règlement (CEE) no 822/70«concernant une adjudication permanente pour la vente de sucre blanc destiné à l'alimentation animale et détenu par l'organisme d'intervention allemand» (JO no L 98, p. 7). Ce texte vise ou prend en considération les règlements nos 1009/67, 447/68, 1987/69 et 2334/69.

Au Journal officiel no C 54 du 6 mai 1970, page 2, la Commission a publié un «avis d'adjudication permanente de l'Einfuhr- und Vorratsstelle fur Zucker (EVSt-Z) pour la vente de sucre blanc provenant de ses stocks et destiné à l'alimentation des animaux» (avis no 3/1970). Une série de décisions de la Commission ont fixé — chaque fois en unités de compte — le montant maximum de la prime de dénaturation pour les différentes adjudications partielles effectuées dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement no 822/70 (cf. notamment décision du 20 mai 1970, JO no L 126, p. 26; décision du 3 juin 1970, JO no L 131, p. 19; décision du 10 juin 1970, JO no L 138, p. 22).

2. Actes à portée générale

Le règlement no 25 du Conseil, du 4 avril 1962, «relatif au financement de la politique agricole commune» (JO du 20 avril 1962, p. 991), a institué «afin de permettre à l'organisation commune des marchés agricoles d'atteindre ses objectifs, … un Fonds européen d'orientation et de garantie agricole», ci-après dénommé «Fonds», (art. 1). Celui-ci doit financer, entre autres, les interventions destinées à la régularisation des marchés (art. 2, par. 2, lettre b). Sont éligibles au titre du Fonds, notamment, certaines «interventions sur le marché intérieur» (art. 3, par. 1, lettre b).

Le 23 octobre 1962, le Conseil a adopté le règlement no 129«relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune» (JO du 30 octobre 1962, p. 2553).

Le 5 février 1964, le Conseil a arrêté le règlement no 17/64/CEE«relatif aux conditions du concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole» (JO du 27 février 1964, p. 586). L'article 5, paragraphe 1, de ce texte définit l'expression «interventions sur le marché intérieur» telle qu'elle est utilisée, notamment, par le règlement no 25. A la même date, le Conseil a arrêté le «règlement financier concernant le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole» (JO du 27 février 1964, p. 599).

II — Faits et procédure

Attendu que les faits et le déroulement de la procédure peuvent être résumés comme suit:

1) Les sociétés Westzucker et Dietz avaient fait, respectivement en juin et en mai 1970, plusieurs offres dans le cadre de l'adjudication permanente prévue à l'avis no 3/1970, en indiquant les Pays-Bas comme l'État membre dans lequel le sucre serait dénaturé. L'Einfuhr- und Vorratsstelle fur Zucker, organisme d'intervention allemand, a ensuite fait parvenir auxdites sociétés des «déclarations d'attribution de l'adjudication», respectivement pour des quantités totales de 3000 tonnes (Westzucker) et de 27425 tonnes (Dietz), au prix de vente préalablement fixé par le règlement no 822/70 (21,73 u.c./100 kg) et moyennant une prime de dénaturation offerte par les sociétés pour les différentes quantités partielles.

2) La Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten (ci-après: Hoofdproduktschap) a délivré à la société Westzucker les 12 et 23 juin 1970, et à la société Dietz le 4 juin 1970, sur demandes de ces sociétés, des titres de prime de dénaturation pour 3000 tonnes (Westzucker) et 25000 tonnes (Dietz). Chacun de ces titres indiquait le montant de la prime de dénaturation, pour 100 kg, en unités de compte et, entre parenthèses, en florins. Ces sociétés ayant introduit une réclamation contre le fait que lesdits montants n'étaient pas exprimés en Deutsche Mark, la Hoofdproduktschap a décidé que le montant en Deutsche Mark mentionné sur la déclaration d'attribution de l'adjudication était réputé indiqué sur les titres dont s'agit, mais que la prime ne saurait être payée dans cette monnaie. Le 14 août 1970, les deux sociétés ont interjeté appel de cette décision auprès du College van Beroep voor het Bedrijfsleven, en concluant notamment: à l'annulation de la décision; à ce qu'il soit dit pour droit qu'il y a lieu de leur délivrer des titres de prime de dénaturation sur lesquels le montant des primes est exprimé exclusivement en Deutsche Mark et est égal au montant de la prime indiquée dans les offres que les sociétés avaient présentées.

3) Par jugements du 6 juillet 1971, le College van Beroep voor het Bedrijfsleven a décidé de soumettre à la Cour, dans chacune des deux affaires, les questions suivantes: L'interprétation correcte de l'article 5, paragraphe 2, lettres e et f, de l'article 9, paragraphe 1, lettre a, premier tiret, et paragraphe 3, lettre a, ainsi que de l'article 10, paragraphe 2, lettre c, du règlement (CEE) no 1987/69 de la Commission et, en outre, de l'article 11, paragraphe 1, lettre a, du règlement (CEE) no 2061/69 de la Commission — ces dispositions étant combinées avec l'article 2, paragraphe 1, du règlement no 129 du Conseil, avec l'article 5 du règlement no 17/64/CEE du Conseil et avec l'article 2, lettre c, du règlement (CEE) no 2334/69 du Conseil — implique-t-elle qu'en cas de dénaturation de sucre dans un autre État membre que celui où l'offre et l'adjudication ont été faites, la prime de dénaturation indiqué dans le titre de prime de dénaturation délivré par le premier État membre doit être exprimée exclusivement dans la monnaie de l'État membre de l'offre et de l'adjudication? Faut-il, en outre, entendre les dispositions visées dans la première question en ce sens qu'en cas de dénaturation dans un autre État membre que celui dans lequel l'offre et l'adjudication ont été faites, la délivrance du titre de prime de dénaturation par le premier État membre confère à l'adjudicataire le droit de choisir, pour le paiement de la prime, entre l'État membre de la dénaturation et celui de l'offre et de l'adjudication? Ou bien la délivrance du titre de prime de dénaturation par l'État membre dans lequel la dénaturation a été opérée après que l'offre et l'adjudication avaient eu lieu dans un autre État membre, donne-t-elle exclusivement droit au paiement de la prime par le premier État membre? Au cas où la question no 3 doit recevoir une réponse affirmative, les dispositions mentionnées dans la question no 1 doivent-elles être interprétées en ce sens que l'État membre dans lequel la dénaturation a été effectuée est tenu de payer la prime de dénaturation dans la monnaie de l'État membre de l'offre et de l'adjudication? Ou bien l'interprétation correcte des dispositions précitées implique-t-elle que la prime de dénaturation doit être payée dans la monnaie de l'État membre dans lequel la dénaturation a été effectuée? Au cas où la question précédente doit recevoir une réponse affirmative, le paiement de la prime dans cette monnaie doit-il s'effectuer après conversion du montant de la prime mentionnée dans la déclaration d'attribution de l'adjudication de l'autre État membre au cours du change applicable dans le cadre de la politique agricole commune ou après conversion de ce montant au cours du jour?» La juridiction nationale expose, entre autres, que les décisions attaquées ont été prises en application de la «Suikerbeschikking 1968-II», arrêté néerlandais entré en vigueur le 1er novembre 1968 et prévoyant, aux termes de son article 9, l'octroi d'une prime pour la dénaturation du sucre en vue de l'alimentation animale, prime dont le montant «sera égal à celui qui doit être alloué au titre de la prime prévue à l'article 9, paragraphe 2, du règlement no 1009/67/CEE, converti au besoin en monnaie néerlandaise …»

4) Les jugements de renvoi ont été enregistrés au greffe de la Cour le 7 juillet 1971. Conformément à l'article 20 du statut de la Cour de justice de la CEE, les parties au principal, le gouvernement du royaume des Pays-Bas et la Commission des Communautés européennes ont déposé des observations écrites. Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé de ne pas procéder à une instruction préalable. A l'audience du 23 novembre 1971, les parties au principal et la Commission ont été entendues en leurs observations orales. Les sociétés Westzucker et Dietz ont été représentées par Me A. E. Driessen, du barreau de Rotterdam; la Hoofdproduktschap, par M. A. W. F. Helenstrijd; le gouvernement du royaume des Pays-Bas, par M. E. L. C. Schiff, secrétaire général du ministère néerlandais des affaires étrangères; la Commission des Communautés européennes, par son conseiller juridique, M. J. H. J. Bourgeois. L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 15 décembre 1971.

III — Observations présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE

Attendu que les observations présentées en vertu de l'article 20 du statut peuvent être résumées comme suit:

1. Sur la première question

Les sociétés Westzucker et Dietz ainsi que la Hoofdproduktschap avancent une argumentation d'ensemble dont bon nombre d'éléments peuvent être considérés comme se référant à la fois à la première question et aux quatrième, cinquième et sixième questions (voir ci-après sous 3). La Hoofdproduktschap estime qu'il y a lieu de répondre négativement à la première question.

Le gouvernement néerlandais ne prend pas position sur la première question.

La Commission estime que cette question doit recevoir une réponse négative.

Les règlements nos 1987/69 et 2061/69 garderaient le silence sur le point de savoir dans quelle monnaie le titre de prime de dénaturation doit exprimer le montant de cette prime, que le titre soit délivré par l'État d'adjudication ou par

l'État de dénaturation. Dans ces conditions, il y aurait lieu d'admettre qu'il appartient aux État membres de régler cette question de manière autonome; il serait normal de penser que, ce faisant, chaque État recourt à sa monnaie nationale. L'obligation d'un État membre d'exprimer des montants en monnaie étrangère dans une pièce officielle constituerait d'ailleurs une dérogation importante aux législations monétaires en vigueur.

En tout état de cause, rien dans les règlements dits «horizontaux» de la Communauté — c'est-à-dire ceux relatifs à la politique agricole commune en général — ne permettrait de penser que la prime de dénaturation octroyée dans la monnaie d'un État membre devrait être exprimée dans la même monnaie par un autre État membre où s'est effectuée la dénaturation; ce serait plutôt le contraire qui est vrai:

La dénaturation de sucre constituerait une intervention sur le marché intérieur au sens de l'article 5, paragraphe 1, du règlement no 17/64, ainsi que le confirmerait l'article 1 du règlement no 2334/69. Elle viserait à retirer du marché les quantités du produit dépassant ses possibilités d'absorption à la condition qu'il leur soit assuré, sur le marché intérieur de la Communauté, l'écoulement à des fins autres que la consommation humaine, à savoir l'alimentation animale. Or, par marché, il faudrait ici entendre celui de la Communauté, unifié en matière de sucre par le règlement no 1009/67. Dès lors, on ne saurait considérer la prime octroyée lors de l'adjudication comme une contribution nationale en faveur du marché de l'État de l'adjudication, d'autant moins que les excédents existant dans une zone géographique de la Communauté se répercuteraient normalement sur le niveau des prix dans l'ensemble de la Communauté. Ce serait d'ailleurs pour cette raison que celle-ci supporte la totalité des charges financières de la dénaturation (art. 2, lettre c, du règlement no 2334/69; art. 2, par. 2, lettre b, et art. 3, par. 1, lettre b, du règlement no 25).

L'article 2, paragraphe 1, du règlement no 129 né conduirait pas davantage à répondre affirmativement à la présente question. En effet, cette disposition se bornerait à fixer le taux de change à appliquer lorsqu'une conversion s'impose dans le cadre de la mise en œuvre de la politique agricole commune; en revanche, elle ne réglerait pas le point de savoir dans quels cas une telle conversion doit avoir lieu.

2. Sur les deuxième et troisième questions

Les sociétés Westzucker et Dietz estiment qu'en l'absence de dispositions visant le débiteur même de la prime, il ne serait pas exclu qu'un titre délivré aux Pays-Bas soit honoré par l'organisme d'intervention allemand, en quel cas le paiement serait certainement effectué en monnaie allemande. Le lieu du paiement serait d'ailleurs sans importance, les primes versées pouvant être réclamées au Fonds.

La Hoofdproduktschap est d'avis qu'il convient de répondre négativement à la deuxième et affirmativement à la troisième question.

Ce serait seulement dans l'hypothèse spéciale prévue à l'article 6, paragraphe 1, alinéa 2, du règlement no 2049/69 — hypothèse qui ne se trouverait pas réalisée en l'espèce — que l'intéressé pourrait avoir le choix entre le paiement par l'État de l'adjudication et le paiement par l'État de la dénaturation.

Le gouvernement néerlandais est du même avis. L'article 6, paragraphe 1, alinéa 2, du règlement no 2049/69 ne comporterait qu'une autorisation accordée aux États membres (voir art. 16 du règlement no 2061/69) dont ni les Pays-Bas ni l'Allemagne n'auraient fait usage. En revanche, il résulterait du paragraphe 2, dernière phrase, du même article, non seulement que la dénaturation doit avoir lieu dans l'État qui a délivré le titre de prime, mais encore que c'est seulement dans cet État que le paiement de la prime peut être effectué.

La Commission expose qu'à l'époque l'octroi de la prime aurait incombé normalement à l'État de la dénaturation (art. 6, par. 1, alinéa 1, du règlement no 2049/69). L'exception prévue par l'alinéa 2 du même paragraphe (octroi par l'État d'où provient le sucre) n'aurait consacré qu'une faculté de cet Etat (voir neuvième considérant dudit règlement; art. 16 du règlement no 2061/69), faculté dont l'Allemagne n'aurait pas fait usage pour les quantités de sucre ici en cause. A défaut de réglementation expresse, il y aurait lieu d'admettre que la prime est payée par l'État qui l'a accordée et qui a délivré le titre. En effet, c'est auprès de cet État que serait constituée la caution prévue à l'article 6, paragraphe 3, du règlement no 2049/69; en règle générale, ce serait également cet État qui libère la caution ou la déclare acquise. En outre, l'article 20, paragraphe 2, du règlement no 2061/69 prescrirait des mesures de contrôle préalables au paiement de la prime par l'État dont provient le sucre, ceci pour le cas où cet État a fait usage de la faculté mentionnée ci-dessus; cette disposition serait inexplicable si la prime pouvait être payée par un État autre que celui qui a accordé la prime et délivré le titre.

3. Sur les quatrième à sixième questions

Selon les sociétés Westzucker et Dietz, il résulte de l'article 9, paragraphes 1, lettre a, et 3, lettre a, du règlement no 1987/69 que l'adjudication fait naître un droit à la délivrance d'un titre mentionnant la prime visée dans l'offre. Par ailleurs, la dénaturation relèverait d'un régime communautaire visant à assurer le régulation d'un marché, lorsque le sucre produit sur ce marché excède la capacité d'absorption de celui-ci. L'article 5 du règlement no 17/64 parlerait d'un «marché intérieur», visant par là le marché de la Communauté, et d'un «marché» tout court, visant par là le marché de l'un des États membres. En l'espèce, le marché en cause serait celui de l'Allemagne, car c'est à ce marché qu'aurait dû être soustraite une quantité de sucre.

Les frais de la régulation du marché, in casu les primes de dénaturation, seraient pris en charge par le Fonds (voir, par exemple, art. 2, lettre c, du règlement no 2334/69). Dans le présent cas, l'organisme d'intervention allemand aurait adjugé aux sociétés Wesrzucker et Dietz le bénéfice de primes de dénaturation exprimées en Deutsche Mark; ce seraient ces primes qui sont «éligibles au titre du Fonds», au sens de la disposition citée. On ne verrait pas pour quels motifs le remboursement de la prime versée par l'organisme néerlandais ne pourrait être demandé au Fonds qu'en monnaie néerlandaise, aucune disposition communautaire applicable ne prévoyant la conversion dans une autre monnaie. La réglementation néerlandaise (Suikerbeschikking 1968-II) invoquée à cet égard par la Hoofdproduktschap serait sans intérêt en l'espèce, les droits et obligations des parties découlant directement de la règle communautaire.

Il serait illogique de prévoir, en faveur des intéressés, un droit à la délivrance d'un titre de prime mentionnant la prime visée dans l'offre, tout en leur refusant en même temps le droit au paiement de la prime ainsi définie. En l'espèce, les firmes intéressées auraient touché en Deutsche Mark un montant sensiblement inférieur à celui qui était indiqué dans l'offre.

Si les thèses ici défendues n'étaient pas admises, cela aurait pour effet, ou bien que les entreprises ne procéderaient plus à la dénaturation dans un pays autre que celui de l'adjudication, ou bien qu'elles offriraient des primes plus élevées. De ce fait, l'évolution du régime de dénaturation tel qu'il est actuellement en vigueur se trouverait compromise; les entreprises ne seraient plus en mesure de choisir l'endroit le plus favorable pour la dénaturation.

Au cours des derniers mois, il serait apparu que la conversion d'une monnaie en une autre réalisée moyennant l'unité de compte aboutit à des résultats sensiblement différents de ceux obtenus lorsque la conversion se fait sur la base des cours normaux du marché. Aussi le cours officiel de la CEE ne saurait-il être utilisé pour les transactions commerciales auxquelles prennent part des particuliers, à moins de dispositions stipulant expressément le contraire. Le recours à l'unité de compte aurait pour conséquence que le Fonds serait débité d'une somme inférieure à celle de la prime adjugée aux sociétés Westzucker et Dietz.

Selon la Hoofdproduktschap, il convient de répondre négativement à la quatrième et affirmativement à la cinquième question; quant à la sixième question, la réponse devrait être donnée dans le sens de la première alternative.

La «Suikerbeschikking 1968-II» ne souffrirait aucune autre interprétation que celle selon laquelle le montant maximal de la prime de dénaturation fixé par la Communauté en unités de compte, de même que les montants qui en sont inférés, sont convertis et payés en monnaie néerlandaise, lorsque le titre est délivré par les autorités des Pays-Bas. A défaut d'un système monétaire unique pour tous les États membres, cette conversion s'accorderait avec le système du droit communautaire relatif aux opérations effectuées dans le cadre de la politique agricole commune, y compris les adjudications à prendre en considération en l'espèce et les actes qui en découlent.

Il serait exact que, pour des motifs de commodité, l'avis d'adjudication no 3/1970 ait spécifié, aux termes de son point III, paragraphe 2, lettre e, que les soumissionnaires exprimeraient en monnaie allemande le montant de la prime qu'ils désiraient obtenir. Cependant, il y aurait lieu de rapprocher cette disposition de la note en bas de page qui s'y rattache, note indiquant comment les monnaies des autres États membres — pour le cas où des ressortissants de ces États participaient à l'adjudication — devaient être converties en monnaie allemande. Cette note aurait également rappelé aux soumissionnaires allemands qu'à l'égard du Deutsche Mark aussi, on appliquerait, le cas échéant, les parités fixes établies entre les unités monétaires des États membres par le truchement de l'unité de compte. Toutes les offres étant déposées, il serait procédé à la fixation du plafond que peut atteindre le montant de la prime, et cela en unités de compte; à cet effet, ainsi qu'il résulterait du «tableau A» annexé au mémoire de la Hoofdproduktschap, les primes proposées en «monnaie nationale» seraient converties en unités de compte selon la clé susindiquée. En l'occurrence, le plafond aurait été fixé à 12,997 unités de compte (décision de la Commission du 20 mai 1970), ce qui aurait permis d'adjuger aux sociétés en cause certaines quantités de sucre, et cela dans la mesure où les primes de dénaturation proposées par ces sociétés étaient inférieures ou égales audit plafond.

Après avoir été fixée par la Commission, la prime maximale devrait être recalculée en monnaie nationale selon la même clé de conversion. Tous les soumissionnaires obtiendraient ainsi, soit dans leur monnaie nationale, soit dans celle d'un autre État membre, une vue complète de leur situation financière et des risques auxquels ils s'exposent lorsqu'ils réalisent la dénaturation dans un État membre autre que celui de l'adjudication.

L'attribution de l'adjudication se faisant donc pratiquement en unités de compte, il résulterait de l'article 2 du règlement no 129 que le paiement de la prime ne pourrait se faire que dans la monnaie de l'État de la dénaturation, le cas échéant après conversion suivant le taux de change visé dans cette disposition. Si la thèse contraire, défendue par les sociétés Westzucker et Dietz, était exacte, il s'ensuivrait que les autorités de l'État de la dénaturation seraient tenues d'acheter de la monnaie étrangère au cours variable du jour. De ce fait, la déclaration du montant payé, faite par cet État au Fonds, pourrait excéder la prime maximale sur laquelle l'attribution de l'adjudication était basée. En l'espèce, il résulterait des calculs consignés dans les mémoires de la Hoofdproduktschap déposés devant la juridiction nationale que la prime accordée à Westzucker et Dietz se serait alors élevée à 13,07 unités de compte; or, si le plafond avait été fixé à ce chiffre, plusieurs offres qui n'avaient pas été prises en considération auraient pu être retenues.

La Hoofdproduktschap invoque encore, en faveur de sa thèse, l'article 2, lettre c, du règlement no 2334/69.

Si l'article 9, paragraphe 1, lettre a, du règlement no 1987/69 prévoit que la prime doit être exprimée dans la monnaie de l'État de l'adjudication, cela ne tiendrait qu'au fait que, selon toute probabilité, la majorité des adjudicataires seraient des ressortissants de cet État et y effectueraient la dénaturation. Mais on ne saurait en déduire que la prime doit être exprimée et payée dans ladite monnaie également par l'État de la dénaturation lorsque celui-ci est différent du premier État. Si le législateur communautaire avait entendu créer une semblable réglementation, d'ailleurs peu habituelle, il aurait dû le dire expressément, comme cela aurait été fait dans certains règlements ultérieurs sans intérêt en l'espèce.

Le gouvernement néerlandais expose que l'État auquel il incombe de payer la prime serait tenu de traiter sur un pied d'égalité tous les opérateurs économiques indigènes ou étrangers, c'est-à-dire de les payer tous en monnaie nationale. La législation nationale s'opposerait d'ailleurs à un paiement en monnaie étrangère, celle-ci ne constituant pas un moyen légal de paiement. D'autre part, aucune disposition communautaire n'obligerait, ni ne saurait obliger, un État membre à acheter de la monnaie étrangère pour s'acquitter d'une dette qui n'est pas établie dans cette monnaie. L'instauration de l'unité de compte aurait précisément pour but de permettre la conversion en monnaie nationale, dans des cas tels que celui d'espèce, et de faire supporter aux opérateurs économiques le risque des cours flottants.

Cette conception concorderait avec les articles 1 et 2 du règlement no 129, argument d'autant plus pertinent que ce texte datant de 1962 aurait au début concerné les prélèvements agricoles nationaux, exprimés en monnaie nationale et perçus pour le compte de chaque État membre. Ainsi qu'il résulterait d'actes ou communications récentes de la Communauté, ledit règlement s'appliquerait encore à l'heure actuelle aux conversions effectuées en vertu des dispositions communautaires.

En l'espèce, les autorités allemandes auraient appliqué la parité de change officielle, et non le cours du jour, lorsqu'elles ont reconverti en monnaie allemande la prime de dénaturation établie en unités de compte, pour les quantités de sucre que la firme Dietz a fait dénaturer en Allemagne. On ne verrait pas pourquoi les autorités néerlandaises seraient tenues de procéder de manière différente. En définitive, il y aurait donc lieu de répondre que la prime doit être payée dans la monnaie de l'État qui la verse et que la conversion éventuellement nécessaire doit se faire en conformité avec les dispositions du règlement no 129.

La Commission expose que l'absence de dispositions communautaires expresses en la matière, rapprochée de certaines indications fournies par les règlements dits «horizontaux», conduirait à admettre que le législateur communautaire, d'une part, a abandonné la solution aux États membres et, d'autre part, est parti de l'idée que ceux-ci régleraient le problème dans le sens du paiement de la prime dans la monnaie de l'État de la dénaturation.

La prime ne pouvant être considérée comme profitant spécialement à l'État d'où provient le sucre, il n'y aurait aucune raison d'obliger l'État de la dénaturation à payer la prime dans la monnaie du premier État.

La solution consistant à utiliser la monnaie de l'État de la dénaturation serait également conforme à la manière dont sont liquidés les comptes du Fonds (voir art. 10 et 11 du règlement financier concernant ce fonds).

L'article 2, paragraphe 1, du règlement no 129 obligerait l'État de la dénaturation, lorsqu'il paie la prime dans sa propre monnaie, à appliquer à la conversion la parité fixe déclarée auprès du Fonds monétaire international et reconnue par celui-ci, telle que cette parité s'exprime, pour la politique agricole commune, par son rapport avec l'unité de compte. En effet, la dénaturation du sucre constituerait une opération effectuée en application de dispositions relatives à la politique agricole commune dans lesquelles des montants sont exprimés en unités de compte (voir, par exemple, les décisions de la Commission des 20 mai, 3 juin et 10 juin 1970). Une telle réglementation serait sans doute désavantageuse pour l'opérateur lorsque le cours du jour de la monnaie dans laquelle la prime a été accordée est supérieur à la parité officielle; mais elle lui profiterait, en revanche, dans le cas contraire.

Motifs

1.

Attendu que, par jugements du 6 juillet 1971, parvenus au greffe de la Cour le 7 juillet 1971, le College van Beroep voor het Bedrijfsleven a soumis à celle-ci plusieurs questions tendant à l'interprétation, notamment, de l'article 5, paragraphe 2, lettres e et f, article 9, paragraphe 1, lettre a, premier tiret, paragraphe 3, lettre a, et article 10 du règlement (CEE) no 1987/69 de la Commission, ainsi que de l'article 11, paragraphe 1, lettre a, du règlement (CEE) no 2061/69 de la Commission;

2.

qu'il résulte du dossier que ces questions sont relatives à un litige né du fait que les sociétés Westzucker et Dietz, ayant été, par les autorités allemandes, déclarées adjudicataires de quantités de sucre destinées à la dénaturation, ont effectué celle-ci aux Pays-Bas dont les autorités leur ont délivré des titres de prime de dénaturation;

3.

que lesdites sociétés estiment que les autorités néerlandaises étaient tenues d'exprimer le montant de la prime exclusivement en monnaie allemande, et partant de la fixer à une somme en Deutsche Mark égale à celle indiquée dans les offres que les sociétés Westzucker et Dietz avaient présentées aux autorités allemandes et sur la base desquelles celles-ci ont procédé à l'adjudication;

Sur les questions 2 et 3

4.

Attendu qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1, alinéa 1, du règlement no 2049/69, «la prime de dénaturation est accordée par l'État membre sur le territoire duquel la dénaturation a lieu»;

5.

que, cependant, en Vertu du deuxième alinéa du même paragraphe, «au cours de la campagne sucrière 1969-1970, lorsque le sucre provenant d'un État membre est destiné à être dénaturé sur le territoire d'un autre État membre, la prime de dénaturation peut être accordée» par l'État membre dont provient le sucre;

6.

que l'article 16, alinéa 1, du règlement no 2061/69 se référant à l'hypothèse où «un État membre … fait usage de l'autorisation prévue à l'article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 2049/69 et … a délivré un titre de prime de dénaturation», il convient de conclure que, lorsque l'État membre où a eu lieu la dénaturation est différent de celui de l'adjudication, l'adjudicataire ne peut exiger le paiement de la prime par le second État que si celui-ci fait usage de cette autorisation;

7.

qu'en tout cas, l'adjudicataire ne peut demander le paiement de la prime qu'à l'État qui a délivré le titre;

8.

attendu que, dès lors, il y a lieu de répondre à la juridiction nationale que, lorsque l'État où a eu lieu la dénaturation est différent de celui de l'adjudication et que le titre a été délivré par le premier État, celui-ci est seul débiteur de la prime;

Sur les questions 1, 4 à 6

9.

Attendu qu'aux termes de l'article 9, paragraphe 2, du règlement de base no 1009/67, les organismes d'intervention nationaux — ayant l'obligation d'acheter le sucre communautaire qui leur est offert et la faculté de le revendre, conformément aux articles 9, paragraphe 1, et 10, paragraphe 1, du même règlement — «peuvent octroyer des primes de dénaturation pour le sucre rendu impropre à l'alimentation humaine»;

10.

qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 10, paragraphe 1, dudit règlement (tel que modifié par l'article 2 du règlement no 1393/69) et de l'article 3 du règlement no 447/68 (tel que modifié par le règlement no 1395/69), ladite revente peut se faire «par adjudication»;

11.

qu'aux termes de l'article 5, paragraphe 2, alinéas e et f, du règlement no 1987/69, toute personne désirant participer à l'adjudication doit indiquer dans son offre, notamment, «le montant de la prime de dénaturation proposé, …, exprimés en monnaie de l'État membre dont l'organisme d'intervention assure l'adjudication» et, «en cas de dénaturation, l'État membre dans lequel le sucre sera dénaturé»;

12.

que l'article 10 dudit règlement dispose que l'organisme d'intervention concerné «adresse aux adjudicataires une déclaration d'attribution de l'adjudication» indiquant notamment «le montant de la prime de dénaturation» retenu pour la quantité attribuée;

13.

que l'article 9, paragraphe 1, lettre a, du même règlement stipule que, lorsque le sucre est destiné à l'alimentation des animaux, «l'attribution de l'adjudication fonde … le droit à la délivrance, pour la quantité attribuée, d'un titre de prime de dénaturation mentionnant la prime de dénaturation visée dans l'offre»;

14.

que, conformément au paragraphe 3 dudit article 9, «lorsque le sucre est dénaturé … dans un autre État membre que celui qui procède à l'adjudication en cause, l'État membre où a lieu le dénaturation a) délivre le titre de prime pour la quantité de sucre en cause sur demande de l'adjudicataire immédiatement après réception d'une attestation de l'État membre qui a procédé à l'adjudication», attestation indiquant notamment, en vertu du paragraphe 4 du même article, «le montant de la prime de dénaturation»;

15.

qu'en vertu de l'article 10, paragraphe 2, alinéa d, du règlement no 2061/69, «le titre de prime de dénaturation indique … la prime de dénaturation fixée à la suite d'une adjudication …»;

16.

qu'enfin, aux termes de l'article 11, paragraphe 1, alinéa a, du même règlement, «l'octroi du titre de prime de dénaturation fonde le droit au paiement, après la dénaturation pour la quantité en cause, de la prime de dénaturation indiquée dans le titre …»;

17.

attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le montant de la prime indiqué dans ce titre doit correspondre au montant figurant à l'offre de l'adjudicataire et mentionné dans la déclaration d'attribution de l'adjudication;

18.

que, cependant, il n'en ressort pas pour autant que, lorsque l'État où a eu lieu la dénaturation est différent de celui de l'adjudication, le premier État serait tenu d'exprimer et de verser la prime dans la monnaie du second État;

19.

qu'en effet, si l'article 5 du règlement no 1987/69 prévoit expressément que, dans l'offre, le montant de la prime proposé doit être exprimé dans la monnaie de l'État de l'adjudication, les dispositions concernant l'octroi du titre et le paiement de la prime gardent le silence sur la question de la monnaie à utiliser à ces effets par l'État où a eu lieu la dénaturation;

20.

qu'il n'en résulte donc pas l'obligation, pour l'État concerné, de s'acquitter en monnaie étrangère;

21.

que cette interprétation est d'ailleurs implicitement confirmée par l'article 11, paragraphe 2, du règlement financier concernant le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, du 5 février 1964, qui dispose que les États membres créditeurs du Fonds «reçoivent de la Commission … un versement effectué dans leur monnaie nationale»;

22.

que, dès lors, si l'État membre qui a avancé la prime de dénaturation n'en peut demander le remboursement que dans sa propre monnaie, il ne peut lui être imposé de recourir à une autre monnaie lorsqu'il établit le montant de la prime due et le verse à l'adjudicataire;

23.

attendu qu'il convient donc de répondre négativement aux première et quatrième questions et de dire pour droit, sur la cinquième question, que la prime de dénaturation peut être payée dans la monnaie de l'État membre où a eu lieu la dénaturation;

24.

attendu que, si cet État membre fait usage de sa faculté de verser la prime dans sa propre monnaie, il est obligé de convertir dans cette dernière le montant de la prime adjugé dans la monnaie de l'État membre de l'adjudication;

25.

que, conformément à la sixième question, il convient d'examiner si cette conversion doit être effectuée au cours du change applicable dans le cadre de la politique agricole commune, ou au cours du jour;

26.

attendu qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 1, du règlement no 129, du 23 octobre 1962, «lorsque des opérations à effectuer en application des actes ou des dispositions visés à l'article premier» — c'est-à-dire, notamment, des «actes concernant la politique agricole commune» (article 1 du règlement no 129, modifié par l'article 1 du règlement no 653/68 du Conseil, du 30 mai 1968, JO no L 123, p. 4) — «exigent d'exprimer en une monnaie des sommes indiquées en une autre monnaie, le taux de change à appliquer est celui qui correspond à la parité déclarée auprès du Fonds monétaire international et reconnue par celui-ci»;

27.

que le règlement no 1009/67, portant «organisation commune des marchés dans le secteur du sucre» et les dispositions adoptées sur la base de ce règlement et relatives à la dénaturation du sucre concernent la politique agricole commune;

28.

que, par conséquent, les dispositions de l'article 2, paragraphe 1, du règlement no 129 s'appliquent aux opérations à effectuer en vertu du règlement no 1009/67 et des actes pris en son exécution;

29.

que, d'ailleurs, l'avis d'adjudication permanente no 3/1970, visant le règlement no 1987/69 et dans le cadre duquel les adjudications litigieuses ont eu lieu, a expressément indiqué, dans une note relative au paragraphe 2, lettre e, de son chapitre III, les parités en unités de compte des monnaies des États membres, et donnait ainsi clairement à entendre que toute conversion éventuelle aurait lieu au taux de change visé au règlement no 129;

30.

que, dès lors, il convient de répondre à la juridiction nationale que, dans les cas visés, lorsque l'État membre où a eu lieu la dénaturation paie en sa propre monnaie une prime exprimée dans la déclaration d'attribution délivrée par l'État de l'adjudication dans la monnaie de celui-ci, la conversion doit être effectuée au taux de change prévu par l'article 2, paragraphe 1, du règlement no 129;

Sur les dépens

31.

Attendu que les frais exposés par le gouvernement du royaume des Pays-Bas et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement et que la procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens;

Dispositif

par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven par jugements du 6 juillet 1971, dit pour droit:

Sur les questions 2 et 3:

1) Les articles 5, paragraphe 2, lettres e et f, 9, paragraphe 1, lettre a, premier tiret et paragraphe 3, lettre a, et 10, paragraphe 2, lettre c, du règlement (CEE) no 1987/69 de la Commission, ainsi que l'article 11, paragraphe 1, lettre a, du règlement (CEE) no 2061/69 de la Commission, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l'Etat membre où a eu lieu la dénaturation est différent de celui de l'adjudication et que le titre de prime de dénaturation a été délivré par le premier Etat, celui-ci est seul débiteur de la prime;

Sur les questions 1, 4 à 6:

2) Ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que, dans le cas susvisé, la prime de dénaturation indiquée dans le titre délivré par l'Etat membre où la dénaturation a eu lieu ne doit pas être exprimée dans la monnaie de l'État membre de l'adjudication; l'Etat membre où la dénaturation a eu lieu n'est pas tenu de payer la prime dans la monnaie de l'Etat membre de l'adjudication, mais peut la payer dans sa propre monnaie;

3) Dans le cas visé ci-dessus sous 1), lorsque l'Etat membre où a eu lieu la dénaturation paie en sa propre monnaie une prime exprimée dans la déclaration d'attribution délivrée par l'Etat de l'adjudication dans la monnaie de celui-ci, la conversion doit être effectué au taux de change prévu par l'article 2, paragraphe 1, du règlement no 129.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

12
règlement 2049/69 art. 65 occurrences
règlement 17/64 art. 53 occurrences
règlement 2061/69 art. 163 occurrences
règlement 1987/69 art. 10interprété2 occurrences
règlement 1009/67 art. 91 occurrence
règlement 447/68 art. 31 occurrence
règlement 653/68 art. 11 occurrence
règlement 1393/69 art. 21 occurrence
règlement 1987/69 art. 5interprété1 occurrence
règlement 2061/69 art. 101 occurrence
règlement 2061/69 art. 201 occurrence
règlement 2334/69 art. 11 occurrence

Jurisprudence

1

Union européenne

1

Conclusions de l'avocat général181/7808.05.1979

Traité CEE art. 102, 2e directive 67/228 art. 4

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