Arrêt de la Cour du 13 décembre 2001, C-372/00 · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes C-372/00 ECLI:EU:C:2001:702 13 décembre 2001

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Arrêt de la Cour du 13 décembre 2001, C-372/00Traité CE art. 226 et art. 10

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Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Affaire
C-372/00
ECLI
ECLI:EU:C:2001:702
Date
13 décembre 2001

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Recours en manquement fondé
Affaire introduite le
10 octobre 2000
Avocat général
Geelhoed

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Recueil
Rec. 2001, p. I-10303
Plus d'informations
Juge rapporteur
Sevón
Répertoire de la Cour

Texte

23 paragraphes

Arrêt

1.

Par requête déposée au greffe de la Cour le 10 octobre 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/48/CE du Conseil, du 23 juillet 1996, relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (JO L 235, p. 6, ci-après la «directive»), l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

2.

La directive a pour objet, notamment, de favoriser l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux nationaux de trains à grande vitesse ainsi que l'accès à ces réseaux.

3.

L'article 23, paragraphe 1, de la directive prévoit que les États membres mettent en vigueur, au plus tard trente mois après l'entrée en vigueur de celle-ci, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive et qu'ils en informent immédiatement la Commission.

4.

L'article 25 de la directive dispose qu'elle «entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes». Cette directive ayant été publiée le 17 septembre 1996, elle est donc entrée en vigueur le 8 octobre 1996 et le délai de transposition expirait le 8 avril 1999.

5.

Conformément à la procédure prévue à l'article 226, premier alinéa, CE, la Commission, après avoir mis l'Irlande en mesure de présenter ses observations a, par lettre du 27 janvier 2000, adressé un avis motivé à cet État membre, l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de la directive dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis.

6.

Par lettre du 14 avril 2000, l'Irlande a expliqué que la directive serait transposée pour le 31 août 2000. La directive n'ayant cependant pas été transposée à cette date, la Commission a introduit le présent recours.

7.

La Commission soutient que, en n'adoptant pas les mesures nécessaires pour transposer la directive, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 10, premier alinéa, CE et 249, troisième alinéa, CE ainsi que de la directive.

8.

L'Irlande reconnaît qu'elle n'a pas transposé la directive dans le délai prescrit par celle-ci.

9.

Le gouvernement irlandais fait valoir cependant qu'aucun train à grande vitesse n'est actuellement opérationnel en Irlande, ni ne le sera dans un avenir prévisible. Par ailleurs, les spécifications techniques d'interopérabilité (STI) visées au chapitre II de la directive n'auraient pas encore été approuvées ni finalisées.

10.

A cet égard, il convient de constater que la directive n'a pas encore été transposée en Irlande, comme l'a reconnu le gouvernement irlandais.

11.

Ainsi que l'a souligné M. l'avocat général au point 6 de ses conclusions, il est sans incidence qu'aucun train à grande vitesse ne soit opérationnel en Irlande. En effet, l'inexistence dans un État membre déterminé d'une certaine activité visée par une directive ne saurait libérer cet État de son obligation de prendre des mesures législatives ou réglementaires afin d'assurer une transposition adéquate de l'ensemble des dispositions de cette directive (arrêt du 16 novembre 2000, Commission/Grèce, C-214/98, Rec. p. I-9601, point 22).

12.

Il convient en effet que tous les sujets de droit en Irlande, à l'instar des autres sujets de droit dans la Communauté, sachent quels sont leurs droits et obligations lorsque, le cas échéant, un système ferroviaire à grande vitesse sera créé et exploité dans cet État membre.

13.

Ce n'est que lorsque la transposition d'une directive n'a pas d'objet pour des motifs géographiques qu'elle ne s'impose pas (voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 1987, Commission/Italie, 420/85, Rec. p. 2983, point 5). Tel n'est pas le cas en Irlande, ainsi qu'il ressort de la carte 3.7 figurant à l'annexe I de la décision n° 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 1996, sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (JO L 228, p. 1).

14.

S'agissant des STI, il ne résulte pas des termes de la directive et, notamment, de son article 23, que leur élaboration serait une condition préalable à la transposition de la directive.

15.

Il s'ensuit que le fait que les STI n'ont pas encore été adoptées n'est pas pertinent pour apprécier l'existence d'un manquement dans le chef de l'Irlande.

16.

La transposition de la directive n'ayant pas été réalisée dans le délai imparti, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.

17.

Par conséquent, il convient de constater que, en n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

Sur les dépens

18.

Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de l'Irlande et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (première chambre)

déclare et arrête:

1) En n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/48/CE du Conseil, du 23 juillet 1996, relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

2) L'Irlande est condamnée aux dépens.

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