Ordonnance de la Cour du 30 mars 1990, C-371/89 · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Assemblée plénière C-371/89 ECLI:EU:C:1990:158 30 mars 1990

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Ordonnance de la Cour du 30 mars 1990, C-371/89Traité CEE art. 175 et art. 169

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Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Assemblée plénière
Affaire
C-371/89
ECLI
ECLI:EU:C:1990:158
Date
30 mars 1990

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L'affaire

Procédure
Recours en carence irrecevable
Affaire introduite le
27 novembre 1989
Avocat général
Van Gerven

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
allemand
Recueil
Rec. 1990, p. I-1555
Plus d'informations
Juge rapporteur
Schockweiler
Répertoire de la Cour

Texte

30 paragraphes

Ordonnance de la Cour

30 mars 1990

Dans l'affaire C-371/89,

Maria-Theresia Emrich, avocate à Wiesbaden (République fédérale d'Allemagne),

Commission des Communautés européennes,

ayant pour objet une demande, fondée sur l'article 175 du traité CEE, tendant à faire constater que la Commission s'est abstenue d'engager une procédure en constatation de manquement contre la République fédérale d'Allemagne, en application de l'article 169 du traité CEE,

LA COUR,

composée de M. O. Due, président, Sir Gordon Slynn, MM. C. N. Kakouris et F. A. Schockweiler, présidents de chambre, G. F. Mancini, R. Joliét, T. F. O'Higgins, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse et M. Diez de Velasco, juges,

avocat général: M. W. Van Gerven

greffier: M. J.-G. Giraud

l'avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1.

Par requête déposée au greffe de la Cour le 27 novembre 1989, Mme Maria-Theresia Emrich, avocate à Wiesbaden, a formé un recours visant, en substance, à faire constater, par application de l'article 175, troisième alinéa, du traité CEE, que la Commission s'est abstenue d'engager, à l'encontre de la République fédérale d'Allemagne, la procédure prévue par l'article 169 du traité CEE.

2.

La requérante estime que la réglementation allemande, qui ne permet aux avocats allemands d'effectuer des prestations de services que devant les seules juridictions auprès desquelles ils sont admis, contrevient aux articles 7, 8, 59, 60, 65, 66 du traité CEE et à la directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78, p. 17). Elle est encore d'avis que la République fédérale d'Allemagne a violé le traité en ce que les juridictions supérieures allemandes ont refusé de saisir la Cour d'un renvoi préjudiciel en interprétation du droit communautaire, visant à leur permettre d'apprécier la compatibilité de la réglementation allemande avec ce droit.

3.

Aux termes de l'article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, « lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d'une requête qui lui est présentée conformément à l'article 38, paragraphe 1, la Cour peut déclarer cette requête irrecevable par voie d'ordonnance motivée. Cette décision peut intervenir dès avant la communication de la requête à la partie contre laquelle elle est formée ».

4.

Le recours introduit par la requérante, en tant qu'il est fondé sur l'article 175, troisième alinéa, du traité, a pour objet de faire constater que la Commission, en n'engageant pas contre la République fédérale d'Allemagne une procédure en constatation de manquement, s'est abstenue de statuer, violant ainsi le traité.

5.

Il y a lieu de relever, à cet égard, que les personnes physiques et morales ne peuvent saisir la Cour au titre de l'article 175, troisième alinéa, du traité qu'en vue de faire constater l'abstention d'adopter, en violation du traité, des actes dont ils sont les destinataires potentiels.

6.

Or, dans le cadre de la procédure en constatation de manquement régie par l'article 169, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre sont adressés aux États membres.

7.

Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur d'éventuelles irrégularités affectant la requête, il y a lieu, conformément à l'article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, de déclarer le recours irrecevable dès avant sa communication à la partie contre laquelle il est formé.

8.

Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

ordonne:

1) Le recours est irrecevable.

2) La requérante est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 30 mars 1990.

Le greffier

J.-G. Giraud

Le président

O. Due

Notes

  • *1Langue de procédure: l'allemand.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

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