ARRÊT
Points de fait et de droit
Les faits de la cause, l'objet de la demande et les positions des parties ont donné lieu au rapport d'audience ci-après :
I — Faits et procédure
La loi belge du 12 avril 1960, portant création d'un Fonds social des ouvriers diamantaires, a été complétée, en vertu de la loi du 28 juillet 1962, par un article 2 bis, prévoyant, aux alinéas 1 et 2, que :
«Toutes personnes important du diamant brut sont tenues au paiement d'une cotisation destinée à permettre au Fonds social de remplir la mission dont il est chargé par l'article 2…
Le montant de la cotisation due par l'importateur est égale à % de la valeur du diamant brut importé.»
Les importateurs de diamant brut ayant soulevé à l'égard de cette législation un certain nombre d'exceptions, en faisant valoir, entre autres, que les cotisations versées au Fonds devaient être considérées comme des taxes d'effet équivalant à des droits de douane, interdites par le traité, la Cour de justice a été appelée à se prononcer à titre préjudiciel sur un tel problème dans les affaires jointes 2 et 3-69, décidées par arrêt du 1er juillet 1969 (Recueil 1969, p. 211).
Suite à cet arrêt, le législateur belge a adopté, par loi du 13 avril 1971 modifiant la loi du 12 avril 1960, les dispositions suivantes :
«article 1
L'article 2 bis de la loi du 12 avril 1960 … est interprété en ce sens qu'il y a dispense de la cotisation lorsque l'octroi de cette dispense résulte des obligations internationales de la Belgique.
article 2, alinéa 2
En outre le Roi arrête les mesures nécessaires en vue de mettre l'obligation de payer une cotisation en concordance avec les obligations internationales de la Belgique.»
Enfin, l'article 3 de l'arrêté royal du 26 avril 1971, pris en exécution de la loi du 13 avril 1971, a prévu, entre autres, ce qui suit :
«La cotisation … n'est pas due non plus pour l'importation de diamant brut provenant des États membres de la Communauté économique européenne ou des pays associés de cette Communauté.»
La société NV Indiamex (ci-après dénommée «Indiamex»), et l'association de fait De Belder et ses associés MM. Joris W. L. De Belder et Robert De Belder (ci-après dénommés «De Belder»), importateurs de diamant brut provenant des pays tiers, ont soutenu devant le tribunal du travail d'Anvers qu'après l'entrée en vigueur du tarif douanier commun (TDC) (1er juillet 1968), la perception d'une cotisation sur les importations de diamant brut devait être considérée comme incompatible avec les objectifs du traité et du règlement no 950/68 du Conseil instituant le TDC, les taxes nationales d'effet équivalant à un droit de douane étant, à partir de cette date, interdites également sur les importations en provenance directe des pays tiers, non associés de la Communauté.
Le Fonds social pour les ouvriers diamantaires (ci-après dénommé le «Fonds») a contesté cette thèse, en faisant valoir, entre autres, que les ressortissants des États membres ne sauraient invoquer une incompatibilité éventuelle avec le traité que si la Commission, agissant dans le cadre des articles 155 et 169 du traité, a constaté l'existence d'une entrave sérieuse au fonctionnement de l'union douanière et du TDC, et est intervenue à cet effet.
Le tribunal du travail d'Anvers, vu les dispositions législatives susdites et la réglementation communautaire, et compte tenu de la jurisprudence de la Cour dans l'arrêt 2 et 3-69 précité, a, par jugements du 23 février 1973, parvenus à la Cour le 7 mars 1973, décidé, dans les deux affaires, de surseoir à statuer et, conformément à l'article 177 du traité, de renvoyer à la Cour les questions suivantes :
1)« Le traité CEE ou le règlement no 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun assignent-ils des limites à la liberté des États membres d'instituer ou de maintenir, après le 1er juillet 1968, des taxes d'effet équivalant à celui des droits de douane perçues à l'importation de produits provenant directement des pays tiers ?
2)Faut-il considérer qu'après le 1er juillet 1968, les taxes d'effet équivalant à celui d'un droit de douane perçues à l'importation de produits provenant directement des pays tiers sont toujours et en toutes circonstances contraires aux règles ou aux finalités du traité CEE ou du tarif douanier commun? Ou bien ne le sont-elles que dans certaines circonstances? Ou bien cela n'est-il vrai que pour certaines taxes d'effet équivalent, mais en toutes circonstances? Ou bien n'est-ce le cas que pour certaines taxes d'effet équivalent dans certaines circonstances ?
3)Le maintien par un État membre, après le 1er juillet 1968, d'une taxe qui existait précédemment et qui, ayant un effet équivalant à celui d'un droit de douane, est perçue à l'importation de produits provenant directement des pays tiers doit-il être considéré comme une modification ou une addition apportée au TDC au sens des arrêts rendus par la Cour de justice, le 18 février 1970 dans l'affaire no 40/69 (Bollmann), et le 18 juin 1970 dans l'affaire no 74-69 (Krohn) ?
4)Les États membres étaient-ils en droit, au moment de l'entrée en vigueur du TDC, de maintenir les taxes d'effet équivalant à celui d'un droit de douane existantes, ou bien cette entrée en vigueur entraînait-elle pour les États membres l'obligation d'éliminer ces taxes ?
5)L'obligation éventuelle de supprimer ces taxes présuppose-t-elle une intervention de la Commission de la CEE sur la base des articles 155 et 169 du traité ?
6)L'obligation éventuelle de supprimer ces taxes présuppose-t-elle la constatation d'une perturbation (et éventuellement d'une perturbation grave) du fonctionnement du TDC?
7)La constatation d'une telle perturbation relève-t-elle de la compétence exclusive de la Commission de la CEE (article 29 du traité) ?
8)Faut-il considérer que les “limitations qui (selon les termes du point 2 du dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de justice le 1er juillet 1969 dans les affaires 2 et 3-69: Fonds social pour les ouvriers diamantaires contre Chougol et Brachfeld) pourraient être imposées aux États membres pour atteindre les objectifs du TDC” ne peuvent découler que d'un acte des organes compétents de la CEE, ou bien faut-il considérer qu'elles peuvent également découler des finalités mêmes du traité et du TDC?»
Indiamex, représentée par Me André Le Paige, De Belder, représentée par Me Jozef Dyck, le Fonds, représenté par Me Georges Impens, et la Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique M. Antonino Abate, ont déposé des observations écrites, conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice.
Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalable.
II — Observations présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice
A — Observations présentées par le Fonds
Le Fonds décrit la structure et les finalités de l'imposition litigieuse, en droit belge, en soulignant la motivation, à son avis exclusivement sociale, de cette imposition et de la législation nationale y afférente.
Il rappelle que le problème concernant la perception de cette taxe a déjà été évoqué devant la Cour de justice dans un arrêt prononcé le 1er juillet 1969 (affaires 2 et 3-69). Ayant précisé les conclusions qui lui paraissent se dégager de cet arrêt, de nature à caractériser la position prise par la Cour à ce sujet, le Fonds examine différents aspects du problème en question, eu égard au droit communautaire.
a) Distinction entre les règles du traité relatives à l'union douanière
Le Fonds observe que, dans l'optique du traité, la suppression des droits de douane entre les États membres et l'établissement du tarif douanier commun constituent deux domaines différents l'un de l'autre. Plusieurs règles relatives à la suppression des droits de douane entre États membres ne s'appliqueraient pas automatiquement à établissement du TDC.
En ce qui concerne en particulier la perception des taxes d'effet équivalant à des droits de douane, il ressortirait de l'arrêt de la Cour dans les affaires jointes 2 et 3-69 que, si les taxes susdites sont interdites dans les échanges intracommunautaires, elles seraient par contre admissibles dans les échanges avec les pays tiers. Pour la période postérieure à l'entrée en vigueur du TDC, le principe de la licéité de ces taxes serait assorti d'une réserve («sans préjudice des limitations qui pourraient être imposées pour atteindre les objectifs du tarif douanier commun»), mais les affirmations de la Cour à ce sujet n'ont pas un caractère impératif. L'arrêt laisserait clairement apparaître que les dispositions qui «imposent aux États membres des obligations précises et bien définies, né nécessitant, pour leur application, aucune intervention ultérieure des autorités nationales» (attendu 22) seraient celles prohibitives des articles 9 et 12 du traité et ne couvriraient pas celles relatives à l'établissement du TDC. Les premières, non pas les secondes, qui d'ailleurs ne satisferaient à aucune des conditions indispensables, selon la Cour, pour l'existence d'une règle self-executing, créeraient directement des droits dans le chef des justiciables.
b) Le TDC et la politique commerciale
Selon le Fonds, il ressortirait de l'article 3 b du traité que le TDC et la politique commerciale sont intrinsèquement liés l'un à l'autre. Les problèmes soulevés par les taxes d'effet équivalent, dans le cadre du TDC, devraient donc, pour les importations provenant des pays tiers, être examinés dans la perspective de la politique commerciale commune, dont le traité a confié au Conseil et à la Commission la mise en oeuvre. C'est pourquoi, du reste, les articles 18 à 29 inclus du traité ne contiendraient aucune interdiction de principe au sujet des taxes d'effet équivalent. Celles-ci ne seraient interdites que dans la mesure où les institutions compétentes de la Communauté les considèrent comme incompatibles avec le bon fonctionnement du TDC et la politique commerciale commune.
Par ailleurs, le TDC ne serait pas un barême tarifaire rigide, mais constituerait plutôt un système souple qui, entre autres, offrirait à la Communauté une arme politique de négociation tarifaire avec les pays tiers.
c) Le TDC et les législations nationales relatives à son application
Le Fonds fait noter que la réalisation de l'union douanière est liée non seulement à l'établissement du TDC, mais aussi à un certain nombre de règles juridiques relevant du droit douanier national des États membres et ayant pour but d'assurer l'application et le bon fonctionnement du TDC. Ce droit douanier n'étant pas le même dans chaque État membre, le problème se poserait de son harmonisation. Mais celle-ci ne pourrait être réalisée sans l'intervention du Conseil et de la Commission, habilités à définir et à développer la politique commerciale commune.
d) L'établissement du TDC
Le Fonds soutient en outre qu'au vu des difficultés pouvant se produire dans l'établissement du TDC, les articles 18 à 29 inclus du traité auraient confié à la Commission des tâches spéciales ainsi qu'un pouvoir de contrôle (article 155) et d'intervention. Cette intervention ne devrait avoir lieu que si les perturbations de la vie économique ou du fonctionnement du TDC atteignent un certain degré de gravité. La thèse selon laquelle toute perturbation, pour minime qu'elle soit, serait contraire aux objectifs du traité, serait nettement contredite par les articles 25, 26 et 29 du traité. En outre, dès que la Commission constate qu'un État membre a manqué à une des obligations découlant du traité, elle serait tenue d'agir contre ce manquement, en vertu de l'article 169 du traité.
Il s'ensuivrait de cet ensemble de règles que des taxes d'effet équivalant à des droits de douane appliquées à des importations provenant directement des pays tiers ne pourraient être considérées comme illicites que si la Commission avait constaté, au préalable, que la règle de la libre circulation des marchandises admises en libre pratique dans un État membre ne suffit pas pour corriger les effets perturbateurs de ces mesures nationales, préjudiciables à la mise en œuvre du TDC. En règle générale, si les taxes nationales d'effet équivalent ne sont pas, en principe, interdites, ce serait toutefois contraire au bon fonctionnement de ce tarif et aux objectifs du traité qu'un État membre augmente celles déjà en vigueur ou en introduise de nouvelles, en vue, par exemple, de faire échec à une diminution du tarif national voulue par la mise en place progressive du TDC.
Quoi qu'il en soit, le problème de l'existence d'une perturbation serait un problème de fait, dont la solution doit être recherchée au vu de chaque cas d'espèce et ne relèverait pas de la présente procédure, qui a uniquement pour objet l'interprétation du droit communautaire. La solution de ce problème serait par ailleurs liée un certain nombre de faits dont l'appréciation n'appartiendrait pas aux parties non plus qu'aux juridictions nationales. Seule la Commission ou, le cas échéant, les États membres, auraient le pouvoir de soumettre une telle question à la Cour.
e) Le règlement no 950/68 du Conseil
Le Fonds observe que, s'il est vrai que le TDC fait l'objet d'un règlement du Conseil et que les règlements sont, aux termes de l'article 189 du traité, directement applicables, il ne faudrait toutefois pas confondre, quant au caractère self-executing des règles du droit communautaire, deux éléments différents: les règles du traité, d'une part, et celles des règlements, d'autre part. Le problème de l'applicabilité directe des règles de droit communautaire ne pourrait surgir qu'au niveau des dispositions du traité. En l'espèce, aucune disposition du traité relative à l'établissement du TDC ne remplirait les conditions requises pour avoir un caractère self-executing. Les articles 18 à 29 inclus ne prévoiraient aucune interdiction, en matière de taxes d'effet équivalent, du genre de celle énoncée à l'article 12, qui vise uniquement les échanges intracommunautaires. Il serait partant hors de question que ces dispositions soient considérées comme «self-executing». D'autre part, ni le texte ni le préambule du règlement no 950/68 ne contiendraient de dispositions permettant de conclure à une interdiction de principe des taxes d'effet équivalent. Le règlement no 950/68 aurait trait uniquement aux droits de douane.
Il serait par ailleurs inexact d'affirmer que ce règlement est «l'acte contenant le TDC», le règlement no 950/68 n'étant qu'un des nombreux règlements arrêtés jusqu'à présent par le Conseil pour la mise en oeuvre du TDC. Les déductions d'Indiamex et De Belder, tirées de la jurisprudence de la Cour sur les compétences des États membres dans les domaines relevant des règlements communautaires, devraient être appréciées à la lumière des considérations qui précèdent.
f) Les objectifs du traité
Le Fonds rappelle que, contrairement à ce qui est prévu dans la section consacrée à l'«élimination des droits de douane entre les États membres», le traité n'aurait pas interdit, dans celle relative à l'«établissement du tarif douanier commun», l'application de taxes d'effet équivalent aux importations provenant directement des pays tiers, et en conclut que les auteurs du traité n'auraient pas jugé, en principe, que ces taxes sont contraires aux objectifs du traité.
L'obligation découlant, pour les États membres, de l'article 5, alinéa 2, du traité, de ne pas porter atteinte à ces objectifs, se définirait compte tenu notamment du principe — déjà affirmé par la Cour — selon lequel sa portée dépendrait, dans chaque cas d'espèce, des dispositions du traité mises en cause ou des règles qui se dégagent de son système général.
Par ailleurs, si le TDC constitue un instrument visant à promouvoir la mise en place d'une politique commerciale commune, un certain nombre de dérogations auraient été prévues, dans le respect des objectifs du traité. Il serait dès lors illogique d'admettre que toute taxe d'effet équivalent, pour minime que soit son incidence, est contraire aux fondements de la Communauté et aux objectifs du traité. D'une part, la perturbation devrait être sérieuse et, d'autre part, elle devrait être considérée dans un cadre plus large que celui du TDC. En l'espèce, il serait loin d'être prouvé que la cotisation litigieuse entraînerait une réelle perturbation de ce genre (Cfr. les renseignements statistiques produits dans le mémoire).
Le Fonds se réfère, à plusieurs occasions, à un avis donné par Me Georges Van Hecke, professeur à l'Université catholique de Louvain, et qui est joint aux observations écrites. Après avoir exposé les faits sous-jacents au litige et avoir examiné le problème général soulevé par la perception des taxes nationales d'effet équivalent sur les importations provenant directement des pays tiers, cet avis conclut comme suit sur chacune des questions posées :
1) Le traité CEE et le règlement no 950/68 ne mettraient pas fin en principe à la possibilité des États membres d'introduire ou de maintenir les taxes d'effet équivalent. Les États membres auraient la liberté d'introduire ou de maintenir une taxe d'effet équivalent, dans la mesure où cette liberté est compatible avec la politique commerciale de la Communauté.
2) Les taxes d'effet équivalant à un droit de douane prélevées sur les importations en provenance directe de pays tiers ne seraient pas incompatibles avec le TDC, puisqu'elles ne feraient pas partie du droit tarifaire. Elles pourraient toutefois, dans certaines circonstances, être contraires aux objectifs du traité.
3) Les États membres ne pourraient ni modifier, ni compléter le droit tarifaire, tel qu'il figure dans le TDC. Une taxe d'effet équivalant à un droit de douane, perçue sur les importations de produits en provenance des pays tiers, ne modifierait cependant pas le TDC et n'y ajouterait pas. Le TDC appartiendrait en effet au droit tarifaire, tandis que la taxe précitée relèverait de la législation douanière.
4) Puisque les taxes d'effet équivalent relèveraient de la législation douanière, la solution du problème qu'elles soulèvent serait liée à l'harmonisation d'une telle législation. Cette harmonisation porterait toutefois sur un large éventail de dispositions législatives, et supposerait la mise en œuvre des articles 100 à 102 du traité. A défaut d'harmonisation, on ne voit pas quelles dispositions entraîneraient l'obligation des États membres d'éliminer les taxes d'effet équivalent.
5) Si les taxes en question sont contraires à un objectif du traité, une intervention de la Commission serait nécessaire pour leur suppression. Cette intervention ne serait par contre pas nécessaire si ces taxes contreviennent à une disposition prohibitive explicite ou sont appliquées par le biais d'un détournement de pouvoir.
6) La constatation d'une perturbation du fonctionnement du TDC ne serait pas nécessaire pour la suppression des taxes d'effet équivalent appliquées aux échanges avec les pays tiers, l'obligation de supprimer de telles taxes pouvant résulter également de circonstances autres que cette perturbation.
7) La Commission serait exclusivement compétente pour apprécier l'existence d'une perturbation dans la politique commerciale commune et pour prendre des mesures à cet effet.
8) Les objectifs du TDC feraient partie des objectifs du traité. Les limitations qui peuvent être imposées aux États membres en raison de ces objectifs relèveraient des attributions des institutions communautaires.
B — Observations présentées par Indiamex et De Belder
Indiamex et De Belder, qui ont présenté des mémoires identiques, précisent que ces mémoires ont été rédigés conformément à une consultation donnée par Me Michel Walbroek, professeur à l'Université de Bruxelles et directeur des recherches juridiques à l'Institut d'études européennes.
Ils soulignent tout d'abord que, si l'arrêt de la Cour de justice dans les affaires 2 et 3-69 considère la perception d'une cotisation sur les importations de diamant brut provenant des pays tiers comme compatible avec le traité pendant la période précédant l'entrée en vigueur du TDC, en revanche, pour ce qui concerne la période postérieure à l'entrée en vigueur du TDC, il signalerait les difficultés pouvant résulter pour la Communauté du fait qu'un État membre prenne ou maintienne unilatéralement des mesures nationales par lesquelles il appliquerait aux importations de marchandises provenant directement des pays tiers des charges financières autres que les droits de douane.
Après avoir rappelé brièvement les principes régissant le fonctionnement du marché commun, à la lumière également de l'article 9 du traité, Indiamex et De Belder analysent ces principes et relèvent qu'une fois instaurés la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté et le tarif douanier commun, l'application, par les États membres, de taxes d'effet équivalent aux importations en provenance des pays tiers entraînerait tant des «détournements» de trafic dans les échanges commerciaux et un accroissement des frais d'importation, qu'une perturbation dans l'équilibre des pouvoirs entre les États membres et les institutions de la Communauté, établi par le traité. Compte tenu également de l'arrêt de la Cour de justice dans les affaires 2 et 3-69, la perception unilatérale par un État membre, après la mise en vigueur du TDC, de charges financières autres qu'un droit de douane sur les importations en provenance des pays tiers serait en principe incompatible avec le bon fonctionnement de l'union douanière.
En outre, il ne faudrait pas perdre de vue que, le règlement no 950/68 étant directement applicable, il serait interdit aux États membres, sauf dispositions contraires, de prendre des mesures affectant la portée audit règlement. De ce fait, les mesures nationales prévoyant des impositions autres que celles prévues par le TDC, sur les importations en provenance des pays tiers, seraient contraires au traité, du fait même qu'elles modifieraient la portée du règlement no 950/68.
Au surplus, la possibilité accordée aux États membres d'appliquer des taxes d'effet équivalant à des droits de douane porterait atteinte à l'exigence d'une application uniforme du tarif douanier commun à l'égard des pays tiers, et compromettrait ainsi le fonctionnement harmonieux de l'union douanière. L'État qui ne respecterait pas cette exigence contreviendrait manifestement aux dispositions de l'article 5, alinéa 2, du traité, le fonctionnement harmonieux de l'union douanière étant précisément un objectif que les États membres doivent respecter. En outre, l'interdiction énoncée à cet article serait adressée à toutes les instances nationales, y inclus les instances judiciaires. Elle serait claire, précise et inconditionnelle, et ne laisserait aucun pouvoir d'appréciation aux États membres. Ce serait vain de soutenir que le problème concernant le fonctionement du tarif douanier commun est un problème de fait relevant des compétences exclusives de la Commission ou des États membres et qu'il est partant soustrait à l'appréciation des tribunaux nationaux. Au contraire, ceux-ci seraient parfaitement à même d'apprécier si une mesure de droit interne est susceptible de compromettre l'application uniforme du TDC et de se heurter aux objectifs que celui-ci poursuit De ce fait, les justiciables seraient habilités à invoquer directement devant leurs tribunaux nationaux l'incompatibilité avec le traité d'une taxe d'effet équivalent appliquée à des importations en provenance directe d'un pays tiers.
Par ailleurs, le caractère self-executing d'une telle interdiction découlerait non seulement de l'article 5, alinéa 2, précité, mais aussi de la nature du règlement no 950/68. La circonstance que le tarif douanier commun institué par ce règlement n'a pas vu le jour de manière automatique mais seulement à la suite d'opérations complexes, dans lesquelles les institutions de la Communauté ont joué un rôle important, et qu'il peut faire l'objet de modifications ou de certaines exceptions conformément aux articles 25, 26 et 28 du traité ne serait pas de nature à faire échec à son applicabilité directe.
Indiamex et De Belder contestent enfin que le montant prétendument minime de la taxe litigieuse puisse la justifier au regard du traité. La Cour de justicie aurait en effet reconnu, dans les affaires 2 et 3-69, que le caractère réduit d'une taxe d'effet équivalent ne saurait constituer un élément permettant de légitimer cette taxe dans les relations entre les États membres: on ne verrait pas pourquoi tel ne pourrait pas être le cas également dans les relations avec les pays tiers.
A la lumière de ces observations, Indiamex et De Belder proposent de répondre comme suit au juge interne :
1) Tant les articles 18 à 29 du traité que le règlement no 950/68 du 28 juin 1968, relatif au TDC, limiteraient le pouvoir des États membres de maintenir ou d'instaurer, à partir du 1er juillet 1968, des taxes d'effet équivalant à des droits de douane sur des importations de marchandises en provenance directe de pays tiers.
2) En dehors des cas où l'application de ces taxes est explicitement consentie par une décision régulièrement prise par la Communauté, toutes taxes de ce genre perçues sur des importations en provenance directe de pays tiers devraient, après le 1er juillet 1968, être considérées, toujours et en toutes circonstances, comme incompatibles avec les objectifs du traité instituant la Communauté économique européenne et le TDC. Le montant éventuellement minime de la taxe ne serait pas de nature à rendre celle-ci compatible avec les objectifs précités.
3) Le maintien par un État membre, après le 1er juillet 1968, d'une taxe d'effet équivalant à un droit de douane, appliquée sur les importations de marchandises en provenance directe de pays tiers et introduite à une époque antérieure à cette date, constituerait une mesure ayant pour but d'affecter la portée du TDC et d'ajouter à son contenu.
4) L'entrée en vigueur de TDC aurait créé, pour les États membres, l'obligation de supprimer toutes les taxes d'effet équivalant à des droits de douane existant à cette date.
5) Cette obligation n'impliquerait aucune intervention de la part de la Commission sur la base des articles 155 et 169 du traité.
6) Elle ne supposerait ni la constatation d'une perturbation ni a fortiori d'une perturbation grave dans le fonctionnement du TDC. Celui-ci se trouverait perturbé du fait même de la perception d'une taxe d'effet équivalent sur les importations en provenance directe de pays tiers.
7) La constatation d'une telle perturbation — qui cependant ne serait pas une condition préalable à la suppression de la taxe — pourrait être effectuée non seulement par la Commission, mais aussi par les tribunaux nationaux, dans la mesure où ils le jugent opportun.
8) Les «limitations qui pourraient être imposées aux États membres pour atteindre les objectifs du tarif douanier commun», dont il est question au deuxième point du dispositif de l'arrêt de la Cour dans les affaires jointes 2 et 3-69, seraient celles découlant des objectifs mêmes du traité et du TDC et n'impliqueraient aucune intervention de la part de la Communauté.
C — Observations présentées par la Commission
La Commission expose, par un examen détaillé des différents textes légaux applicables en l'espèce, le rôle que les taxes d'effet équivalant à un droit de douane, notamment nationales, ont dans le cadre des principes régissant :
le régime d'échanges à l'intérieur de la Communauté,
les régimes d'échanges avec les pays tiers,
le règlement no 950/68 du Conseil et son champ d'application.
Quant au régime d'échanges à l'intérieur de la Communauté, la Commission relève qu'il est fondé sur la notion d'«union douanière», dont la réalisation comporterait deux stades différents: celui de l'élimination des barrières douanières intracommunautaires et de l'établissement d'un tarif douanier commun (union tarifaire), et celui de la réalisation d'une législation douanière commune complète (union douanière). En ce qui concerne l'élimination des barrières douanières entre États membres, la Commission fait noter que les articles 9, 12, 13 et 16, interdisant les taxes nationales d'effet équivalent dans les échanges entre États membres, ne feraient pas mention des échanges avec les pays tiers. Par ailleurs, l'article 10 partirait même du principe que ces taxes sont appliquées aux importations provenant directement des pays tiers. En ce qui concerne l'union douanière, la Commission fait remarquer qu'elle ne serait pas encore achevée, si bien que l'uniformité complète des régimes douaniers applicables aux importations en provenance des pays tiers ne serait pas atteinte. Les régimes douaniers communautaires se proposeraient de garantir l'application uniforme du tarif douanier commun, mais l'harmonisation des législations douanières nationales, nécessaire à cet effet, n'étant pas encore achevée, l'application uniforme du TDC s'en trouverait entravée. En conclusion l'union tarifaire rencontrerait ses limites dans le degré d'élaboration et de développement de l'union douanière.
Quant aux régimes d'échanges avec les pays tiers, la Commission porte son examen notamment sur :
—les mesures de politique agricole,
—les accords d'association (article 238), ainsi que les accords et les mesures fondés sur les articles 111 et 113.
a)Au sujet de la politique agricole, la Commission relève que les organisations communes des marchés, établies par les règlements agricoles et fondées sur un «marché unique», un régime unique de prix, un système d'intervention et un régime unique d'échanges à la frontière extérieure de la Communauté, comportant la perception de prélèvements à l'importation et des restitutions à l'exportation, ne toléreraient pas la perception de taxes nationales d'effet équivalant à un droit de douane sur les importations provenant directement des pays tiers.
b)Quant aux accords et aux mesures fondés sur les articles 238, 111 et 113 du traité, la Commission distingue, tout d'abord, entre les «accords d'association» (article 238) fondés sur une union douanière entre les parties contractantes, et les accords qui, du moins au stade actuel, ne créeraient pas une telle union. Les premiers auraient logiquement envisagé l'élimination de tout obstacle à la libre circulation des marchandises, y compris les taxes d'effet équivalant à des droits de douane, les restrictions quantitatives ou les mesures d'effet équivalant à ces restrictions. Les autres accords, outre à ne pas réaliser une union douanière, ne seraient pas homogènes. Dans ces accords, l'interdiction des taxes d'effet équivalent constituerait le résultat de négociations entre parties et serait fondée sur des obligations contractuelles.
Après avoir examiné plusieurs mesures de coordination des relations commerciales des États membres ainsi que cer tains accords avec des pays tiers (article 111) et avoir analysé les règlements établissant un régime commun pour les importations des pays tiers adoptés après le 1er janvier 1970, ainsi que des accords commerciaux conclus avec des pays tiers (article 113), la Commission observe
—que, dans le cadre des mesures relatives à la coordination des relations commerciales des États membres, la Communauté n'aurait pas réglé le problème de la perception des taxes nationales d'effet équivalent sur les importations provenant directement des pays tiers. Il en serait de même en ce qui concerne les règlements de politique commerciale (par exemple, règlements nos 1025/70 et 109/70) adoptés après le 1er janvier 1970 ;
—que l'interdiction des «taxes d'effet équivalent» aurait été introduite lors de la définition de certains régimes d'échanges avec les pays tiers. Ces régimes seraient soit applicables erga omnes, soit contractuels. L'interdiction découlerait, dans le premier cas, de règlements agricoles et, dans les autres cas, d'obligations contractées au sein d'accords d'association ou commerciaux. L'interdiction figurant dans ces accords frapperait aussi bien les taxes nationales existantes que les impositions communautaires éventuelles.
Quant enfin au règlement no 950/68 du Conseil et à son champ d'application, la Commission observe que le tarif douanier commun institué par ce règlement ne viserait que les droits de douane proprement dits et serait par contre muet au sujet des taxes nationales d'effet équivalant à un droit de douane. Pour résoudre le problème de la perception de ces taxes, il conviendrait donc d'examiner les objectifs du traité et, en particulier, les finalités de l'union tarifaire et de l'union douanière.
Le règlement no 950/68 ne semblerait pas aller au-delà de la réalisation de l'union tarifaire, c'est-à-dire l'uniformisation des droits de douane, y compris les droits de douane à caractère fiscal. La protection commune, indispensable à l'application uniforme du TDC aux importations en provenance des pays tiers, ne serait en effet pas globale, dans ce règlement, au point d'y inclure, outre les droits de douane, les taxes d'effet équivalent.. L'application uniforme du TDC ne constituerait donc pas une conséquence automatique dudit règlement, mais appellerait sans cesse des interventions de la part des institutions communautaires. Cette application ainsi qu'une réglementation complète des échanges avec les pays tiers ne pourraient découler que de la mise en œuvre de l'union douanière. Mais une telle union n'étant pas, à l'heure actuelle, achevée, l'application uniforme du TDC et la réglementation complète de ces échanges ne seraient pas encore réalisées.
Si l'uniformité complète du TDC n'est, au stade actuel, ni réalisée ni possible, il ne faudrait néanmoins pas considérer comme passive l'attitude de la Communauté à l'égard des taxes nationales d'effet équivalant à un droit de douane appliquées aux importations provenant directement des pays tiers. Tout d'abord, il serait exclu que les États membres puissent augmenter le niveau des taxes en vigueur au 1er janvier 1970 ou en introduire de nouvelles. L'obligation des États membres au respect du «standstill» en matière de ces taxes découlerait de la relation étroite existant entre les actions de la Communauté dans les domaines respectivement de l'union douanière et de la politique commerciale, domaines qui seraient entièrement soustraits aux compétences nationales.
Deuxièmement, il y aurait lieu de distinguer entre les taxes nationales d'effet équivalent, qui n'affecteraient pas les objectifs des traités et pourraient, de ce fait, être maintenues par les États membres dans l'attente d'une réglementation communautaire, et les taxes nationales qui affecteraient ces objectifs et seraient de ce fait interdites. Les taxes faisant l'objet de la présente procédure pourraient être incluses parmi celles relevant de la première catégorie ci-dessus. Dans la mesure où les dispositions du traité affectées par des taxes d'effet équivalent sont directement applicables, une intervention de la Commission ne serait pas indispensable pour la sauvegarde des droits des particuliers.
La Commission termine en résumant ainsi ses observations :
1)« Les dispositions du traité n'interdiraient pas expressément les taxes nationales d'effet équivalent perçues à l'importation de produits provenant directement de pays tiers. La question de leur compatibilité avec les dispositions du traité ne serait tranchée ni par les mesures relatives à la coordination des relations commerciales des États membres (article 111), ni par le règlement no 1025/70 portant établissement des régimes communs applicables aux importations des pays tiers (article 113), ni par le règlement no 950/68. Les actes communautaires de la législation douanière postérieure au 1er juillet 1968 mentionneraient la notion de “taxes d'effet équivalent”. Cette mention couvrirait non seulement les impositions communautaires éventuelles, mais aussi les impositions nationales revêtant ce caractère.
2)Le règlement no 950/68 n'irait pas au-delà de l'union tarifaire. La protection tarifaire prévue par ce règlement serait commune et uniforme pour tout ce qui a trait aux droits de douane, mais ne semblerait pas inclure les taxes d'effet équivalent. L'application uniforme du tarif duanier commun serait subordonnée à la réalisation de l'union douanière et à la mise en œuvre d'une politique commerciale commune complète.
3)Les États membres auraient continué à percevoir, même après le 1er juillet 1968, des taxes d'effet équivalent sur les produits importés directement des pays tiers. En l'absence d'une réglementation communautaire générale, l'interdiction de ces taxes ne pourrait découler que d'actes adoptés par la Communauté dans l'exercice de ses compétences.
4)Bien qu'elles constituent des entraves aux échanges internationaux, les taxes nationales d'effet équivalent qui n'affectent pas les objectifs du traité pourraient être maintenues dans l'attente d'une réglementation communautaire. Elles seraient néanmoins destinées à être éliminées ou transformées en mesures communautaires, dans le cadre de la politique commerciale commune.
5)Les États membres pourraient en principe maintenir les taxes résidueles existantes. Ils ne seraient toutefois pas habilités à les augmenter ou à en introduire de nouvelles après l'expiration de la période de transition, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 1970, la Commission ayant compétence exclusive en la matière, en vertu de l'article 113 du traité.
6)Admettre que toute taxe nationale d'effet équivalent appliquée aux importations provenant des pays tiers est interdite, et que son interdiction découle implicitement des objectifs du traité ou du règlement no 950/68, aurait comme conséquence que la Communauté a mené ou mène, à l'égard des pays tiers, une politique commerciale plus libérale que celle pratiquée par ces pays à son égard, et priverait la Communauté de tous moyens d'obtenir les mêmes avantages de la part des pays tiers, qui appliquent des taxes d'effet équivalent aux marchandises importées de la Communauté.»
Consécutivement au rapport d'audience ainsi reproduit, il a été procédé aux débats oraux.
Les parties au principal et la Commission des Communautés européennes ont été entendues en leurs observations orales à l'audience du 19 septembre 1973.
Par décision du 4 octobre 1973, la Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a rejeté une demande de réouverture des débats oraux présentée le 2 octobre 1973 par les parties défenderesses au principal.
L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 11 octobre 1973.
La Cour a décidé de joindre les deux affaires aux fins de l'arrêt.
Motifs
Attendu que, par jugements du 23 février 1973, parvenus au greffe de la Cour le 7 mars 1973, le tribunal du travail d'Anvers a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, plusieurs questions tendant à obtenir l'interprétation de certaines dispositions du traité et du règlement no 950/68 du Conseil du 28 juin 1968 (JO 1968, no L 172) relatif à l'établissement du tarif douanier commun ;
qu'il résulte des dossiers que ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige portant sur la perception d'une taxe à l'importation sur les diamants bruts provenant directement de pays tiers, affectée à des fins d'ordre social ;
ques les questions posées ont essentiellement pour objet de faire préciser si, et dans quelle mesure, les États membres peuvent instituer ou maintenir, après le 1re juillet 1968, des taxes d'effet équivalant aux droits de douane, perçues à l'importation de produits provenant directement de pays tiers, et dans quelles conditions ils sont éventuellement tenus de les supprimer ;
attendu que l'application de telles taxes relève en l'espèce du régime d'échanges avec les pays tiers, institué à l'article 3, b, du traité, et notamment des principes régissant l'union douanière, tels ceux énoncés à l'article 9 ;
attendu que l'union douanière, qui s'inscrit dans les fondements de la Communauté, comporte d'une part l'élimination des. droits de douane entre les États membres et de toute taxe d'effet équivalent ;
que cette élimination vise à instituer la libre circulation des produits à l'intérieur de la Communauté ;
qu'elle doit donc être si complète que toute entrave quelconque, pécuniaire, administrative ou autre, soit écartée afin de réaliser l'unité de marché entre les États membres ;
attendu que l'union douanière comporte d'autre part l'établissement d'un tarif douanier unique pour l'ensemble de la Communauté, tel qu'il est prévu aux articles 18 à 29 du traité ;
que cette communauté de tarif vise à réaliser l'égalisation des charges douanières que supportent aux frontières de la Communauté les produits importés des pays tiers, en vue d'éviter tout détournement de trafic dans les rapports avec ces pays et toute distorsion dans la libre circulation interne, ou dans les conditions de concurrence ;
que si, à la différence de la section première du chapitre relatif à l'union douanière (articles 12 à 17) du traité, la section 2 du même chapitre (articles 18 à 29) ne mentionne pas les «taxes d'effet équivalant aux droits de douane», l'absence de cette mention ne signifie pas que de telles taxes puissent être maintenues et, à plus forte raison, instituées ;
que la question relative à l'application de ces taxes dans les échanges avec les pays tiers doit être résolue en tenant compte, à la fois, des exigences impliquées par l'établissement du tarif douanier commun, et de celles découlant d'une politique commerciale commune, au sens des articles 110 à 116 du traité, qui, aux termes de l'article 3, b, précité, conditionne le régime d'échanges avec les pays tiers ;
attendu que le tarif douanier commun a été mis en place, pour la Communauté dans sa composition originaire, par le règlement no 950/68 du Conseil, entré en vigueur le 1er juillet 1968 ;
que, si ce règlement ne prévoit pas expressément la suppression ou l'égalisation de taxes autres que les droits de douane proprement dits, il ressort cependant de sa finalité qu'il interdit aux États membres de modifier, par le biais d'impositions s'ajoutant à ces droits, le niveau de la protection définie par le tarif douanier commun ;
que, même à défaut de caractère protecteur, l'existence de pareilles taxes peut être inconciliable avec les nécessités d'une politique commerciale commune ;
qu'aux termes de l'article 113, paragraphe 1, du traité, la politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux, l'uniformisation des mesures de libération, la politique d'exportation ainsi que les mesures de défense commerciale ;
que la définition de ces principes uniformes implique, comme le tarif commun lui-même, la suppression des disparités nationales, fiscales et commerciales affectant les échanges avec les pays tiers ;
que l'appréciation de ces exigences tant au regard de l'établissement du tarif douanier commun que de la politique commerciale appartient, dans chaque cas, à la Commission ou au Conseil ;
qu'il en résulte dès lors qu'à partir de la mise en place du tarif douanier commun il est interdit à tout État membre d'introduire unilatéralement de nouvelles taxes ou de relever le niveau de celles déjà en vigeur ;
qu'en ce qui concerne les taxes existantes, la constatation de leur incompatibilité avec le traité et l'obligation de les éliminer dépendent le l'appréciation préalable des autorités communautaires ;
qu'il s'ensuit que de telles taxes ne peuvent être considérées comme étant incompatibles avec le droit communautaire que par l'effet de dispositions prises par la Communauté ;
qu'ainsi une interdiction de taxes de telle nature résulte notamment des dispositions, hors de cause en l'espèce, adoptées an matière de politique agricole commune, d'accords commerciaux conclus par la Communauté et des régimes d'association existant entre la Communauté et certains États ;
attendu qu'il y a donc lieu de répondre aux questions posées que les États membres ne peuvent, à partir de la mise en place du tarif douanier commun, introduire unilatéralement de nouvelles taxes sur les importations en provenance directe de pays tiers ou relever le niveau de celles existant à cette date ;
qu'en ce qui concerne les taxes existantes, la mise en place de la politique commerciale commune doit entraîner la suppression de toutes les disparités fiscales et commerciales nationales conditionnant les échanges avec les pays tiers ;
que, la réalisation d'une telle politique commerciale commune étant du ressort exclusif de la Communauté, l'égalisation des impositions autres que les droits de douane proprement dits pour tous les États membres ou leur suppression suppose une intervention de la Communauté ;
qu'en conséquence la réduction ou la suppression des taxes existantes sur les importations en provenance directe de pays tiers relèvent des institutions de la Communauté ;
Sur les dépens
Attendu que les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet de remboursement et que, la procédure revêtant, à l'égard des parties au principal dans chaque affaire, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens ;
Dispositif
par ces motifs,
LA COUR
statuant sur les questions à elle soumises par le tribunal du travail d'Anvers conformément aux jugements rendus par cette, juridiction le 23 février 1973, dit pour droit :
1) Les États membres ne peuvent, à partir de la mise en place du tarif douanier commun, introduire unilatéralement de nouvelles taxes sur les importations en provenance directe de pays tiers ou relever le niveau de celles existant à cette date.
2) La réduction ou la suppression des taxes existantes sur les importations en provenance directe de pays tiers relèvent des institutions de la Communauté.
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