Arrêt de la Cour du 2 février 1989, 353/87 · Jurisprudence européenne

Aller au texte
Juriel

Cour de justice des Communautés européennes Assemblée plénière 353/87 ECLI:EU:C:1989:53 2 février 1989

Rechercher

Arrêt de la Cour du 2 février 1989, 353/87Transposition

https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-353-87-arret

Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Assemblée plénière
Affaire
353/87
ECLI
ECLI:EU:C:1989:53
Date
2 février 1989

L'affaire

Procédure
Recours en manquement fondé
Affaire introduite le
23 novembre 1987
Avocat général
Darmon conclusions du 12 janvier 1989

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne
Langue du texte
français
Langue de procédure
italien
Recueil
Rec. 1989, p. 263
Plus d'informations
Juge rapporteur
Schockweiler
Répertoire de la Cour

Texte

11 paragraphes

Arrêt de la Cour

2 février 1989

Dans l'affaire 353/87,

Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique, M. Giuliano Marenco, et M. Daniel Calleja, membre de son service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre de son service juridique, centre Albert Wagner, Kirchberg,

République italienne, représentée par M. le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique, en qualité d'agent, assisté de M. Franco Favara, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de son ambassade,

visant à faire constater que la République italienne, en n'adoptant pas, dans les délais prévus, les mesures de mise en oeuvre de la dixième directive TVA, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE,

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, R. Joliét, T. F. O'Higgins et F. Grévisse, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, MM. G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida et G. C. Rodríguez Iglesias, juges,

(motifs non reproduits)

déclare et arrête:

1) La République italienne, en n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre la dixième directive 84/386/CEE du Conseil, du 31 juillet 1984, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, modifiant la directive 77/388/CEE, application de la taxe sur la valeur ajoutée aux locations de biens meubles corporels, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.

2) La République italienne est condamnée aux dépens.

Notes

  • *1Langue de procédure: l'italien.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page