Ordonnance de la Cour
27 avril 1988
Dans l'affaire 352/87,
Farzoo Inc., société de droit américain de l'État du Delaware, États-Unis d'Amérique,
et
Jacobus Albertus Wybrand Maria Joseph Kortmann, demeurant à Helmond, Pays-Bas,
représentées par Me I. M. van den Heuvel, avocat à Roosendaal, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Marc Loesch, 8, rue Zithe,
Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique M. Thomas van Rijn, en qualité d'agent, ayant élu domicile auprès de M. Georges Kremlis, membre de son service juridique, bâtiment Jean Monnet, à Luxembourg,
ayant pour objet l'annulation de l'article 2 de la directive 87/137/CEE, du 2 février 1987 (JO L 56, p. 20),
LA COUR,
composée de MM. Mackenzie Stuart, président, G. Bosco, O. Due, J. C. Moitinho de Almeida et G. C. Rodríguez Iglesias, présidents de chambre, T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot, C. Kakouris, R. Joliét, T. F. O'Higgins et F. Schockweiler, juges,
avocat général: M. J. L. da Cruz Vilaça
greffier: M. J.-G. Giraud
l'avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Par requête déposée au greffe de la Cour le 30 octobre 1987, la société Farzoo Inc. et M. J. A. W. M. J. Kortmann ont introduit, en vertu de l'article 173, alinéa 2, du traité CEE, un recours visant à l'annulation de l'article 2 de la directive 87/137/CEE de la Commission, du 2 février 1987, portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, IV, V et VI de la directive 76/768/CEE du Conseil, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (JO L 56, p. 20).
Par demande déposée au greffe de la Cour le 19 janvier 1988, la Commission a soulevé une exception d'irrecevabilité au titre de l'article 91, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour. Elle a demandé de déclarer le recours irrecevable sans engager le débat au fond, au motif, notamment, que le délai de recours n'a pas été respecté et que, en tout état de cause, un recours en annulation dirigé contre une directive n'est pas recevable.
Dans leurs observations écrites sur l'exception d'irrecevabilité, les requérants font valoir qu'un dépassement formel du délai pour lequel le justiciable donne une justification valable ne devrait pas entraîner la forclusion. Avant d'intenter leur recours, ils auraient entamé une correspondance avec la Commission, et celle-ci n'aurait fait aucune mention, dans le cadre de cette correspondance, d'un délai pour saisir la Cour. En second lieu, les requérants estiment que, d'après son but et son contenu, l'article 2 de la directive constituerait une décision déguisée.
Selon les dispositions de l'article 91, paragraphe 3, du règlement de procédure, sauf décision contraire de la Cour, la suite de la procédure sur la demande d'exception est orale. La Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir la procédure orale et décide, conformément à l'article 91, paragraphe 4, de statuer sur la demande au vu des mémoires écrits.
En vertu de l'article 173, alinéa 3, les recours prévus dans cet article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.
A cet égard, il est constant que la directive 87/137/CEE de la Commission a été publiée au Journal officiel du 26 février 1987; les requérants reconnaissent, par ailleurs, qu'ils étaient au courant du contenu de la directive dès le 27 mars 1987. Quelle que soit, de ces deux dates, celle à prendre en considération en vue de déterminer le point de départ du délai de recours prévu à l'article 173, alinéa 3, le présent recours est, en tout état de cause, tardif. En effet, la requête n'a été déposée au greffe de la Cour que le 30 octobre 1987.
En ce qui concerne l'argument des requérants selon lequel dans certaines conditions un dépassement de délai doit être considéré comme excusable, il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle l'application stricte des réglementations communautaires concernant les délais de procédure répond à l'exigence de sécurité juridique et à la nécessité d'éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l'administration de la justice (voir, notamment, arrêt du 15 janvier 1987, Misset/Commission, 152/85, Rec. p. 223). En outre, les requérants n'ont pas établi, ni même invoqué, l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure qui les aurait empêchés d'introduire le recours dans les délais.
Il résulte de ce qui précède que la requête était tardive et que le recours doit être rejeté comme irrecevable sans qu'il soit besoin d'examiner les autres arguments avancés par les parties.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Les requérants ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
ordonne:
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Les parties requérantes supporteront les dépens.
Luxembourg, le 27 avril 1988.
Le greffier
J.-G. Giraud
Le président
A. J. Mackenzie Stuart
Notes
- *1Langue de procédure: le néerlandais.
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