Arrêt de la Cour du 21 avril 1988, 338/85, Fratelli Pardini SpA · Jurisprudence européenne, autres matières

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Cour de justice des Communautés européennes Cinquième chambre 338/85 ECLI:EU:C:1988:194 21 avril 1988

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Arrêt de la Cour du 21 avril 1988, 338/85, Fratelli Pardini SpARèglement 1134/68 art. 4, règlement 1160/82 art. 7

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Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Cinquième chambre
Affaire
338/85
ECLI
ECLI:EU:C:1988:194
Date
21 avril 1988

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Renvoi préjudiciel
Juridiction de renvoi
Pretura di Lucca (Italie) décision du 29 octobre 1985
Affaire introduite le
14 novembre 1985
Avocat général
Darmon
Observations
gouvernement italien Commission

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
italien
Recueil
Rec. 1988, p. 2041
Plus d'informations
Juge rapporteur
Everling
Répertoire de la Cour

Texte

45 paragraphes

Arrêt

1.

Par ordonnance du 29 octobre 1985, parvenue à la Cour le 14 novembre suivant, le Pretore di Lucca a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, quatre questions préjudicielles relatives à l'interprétation et à la validité de certaines dispositions de règlements communautaires en matière de taux de change dans le secteur agricole et de fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires (ci-après « MCM »).

2.

Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'une procédure d'urgence engagée par la société Fratelli Pardini SpA (ci-après« Pardini ») contre le ministère italien du Commerce extérieur et la Banca toscana visant à faire ordonner à cette dernière de ne pas procéder au paiement d'une somme de 98280000 LIT, réclamée par ce ministère au titre de confiscation d'une caution constituée en vue de l'importation de 21000 tonnes de froment tendre en provenance de pays tiers.

3.

Il ressort du dossier que, le 17 mai 1983, à 12 h 39, Pardini a demandé au ministère du Commerce extérieur un certificat d'importation en vue d'importer ladite quantité de froment tendre en provenance de pays tiers avec préfixation, au jour de la demande, tant du prélèvement que des MCM. Cette demande a été accompagnée de la constitution d'une caution de 98280000 LIT par fidéjussion de la Banca toscana, filiale de Lucca. Le MCM applicable à ce moment était de 6403 LIT par tonne de froment en faveur de l'importateur.

4.

Par lettre du 20 juin 1983, Pardini a demandé l'annulation du certificat d'importation et la libération de la caution constituée au motif que, entre-temps, un nouveau taux représentatif de la lire italienne, entraînant la suppression des MCM pour l'Italie, a été décidé avec effet au 23 mai 1983, ce qui aurait donné lieu à l'ajustement des préfixations des MCM effectuées entre le 17 et le 23 mai 1983.

5.

Cette demande ayant été rejetée par lettre du ministère du Commerce extérieur, du 22 octobre 1983, au motif que la réglementation communautaire applicable s'opposait à l'annulation sollicitée, Pardini a introduit, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, une procédure d'urgence devant le Pretore di Lucca. Celui-ci a, par ordonnance du 29 octobre 1985, accordé un sursis à exécution et a décidé, par le même acte, de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

1)« L'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1160/82 doit-il être interprété en ce sens que l'ajustement des montants compensatoires monétaires fixés à l'avance ne peut être appliqué qu'aux préfixations effectuées après que le nouveau taux représentatif des monnaies nationales par rapport à l'écu a été effectivement publié au Journal officiel des Communautés européennes?

2)E n cas de réponse négative à la première question, l'ajustement des MCM, prévu par l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1160/82 peut-il s'appliquer aux préfixations effectuées avant la publication au Journal officiel des Communautés européennes du nouveau taux représentatif des monnaies nationales, et, en ce cas, la date à prendre en considération est-elle:

a)celle à laquelle la volonté politique du Conseil de modifier le taux représentatif avec l'accord de tous les pays membres (en l'espèce, le 20 mai 1983) a été complètement formée, ou bien

b)celle à laquelle a été annoncée, par communiqué de presse, la volonté du Conseil de ministres de la Communauté économique européenne d'adopter le nouveau taux représentatif tout en reconnaissant l'existence d'une réserve formelle formulée par un État membre, dont la levée serait intervenue après la publication de ce communiqué de presse?

3)L'article 4, paragraphe 1, dernier alinea, du règlement (CEE) no 1134/68 du Conseil doit-il être interprété, à la lumière des dispositions des règlements (CEE) no 878/77 (JO 1977, L 106) et no 1054/78 (JO 1978, L 134) et de leurs modifications ultérieures, en ce sens que l'opérateur intéressé peut toujours, en tout cas, obtenir l'annulation de la fixation anticipée du prélèvement et des montants compensatoires, ainsi que du certificat ou titre (d'importation) qui s'y rapporte, s'il présente sa demande dans les délais prescrits et/ou si une modification du taux représentatif comme celle ordonnée par le Conseil par le règlement (CEE) no 1223/83 (en référence au règlement no 878/77) est intervenue, cette modification étant entendue comme équivalant à la modification du rapport entre la parité de la monnaie de l'État membre intéressé et la valeur de l'unité de compte à laquelle se réfère l'article 4 du règlement (CEE) no 1134/68 précité?

4)En cas de réponse affirmative à la deuxième question, sous a), et à la troisième question, l'article 1er, dernier tiret, du règlement (CEE) no 1244/83 de la Commission, qui entraîne une modification de l'article 2 du règlement (CEE) no 1054/78 avec la conséquence de ne rendre possible l'application de l'article 4, paragraphe 1, dernier alinéa, du règlement (CEE) no 1134/68 qu'aux préfixations effectuées avant le 17 mai 1983, doit-il être considéré comme inapplicable à tout le moins aux demandes d'annulation de certificats fixés à l'avance par l'Italie à partir du 17 mai et jusqu'au 20 mai 1983 inclus, en raison de la nécessité de sauvegarder le principe de la confiance légitime des opérateurs intéressés? »

6.

Pour un plus ample exposé des faits de l'affaire au principal, des dispositions communautaires en cause, ainsi que du déroulement de la procédure et des observations présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

Sur la compétence de la Cour

7.

La Commission a exprimé des doutes quant à la compétence de la Cour pour répondre à la demande préjudicielle au motif que la décision de la Cour ne pourrait être d'aucune utilité pour le juge de renvoi. En effet, celui-ci aurait saisi la Cour dans le cadre d'une procédure d'urgence tout en octroyant en même temps la mesure conservatoire sollicitée, laquelle aurait été l'unique objet de cette procédure. Celle-ci serait donc désormais clôturée et la réponse de la Cour ne pourrait plus être utile qu'aux fins de l'instance au fond, qui n'aurait toutefois pas été engagée jusqu'à présent et qui, de plus, devrait être engagée devant une juridiction autre que celle dont émane la demande prejudicielle.

8.

Pour l'appréciation de cette argumentation, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l'article 177 du traité établit le cadre d'une coopération étroite entre les juridictions nationales et la Cour, fondée sur une répartition de fonctions entre elles. Dans ce cadre, il appartient au juge national, qui est seul à avoir une connaissance directe des faits de l'affaire et qui devra assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir, d'apprécier la pertinence des questions de droit soulevées par le litige et la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre un jugement. De même, il lui appartient de décider à quel stade de la procédure il y a lieu, pour lui, de déférer une question préjudicielle à la Cour.

9.

Si les juridictions nationales ont donc la faculté la plus étendue de saisir la Cour à titre préjudiciel lorsqu'elles considèrent qu'une affaire pendante devant elles soulève des questions de droit communautaire, il n'en reste pas moins que cette faculté ne leur est conférée qu'en vue de les mettre en mesure de trancher les litiges devant elles en tenant compte des éléments de droit communautaire dégagés par la Cour. C'est dans ce sens que la Cour a jugé, dans l'arrêt du 11 juin 1987 (Pretore di Salò, 14/86, Rec. p. 2545), que sa compétence pour répondre à des demandes préjudicielles était subordonnée à la condition que celles-ci émanent d'une juridiction qui agit dans le cadre général de sa mission de juger, en indépendance et conformément au droit, des affaires pour lesquelles la loi lui confère compétence.

10.

Dans ce contexte, on ne saurait retenir l'interprétation préconisée par la requérante au principal, selon laquelle la notion de juridiction, au sens de l'article 177 du traité, vise, indépendamment des différentes instances judiciaires saisies à des phases successives d'un même litige, l'ensemble des juges entre lesquels les diverses fonctions aboutissant à la décision finale sur le fond sont réparties. Il ressort à la fois des termes et de l'économie de la disposition citée que seule une juridiction nationale qui estime que la décision préjudicielle sollicitée « est nécessaire pour rendre son jugement » peut se prévaloir du droit de saisir la Cour. Ce droit est donc réservé aux juridictions qui considèrent qu'une affaire pendante devant elles soulève des questions de droit communautaire nécessitant une décision de leur part.

11.

Il s'ensuit que les juridictions nationales ne sont habilitées à saisir la Cour à titre préjudiciel que si un litige est pendant devant elles, dans le cadre duquel elles sont appelées à rendre une décision susceptible de prendre en considération l'arrêt préjudiciel. En revanche, la Cour n'a pas compétence pour connaître du renvoi préjudiciel lorsqu'au moment où il est fait la procédure devant le juge de renvoi est d'ores et déjà clôturée.

12.

En l'espèce, malgré le fait que le renvoi préjudiciel a été décidé, alors que, par le même acte, la mesure d'urgence sollicitée a été octroyée, l'ordonnance de renvoi ne comporte aucun élément de motivation indiquant que la décision préjudicielle devrait permettre au juge de renvoi de rendre lui-même une décision judiciaire. En outre, il est à relever que, en adoptant l'ordonnance de renvoi, le Pretore a fait droit à une demande de la requérante au principal fondée sur la considération expresse que le renvoi au stade de la procédure d'urgence pourrait accélérer la procédure ultérieure devant la juridiction de fond qui est différente de la juridicition de référé.

13.

En vue de clarifier ce point, la Cour a demandé à la requérante au principal et au gouvernement italien des précisions sur le déroulement de la procédure d'urgence en général et dans le cas de l'espèce. Il ressort des explications fournies que la présente espèce est caractérisée par la circonstance particulière que le Pretore, ayant octroyé la mesure d'urgence « ante causam » et « inaudita altera parte », a omis de fixer en même temps l'audience de comparution des parties, ainsi que l'auraient exigé les règles de procédure applicables; dans un tel cas, selon la jurisprudence de la Corte suprema di cassazione, le Pretore demeure saisi du litige et peut toujours convoquer les parties afin de confirmer, de modifier ou de rétracter la mesure ordonnée immédiatement, tant que la procédure au fond n'est pas introduite.

14.

En présence de ces explications et à défaut d'éléments du dossier faisant apparaître que la procédure au fond a été introduite, il convient donc de considérer que la procédure d'urgence ayant donné lieu à la saisine de la Cour est encore pendante devant le juge de renvoi, lequel peut prendre en considération l'arrêt préjudiciel aux fins de sa propre décision de confirmation, de modification ou de rétractation. Cette juridiction était donc encore autorisée à poser, en vertu de l'article 177 du traité, des questions préjudicielles à la Cour qui est compétente pour y répondre.

Sur les première et deuxième questions

15.

Les première et deuxième questions, qu'il convient d'examiner ensemble, visent en substance à savoir si la Commission a valablement déterminé, par son règlement no 1245/83, du 20 mai 1983, que les ajustements des MCM fixés à l'avance, prévus à l'article 7, paragraphe 1, du règlement no 1160/82 de la Commission, du 14 mai 1982, en cas de modification des taux représentatifs, doivent être effectués pour toutes les préfixations dont la demande a été déposée après le 16 mai 1983, pour autant que l'opération en cause soit effectuée après le 22 mai 1983.

16.

Afin de pouvoir donner une réponse utile, il convient d'abord de rappeler les événements monétaires qui sont à l'origine du litige au principal, ainsi que la réglementation communautaire applicable.

17.

Au cours d'une réunion tenue les 16 et 17 mai 1983, le Conseil a abouti à un accord, accepté par la délégation italienne « ad referendum », portant sur une modification des taux représentatifs des monnaies vertes. La réunion en cause s'est terminée le 17 mai 1983 vers 5 heures du matin et a été immédiatement suivie d'un communiqué de presse.

18.

La réserve de l'Italie ayant été levée le 20 mai suivant, le Conseil a arrêté, à cette même date, le règlement no 1223/83, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole, publié au Journal officiel du 21 mai 1983 (JO L 132, p. 33). Ce règlement a fixé, à son article 2, paragraphe 1, en liaison avec l'annexe VII, un nouveau taux représentatif, entre autres, pour la lire italienne en précisant que ce taux était applicable à partir du 23 mai 1983.

19.

Pour la mise en œuvre de la réglementation du Conseil, la Commission a adopté, le 20 mai 1983, entre autres, le règlement no 1245/83 fixant les montants compensatoires monétaires, ainsi que certains coefficients et taux nécessaires à leur application (JO L 135, p. 3). Par cet acte, elle a adapté les MCM aux modifications monétaires intervenues; pour l'Italie, l'adaptation consistait dans la suppression des MCM dans tous les secteurs. Le règlement no 1245/83 prévoit, en outre, à son article 4 en liaison avec l'annexe IV bis, l'ajustement des MCM fixés à l'avance en disposant à cet égard que les ajustements à effectuer s'appliquent, pour ce qui est de l'Italie, aux fixations à l'avance dont la demande a été déposée après le 16 mai 1983, à condition, toutefois, que l'opération en cause n'ait pas été intégralement effectuée avant le 23 mai 1983, date de la prise d'effet des nouveaux taux représentatifs.

20.

Ainsi qu'il ressort des termes mêmes de l'article 4 du règlement no 1245/83, cette disposition a été arrêtée en application de l'article 7, paragraphe 1, du règlement no 1160/82 de la Commission, du 14 mai 1982, instaurant la fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires (JO L 134, p. 22). En vertu de cette dernière disposition, « les montants compensatoires monétaires fixés à l'avance sont ajustés dans le cas où un nouveau taux représentatif, qui a été décidé avant que la demande de fixation à l'avance soit déposée, prend effet ».

21.

Sous ce rapport, la requérante au principal et le gouvernement italien soutiennent que le terme «décidé», employé à l'article 7, paragraphe 1, du règlement no 1160/82, vise l'acte formulant de façon juridiquement obligatoire la volonté du Conseil de modifier les taux représentatifs, en l'occurrence le règlement no 1223/83. Cet acte ayant pris effet, pour ce qui est de la lire italienne, le 23 mai 1983, seuls les MCM afférents à l'Italie préfixés à partir de cette date auraient pu être ajustés. En tout état de cause, le principe de la confiance légitime s'opposerait à ce que la réglementation en cause s'applique aux demandes de préfixation présentées avant la date de la publication du règlement no 1223/83 au Journal officiel.

22.

En revanche, la Commission estime que l'ajustement des MCM préfixés peut s'étendre à toutes les demandes de préfixation déposées postérieurement à l'accord politique du Conseil de modifier les taux représentatifs, sans égard à l'existence d'une réserve « ad referendum » de la part de la délégation d'un État membre. Une telle interprétation s'imposerait à la lumière de l'objectif de la réglementation en cause, qui serait d'empêcher que les opérateurs puissent bénéficier de la préfixation sur la base des montants anciens à partir du moment où ils ne peuvent plus raisonnablement éprouver des doutes sur l'entrée en vigueur prochaine des nouveaux montants.

23.

En présence de ces observations des parties, il convient de souligner que l'article 4 du règlement no 1245/83 de la Commission comporte une réglementation postérieure et spécifique par rapport à celle contenue à l'article 7, paragraphe I, du règlement no 1160/82 de la Commission. Les questions soulevées doivent donc être résolues dans le seul cadre de cette première disposition, sans qu'il soit besoin de recourir à l'interprétation de l'article 7, paragraphe 1, du règlement no 1160/82.

24.

Ainsi que la Commission l'a souligné avec raison, le régime d'ajustement des MCM tend à prévenir des spéculations et des abus qui pourraient se produire pendant le laps de temps compris entre les délibérations au sein du Conseil, qui seraient immédiatement connues des opérateurs par des réseaux professionnels ou par la presse, et la prise d'effet des nouveaux taux représentatifs. En effet, pendant cette période, des demandes de préfixations pourraient être déposées dans le seul but de profiter des MCM encore en vigueur, mais dont l'adaptation prochaine est d'ores et déjà prévisible. Il est donc conforme à l'objectif poursuivi de fixer la date à prendre en considération pour l'ajustement des préfixations à la date à laquelle l'intention du Conseil de modifier les taux représentatifs est rendue publique, c'est-à-dire, en l'occurrence, au 17 mai 1983.

25.

Contrairement aux allégations de la requérante au principal et du gouvernement italien, un tel procédé ne méconnaît pas les exigences du principe de la confiance légitime. En effet, ce principe ne s'oppose pas aux ajustements des MCM préfixés dans une situation, telle que celle de l'espèce, dans laquelle les opérateurs intéressés doivent raisonnablement s'attendre, au moment où ils déposent leur demande de préfixation, à une modification prochaine des taux représentatifs et à l'adaptation consécutive des MCM et dans laquelle ils ont toutes les possibilités de s'informer des résultats des délibérations en cours au Conseil. Dans de telles circonstances, ces opérateurs ne peuvent plus légitimement placer leur confiance dans le maintien des taux qui sont en vigueur au moment de la préfixation.

26.

Pour la même raison, la solution retenue est conforme au principe de la sécurité juridique. Les effets rétroactifs résultant du fait que l'ajustement concerne toutes les préfixations dont la demande a été déposée après une date antérieure à la décision définitive du Conseil relative aux nouveaux taux ne sont pas contraires à ce principe puisque les opérateurs économiques devaient raisonnablement s'attendre à un tel changement de leur situation, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus.

27.

Il y a, dès lors, lieu de répondre aux première et deuxième questions que la Commission a valablement déterminé, par son règlement no 1245/83, du 20 mai 1983, que les ajustements des MCM fixés à l'avance, prévus à l'article 7, paragraphe 1, du règlement no 1160/82 de la Commission, du 14 mai 1982, en cas de modification des taux représentatifs, doivent être effectués pour toutes les préfixations dont la demande a été déposée après le 16 mai 1983, pour autant que l'opération en cause soit effectuée après le 22 mai 1983.

Sur les troisième et quatrième questions

28.

Par les troisième et quatrième questions, qu'il convient également d'examiner ensemble, la juridiction nationale demande en substance si les dispositions combinées de l'article 4, paragraphe 1, alinéa 2, du règlement no 1134/68 du Conseil, du 30 juillet 1968, et de l'article 4, paragraphe 2, du règlement no 1223/83 du Conseil, du 20 mai 1983, doivent être interprétées en ce sens que l'annulation des préfixations peut toujours être obtenue si les conditions fixées par ces dispositions sont remplies, ou si la Commission a valablement limité, par son règlement no 1244/83, du 20 mai 1983, le droit à l'annulation aux préfixations opérées avant le 17 mai 1983.

29.

Afin de pouvoir donner une réponse utile à la juridiction nationale, il convient de rappeler de façon liminaire la réglementation générale applicable à l'annulation des fixations à l'avance.

30.

L'article 4, paragraphe 1, du règlement no 1134/68 du Conseil, du 30 juillet 1968, fixant les règles d'application du règlement (CEE) no 653/68, relatif aux conditions de modification de la valeur de l'unité de compte utilisée pour la politique agricole commune (JO L 188, p. 1) dispose à son alinéa 1, sous a), en substance que, en cas de modification du rapport entre la parité de la monnaie d'un État membre et la valeur de l'unité de compte, l'État membre concerné ajuste, en utilisant le nouveau rapport, les montants prévus en unités de compte, qui ont fait l'objet d'une fixation à l'avance pour une opération, ou une partie d'une opération, restant à réaliser après la modification dudit rapport, si ces montants figurent en monnaie nationale dans les documents établis pour l'application de la politique agricole commune. Toutefois, en vertu de l'alinéa 2 de l'article 4, paragraphe 1, « tout intéressé, ayant obtenu une fixation à l'avance pour une opération déterminée, obtient, sur demande écrite qui doit parvenir à l'organisme compétent dans un délai de 30 jours suivant celui de l'entrée en vigueur des mesures portant fixation des montants ajustés, l'annulation de la fixation à l'avance et du certificat ou titre l'attestant ».

31.

L'article 4, paragraphe 1, du règlement no 1223/83 du Conseil, précité, prévoit, en substance, que les dispositions du règlement no 1134/68, prévues pour la modification du rapport entre la parité de la monnaie d'un État membre et la valeur de l'unité de compte, sont applicables aux modifications des taux représentatifs faisant l'objet de ce règlement. Toutefois, en vertu de l'article 4, paragraphe 2, du règlement no 1223/83, l'article 4, paragraphe 1, alinéa 2, du règlement no 1134/68 « ne s'applique que si l'application des nouveaux taux représentatifs conduit pour l'intéressé à un désavantage ».

32.

Cette dernière disposition a été complétée par l'article 1er du règlement no 1244/83 de la Commission, du 20 mai 1983, modifiant le règlement (CEE) no 1054/78 suite à la fixation d'un nouveau taux de change à appliquer dans le secteur agricole pour le mark allemand, la livre irlandaise, le franc français, la drachme grecque, la lire italienne et le florin néerlandais (JO L 135, p. 1), de telle sorte qu'en ce qui concerne les taux représentatifs pour la lire italienne, les dispositions de l'article 4, paragraphe 1, alinéa 2, du règlement no 1134/68 « ne s'appliquent qu'aux fixations à l'avance et aux certificats ou titres qui les attestent, délivrés... avant le 17 mai 1983. » Il convient de préciser que le règlement no 1244/83 de la Commission a été adopté sur la base de l'article 6 du règlement no 1223/83 du Conseil; aux termes de ce dernier, la Commission arrête les modalités d'application du règlement no 1223/83.

33.

La requérante au principal et le gouvernement italien soutiennent que la réglementation précitée du Conseil, à savoir les règlements nos 1134/68 et 1223/83, assure aux opérateurs le droit d'obtenir l'annulation de la fixation à l'avance dans toute la mesure où, en raison de l'ajustement des montants préfixés, les termes de l'opération ont changé au désavantage de l'intéressé. En effet, l'annulation de l'opération constituerait un remède contre la modification monétaire intervenue; elle jouerait donc en faveur de tous les opérateurs qui, autrement, devraient subir les préjudices liés aux variations monétaires. Il s'ensuivrait que, dans la mesure où le règlement no 1244/83 de la Commission limite la faculté d'annulation aux préfixations effectuées avant le 17 mai 1983, cet acte est contraire à la fois à la réglementation du Conseil et au principe de la confiance légitime. La requérante au principal relève, en outre, que le règlement no 1244/83 ne comporte aucun élément de motivation susceptible de justifier la règle litigieuse.

34.

La Commission, en revanche, considère que ni le règlement no 1134/68 ni le règlement no 1223/83 n'ouvrent une possibilité d'annulation dans un cas comme celui de l'espèce. En effet, la réglementation du Conseil viserait les seuls montants libellés en unités de compte et exprimés en monnaie nationale, tels que les prélèvements et restitutions, et non pas ceux fixés directement en monnaie nationale, tels que les MCM. La différence de traitement ainsi opérée se justifierait par le fait que les prélèvements et restitutions seraient automatiquement ajustés par les États membres, à la suite d'une modification des taux représentatifs, alors que les MCM seraient ajustés par la Commission qui, ce faisant, limiterait l'ajustement aux préfixations effectuées à partir de la date à laquelle la modification monétaire fut prévisible pour les opérateurs. Le principe de la confiance légitime, qui exigerait une possibilité d'annulation pour les prélèvements et restitutions, en raison de l'automatisme de leur ajustement, serait donc respecté, pour ce qui est des MCM, par la limitation dans le temps de leur ajustement.

35.

Il convient d'admettre, à cet égard, que l'article 4, paragraphe 1, du règlement no 1134/68 du Conseil, auquel se réfère l'article 4 du règlement no 1223/83 du Conseil, ne concerne, selon son libellé clair, que les seuls montants prévus en unités de compte et exprimés en monnaie nationale, tels que les prélèvements et restitutions. En revanche, la réglementation communautaire ne comporte aucune disposition prévoyant expressément une possibilité d'annulation pour les préfixations des MCM. Il convient, toutefois, de relever que, en vertu de l'article 2, paragraphe 1, alinéa 2, du règlement no 1160/82 de la Commission, «le montant compensatoire monétaire ne peut être fixé à l'avance que si le prélèvement à l'importation ou à l'exportation, ou la restitution à l'exportation, est fixé à l'avance pour le certificat en cause ». Cette règle implique que, lorsque la préfixation du prélèvement ou de la restitution est annulée, la préfixation du MCM afférent à l'opération doit également être annulée.

36.

Il est à souligner que, aux termes mêmes de l'article 4, paragraphe 2, du règlement no 1223/83, l'applicabilité des règles du règlement no 1134/68, relatives à l'annulation de la fixation à l'avance, est subordonnée à la seule condition que l'application des nouveaux taux représentatifs conduise pour l'intéressé à un désavantage, ce désavantage pouvant résulter, dans un cas comme celui de l'espèce, de l'ajustement des MCM préfixés, conformément au règlement no 1245/83. L'économie de cette disposition amène à considérer que le Conseil a ainsi fixé de façon limitative les conditions de droit matériel dans lesquelles le droit à l'annulation, conféré par l'article 4, paragraphe 1, alinéa 2, du règlement no 1134/68, devait s'exercer en rapport avec la modification des taux représentatifs dont il s'agit en l'espèce.

37.

En présence de cette réglementation exhaustive du Conseil, la Commission ne pouvait se prévaloir de la disposition de l'article 6 du règlement no 1223/83, l'habilitant à arrêter les modalités d'application, aux fins de soumettre la faculté d'annulation à la condition supplémentaire que la modification monétaire en cause et l'adaptation consécutive des MCM n'aient pas été prévisibles pour l'opérateur concerné. Il s'ensuit que la Commission n'était pas en droit de limiter la faculté d'annulation, ouverte par la réglementation de rang supérieur du Conseil, aux fixations à l'avance et aux certificats ou titres qui les attestent, délivrés avant une certaine date antérieure à la prise d'effet des nouveaux taux représentatifs, ainsi qu'elle l'a fait par son règlement d'application no 1244/83.

38.

Le règlement no 1244/83 étant donc entaché d'illégalité pour les raisons qui viennent d'être exposées, il n'y a pas lieu d'examiner s'il a été arrêté dans le respect du principe de la confiance légitime et s'il satisfait à l'exigence de motivation posée à l'article 190 du traité.

39.

Pour ces raisons, il y a lieu de répondre aux troisième et quatrième questions que les dispositions combinées de l'article 4, paragraphe 1, alinéa 2, du règlement no 1134/68 du Conseil, du 30 juillet 1968, et de l'article 4, paragraphe 2, du règlement no 1223/83 du Conseil, du 20 mai 1983, doivent être interprétées en ce sens que l'annulation des préfixations peut toujours être obtenue si les conditions fixées par ces dispositions sont remplies. Le règlement no 1244/83 de la Commission, du 20 mai 1983, est donc invalide dans la mesure où il limite le droit à l'annulation aux préfixations opérées avant le 17 mai 1983.

Sur les dépens

40.

Les frais exposés par le gouvernement italien et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Pretore di Lucca, par ordonnance du 29 octobre 1985, dit pour droit:

1) La Commission a valablement déterminé, par son règlement no 1245/83, du 20 mai 1983, que les ajustements des montants compensatoires monétaires fixés à l'avance, prévus à l'article 7, paragraphe 1, du règlement no 1160/82 de la Commission, du 14 mai 1982, en cas de modification des taux représentatifs, doivent être effectués pour toutes les préfixations dont la demande a été déposée après le 16 mai 1983, pour autant que l'opération en cause soit effectuée après le 22 mai 1983.

2) Les dispositions combinées de l'article 4, paragraphe 1, alinéa 2, du règlement no 1134/68 du Conseil, du 30 juillet 1968, et de l'article 4, paragraphe 2, du règlement no 1223/83 du Conseil, du 20 mai 1983, doivent être interprétées en ce sens que l'annulation des préfixations peut toujours être obtenue si les conditions fixées par ces dispositions sont remplies. Le règlement no 1244/83 de la Commission, du 20 mai 1983, est donc invalide dans la mesure où il limite le droit à l'annulation aux préfixations opérées avant le 17 mai 1983.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

9
règlement 1134/68 art. 4interprété11 occurrences
règlement 1160/82 art. 7interprété8 occurrences
règlement 1223/83 art. 4interprété7 occurrences
traité CEE art. 1773 occurrences
règlement 1223/83 art. 62 occurrences
règlement 1244/83 art. 12 occurrences
règlement 1245/83 art. 42 occurrences
règlement 1054/78 art. 21 occurrence
règlement 1160/82 art. 21 occurrence

Jurisprudence

4

Union européenne

4

Cour de justiceC-605/2303.07.2025

Droit à un recours effectif

Cour de justiceC-782/2315.05.2025

Union douanière, code des douanes de l’Union

Cour de justiceC-558/1826.03.2020

État de droit

Voir les 4

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Doctrine

2
Arrillaga Lansorena, Josefina: Incidente prejudicial sobre la interpretación y validez de algunas disposiciones de reglamentos comunitarios en materia de prefijación de montantes compensatorios monetarios, Noticias CEE 1990 nº 64 p.103-107
Palacio González, José: Cuadernos Europeos de Deusto 1990 nº 3 p.133-142