ARRÊT
En fait
Les faits de la cause, le déroulement de la procédure, les conclusions ainsi que les observations présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE peuvent être résumés comme suit:
I — Faits et procédure
Aux termes de l'article 18 du règlement n° 805/68 du Conseil, le 27 juin 1968, portant organisation commune dans le secteur de la viande bovine (JO L 148, p. 24), la différence entre les prix des produits visés par ce règlement, sur le marché mondial et dans la Communauté, peut être couverte par une restitution à l'exportation. Cette restitution a été fixée par le règlement 2787/81 de la Commission, du 25 septembre 1981 ĢO L 271 du 26. 9. 1981, p. 44) qui établissait, dans son annexe, la liste des produits pour l'exportation desquels la restitution était accordée.
Dans cette liste figurait, sous la rubrique «ex 02.01 AII» du tarif douanier commun, la mention «viande de l'espèce bovine: a) fraîche ou réfrigérée: ...; 4. autres: ... bb) morceaux désossés, à l'exception du ‘flanchet’ et du ‘jarret’, chaque morceau emballé individuellement».
La société Ekro BV Vee- en Vleeshandel (ci-après Ekro) à Apeldoorn a déclaré, le 23 octobre et le 6 novembre 1981, auprès du receveur des droits de douane et accises à Bergh, en vue de l'exportation à destination de la ville du Vatican,.deux lots de 2380 kg et 2062 kg de viande, décrite par elle, comme étant «des morceaux désossés de veau, autres, réfrigérés, à l'exception du flanchet et du jarret, chaque morceau emballé individuellement». Elle a demandé l'octroi des restitutions au titre de l'exportation de ces lots de viande.
Dans chacun de ces lots se trouvaient notamment des morceaux de poitrine, comportant aussi un certain morceau de viande découpé en forme de pistolet dont il est contesté, dans le cadre de la procédure au principal, s'il doit être considéré comme du «flanchet». Le poids total des morceaux de poitrine s'élevait à 1156 kg, dont une partie de 201 kg était constituée des morceaux précités, découpés sous forme de pistolet, dont la qualification est contestée.
La Produktschap voor Vee en Vlees, à Rijswijk, a refusé d'accorder à Ekro des restitutions au titre de l'exportation des 1156 kg de poitrine.
Ekro a saisi le College van Beroep voor het Bedrijfsleven contre ce refus.
Dans le cadre de ce litige, les parties au principal sont, d'une part, en désaccord sur la question de savoir si les morceaux précités, découpés en forme de pistolet, doivent être considérés comme du «flanchet». La Produktschap voor Vee en Vlees, qui répond par l'affirmative, estime qu'il faut entendre par «flanchet» la bavette d'aloyau qui se trouve entre le dos et l'épaule paleron d'une part et le quartier postérieur du bovin d'autre part. Ekro, qui répond par la négative, estime que par «flanchet» il faut entendre la bavette d'aloyau faisant partie du quartier arrière, y compris la partie de celui-ci qui fait partie des deux côtes arrière.
D'autre part, les parties au principal sont en désaccord sur la question de savoir si une restitution doit être octroyée au titre de l'exportation d'un morceau de poitrine de bovin comportant un morceau de «flanchet». La Produktschap voor Vee en Vlees répond par la négative à cette question. Ekro y répond par l'affirmative en ce sens qu'il conviendrait d'octroyer une restitution calculée d'après le poids de la viande exportée diminué de la part de «flanchet» qu'elle comporte.
Estimant que le litige porte sur des questions d'interprétation du droit communautaire, le College van Beroep voor het Bedrijfsleven a sursis à statuer et a posé à la Cour, par décision du 17 décembre 1982, en vertu de l'article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles ainsi libellées:
Dans le cadre d'une interprétation correcte de la position 02.01 A II a) 4 ex bb) du tarif douanier commun, que convient-il d'entendre par ‘flanchet’ et comment le ‘flanchet’ qui ne relève pas de ladite position tarifaire, peut-il être distingué de morceaux désossés qui relèvent bien, quant à eux, de cette position tarifaire?
2. Une juste interprétation du règlement n° 2787/81 implique-t-elle qu'aucune restitution ne peut étre octroyée au titre de l'exportation à destination de pays tiers d'un morceau désossé, si celui-ci comporte un morceau de ‘flanchet’ ou bien que la restitution doit dans ce cas être octroyée sur la base du poids total de la viande exportée, diminué du poids du ‘flanchet’?».
La décision de renvoi a été enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 1982.
Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE, des observations écrites ont été déposées par Ekro, agissant par son directeur adjoint A. Boovman, par la Produktschap voor Vee en Vlees, représentée par le secrétaire J. J. Koch, agissant pour le président de celle-ci, par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, représenté par ses agents Martin Seidel et Ernst Rôder, et par la Commission des Communautés européennes représentée par son conseiller juridique Robert Caspar Fischer.
La Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé d'ouvrir la procécure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalable et de renvoyer l'affaire devant la cinquième chambre, conformément à l'article 95 du règlement de procédure. Elle a invité la Commission à répondre par écrit à certaines questions.
II — Observations écrites
1. Observations d'Ekro
Ekro a adressé à la Cour, à titre d'observations, la copie d'une lettre qu'elle avait adressée au College van Beroep voor het Bedrijfsleven et dans laquelle est indiquée une question qui, selon elle, revêt un intérêt essentiel dans la présente procédure. Cette troisième question à laquelle Ekro suggère à la Cour d'apporter également une réponse, pour des raisons d'exhaustivité, concerne l'existence d'une discrimination du fait que la restitution pour morceaux désossés n'est pas accordée pour les «flanchets» désossés, tandis que la restitution pour morceaux non désossés est accordée pour les «flanchets» non désossés.
2. Observations de la Produktschap voor Vee en Vlees
La Produktsçhap voor Vee en Vlees observe, quant à la première question, que la position 02.01 A II a) 4 ex bb) pourrait être comprise par le fait que la Commission avait instauré un système de restitutions distinct, variant en fonction de la destination, pour la viande de boeuf présentée sous une forme de morceaux de grande valeur, notamment les morceaux désossés qui sont emballés individuellement. Les restitutions fixées pour cette position seraient les plus élevées qui existent pour la viande de bœuf. Les morceaux de faible valeur, tel que le «flanchet» et le «jarret», ne devraient pas bénéficier de cette restitution élevée.
Aux Pays-Bas, on entendrait par «flanchet» la partie du boeuf représentée dans un croquis annexé au mémoire de la Produktsçhap, comprenant la région du nombril. A défaut d'une définition anatomique de cette notion dans les règlements communautaires, les Pays-Bas pourraient et devraient le définir selon la définition généralement admise aux Pays-Bas. Dans chaque État membre, il existerait un terme spécifique pour le «flanchet», terme qui ne devrait pas être matériellement identique dans les différents États membres, en raison des différentes traditions concernant le secteur de la viande. Il en résulterait qu'au niveau communautaire les exportateurs ne seraient pas soumis, dans les différents États membres, à la même application de la position tariffaire en question.
Le «flanchet» pourrait donc être distingué des morceaux désossés visés dans la position 02.01 A II a) 4 ex bb) enlevant de la carcasse entière, reproduite dans le croquis annexé aux observations, la partie marquée comme telle (ainsi que la partie indiquée comme «jarret» dans ce croquis).
Quant à la deuxième question, la Produktsçhap voor Vee en Vlees se réfère au point de vue de la Commission.
3. Observations du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
En ce qui concerne la première question, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne souligne d'abord que celle-ci ne concerne pas l'interprétation de la position du tarif douanier commun mentionnée, mais l'interprétation de la position correspondante dans l'annexe du règlement n° 2787/81 de la Commission du 25 septembre 1981. A son avis, et conformément à un arrêté du Ministère fédéral des finances du 18 novembre 1982, «Knochendünnung» (flanchet avec os) est un morceau qui est découpé entre les huitième et neuvième côtes vers le quartier arrière et qui englobe la partie située autour des cinq côtes suivantes; «Fleischdiinnung» (flanchet sans os) comprendrait les muscles abdominaux, delimités par la cuisse, par le «flanchet» avec os et vers le haut par le faux-filet.
En ce qui concerne la deuxième question, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est d'avis qu'il y a lieu d'octroyer une restitution à l'exportation pour un morceau désossé comportant un morceau de «flanchet» dès lors que la proportion de «flanchet» n'est pas déterminante pour le caractère du morceau.
Le règlement laisserait en suspens la question de savoir comment il faut traiter les morceaux de bœuf qui comportent du «flanchet» ou du «jarret». Un morceau composé de «jarret» et d'une autre viande ne serait pas du «jarret», de même qu'un morceau composé d'une autre viande et de «flanchet» ne serait pas du «flanchet». Pour de tels morceaux, on pourrait envisager trois solutions:
un morceau désossé comportant du «flanchet» pourrait ne bénéficier d'aucune restitution à l'exportation;
un morceau désossé comportant du «flanchet» pourrait bénéficier d'une restitution à l'exportation pour la seule partie qui n'est pas du «flanchet» ;
un morceau désossé comportant du «flanchet» pourrait bénéficier d'une restitution à l'exportation pour l'ensemble du morceau, si le «flanchet» ne confère pas au morceau son caractère essentiel.
La première solution aurait été introduite par le règlement n° 2773/82 de la Commission, du 13 octobre 1982, fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine (JO L 292, p. 20) qui, dans la note 7 à l'annexe de ce règlement, précise que ne bénéficient de la restitution que les morceaux désossés ne comprenant pas «en totalité ou en partie le flanchet». Ce règlement, entré en vigueur le 1er novembre 1982, ne serait pas applicable en l'espèce. Avant ce règlement, la situation juridique aurait été autre ou, pour le moins, pas clair, la Commission elle-même aurait admis cette absence de clarté dans un télex du 3 août 1982 adressé au Ministère fédéral pour l'alimentation.
La deuxième solution susmentionnée ne pourrait être fondée que sur une disposition expresse.
C'est donc la troisième solution qu'il y a lieu d'adopter selon le gouvernement allemand en s'attachant au point de savoir si la partie constituée du «flanchet» confère au morceau son caractère essentiel. Il faudrait recourir, en l'espèce, à l'article 20, paragraphe 1, première partie de phrase, du règlement n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, selon lequel les règles générales pour l'interprétation du tarif douanier commun et les règles particulières pour son application seraient applicables pour la classification des produits relevant de ce règlement, ainsi que la Cour l'aurait décidé dans un cas similaire, dans son arrêt du 1er juillet 1982 (affaire 145/81, Hauptzollamt Hamburg-Jonas/Firma Ludwig Wünsche & Co, Recueil p. 2493). Selon la règle générale d'interprétation 3 b) du titre I, partie A du tarif douanier commun, les produits mélangés devraient être classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel. Les morceaux désossés comportant du «flanchet» devraient donc être considérés comme suceptibles de donner lieu à restitutions lorsque c'est la partie de viande qui n'est pas du «flanchet» qui confère au produit son caractère essentiel. L'ensemble du produit dont le classement dépend de l'élément qui lui confère son caractère essentiel devrait être traité comme s'il était constitué entièrement de cet élément.
4. Observations de la Commission
La Commission observe, à titre préliminaire, que pour la définition des produits bénéficiant des restitutions à l'exportation, son règlement n° 2787/81 se fonde sur la nomenclature du tarif douanier commun, mais en y ajoutant souvent des conditions particulières, par exemple en limitant l'octroi des restitutions à une partie des produits relevant d'une position du tarif douanier commun (les positions «ex»).
La nomenclature particulière qui en résulte ne serait pas reprise dans le cadre du tarif douanier commun. S'agissant d'un régime ayant sa propre base juridique et sa propre finalité, cette nomenclature particulière devrait être interprétée, certes, dans le cadre des règles d'interprétation du tarif douanier commun, mais aussi conformément aux textes et aux finalités du règlement agricole qui l'a instaurée.
La première question porterait donc sur l'interprétation du terme «flanchet» au sens de l'annexe du règlement n° 2787/81 et la deuxième question porterait sur la désignation en question toute entière et sur le calcul de la restitution.
A la différence d'autres marchés agricoles, le marché communautaire de la viande bovine ne connaîtrait pas d'importants excédents structurels. Si un régime de restitution, relativement sélectif, était appliqué pour certaines présentations et pour certaines destinations afin de maintenir la participation de la Communauté au commerce international, la faible importance de la participation de la Communauté au commerce mondial rendrait inopportune la fixation d'une restitution pour d'autres produits du secteur, ce qui expliquerait pourquoi les restitutions ne s'appliquent qu'à des catégories limitées de produits. Les viandes fraîches ou réfrigérées, morceaux désossés, à l'exception du «flanchet» et du «jarret», chaque morceau emballé individuellement, seraient des sortes de viande bovine relativement chères dont l'exportation revêt un intérêt pour la Communauté et pour lesquelles celle-ci a fixé une restitution relativement élevée. Le «flanchet» et le «jarret» auraient, par contre, une valeur relativement faible et seraient davantage destinés à l'industrie transformatrice de viande; ces morceaux auraient traditionnellement de larges débouchés dans la Communauté, de sorte que l'octroi de restitutions à l'exportation ne se justifierait pas.
En ce qui concerne la première question, la Commission observe que la comparaison des termes qui désignent la viande dans les diverses langues de la Communauté ne suffit pas toujours pour garantir une interprétation uniforme, la façon dont les animaux abattus sont désossés et découpés, de même que la présentation des morceaux variant d'un pays, voire d'une région à l'autre, de sorte que la même dénomination ne désigne pas toujours précisément un même morceau anatomique, fût-ce dans une même aire linguistique. Pour cette raison, en ce qui concerne d'autres termes désignant différentes présentations de viande, certains règlements communautaires auraient précisé la terminologie.
En ce qui concerne le «flanchet», la législation communautaire ne contiendrait aucune définition précise. Le terme néerlandais «vang» désignerait la partie située entre la cuisse et l'abdomen, l'aîne. En boucherie, d'après une publication de 1960 de l'Agence européenne de productivité de l'Organisation européenne de coopération économique, qui avait exposé au moyen de diagrammes et de tableaux terminologiques les méthodes de découpe et les termes en usage dans les différents pays, selon la méthode utilisée aux Pays-Bas, le «vanglap» («flanchet») se trouverait sur la paroi abdominale entre le «spierstuk» et le «slip van de lende» qui font partie du quartier arrière, d'une part, et le «dunne borst», d'autre part.
Se référant aux diagrammes en question, ainsi qu'aux termes utilisés dans les différentes langues communautaires, la Commission estime qu'il est possible de conclure qu'il faut entendre par «vang» — comme par les termes utilisés dans les autres langues — la bavette d'aloyau de la paroi abdominale située entre le morceau appartenant au quartier arrière proprement dit et la poitrine. Il ne semblerait pas y avoir de différence notoire entre les terminologies en usage dans les différents États membres en ce qui concerne la délimitation entre le «flanchet» et le quartier arrière. Le seul point sur lequel il ne semblerait pas y avoir concordance parfaite serait la délimitation exacte entre le «flanchet» et la poitrine.
Examinant les définitions proposées par les parties dans le cadre de la procédure au principal, la Commission observe, en ce qui concerne la position d'Ekro, que celle-ci reposerait sur un malentendu. Il existerait en effet deux méthodes usuelles pour découper le quartier arrière, à savoir d'une part la découpe droite, laissant le «flanchet» attaché au quartier arrière, de sorte que le quartier avant comprend les huit à dix autres côtes et la poitrine, et la découpe pistola, laissant le «flanchet» et les parties inférieures des côtes attachés au quartier avant. Le «flanchet» n'appartiendrait donc pas toujours au quartier arrière. Le morceau litigieux étant découpé, en l'espèce, «en forme de pistolet», il y aurait lieu de penser qu'il s'agirait d'une découpe pistola dans laquelle le «flanchet» reste normalement attaché au quartier avant. Le critère selon lequel le «flanchet» ne comporte que la bavette d'aloyau des deux dernières côtes ne serait pas conforme aux méthodes de découpe usuelles aux Pays-Bas. Dans la terminologie des différents États membres, le «flanchet» comporterait plutôt la bavette d'aloyau des trois à cinq dernières côtes. La bavette d'aloyau présentant une moindre qualité ne se limiterait d'ailleurs pas à la viande des deux dernières côtes.
En revanche, la définition proposée par la défenderesse au principal, à savoir la bavette d'aloyau qui se trouve entre le dos et l'épaule paleron d'une part, et le quartier arrière d'autre part, semblerait quelque peu trop large ou trop imprécise. Il serait plus conforme à la terminologie néerlandaise de définir la «flanchet» comme étant la bavette d'aloyau entre la poitrine (gros bout, tendron, etc.) et le quartier postérieur.
La réponse à la première question devrait donc être formulée en ce sens que pour l'application du règlement n° 2787/81 à l'exportation du produit défini dans l'annexe de ce règlement sous la position 02.01 A II a) ex bb) du tarif douanier commun, il convient d'entendre par «flanchet» la bavette d'aloyau qui se trouve entre le quartier postérieur et la poitrine de la carcasse.
En ce qui concerne la deuxième question, il découlerait des termes et de la finalité de la disposition litigieuse que la restitution ne peut être accordée que si les morceaux désossés ne contiennent pas de «flanchet».
Accorder la restitution lorsque les morceaux ne contiennent qu'une quantité restreinte de «flanchet», reviendrait à octroyer une restitution relativement élevée pour une viande ayant relativement peu de valeur et encouragerait indirectement les exportations de cette viande, alors que le «flanchet» serait recherché par l'industrie communautaire de transformation de la viande. Par ailleurs, le texte ne le prévoyant pas, on ne saurait exiger des autorités douanières qu'elles limitent la restitution en déduisant le poids des morceaux de «flanchet». Pareille opération n'entraverait d'ailleurs guère le développement indésirable des exportations de «flanchet» et compliquerait le contrôle. Cette interprétation aurait été confirmée, postérieurement aux faits intéressant la présente affaire, par le règlement n° 2773/82, par l'inclusion, dans l'annexe, de la note 7.
II pourrait donc être répondu à la deuxième question que les morceaux désossés comprenant le «flanchet», en totalité ou en partie, ne peuvent bénéficier de la restitution à l'exportation vers les pays tiers prévue par le règlement n°2787/81.
III — Réponses de la Commission aux questions posées par la Cour
En réponse aux questions posées par la Cour à la Commission, celle-ci a exposé notamment ce qui suit:
Il existerait une très grande diversité dans les façons dont les bovins sont découpés et désossés, selon les habitudes commerciales et les traditions de consommation. Ces traditions varieraient d'un pays à l'autre et souvent même d'une région à l'autre. Cette diversité serait encore plus grande en ce qui concerne le découpage et le désossage des quartiers avant et arrière. Il serait donc pratiquement impossible de trouver des définitions au niveau communautaire. Chaque État membre devrait donc appliquer la définition des différents morceaux de viande qui y est en usage, sans toutefois perdre de vue la finalité de la disposition communautaire. C'est dans ce sens qu'il y aurait lieu de préciser la réponse à la première question préjudicielle proposée par la Commission.
Par conséquent, il ne serait pas possible de donner une définition communautaire de la limite exacte entre la poitrine et le flanchet ou de la limite du quartier postérieur de la carcasse.
Lors de l'introduction du terme «flanchet» dans la réglementation communautaire, la Commission aurait été consciente de la possibilité que ce terme n'aurait pas une signification tout à fait identique dans tous les États membres, mais elle aurait estimé que ces différences n'auraient qu'une importance mineure et ne justifieraient pas de modifier les méthodes de découpages et désignations nationales. Elle n'aurait pas non plus essayé d'uniformiser des pratiques divergentes à cet effet pour l'octroi des restitutions à l'exportation dans les différents États membres.
IV — Procédure orale
A l'audience du 26 octobre 1983, Ekro, représentée par Me Peter Wendt, avocat à Hambourg, le gouvernement de la République fédérale, représenté par M. Ernst Rôder, et la Commission, représentée par M. Robert Caspar Fischer, ont été entendus en leurs observations orales.
A cette occasion, Ekro. a notamment précisé qu'à son avis, la première question n'a été posée que pour le cas où, compte tenu de la réponse à la deuxième question, l'octroi des restitutions dépend effectivement de la délimitation exacte du flanchet ce qui, selon la solution proposée par elle ne serait pas le cas. Si une réponse à cette question était nécessaire, il faudrait constater qu'en raison de l'imprécision des termes utilisés et des différences de compréhension à cet égard dans les différents États membres, le règlement n° 2787/81 de la Commission serait invalide pour autant qu'il exclut l'octroi de restitutions à l'exportation pour le flanchet. En ce qui concerne la deuxième question, il y aurait lieu de répondre que la restitution devait être accordée, en vertu du règlement n° 2787/81, pour l'ensemble d'un morceau de viande, même lorsque ce morceau comporte une partie de flanchet, à condition que le flanchet ne confère pas à ce morceau son caractère. Tel serait en tout cas le cas lorsque la part de flanchet n'est pas plus grande que 25 %. A cette fin, Ekro s'est référée tant à l'argumentation présentée par le gouvernement de la République fédérale au cours de la procédure écrite qu'à une comparaison des montants des restitutions prévues, d'une part, par le règlement n° 2787/81 et, d'autre part, par le règlement n° 2773/83 pour les morceaux désossés et pour les morceaux non désossés dont il ressortirait que l'insertion de la note 7 par le règlement n° 2773/83 comportait, en ce qui concerne la prise en considération de morceaux auxquels était attachée une partie de flanchet, une modification de la situation juridique antérieurement en vigueur.
L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 14 décembre 1983.
En droit
Par décision du 17 décembre 1982, parvenue à la Cour le 20 décembre 1982, le College van Beroep voor het Bedrijfsleven a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation du règlement n° 2787/81 de la Commission, du 25 septembre 1981, fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine (JO L 271, p. 44).
Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige entre la société Ekro BV Vee- en Vleeshandel (ci-après dénommée «Ekro»), qui est un exportateur néerlandais de viande bovine, et la Produktschap voor Vee en Vlees à Rijswijk (ci-après dénommée «Produktschap»). Le litige porte sur le refus de la Produktschap d'accorder à Ekro dés restitutions à l'exportation de viande bovine à destination d'un pays tiers, en application de l'article 18 du règlement n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune dans le secteur de la viande bovine (JO L 148, p. 24) ainsi que du règlement n° 2787/81 de la Commission, précité.
La liste, annexée au règlement n° 2787/81 de la Commission, des produits pour l'exportation desquels la restitution visée à l'article 18 du règlement n° 805/68 du Conseil est accordée comprend, entre autres, sous la rubrique «ex 02.01 A II» du tarif douanier commun, la mention «viande de l'espèce bovine: a) fraîche ou réfrigérée: ... 4. autres: ... bb) morceaux désossés, à l'exception du ‘flanchet’ et du ‘jarret’, chaque morceau emballé individuellement».
En octobre 1981, Ekro a exporté à destination du Vatican deux lots de 2380 kg et de 2062 kg de viande de veau pour lesquels elle a demandé l'octroi des restitutions à l'exportation en vertu de la disposition précitée. Dans ces lots se trouvaient, entre autres, des morceaux de poitrine, d'un poids total de 1156 kg, auxquels étaient attachés des morceaux de viande découpés sous forme de pistolet qui, selon la Produktschap, doivent être considérés comme faisant partie du «flanchet». Le poids total de ces derniers morceaux était de 201 kg. La Produktschap a refusé d'accorder à Ekro les restitutions à l'exportation pour les 1156 kg de poitrine.
Devant le College van Beroep voor het Bedrijfsleven, saisi par Ekro de ce refus, Ekro a fait valoir, d'une part, que les morceaux susmentionnés, découpés en forme de pistolet et attachés aux morceaux de poitrine, n'étaient pas à considérer comme faisant partie du flanchet et, d'autre part, qu'en tout cas les restitutions devraient être calculées d'après le poids total de la viande exportée diminué de la part de flanchet qu'elle comportait, de sorte que même l'exportation des morceaux de poitrine de bovin auxquels étaient attachés des morceaux de flanchet donnerait droit à une restitution proportionnelle.
Afin d'être mis en mesure de statuer sur ce litige, le College van Beroep voor het Bedrijfsleven a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
1.Dans le cadre d'une interprétation correcte de la position 02.01 A II a) 4 ex bb) du tarif douanier commun, que convient-il d'entendre par «flanchet», et comment le «flanchet» qui ne relève pas de ladite position tarifaire peut-il être distingué de morceaux désossés qui relèvent bien, quant à eux, de cette position tarifaire?
2.Une juste interprétation du règlement n° 2787/81 implique-t-elle qu'aucune restitution ne peut être octroyée au titre de l'exportation à destination de pays tiers d'un morceau désossé, si celui-ci comporte un morceau de «flanchet» ou bien que la restitution doit dans ce cas être octroyée sur la base du poids total de la viande exportée, diminuée du poids du «flanchet»?
Sur la première question
La première question vise à savoir quelle est la délimitation exacte du morceau de viande bovine désigné comme flanchet dans la liste annexée au règlement n° 2787/81 de la Commission.
Dans leurs observations écrites devant la Cour, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et la Commission ainsi que, dans le cadre de la procédure au principal, Ekro ont chacun défendu une délimitation anatomique différente du morceau en question, en précisant, appuyé le cas échéant sur des dessins, où se trouve cette partie de la paroi abdominale par rapport aux quartiers postérieur et antérieur de la carcasse bovine et par rapport aux côtes et à la poitrine.
La Produktschap ainsi que, dans ses observations orales, la Commission ont fait valoir que les autorités de chaque État membre devraient se référer à la définition du morceau en question telle qu'elle ressort des usages et traditions pour le découpage et le désossage des carcasses bovines admis dans cet État. La Commission a cependant ajouté que, ce faisant, elles devraient respecter la finalité du système de restitutions institué par la réglementation communautaire.
Il ressort du dossier qu'il existe, en ce qui concerne les méthodes employées pour découper et désosser des carcasses bovines, une multitude de traditions et d'usages qui varient non seulement d'un État membre à l'autre, mais même d'une région à l'autre. Ces méthodes de découpage et de désossage trouvent notamment leur origine dans les habitudes des consommateurs et du commerce, dans les différents États membres et régions. Le contenu des termes des différentes versions linguistiques du règlement n° 2787/81 peut ainsi varier, selon les États membres et les régions, en fonction de la méthode qui y est habituellement employée pour découper et désosser les carcasses bovines.
Il découle des exigences tant de l'application uniforme du droit communautaire que du principe d'égalité que les termes d'une disposition du droit communautaire qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute la Communauté, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l'objectif poursuivi par la réglementation en cause.
La finalité de la disposition en cause est, ainsi que l'a exposé la Commission, d'exclure du bénéfice des restitutions les morceaux de viande de faible valeur pour lesquels il existe une demande suffisante dans l'industrie communautaire de transformation de viande. L'appréciation de la forme et de la taille exactes de la partie de la paroi abdominale à laquelle il convient d'attribuer une valeur inférieure dépend cependant, tout comme les différentes méthodes de découpage et de désossage des carcasses bovines, des habitudes et traditions des consommateurs et du commerce qui varient d'un État membre et d'une région à l'autre. On ne saurait donc déduire de ladite finalité de la disposition communautaire en cause une délimitation anatomique exacte de cette partie de la carcasse.
En l'absence de toute indication en ce sens dans le règlement n° 2787/81, on ne saurait supposer que le législateur communautaire ait voulu, dans le cadre d'un règlement sur les restitutions à l'exportation de viande, imposer une harmonisation ou une uniformisation des méthodes de découpage et de désossage qui existent dans les différents États membres. Il ressort au contraire de la réponse de la Commission à une question posée par la Cour que, lors de l'adoption du règlement n° 2787/81, la Commission a été consciente des différences de signification exacte des termes utilisés par le règlement, mais qu'elle a estimé que ces différences n'auraient qu'une importance mineure et ne justifieraient pas de modifier les habitudes et méthodes existantes en la matière.
En s'accommodant ainsi des significations différentes de ces termes, la Commission a donc fait, dans son règlement un renvoi implicite aux méthodes de découpage et de désossage utilisées dans les États membres et les régions. Dans ces conditions et malgré le principe susmentionné de l'interprétation uniforme des dispositions du droit communautaire, il n'appartient pas à la Cour de donner à ces termes une définition communautaire uniforme.
La délimitation anatomique exacte du morceau de viande désigné comme flanchet doit donc être trouvée en se référant à la méthode normalement utilisée dans l'État membre ou la région concernés pour découper et désosser les carcasses bovines. Il appartient à la juridiction nationale de constater quelle est cette délimitation.
Il y a dès lors lieu de répondre à la première question qu'il appartient à la juridiction nationale de constater quelle est, suivant la méthode normalement utilisée dans l'État membre ou la région concernés pour découper et pour désosser les carcasses bovines, la délimitation anatomique exacte de la partie de la paroi abdominale désignée comme «flanchet» dans la sous-position ex 02.01 A II a), 4 bb) de la liste annexée au règlement n° 2787/81 de la Commission, du 25 septembre 1981.
Sur la deuxième question
La deuxième question posée par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven vise à savoir si, au cas où les morceaux de viande exportée comportent un morceau de flanchet, une restitution doit être accordée en vertu du règlement n° 2787/81 de la Commission et, le cas échéant, si celle-ci doit être calculée sur la base du poids total de la viande exportée ou sur la base du poids diminué du poids du flanchet.
La Produktschap et la Commission sont d'avis que, dès lors qu'un morceau de viande comporte une partie de flanchet, aucune restitution à l'exportation n'est due. L'octroi d'une restitution diminuée ne serait pas prévu par le texte du règlement; l'octroi de la restitution calculée selon le poids total du morceau reviendrait à octroyer une restitution élevée pour une viande ayant peu de valeur et à encourager ainsi les exportations indésirables de cette viande recherchée par l'industrie communautaire de transformation de viande. Ceci aurait d'ailleurs été confirmé, postérieurement aux faits de la cause, par une modification de l'annexe en question par le règlement n° 2773/82 de la Commission, du 13 octobre 1982, fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine (JO L 292, p. 20).
Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ainsi que, dans ses observations orales, Ekro ont soutenu que, conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement n° 805/68 et aux règles générales d'interprétation du tarif douanier commun, et en particulier à la règle générale 3 b) du titre I, partie A, de ce dernier, un morceau de viande comportant une partie de flanchet devrait, en tant que produit mélangé, être classé d'après la partie qui lui confère son caractère essentiel. Selon Ekro, jusqu'à 20 pour cent de flanchet dans un morceau de viande ne constituent donc pas un obstacle à l'octroi des restitutions.
A cet égard, il y a tout d'abord lieu d'observer qu'en vertu de l'article 20, paragraphe 1, du règlement n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, qui constitue la base pour la fixation des restitutions en question, «les règles générales pour l'interprétation du tarif douanier commun et les règles particulières pour son application sont applicables pour la classification des produits relevant du présent règlement». Selon la règle générale A 3 b) pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun «les produits mélangés ... doivent être classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel».
Même si le règlement n° 2787/81 ne prévoit pas un simple renvoi à la nomenclature du tarif douanier commun, mais établit sa propre nomenclature aux fins de la fixation des restitutions à l'exportation, cette règle est applicable au classement dans le cadre de la nomenclature spécifique du règlement n° 2787/81 dans la mesure où ni le texte de ce règlement ni la finalité du système des restitutions à l'exportation n'imposent une autre solution.
S'agissant du texte de l'annexe au règlement n° 2787/81, le libellé de la sous-position ex 02.01 A II a) 4 ex bb), «morceaux désossés, à l'exception du flanchet et du jarret, chaque morceau emballé individuellement», n'exclut que les morceaux qui constituent, dans leur ensemble, du flanchet ou du jarret et ne fournit aucune indication expresse en ce qui concerne les morceaux qui en comportent seulement une partie. Le fait que l'incertitude sur le traitement de ces derniers morceaux a été ultérieurement levée, sans effet rétroactif, par l'introduction de la note 7 de l'annexe au règlement n° 2773/82, précité, selon laquelle «ne bénéficient de la restitution que les morceaux désossés ne comprenant pas, en totalité ou en partie, le flanchet et/ou le jarret», ne saurait influencer l'interprétation du texte en vigueur à l'époque des faits.
S'agissant de la finalité du système des restitutions et plus particulièrement de l'objectif d'exclure leur octroi pour la viande de faible valeur, il y a lieu de constater, ainsi qu'il a été exposé en réponse à la première question, que l'appréciation de ce qui doit être considéré à cette fin comme viande de faible valeur varie fortement d'un État membre à l'autre. Dans ces conditions la finalité du système des restitutions ne saurait justifier que la règle générale susmentionnée pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun soit écartée pour l'interprétation de la sous-position en question de l'annexe au règlement n° 2787/81, de sorte que déjà la présence, dans un morceau, d'une petite partie de viande pouvant, conformément aux méthodes utilisées dans un État membre, être qualifiée de flanchet s'oppose nécessairement à l'octroi des restitutions dans cet Etat membre.
Le caractère essentiel d'un morceau de viande ne dépend pas, comme l'a suggéré Ekro, d'un pourcentage fixe de viande d'un autre type qu'il contient, mais doit être déterminé conformément aux habitudes des consommateurs et du commerce et aux méthodes normalement utilisées pour découper et pour désosser la viande bovine dans l'État membre ou la région concernée. Cette appréciation appartient à la juridiction nationale.
Il y a donc lieu de répondre à la deuxième question que le règlement n° 2787/81 est à interpréter en ce sens que les restitutions à l'exportation sont dues pour un morceau de viande comportant une partie de flanchet à condition que cette dernière partie ne confère pas à ce morceau, compte tenu des habitudes des consommateurs et du commerce et des méthodes normalement utilisées pour découper et pour désosser la viande bovine dans l'État membre ou la région concernés, son caractère essentiel.
Sur les dépens
Les frais exposés par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven, par décision du 17 décembre 1982, dit pour droit:
1. Il appartient à la juridiction nationale de constater quelle est, suivant la méthode normalement utilisée dans l'État membre ou la région concernés pour découper et pour désosser les carcasses bovines, la délimitation anatomique exacte de la partie de la paroi abdominale désignée comme «flanchet» dans la sous-position ex 02.01 A II a) 4 bb) de la liste annexée au règlement n° 2787/81 de la Commission, du 25 septembre 1981.
2. Le règlement n° 2787/81 est à interpréter en ce sens que les restitutions à l'exportation sont dues pour un morceau de viande comportant une partie de flanchet à condition que cette dernière partie ne confère pas à ce morceau, compte tenu des habitudes des consommateurs et du commerce et des méthodes normalement utilisées pour découper et pour désosser la viande bovine dans l'État membre ou la région concernés, son caractère essentiel.
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